Confirmation 7 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2017, n° 15/05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/05310 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 décembre 2015, N° 15/01371 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 15/05310
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2017
Appel d’une Ordonnance de référé (N° R.G. 15/01371)
rendue par le Président
du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2015
suivant déclaration d’appel du 15 Décembre 2015
APPELANTS :
Monsieur X Y
en sa qualité de liquidateur de la SCI LES JARDINS D’EVERGREEN
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur X Y, liquidateur
[…]
[…]
Représentés par Me Ségolène JAY-BAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Syndicat des copropriétaires LE JARDIN D’EVERGREEN, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AUDRAS et DELAUNOIS dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2017
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Exposé des faits
La SCI LE JARDIN EVERGREEN a promu et commercialisé un programme immobilier de onze maisons, trois bâtiments collectifs et deux lots à bâtir sur le territoire de la commune de SAINT ISMIER (38), avec installation photovoltaïque.
Un marché de travaux a été établi entre la SCI LE JARDIN EVERGREEN et la société SOLEALP, prévoyant une installation de panneaux photovoltaïques en toitures des trois bâtiments collectifs.
Les parties communes ont été réceptionnées le 10 juillet 2012, selon procès-verbal portant la mention sous l’intitulé 'documents et objets à remettre' : 'manque conformité installation photovoltaïque'.
Depuis lors, l’installation photovoltaïque n’a jamais fonctionné.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN EVERGREEN correspondant aux trois bâtiments collectifs a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage qui, après avoir mis en oeuvre une expertise dont le rapport a été établi le 28 janvier 2015, a dénié sa garantie en concluant à une origine purement contractuelle du litige.
Sur citation délivrée le 22 octobre 2015 par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN EVERGREEN, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 décembre 2015 a :
— condamné la SCI LE JARDIN EVERGREEN représentée par X Y son liquidateur amiable à faire exécuter les travaux de remise en état de l’installation photovoltaïque tels que décrits par le devis SOL’R ELEC pour un montant de 2 940,00 € TTC par l’intermédiaire de cette société, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance,
— ordonné une expertise, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, afin de chiffrer le manque à gagner qu’il a subi, en comparaison du tarif négocié auprès d’ERDF et du tarif qui aurait pu être négocié auprès du même organisme au 10 juillet 2012, à la date de livraison des parties communes de la copropriété,
— condamné la SCI LE JARDIN EVERGREEN représentée par X Y son liquidateur amiable aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2015, la SCI LE JARDIN EVERGREEN, représentée par X Y son liquidateur amiable, et X Y, ès qualités de liquidateur de cette SCI, ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 juillet 2016, le Président de Chambre chargé de la Mise en Etat a dit n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de l’affaire ni la consignation de la somme de 2 940 €.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 24 février 2017, la SCI LE JARDIN EVERGREEN et Monsieur X Y demandent la réformation de l’ordonnance déférée, le débouté du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN EVERGREEN de toutes ses demandes, et la condamnation de ce dernier à leur payer une somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir :
* que leur appel est recevable sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du premier président dès lors que la décision frappée d’appel tranche aussi une partie du principal,
* que l’existence d’une obligation de la SCI LE JARDIN EVERGREEN de réaliser des travaux se heurte à une contestation sérieuse, en ce que les panneaux photovoltaïques sont installés et conformes ainsi qu’en attestent les certificats du CONSUEL fournis pour les trois bâtiments, et que l’absence de raccordement résulte d’une difficulté administrative et d’une mauvaise gestion par le précédent syndic de copropriété,
* qu’ainsi ERDF avait fait une proposition de raccordement adressée au syndic qui ne l’a pas régularisée dans le délai fixé, et qui n’a jamais réglé les frais de raccordement demandés,
* que l’absence de responsabilité de la SCI fait perdre au Syndicat des Copropriétaires tout motif légitime de voir ordonner une expertise pour établir ses préjudices.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN EVERGREEN, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2016, soulève au principal l’irrecevabilité de l’appel comme ayant été formé sans obtention préalable d’une autorisation Premier Président alors que l’ordonnance déférée ordonne une expertise.
Subsidiairement, il conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de la SCI LE JARDIN EVERGREEN à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Encore plus subsidiairement, si la Cour considérait qu’il existe une contestation sérieuse à l’obligation de la SCI LE JARDIN EVERGREEN, il demande que la décision soit confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise comptable, et que soit ordonnée une expertise technique pour :
* vérifier l’achèvement de l’installation et la conformité des panneaux photovoltaïques, à défaut de décrire les travaux nécessaires pour les terminer et les rendre efficients,
* dire si les désordres allégués dans l’assignation et le rapport annexé existent, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, en rechercher les causes et indiquer les travaux propres à y remédier.
Il fait valoir :
* qu’il existe bien des malfaçons affectant l’installation et non pas une simple absence de raccordement comme allégué par la SCI, le procès-verbal de réception des parties communes du 10 juillet 2012 mentionnant, s’agissant des panneaux photovoltaïques : "manque conformité, installation photovoltaïque", et l’expert de l’assureur dommages-ouvrage concluant à une absence de toutes liaisons équipotentielles entre les panneaux, et une installation non terminée inhérente aux travaux neufs de l’opération de construction,
* que le rapport du CONSUEL, exclusivement technique, ne garantit pas l’absence de malfaçons,
* que la gestion inappropriée du sinistre par l’ancien syndic n’exonère pas la SCI de sa responsabilité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2017.
Motifs de la décision
Aux termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
"Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Sur la recevabilité de l’appel
Dès lors que le Juge des Référés a, dans son ordonnance du 2 décembre 2015, non seulement ordonné une mesure d’instruction mais aussi statué sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN EVERGREEN tendant à voir ordonner l’exécution de travaux sous astreinte, et ainsi vidé sa saisine, l’appel de cette ordonnance était immédiatement recevable sans autorisation du premier président, conformément aux dispositions des articles 272 et 544 du code de procédure civile.
Sur le fond
Il ressort des constatations et conclusions de l’expert du cabinet EURISK mandaté par l’assureur dommages-ouvrage du constructeur, et dont le contenu, soumis à la discussion contradictoire des parties, n’est pas critiqué techniquement par la SCI LE JARDIN EVERGREEN, que l’installation photovoltaïque non seulement n’est pas entièrement achevée mais aussi présente des malfaçons ; le rapport de cet expert est complété par la description des travaux nécessaires et la note technique accompagnant le devis du 13 décembre 2014 de la société SOL R’ELEC, chargée par le syndic de copropriété de la mise en route de l’installation, qui a constaté que :
* pour l’ensemble des onduleurs, les câbles arrivée et départ étaient inversés, et les différentiels branchés à l’envers,
* pour l’un des bâtiments, le câblage des panneaux, branchés sur un seul string, devait être repris par la création d’un deuxième champ sous peine d’entraîner une destruction de l’onduleur,
* pour deux bâtiments, les liaisons équipotentielles n’étaient pas branchées, les fils sous disjoncteurs n’étaient pas serrés, et les onduleurs n’étaient pas paramétrés aux caractéristiques régionales et aux normes (protection découplage).
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le Juge des Référés a ordonné à la SCI LE JARDIN EVERGREEN de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement et la mise en conformité de l’ouvrage auxquels elle
est tenue en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement tenue de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice, cette obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse étant considéré que :
— les certificats d’inspection du CONSUEL, établis, conformément au règlement de cet organisme, sur la seule base d’examens visuels avec échantillonnage des parties apparentes, visibles et accessibles et sans démontage, et ayant pour seul objet de vérifier la cohérence des informations fournies par l’installateur dans son attestation de conformité, ne sont pas exclusifs de l’existence de défauts non apparents,
— les retards éventuels dans l’acceptation par le syndic des devis de raccordement d’ERDF, et l’absence de mention, dans ces devis, de l’exigence de travaux préalables, ne démontrent pas l’absence de défauts de l’installation dans sa partie située chez le fournisseur, qui ne concernait pas l’acquéreur de l’énergie à produire.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée d’une part en ce qu’elle a ordonné la réalisation sous astreinte des travaux par la SCI LE JARDIN EVERGREEN selon le devis SOL R’ELEC, d’autre part en ce qu’elle a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice des copropriétaires consécutif au retard dans la production et la vente d’énergie, cette mesure n’ayant qu’un caractère préparatoire et ne préjugeant pas de l’imputation de ce retard.
Sur les demandes accessoires
La SCI LE JARDIN EVERGREEN, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN EVERGREEN la totalité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; il y a donc lieu de lui allouer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI LE JARDIN EVERGREEN représentée par X Y son liquidateur amiable à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN EVERGREEN la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SCI LE JARDIN EVERGREEN représentée par X Y son liquidateur amiable aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BOYER-BESSON – MANGIONE – PARAYRE, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Principe du contradictoire ·
- Nullité ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Défaillant ·
- Jugement
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Infirmier ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Avis
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Remise en état ·
- Dommage ·
- Tuyau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande d'enregistrement ·
- Usage à titre de marque ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère laudatif ·
- Forme géométrique ·
- Marque complexe ·
- Typographie ·
- Monde ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Livre électronique ·
- Publication ·
- Site ·
- Marque ·
- Internet ·
- Propriété
- Camping ·
- Commune ·
- Contredit ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Travail ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Litige
- Effacement ·
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Personnel ·
- Vétérinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Coups ·
- Lorraine ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Entreprise ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Titre
- Transaction ·
- Médicament vétérinaire ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Grief ·
- Sanction pécuniaire ·
- Distribution ·
- Distributeur ·
- Communiqué
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Lotissement ·
- Apurement des comptes ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retrocession ·
- Facture ·
- Non conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Immeuble ·
- Immobilier
- Associé ·
- Cabinet ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Droit de retrait ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Participation financière ·
- Participation
- Finances ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Querellé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.