Infirmation partielle 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 13 juin 2018, n° 17/14361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14361 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 5 juillet 2017, N° 21604296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gérard FORET-DODELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE BONNA SABLA SNC c/ Société SAS BALBIANO, Société ENTREPRISE SACCOCCIO ROLAND, MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, Société SA LEON GROSSE PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2018
N°2018/481
N° RG 17/14361 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA67R
SOCIETE P Q SNC
C/
C D épouse X
R-S X
E X
G X
[…]
SA N O PROVENCE
ENTREPRISE Y F
SAS BALBIANO
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
O délivrée
le :
à :
Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Me Claude MARTIN-LILET, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON
ENTREPRISE Y F
SAS BALBIANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 05 Juillet 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21604296.
APPELANTE
SOCIETE P Q SNC, demeurant […]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame C D épouse X, demeurant […]
représentée par Me Claude MARTIN-LILET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur R-S X, demeurant […]
représenté par Me Claude MARTIN-LILET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E X, demeurant […]
représentée par Me Claude MARTIN-LILET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G X, demeurant […]
représentée par Me Claude MARTIN-LILET, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], demeurant […]
représenté par Mme H I (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
SA N O PROVENCE, demeurant ZI Les Milles – 75 rue Marcelin Berthelot – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON
ENTREPRISE Y F, demeurant Avenue Général Leclerc – 13380 PLAN-DE-CUQUES
représentée par M. F K (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
SAS BALBIANO, demeurant […]
non comparante
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – 23 -[…]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X, né en […], qui a exercé des fonctions de maçon coffreur polyvalent à partir de 1971, puis d’agent de surveillance à partir de 2002, a été atteint d’une « sclérodermie de type CREST » qui a été déclarée à la caisse primaire d’assurance maladie le 25 juin 2008, le certificat médical initial ayant fixé la date de première constatation au 27 août 2007.
Après enquête auprès des sociétés N O et Y, et le 2 octobre 2008, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie inscrite au tableau 25 qui est relatif aux affections causées par l’inhalation des poussières de silice et a fixé le taux d’IPP à 100%.
Il est décédé le 31 juillet 2009.
Le 8 décembre 2009, la caisse a notifié aux consorts X et à la société N O, dernier employeur, son refus de reconnaître le décès comme résultant de la maladie professionnelle, puis, après expertise médicale, et par lettre du 12 août 2010, elle leur a notifié un accord de prise en charge du décès comme suite de la maladie professionnelle.
Les ayants droit de M. X ont engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs comme ayant causé la maladie et le décès de M. X.
Par jugement du 5 juillet 2017, et au vu d’une expertise médicale réalisée par le docteur Z, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable aux sociétés P Q et N O, a déclaré la décision de prise en charge du décès inopposable aux sociétés N O, P Q et Y, a dit que le décès était sans lien avec la maladie professionnelle, a reconnu la faute inexcusable d’un seul employeur, la société P Q, comme ayant causé sa maladie professionnelle, a débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral, a ordonné une expertise médicale sur pièces et a condamné la société P Q à payer aux consorts X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC P Q a fait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2018, elle a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce que le décès de M. X a été déclaré sans lien avec sa maladie professionnelle et de l’infirmer pour le surplus.
Elle a fait valoir qu’elle n’avait commis aucune faute inexcusable et que la preuve n’en n’était pas rapportée par les consorts X.
Elle a demandé à la Cour de condamner les consorts X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle a demandé le partage des responsabilité avec les autres employeurs ainsi qu’une expertise pour déterminer le préjudice de M. X.
Par leurs dernières conclusions développées à l’audience, les consorts X ont demandé à la Cour de confirmer le jugement en reconnaissant la faute inexcusable des quatre employeurs mis en cause dans la procédure, de dire que le décès engendré par la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable des employeurs, et de condamner ceux-ci à leur payer la somme de 3000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la SA N O a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter les consorts X et de la société P Q de leurs demandes, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la SA Y F a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de constater qu’aucune preuve d’une faute à son encontre n’est apportée par les consorts X et de débouter les consorts X et la société P Q de leurs demandes.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie a déclaré ne pas avoir d’observations à présenter quant à la faute inexcusable du ou des employeurs, et, si elle était reconnue, de le(s) condamner à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance.
La SAS BALBIANO, convoquée par lettre recommandée signée le 30 janvier 2018, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
A-) Sur le lien entre la maladie professionnelle et le décès de M. X
Le rapport d’expertise du docteur Z, missionné par le tribunal, a écarté tout lien entre la maladie professionnelle inscrite au tableau 25-A3 et le décès causé par un cancer bronchique (tabagisme'), après avoir rappelé les nombreuses pathologies dont souffrait l’intéressé.
La preuve contraire n’étant pas apportée, la Cour écarte la demande des consorts X qui soutenaient que le décès était en lien avec la maladie, et confirme le jugement sur ce point.
B-) Sur la faute inexcusable, à l’origine de la maladie professionnelle de M. X
La Cour rappelle que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l’application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou ses ayants-droit, entendent mettre en cause la faute inexcusable de l’employeur, ils doivent rapporter la preuve de l’existence de cette faute.
M. X a travaillé en qualité de maçon coffreur polyvalent à partir du 1er juillet 1971.
Il a été embauché, notamment, par la société BALBIANO du 13 mars 1972 au 31 décembre 1973, par la société P Q du 13 janvier 1976 au 25 octobre 1992, par la société Y du 2 mai 1994 au 5 mars 1998 et par la société N O du 8 avril 2002 jusqu’à son décès.
La maladie professionnelle de la victime est inscrite au tableau 25 A ; il s’agit d’une « sclérodermie » causée par « l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite ».
Il ne s’agissait donc pas du tableau 8 qui concerne l’exposition au ciment « sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics », laquelle provoque également des dermites.
Le certificat médical initial du CHR a précisé que la sclérodermie avait été constatée par la biologie en août 2007 et qu’elle évoluait lentement depuis plusieurs années, maladie causée par la proximité avec des machines perçant la roche (tunnels).
Les ayants droit de M. X versent aux débats quatre attestations d’anciens salariés de la société P Q qui évoquent une exposition aux poussières de ciment à l’occasion des travaux de coulage du béton et en aucun cas à des poussières de « silice cristalline » résultant du perçage des roches lors de travaux en tunnel, comme indiqué au tableau 25.
Ces attestations ne permettent pas d’établir que M. X aurait effectué l’un ou l’autre des travaux énumérés par la longue liste du tableau 25A, ainsi que l’appelante l’a fait valoir (Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline , etc …).
La preuve que la société P Q aurait commis une faute inexcusable en exposant son salarié à l’inhalation de poussières de silice cristalline à l’occasion de travaux de perçage de roche pouvant constituer un danger pour sa santé, en toute connaissance de cause et sans avoir pris aucune mesure pour l’en protéger n’est donc pas rapportée.
Les consorts X ne fournissent aucune preuve d’une faute inexcusable à l’encontre des sociétés N O, Y et B.
La Cour les déboute de leur action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de M. X et infirme le jugement sur ce point.
C-) Sur l’opposabilité à la société P Q de la prise en charge de la maladie par la caisse,
L’appelante a fait valoir que le délai de prise en charge de la maladie prévue au tableau 25, soit 15 ans, était dépassé à la date de la première constatation de la maladie, soit au 27 août 2007 puisque le contrat de travail avait cessé à la date du 25 octobre 1992.
La caisse se prévaut de la date fixée par le colloque médico-administratif soit le 12 janvier 2007 et fait valoir que le délai de 15 ans n’était pas dépassé.
La Cour rappelle que la première constatation de la maladie a été explicitée comme étant le résultat des examens de biologie, définie et datée par le médecin ayant établi le certificat initial comme étant le 27 août 2007.
La date mentionnée au colloque médico-administratif correspondrait à un « examen », sans autre précision.
Bien qu’informée devant la juridiction de sécurité sociale de la contestation que lui opposait la société P Q au sujet de la date de la première constatation de la maladie, alors qu’elle n’avait pas été associée à l’enquête de la caisse, la caisse n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un examen concluant, dès le 12 janvier 2007, au diagnostic de la « sclérodermie de type CREST ».
La décision de la caisse de reconnaître la maladie professionnelle de M. X est inopposable à la société P Q.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 5 juillet 2017 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X opposable à société N O, a déclaré la décision de prise en charge de son décès inopposable aux sociétés N O, P Q et Y, a dit que le décès était sans lien avec la maladie professionnelle et a débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Déboute les consorts X de leur action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés P Q, N O, Y et B , et de toutes leurs demandes,
Déclare inopposable à la SNC P Q la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître la maladie professionnelle de M. X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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