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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 sept. 2021, n° 18/04461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04461 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 18 janvier 2007, N° 11-06-478 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/09/2021
N° de MINUTE : 21/904
N° RG 18/04461 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RYDV
Jugement (N° 11-06-478) rendu le 18 janvier 2007
par le tribunal d’instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Lucien Deleye, avocat
INTIMÉE
Société Intrum Debt Finance ag (anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance ag), société anonyme de droit suisse immatriculée au registré du commerce du canton de Zug (Suisse), dont le siège social est situé Industriestrasse 13c, […], venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance (anciennement dénommée Cetelem), ayant pour mandataire de gestion la société Intrum Justitia
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai et Me Marie-Josèphe Laurent, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l’audience publique du 26 mai 2021 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Dominique Duperrier, président de chambre
Madame Pauline Mimiague, conseiller
Madame Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12/11/2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 25 mars 2021 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, des prétentions et moyens des parties, cette cour a débouté Mme Z X de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement dont appel, et, considérant qu’il y avait lieu de procéder à une vérification d’écriture en application des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire, au plus tard le 28 avril 2021 :
— pour la société Intrum debt finance, qui vient au droit du prêteur, la société Cetelem, l’original de l’offre préalable de prêt acceptée le 14 août 2003 au nom de Mme X ainsi que toute pièce comportant l’écriture ou la signature de celle-ci qu’elle estime utile de communiquer,
— pour Mme X, une copie lisible de sa carte nationale d’identité recto verso, tous documents administratifs signés de sa main, et plus généralement toutes pièces de comparaison en original portant son écriture et sa signature sur une période concomitante à la signature de l’offre de prêt.
La cour a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries 26 mai 2021.
Mme X a communiqué des pièces le 21 avril 2021 et la société Intrum debt finance a déposé au greffe le 26 avril 2021 l’original du contrat présenté à l’audience à Mme X et à son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X verse aux débats une attestation de son ex-époux, M. A Y, qui explique qu’il était responsable de toutes les démarches financières de la famille, y compris pour les 'accords de crédit auprès de prêteurs indépendants’ et que, dans ces circonstances tout accord avec le prêteur Cetelem aurait été signé par lui et il précise : 'bien qu’au bout de 16 ans je ne me souvienne pas des dates et des actions précises, si un accord avec Cetelem a eu lieu (je suis informé qu’un tel accord a été conclu le 14 août 2003) je l’aurais signé'. Ce témoignage n’est pas de nature à établir que l’offre de prêt litigieuse n’aurait pas été signée par Mme X mais l’aurait été par son ex-conjoint, alors que, par ailleurs, aucun élément ne permet d’attribuer les signatures apposées sur l’acte à M. Y, que celui-ci n’affirme nullement avoir signé une offre de crédit au nom de son épouse et que les exemplaires de la signature communiqués par Mme X présentent parfois des similitudes avec les signatures figurant sur l’offre de crédit.
Au regard des variations affectant la signature de Mme X telles qu’elles ressortent des pièces de comparaison communiquées par cette dernière, et qui ne permettent pas à la cour d’attribuer ou non
de manière certaine à celle-ci les signatures figurant sur l’offre litigieuse, il apparaît nécessaire avant dire droit d’ordonner une expertise.
Dans la mesure où c’est la banque qui a intérêt à cette mesure dès lors que la signature de l’emprunteur est déniée et que la charge de la preuve de la validité de l’acte incombe à celui qui entend s’en prévaloir, il convient de mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire :
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise en écritures,
Désigne à cette fin Mme B C D, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai, domiciliée […], […], (adresse électronique : B.D@expertdejustice.org) ;
avec mission, une fois l’avis de consignation reçu, de :
— se faire remettre par les parties en original :
— l’offre de crédit n° 4276 830 389 9010 souscrite 14 août 2003 auprès de Cetelem dans son intégralité et tout autre document contractuel comportant la signature de l’emprunteur,
— la carte d’identité et le permis de conduire de Mme Z X,
— tous documents comportant la signature de Mme Z X contemporains ou antérieurs à l’offre de crédit litigieuse, notamment les documents communiqués à la cour par cette dernière,
— convoquer Mme Z X et la faire procéder à des signatures et écritures devant elle,
— procéder à l’étude, l’analyse et la comparaison des différentes signatures figurant sur l’offre de crédit et les signatures de Mme Z X,
— rechercher et dire si les signatures figurant sur l’offre de prêt, ou certaines d’entre elles, peuvent être attribuées avec certitude à Mme Z X ou à un tiers,
— plus généralement, donner tous renseignements relevant de sa compétence qui lui paraîtront utiles pour éclairer la cour sur le litige opposant les parties,
— après avoir laissé un délai de quinze jours aux parties pour exposer leurs observations sur son rapport provisoire et répondu aux éventuelles observations, déposer au greffe de la 8e chambre section 1 de la cour son rapport définitif dans le délai de cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le président de la chambre ou un des conseillers la composant ;
Dit que pour l’exercice de sa mission, l’expert se conformera aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 800 euros la provision que la société Intrum debt finance devra consigner à la régie de la cour avant le 15 octobre 2021 faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de consignation ;
Renvoie l’examen de cette affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2021 pour vérification de la consignation et de la saisine de l’expert ;
Réserve les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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