Confirmation 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 avr. 2019, n° 17/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 22 juin 2017, N° 16/00568 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 17/04469 – N° Portalis DBVH-V-B7B-G2H4
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
22 juin 2017
RG:16/00568
F
H
J
L
N
Q
AP
T
V
N
AB
AS
X
AC
AC
H
AF
[…]
C/
Y
B
AL
AN
AX
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
APPELANTS :
Madame E F
née le […] à BETTANT
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mademoiselle G H
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame I J
née le […] à MULHOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame K L
née le […] à […]
[…]
38110 ST AJ DE SOUDAIN
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur M N
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur O N
né le […] à […]
le village
[…]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame P Q
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame AO AP
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur R N
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame S T
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur U V
né le […] à SETIF
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur W N
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame AA AB
née le […] à CASABLANCA
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame AQ-AR AS, décédée le […]
née le […] à AVIGNON
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame AQ-AA X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame P AC
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame AT-AQ AC
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur AD H
né le […] à FIRMINY
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mademoiselle AE AF
née le […] à COURPIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉS :
Madame AT-AQ Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me DELOCHE de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur A B ès qualités d’ayant droit de Mme AQ-AV Z décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me DELOCHE de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur AH B ès qualités d’ayant droit de Mme AQ-AV Z décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me DELOCHE de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame AI B ès qualités d’ayant droit de Mme AQ-AV Z décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me DELOCHE de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur AJ B signification à étude le 2 février 2018
né le […] à […]
[…]
07300 SAINT AJ DE MUZOLS
Monsieur AK AL
PV 659 du 2 février 2018
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AM AN
PV 659 du 9 février 2018
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AT-AQ AX
PV 959 2 février 2018
née le […] à […]
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme AT-AV ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2019, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 18 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Une société civile immobilière (SCI) Orion, constituée le 6 mai 1983 par trente associés, a acquis une ancienne ferme sur un domaine de plus de 18 ha au lieudit 'Les Combes de l’Adreyet’ à Vaudevant (Ardèche), les associés poursuivant par ailleurs un projet communautaire consistant à restaurer les lieux et à y vivre ensemble.
Le temps a passé.
Mme AQ-AV Z et Mme AT-AQ Y, qui comptent parmi les associés fondateurs et qui ont vécu avec leur famille sur le domaine, détenant 218 parts sociales chacune, l’ont quitté, respectivement en 2004 et 2009.
Par courrier du 16 mai 2011, elles ont exercé leur droit de retrait et sollicité le paiement d’une somme, chacune, de 41 171 euros au titre de la valeur de leurs parts sociales.
Par délibération du 9 juillet 2011, l’assemblée générale de la SCI a rejeté leurs demandes.
Par actes délivrés aux mois de janvier et févier 2012, Mme Y et Mme Z ont fait assigner la SCI et leurs co-associés devant le tribunal de grande instance de Privas en sollicitant leur retrait pour justes motifs et que soit ordonnée une expertise aux fins d’évaluation des droits sociaux.
La procédure engagée s’est heurtée à certains vicissitudes procédurales compte tenu de l’absence de délivrance de l’assignation à tous les associés, et par deux jugements avant-dire droit du 28 mars 2013 puis du 6 mars 2014, le tribunal a invité les demanderesses à régulariser la procédure.
Mme AQ-AV Z est décédée le […]. Ses trois enfants, MM. A et AH B et Mme AI B sont intervenus volontairement à l’instance.
La SCI Orion et les autres défendeurs ont alors soutenu :
— d’une part, que les ayants droit de Mme Z n’avait pas la qualité d’associé de sorte que leur demande de retrait était irrecevable,
— que Mme Y ne caractérisait pas le juste motif exigé par l’article 1869 du code civil,
— qu’en tout état de cause seul le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés est compétent pour ordonner une expertise aux fins d’évaluation des droits sociaux.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal a :
— constaté la qualité d’associés des consorts B,
— ordonné le retrait de la SCI Orion de MM. A et AH B, Mme AI B et de Mme Y,
— dit que la SCI et les associés défendeurs auront à régler le prix correspondant à la valeur des parts sociales détenues par les intéressés,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise au profit du président du tribunal statuant en la forme des référés,
— condamné la SCI Orion et les associés défendeurs à payer à MM. A et AH B, Mme AI B et à Mme Y, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI et les autres associés ont relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 6 décembre 2017.
Vu leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2019,
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme C et les consorts B le 5 juin 2018,
SUR CE
Les appelants font valoir que les premiers juges n’ont pas suffisamment caractérisé le juste motif de l’article 1869 du code civil, que les difficultés évoquées par les deux associées tiennent non pas au fonctionnement de la SCI mais au fonctionnement de l’association par ailleurs constituée entre eux, que les ayants droit de Mme Z ne disent rien de leur situation personnelle et qu’autoriser le retrait d’associés dans de telles conditions mettrait un terme définitif au projet commun, la SCI ne disposant pas de la trésorerie lui permettant de rembourser la valeur des parts sociales des retrayants.
L’article 12 des statuts prévoit que le retrait d’associé doit être autorisé à l’unanimité des autres associés et que le retrait peut être autorisé par décision de justice pour justes motifs. C’est ce que prescrit par ailleurs l’article 1869 du code civil.
— sur la demande de Mme AT-AQ Y
Mme Y invoque la disparition de l’affectio societatis entre associés de la SCI et leur mésentente caractérisée notamment ensuite de son départ du domaine de l’Orion, manifestée par la proposition qui lui a été faite d’abandonner purement et simplement ses parts sociales, le fait de ne devoir participer aux assemblées générales que selon une procédure écrite ne permettant que de répondre par oui ou par non aux questions posées sans possibilité d’échange, de n’avoir pas été informée par l’ancienne gérance de la souscription par la SCI d’un emprunt, de se trouver privée purement et simplement de la jouissance de tout ou partie des locaux, en dépit du temps et de l’argent qu’elle a investi durant des années à la réhabilitation des lieux, alors même que les occupants actuels ne versent aucun loyer.
Mme Y justifie en outre par la production d’un courrier en réponse du 26 juillet 2010 du ton particulièrement acrimonieux de la gérante de la SCI à ses demandes légitimes de pouvoir notamment accéder aux comptes ('Je rappelle à ceux qui en ont perdu la mémoire que la SCI Orion a été constituée pour servir un projet de vie et qu’elle n’a jamais eu et n’aura jamais d’autre objectif, et surtout pas celui d’être un investissement rentable susceptible de générer des profits' puis ' Pour finir, je tiens à dire que je n’ai pas de leçon de morale, d’éthique démocratiques, ou sur le respect de la parole donnée, à recevoir de la part de personnes qui se sont parjurées, qui ont dénié leur propre parole et tous leurs engagements').
Mme Y fait valoir enfin que des appels de fonds annuels de 1090 euros sont réclamés à tous les associés, qu’ils soient résidents ou non sur le domaine, alors quelle ne perçoit qu’une retraite à hauteur de 2 000 euros par mois.
Si la SCI justifie de ses comptes depuis 2009, elle ne conteste pas formellement le grief articulé par Mme Y pris de la difficulté pour les associés qui ne résident plus sur place à disposer d’une information régulière sur les comptes ou de la souscription par la SCI d’un crédit sans que son avis ait été sollicité.
Le ton de la correspondance évoquée plus haut atteste par ailleurs de la mésentente entre associés selon qu’ils partagent encore les objectifs communautaires initiaux ou s’en sont lassés.
La teneur du courrier cité du 26 juillet 2010 confirme que les associés ne vivant plus sur le domaine sont regardés comme ayant trahi un idéal et qu’ils ne retirent plus aucun bénéfice d’aucun ordre des parts sociales ou des parts d’industrie qu’ils ont apportées à la SCI.
Enfin, les photographies et pièces au débat qui donnent à voir une très belle propriété avec chambres d’hôtes à louer, élevage de chevaux et autres activités possiblement lucratives n’accréditent pas l’affirmation de la SCI selon laquelle le retrait légitime de quelques associés historiques ou de leur descendance pourrait mettre un terme à l’objet social de cette dernière.
Le fait pour une société civile immobilière de négliger les droits légitimes de certains de ses associés relativement à la vie sociale y compris lors d’événements aussi importants que la souscription d’un emprunt, ou de les traiter en parias, pris, comme en l’espèce, de motifs extérieurs à l’objet social de la SCI, telle la démission de l’associé d’une association qui constitue une personne morale distincte ou le refus de cet associé de continuer à partager les principes d’une vie collective sur lesquels les statuts de la SCI sont muets, révélateur d’une grave dissension entre associés et d’une perte de l’affectio societatis et privant cet associé de tout avantage à faire partie de la société tout en le condamnant sans égard à sa situation personnelle passée et présente à participer aux charges communes sans en percevoir aucune contrepartie, caractérise le juste motif de retrait au sens de l’article 1869 du code civil.
Et par motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé de ce chef s’agissant de Mme Y.
— sur les consorts D, fils et fille de Mme Z
Les appelants ne contestent plus en cause d’appel la qualité d’associé des enfants D par application de l’article 12 des statuts. Cette qualité leur est acquise ensuite du décès de leur mère Mme AQ-AV Z à compter du 4 avril 2016.
La SCI Orion et les autres appelants soutiennent que les ayants droits de Mme Z ne justifient d’aucun motif qui leur soit personnel.
Mais il sera d’abord constaté, au vu du seul moyen opposé aux ayants droit, que la SCI Orion ne discute pas le juste motif invoqué par leur mère dont ils tiennent leurs droits et action, alors que Mme Z justifiait pour de mêmes motifs que Mme Y du juste motif de retrait pris de l’inégalité de traitement selon que les associés de la SCI continuaient ou non à adhérer aux objectifs communautaires de l’association, personne morale distincte de la SCI à laquelle le pacte entre associés de la SCI ne les condamnait pas à perpétuité au mépris de leur
inaliénable liberté individuelle, laquelle impliquait le choix de quitter l’association à tout moment sans avoir à justifier du motif d’une telle décision à l’égard de quiconque.
Et, s’agissant du motif personnel des enfants, il est constant que depuis le décès de leur mère, ils n’ont jamais été convoqués à aucune assemblée générale et il n’est pas plus justifié qu’ils l’aient été depuis avril 2016.
Le fait qu’un associé ne soit pas convoqué aux assemblées générales, ne reçoive aucune information et ne puisse pas jouir du domaine propriété de la SCI à un point tel qu’il est considéré, comme en l’espèce, tel un intrus lorsqu’il revient impromptu sur les lieux de son enfance ('Tu es entré dans la salle de chevalerie comme chez toi, sans en parler auparavant. Tu peux comprendre que ce n’est plus le cas et que nous le recevons comme une intrusion') constitue le juste motif comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges sur la foi des pièces produites qu’aucun moyen nouveau ni pièce nouvelle ne vient démentir en cause d’appel.
— sur la demande d’expertise
Selon l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux de l’associé retrayant relève des attributions propres du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
— sur les autres demandes
Les circonstances particulières à l’espèce, comme l’équité, commandent de confirmer les dispositions du jugement déféré portant application de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin d’y ajouter en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SCI Orion aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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