Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 déc. 2024, n° 24/09304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09304 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBRG
Nom du ressortissant :
[Z] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant, assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représenteé par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 novembre 2024, notifiée le 9 novembre 2024, jour de la levée d’écrou d'[Z] [E] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l’issue de l’exécution de 4 peines d’un quantum global de 14 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois édictée le 16 novembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[Z] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 6 décembre 2024, enregistrée le 8 décembre 2024 à 14 heures 03 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[Z] [E] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 9 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à requête.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2024 à 17 heures 48, le conseil d'[Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il soulève, au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention, laquelle peut être invoquée pour la première fois en cause d’appel conformément à l’article 123 du code de procédure civile et ne suppose pas la démonstration d’un grief, en excipant de l’absence de production de la pièce justificative utile qu’est la copie actualisée et complète du registre, puisque celui-ci ne comporte pas la deuxième page faisant apparaître les mesures d’isolement, ce alors même qu'[Z] [E] a fait l’objet d’une telle mesure le 12 novembre 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 à 10 heures 30.
[Z] [E] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[Z] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, estimant que le moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d’appel par le conseil d'[Z] [E] est irrecevable pour ne pas avoir été soumis à l’appréciation du premier juge en application de l’article 74 du code de procédure civile. Il considère en tout état de cause qu’aucune preuve n’est rapportée de l’existence de la mesure d’isolement évoquée.
[Z] [E], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il souhaite une assignation à résidence, ayant déjà bénéficié de ce type de mesure antérieurement qu’il avait respectée. Il observe qu’aucune chance ne lui a été donné de quitter la France par ses propres moyens puisqu’il est passé directement de la maison d’arrêt au centre de rétention. Il assure que s’il est remis en liberté, il quittera directement le territoire français.
MOTIVATION
L’appel d'[Z] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, le conseil d'[Z] [E] soutient, au visa de ce texte, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, en estimant qu’elle devait être accompagnée d’une copie actualisée et complète du registre comportant les informations relatives aux mesures d’isolement, alors même que l’intéressé a fait l’objet d’une telle mesure le 12 novembre 2024 après l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il doit d’abord être relevé que contrairement à ce que fait valoir le conseil de la préfète du Rhône et comme le souligne à juste titre le conseil d'[Z] [E], cette fin de non-recevoir peut, conformément à ce que prévoit l’article 123 du code de procédure civile, être proposée pour la première fois en cause d’appel, étant précisé que les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ne sont pas applicables, puisqu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure.
Il sera ensuite observé que pour être qualifiées d’utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, les informations concernant les mises à l’écart doivent correspondre à l’effectivité d’une telle décision susceptible de porter atteinte aux droits et à la liberté de la personne retenue, de sorte que la production systématique de la page s’y rapportant dans le cadre des requêtes en prolongation, alors même qu’aucun événement n’y figure, n’est pas de nature à permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle, étant rappelé que ce type de décision ne concerne pas l’ensemble des retenus.
Dans le cas présent, ainsi que le relève le conseil de la préfecture, il ne peut qu’être constaté que le conseil d'[Z] [E] n’apporte strictement aucun élément permettant de corroborer les allégations de l’intéressé selon lesquelles il aurait été placé à l’isolement le 12 novembre 2024 après l’audience devant le juge des libertés et de la détention, ne précisant d’ailleurs même pas les circonstances dans lesquelles cette mesure de mise à l’écart aurait été prise.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir présentée en appel par le conseil d'[Z] [E] et de déclarer recevable la requête en prolongation de sa rétention administrative.
En l’absence d’autre moyen soulevé par le conseil d'[Z] [E], la décision déférée est confirmée, en ce qu’elle a considéré que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [E],
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée à hauteur d’appel,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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