Confirmation 13 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 13 avr. 2021, n° 19/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02723 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°156/2021
N° RG 19/02723 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PW72
M. E X
C/
M. L G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame N-O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à […]
B de la Grande Palud
[…]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur L G
né le […] à […]
La Grande Palud
[…]
Représenté par Me Muriel GALIA de la SELARL SAOUT & GALIA, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E X est propriétaire d’un bien immobilier situé au lieudit La Grande Palud à La Forest-Landerneau comprenant deux maisons à usage d’habitation et des parcelles de terre cadastrées section […], 509, 1186, 1187, 1484, 1486 et 1488 d’une contenance de 7949 m². Il donne en location une partie des maisons et exploite, sous l’enseigne 'L’élevage des lutins de Cornouaille', un élevage canin et de dressage de chevaux. Sa propriété jouxte l’exploitation de M. L G, gérant du club hippique de l’Elorn, lequel est propriétaire de la parcelle section B n° 1487 d’une superficie de 5 ares 85 centiares affectée à usage de chemin.
Les 10 janvier 2017 et 8 février 2017, M. X a déposé une demande de permis de construire un hangar sur la parcelle section […], laquelle a été accueillie par arrêté du 10 mars 2017. A la suite du recours formé par M. G, M. X a sollicité le retrait de ce permis de construire, ce qui a été réalisé par arrêté du 10 juillet 2017. Par ordonnance du 12 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif a en conséquence dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2017.
L’élevage des lutins de Cornouaille a déposé, le 20 septembre 2017, une nouvelle demande de permis de construire un bâtiment lié à une exploitation agricole, demande qui a été accueillie par arrêté du 6 octobre 2017. Le 6 décembre 2017, M. G a formé un recours contre cet arrêté. Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif en a rejeté la demande de suspension. L’ouvrage prévu par le permis de construire a été achevé le 22 mars 2019. Le tribunal administratif de Rennes a, le 15 janvier 2021, annulé l’arrêté du 6 octobre 2017 autorisant la construction du hangar et a condamné la commune de La Forest-Landerneau à verser à M. G la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. X a, le 21 décembre 2017, mis en demeure M. G de lui payer une somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice d’exploitation et de 5 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de la divagation d’animaux et de la coupe de deux pins et d’un chêne. Par acte du 31 janvier 2018, il a fait assigner M. G devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de condamnation à paiement des sommes suivantes :
— 21 000 euros en réparation de son préjudice d’exploitation,
— 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance en lien avec la divagation d’animaux sous la garde de M. G,
— 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’abattage de ses arbres,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Brest a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, déboutant M. G de sa demande reconventionnelle d’atteinte à son image et rejetant la demande formée par lui sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. G et de :
— condamner M. L G à lui verser une somme de :
• 8.000 euros au titre de son préjudice d’exploitation,
• 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec l’élevage des chiots,
• 5.000 euros au titre des troubles de jouissance en lien avec les divagations d’animaux,
• 6.600 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de la coupe de ses arbres,
• 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, M. G demande à la cour de confirmer le jugement du 5 avril 2019 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, de l’infirmer pour le surplus et :
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle de réparation d’un prétendu préjudice de jouissance canin de 5 000 euros ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— d’ordonner la démolition des constructions érigées en application du permis de construire illégalement obtenu suivant arrêté du 6 octobre 2017 ;
— de condamner M. X à lui payer une somme de :
• 2 000 euros en réparation de ses préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage ;
• 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par M. X le 3 juin 2020 et par M. G le 20 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021 à 9 heures.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les conclusions de procédure
M. X demande le rejet des conclusions déposées le 18 janvier à 11 heures 19 par M. G alors que celui-ci savait, depuis le 25 septembre 2020, que l’ordonnance de clôture serait rendue le 19 janvier 2021 à 9 heures. Il demande également que soient écartées des débats quatre nouvelles pièces communiquées simultanément aux dernières conclusions, à savoir l’arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 (pièce 30), le plan de zone Natura 2000 (pièce 31), l’extrait du rapport de présentation PLU La Forest-Landerneau (pièce 32) et la décision du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2021 (pièce 33).
Le caractère tardif de la pièce n° 33, qui présente un caractère objectif n’appelant aucun commentaire utile, ne peut être opposé à M. G compte tenu de la date de son obtention. En revanche, rien ne justifiait que l’intimé attende les heures précédant la clôture pour communiquer des pièces datant
au plus tard de l’année 2007. Cette communication tardive portant sur des pièces qui nécessitent une interprétation et qui sont un support essentiel à sa demande de démolition du bâtiment édifié conformément au permis de construire annulé, viole incontestablement le principe du contradictoire. En conséquence, les pièces 30, 31 et 32 seront écartées des débats.
Par ailleurs, la communication de la décision du tribunal administratif ne justifiait pas le dépôt de nouvelles conclusions comportant des développements significatifs du moyen tenant à l’implantation du bâtiment litigieux en zone Natura 2000, moyen conditionnant le bien-fondé de la demande reconventionnelle de démolition. Ces dernières conclusions tardives portant une atteinte grave et injustifiée au principe du contradictoire et à la loyauté des débats seront en conséquence également rejetées.
Sur l’appel de M. X
a) Sur le préjudice résultant des recours successifs engagés par M. G devant la juridiction administrative
M. X soutient avoir subi, à cause des recours de M. G à l’encontre des deux permis de construire qu’il a obtenus successivement, un préjudice découlant du retard pris dans le développement de son activité d’élevage canin et de dressage de chevaux, un préjudice de jouissance lié à l’obligation d’élever des chiots dans un logement inadapté, un préjudice financier lié à l’impossibilité de déménager avec sa famille dans l’appartement prévu dans le hangar à construire et de louer celui qu’il occupe actuellement dans son immeuble principal et enfin un préjudice moral consécutif au caractère pesant du voisinage et à l’incertitude occasionnée par l’attente du résultat de la procédure administrative.
La demande de dommages-intérêts ajoutée par M. X devant la cour au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance consécutif à l’impossibilité d’utiliser le local prévu dans le hangar pour élever ses chiots n’a pas de caractère nouveau puisqu’elle tend aux mêmes fins que ses demandes présentées devant le tribunal, à savoir l’indemnisation du préjudice découlant des recours diligentés par M. G à l’encontre du permis de construire.
Mais même si le jugement d’annulation du permis de construire rendu par le tribunal administratif est encore susceptible d’appel, il est dorénavant établi que l’intérêt à agir de M. G a été reconnu par la juridiction administrative et que les moyens qu’ils a invoqués au soutien de sa demande d’annulation du permis de construire obtenu le 6 octobre 2017 par M. X n’étaient pas manifestement dépourvus de fondement de sorte que le caractère abusif de ses recours en référé puis au fond n’est pas démontré. Il sera au surplus relevé que ceux-ci n’ont pas provoqué de retard significatif dans l’achèvement de la construction litigieuse, effective depuis le 22 mars 2019. Enfin, la décision de retrait du premier permis de construire découle de la demande de M. X lui-même et non du recours formé par M. G.
Il sera notamment relevé que le tribunal administratif a jugé que l’édification d’une construction à usage d’habitation comportant un local réservé à l’hébergement des chiots n’apparaissait pas directement liée et nécessaire à l’activité de l’exploitant au regard du plan local d’urbanisme de sorte que le préjudice financier et de jouissance allégué par M. X n’est pas établi. Plus généralement, M. X ne démontre pas que le retard de développement de son activité d’élevage canin et de dressage de chevaux est en relation avec une faute imputable à M. G dès lors que les locaux prétendument nécessaires à cette activité sont achevés depuis le 22 mars 2019.
Les indemnisations réclamées par M. X du fait des recours diligentés par M. G devant la juridiction administrative, y compris au titre du préjudice moral, ne peuvent donc qu’être rejetées, aucune faute imputable à ce dernier n’étant démontrée.
B) Sur 'l’abattage’ de trois arbres
Se plaignant initialement de l’abattage de ses arbres, terme toujours utilisé dans le titre de ses écritures introduisant cette prétention, M. X fait dorénavant grief à M. G d’avoir fait couper deux pins et un chêne qui poussaient sur sa propriété en lisière des parcelles B 508 et B 512 tout en expliquant que les dits arbres sont tombés 'après un fort coup de vent'. Cette nouvelle version
des faits par rapport à celle soutenue devant le tribunal corrobore l’attestation de Mme Y selon laquelle les arbres sont tombés à la suite d’un coup de vent et sont restés à terre quelque temps avant d’être débités et enlevés. Elle enlève tout crédit à l’attestation de Mme Z, ancienne employée de M. G, qui affirme que ce dernier avait fait abattre les arbres.
Il se déduit de sa nouvelle présentation des faits que M. X ne reproche plus à l’intimé d’avoir abattu trois arbres mais seulement d’avoir débité et évacué des arbres tombés à terre, ce qui concorde avec les photographies produites. De même, M. X père indique avoir 'vu un jeune homme couper du bois en bordure de notre limite' sans affirmer que la personne se trouvait sur le fonds de son fils et débitait du bois tombé sur le dit fonds.
Aucun élément versé aux débats par l’appelant n’établit l’implantation, la taille et l’espèce des arbres en cause. Le procès-verbal de bornage ne prouve pas en effet que les arbres poussant anarchiquement dans la haie bocagère séparant les parcelles des parties étaient tous implantés sur le fonds de M. X. Au contraire, M. G verse aux débats une étude de la dite haie effectuée le 14 novembre 2018 par M. H, arboriste, dont il résulte qu’il s’agit d’une haie bocagère jeune à faible développement constituée essentiellement de robiniers faux acacia, espèce invasive, fragile et sans grande valeur marchande, se propageant naturellement, auxquels se mêlent quelques noisetiers, un if et une cépée de hêtres au stade de jeunes baliveaux, le tout d’une hauteur inférieure ou égale à 20 mètres. Des constatations non utilement démenties de M. H, il ressort que la haie pousse de part et d’autre de la limite séparative déterminée par le bornage. M. H précise n’avoir repéré aucune trace de l’existence de pins ou de chênes mais a en revanche constaté l’existence de trois souches de robiniers qui s’étaient cassés naturellement, aucune autre souche d’arbre scié ou cassé n’étant visible. Il mentionne qu’au vu de l’emplacement des bornes, au moins une de ces souches poussait sur le fonds exploité par M. G tandis que toutes les souches cassées étaient orientées vers le dit fonds. Il a d’ailleurs photographié une charpentière de robinier cassée retombant sur le fonds exploité par M. G et deux charpentières également cassées à leur enfourchement restant suspendues dangereusement au-dessus du dit fonds.
Il s’infère ainsi des pièces produites que les arbres abattus par le vent n’étaient ni un chêne, ni des pins mais des robiniers d’une hauteur bien inférieure à celle alléguée, et qu’ils sont tombés sur le fonds loué par M. G qu’ils ont encombré avant d’être légitimement évacués à l’initiative de ce dernier, étant devenus soit des fruits tombés naturellement (article 673 du code civil), soit des choses abandonnées par leur propriétaire. La demande d’indemnisation du préjudice occasionné par la perte de ces branchages abandonnés sur le fonds d’un tiers, à supposer même qu’ils aient eu en partie pour provenance le fonds de M. X, n’est dès lors pas justifiée.
C) Sur les troubles de voisinage allégués
M. X reproche à M. G de laisser divaguer son ou ses deux chiens et ses chevaux, ce qui lui occasionnerait un préjudice qu’il chiffre à 5 000 euros. En réponse, M. G invoque le même grief s’agissant du chien et des chèvres de M. X et réclame à ce titre une indemnisation de 2 000 euros.
A l’appui de sa demande, M. X verse aux débats :
— l’attestation de Mme A qui dit avoir 'vu le chien de M. G le 24 novembre 2017 errer sur la propriété de M. X’ et avoir été appelée par M. I X, père de l’appelant, le 21 novembre 2017 pour récupérer le cheval de M. G entré sur la propriété ;
— l’attestation rédigée le 8 décembre 2017 par Mme B qui affirme avoir vu à plusieurs reprises le chien de M. G sur la propriété de M. X ainsi que des chevaux du centre équestre ;
— l’attestation non datée de Mme C, locataire de M. X, qui déclare avoir vu à plusieurs reprises le chien de M. G errer et déféquer sur la propriété X et des chevaux errer sur la voie publique et sur la propriété X dont une fois devant sa porte d’entrée ;
— l’attestation en date du 19 novembre 2007 de Mme J Y, sa locataire, qui dit avoir constaté à de nombreuses reprises la présence des chiens de M. G sur la propriété X dont la dernière fois le 14 novembre 2017 et indique que des chevaux ont erré sur la voie publique lors de la
'fête du bruit’ 2017 ;
— les trois attestations du 5 décembre 2017 de Mme K Z, monitrice d’équitation de M. G de 2010 à juillet 2017, qui fait état de poneys et chevaux échappés (au moins une dizaine de fois) du club et errant sur la route et du fait que durant les cours d’obstacle du soir, les chevaux ayant désarçonné leur cavalier rejoignaient les chevaux de M. X, l’un de ces derniers cassant un jour une clôture pour rejoindre le cheval qui s’était échappé. Elle ajoute que l’un des deux cockers de M. G venait fréquemment dans la cour du B, attiré par les poules et les chiennes en chaleur.
M. G rétorque, photographies à l’appui, que c’est le propre chien et la chèvre de M. X qui vagabondent sur son fonds. Il produit en ce sens une photographie et une attestation de M. Q-R S. Il verse également aux débats l’attestation longuement circonstanciée de Mme D qui relate une intrusion violente de M. X, le vendredi 19 mai 2018, dans le club aux fins de la filmer et de la dénigrer en présence des parents des jeunes cavaliers, la menaçant et tentant de l’intimider.
A juste titre, le tribunal a relevé le caractère non significatif de ces attestations quant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage compte tenu notamment des circonstances de lieu et de temps dans lesquelles les faits isolés dénoncés ont été constatés. Les rédacteurs n’indiquent pas en particulier à quel titre, ils pouvaient affirmer que le ou les chiens qu’ils ont vus appartenaient effectivement à M. G et non à un autre usager, s’agissant de parcelles situées hors agglomération, à proximité d’une forêt, dans un lieu affecté tant à l’élevage canin qu’au dressage de chevaux et à un club hippique et donc fréquenté par des usagers susceptibles d’être accompagnés de chiens.
Il sera ajouté que l’objectivité des rédacteurs d’attestations est sujette à caution, notamment celle de Mme Z. En effet, si M. X conteste l’affirmation adverse selon laquelle elle est son actuelle compagne, il l’a présentée dans ses conclusions devant le tribunal (pièce 50) comme sa 'coach sportive’ et celle de ses deux enfants. L’on peut dès lors s’étonner que Mme Z se présente, dans ses trois attestations du même jour, comme n’ayant aucun lien avec lui, ce qui associé au fait qu’elle a établi une attestation mensongère quant à 'l’abattage’ des arbres à l’initiative M. G, prive de force probante ses affirmations.
Les autres rédacteurs d’attestations évoquent certains faits qui ne caractérisent pas des troubles de voisinage, tel le vagabondage d’animaux sur la voie publique. Au surplus, il sera relevé que le chemin séparant les deux fonds appartient à M. G de sorte qu’il existe une incertitude quant au lieu sur lequel les animaux ont réellement été repérés.
Il résulte en toute hypothèse de ces attestations réciproques que les chiens respectifs des parties ne sont pas attachés, ce qui ne cause à l’évidence aucun trouble particulier, s’agissant de chiens non agressifs évoluant dans un monde rural, ce qui explique que leur présence est compatible tant avec les chevaux hébergés par le club hippique et le public souvent très jeune le fréquentant qu’avec l’élevage canin et de dressage de M. X. Les inconvénients limités liés à l’errance des chiens respectifs ou de la chèvre de l’appelant ne constituent dès lors pas dans le contexte un trouble anormal de voisinage, cause d’un préjudice justifiant les indemnisations réclamées.
Par ailleurs, si M. X se plaint de la dégradation de l’une de ses clôtures, cela résulte selon la seule pièce produite (attestation Z) de l’action de l’un de ses chevaux. Or dans la mesure où il entreprenait une activité similaire à celle exercée par un club hippique voisin, il ne pouvait ignorer qu’il existerait des interactions entre les chevaux hébergés sur les fonds respectifs de sorte que le trouble allégué de ce chef n’excède pas les inconvénients normaux de voisinage.
De manière générale, il ressort des éléments versés aux débats et des circonstances de l’espèce que les griefs énoncés de part et d’autre sont de simples prétextes alimentant un contentieux exacerbé par l’existence d’une concurrence intense entre les deux établissements voisins, les parties entretenant l’une et l’autre des chevaux et des chiens et/ou chèvres sur leurs fonds respectifs situés de surcroît à proximité de lieux où abondent les animaux sauvages. Rien n’établit dans ce contexte que les animaux appartenant à l’une ou à l’autre des parties se gênent réciproquement, soient responsables de dégradations subies par le fonds voisin et provoquent un préjudice aux usagers respectifs des dits fonds. Ainsi rien ne permet par exemple d’attribuer les déjections déplorées aux animaux élevés sur
l’un des fonds plutôt que sur l’autre.
Les demandes réciproques de dommages-intérêts seront en conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de démolition du hangar
M. G ne démontre pas que le permis de construire le hangar dont il sollicite la démolition a été annulé par une décision ayant acquis un caractère irrévocable. En outre, dans ses différents recours devant la juridiction administrative, il présentait le lieu d’implantation de la construction litigieuse comme situé à proximité d’une zone protégée et non sur la dite zone elle-même, les énonciations du jugement du tribunal administratif étant tout aussi équivoques quant au lieu d’implantation du bâtiment. M. G ne démontre pas dès lors que sa demande de démolition remplit les conditions édictées par l’article L480-13 du code de l’urbanisme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette comme tardives les conclusions communiquées le 18 janvier 2021 et écarte des débats les pièces 30, 31 et 32 communiquées le même jour ;
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. E X à payer à M. L G une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. L G aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Immeuble ·
- Immobilier
- Associé ·
- Cabinet ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Droit de retrait ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Participation financière ·
- Participation
- Finances ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Querellé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Coups ·
- Lorraine ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Entreprise ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Titre
- Transaction ·
- Médicament vétérinaire ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Grief ·
- Sanction pécuniaire ·
- Distribution ·
- Distributeur ·
- Communiqué
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Lotissement ·
- Apurement des comptes ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retrocession ·
- Facture ·
- Non conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Jugement
- Entrepôt ·
- Métro ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Site ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Employeur
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Liquidateur amiable ·
- Contestation sérieuse ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Devis ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Avocat ·
- Droit social ·
- Forme des référés ·
- Assemblée générale ·
- Affectio societatis ·
- Souscription ·
- Associations
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Trésorerie
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.