Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 mars 2022, n° 20/00629
CPH Nanterre 15 janvier 2020
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CA Versailles
Confirmation 17 mars 2022
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CASS
Cassation 13 décembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 avril 2025
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CASS
Désistement 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Comportement inapproprié et fautif

    La cour a confirmé que les faits reprochés à Monsieur X, notamment des comportements sexistes et des carences managériales, justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Modification unilatérale des objectifs de rémunération

    La cour a jugé que les objectifs de rémunération variable avaient été fixés conformément aux dispositions contractuelles et que Monsieur X n'était pas fondé à contester leur validité.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits graves et avérés, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a jugé que la demande de remise de documents sociaux était sans objet en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a estimé que les circonstances du licenciement ne justifiaient pas une indemnisation pour vexation, le licenciement étant fondé.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence de travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait jugé le licenciement pour faute grave de M. X par la société Metro France fondé. M. X avait été licencié pour des comportements sexistes et déplacés envers des collaboratrices, ainsi que pour des carences managériales. Il avait contesté son licenciement, réclamant diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais la Cour a jugé que les faits reprochés étaient avérés et suffisamment graves pour justifier son licenciement. La Cour a également rejeté la demande de M. X pour procédure vexatoire de licenciement et la demande de Metro France pour amende civile et dommages-intérêts pour abus de procédure. M. X a été condamné à payer 1000 euros à Metro France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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1De la rémunération variable sur objectifs et discrétionnaire
amstelseine.com · 20 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 17 mars 2022, n° 20/00629
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00629
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 janvier 2020, N° 17/03391
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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