Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 18 janvier 2017, n° 15/02918
CPH Épinal 13 octobre 2015
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CA Nancy
Infirmation partielle 18 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des garanties de santé et de repos

    La cour a jugé que la convention de forfait-jours ne garantissait pas une bonne répartition du travail et ne protégeait pas la santé du salarié.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a retenu que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir la réalité des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait mis en place un dispositif empêchant le salarié de déclarer ses heures réelles.

  • Accepté
    Non-respect des droits au repos

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'absence d'information sur ses droits.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a reconnu que le non-respect des durées de travail avait entraîné une fatigue accrue pour le salarié.

  • Accepté
    Temps de trajet professionnel

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour le temps de trajet excédentaire.

  • Accepté
    Droits au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que le salarié, ayant obtenu gain de cause, avait droit à une indemnisation de ses frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté M. Z de l'ensemble de ses demandes. La cour a jugé que la convention de forfait-jours conclue entre M. Z et la société KPMG était nulle, car elle ne garantissait pas le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. La cour a également reconnu que M. Z avait effectué des heures supplémentaires et a condamné la société KPMG à lui verser une indemnité correspondante. De plus, la cour a accordé à M. Z une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour dépassement des durées maximales de travail, et une indemnité pour les heures de trajet non indemnisées. En revanche, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la clause de respect de clientèle, qui a été requalifiée en clause de non-concurrence, mais jugée licite. La société KPMG a été condamnée à payer à M. Z des indemnités ainsi que des frais irrépétibles et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 18 janv. 2017, n° 15/02918
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/02918
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 13 octobre 2015, N° 14556
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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