Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 15 févr. 2022, n° 20/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02697 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, BAT, 1 avril 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02697 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUNR
Code Aff. :
ORIGINE : Jugement du Bâtonnier de l’ordre des avocats de ROUEN en date du 1er Avril 2014 -
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du
1er Avril 2014 – RG n° 14/02256
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12
Décembre 2018, C 17-12.467
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
La S.E.L.A.R.L. CABINET A – DE LA BRUNIERE & ASSOCIÉS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
LA H FINANCIERE A & CO
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non comparantes, représentée par Christophe THEVENET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A LA SAISINE :
Madame C X
née le […]
[…] comparante, assistée de Me Virginie ROCHET BERNADAC, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. K, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 30 novembre 2021
GREFFIER : Mme I
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Février 2022 et signé par M. K, président, et I, greffier
* * *
FAIT-PROCEDURE-ET PRETENTIONS DES PARTIES-
Par acte de cession de parts sociales du 10 janvier 2005, Mme X, avocate, est devenue associée de la Selarl Cabinet A-de la Brunière & associés.
Mme X a acquis 10% du capital de cette société d’exercice libéral pour un prix de 50 000 euros.
Le 12 décembre 2007, une société holding dénommée Financière A & Co Sarl a été créée.
Les titres de la Selarl Cabinet A de la Brunière & associés ont été cédés et apportés à la société Financière A & Co pour une valeur globale de 1 555 200 euros.
Co à concurrence de 20% du capital et elle est restée associée de la Selarl Cabinet A de la Brunière pour une 1 part.
L’article 17 des statuts prévoyait que chaque gérant avait droit à un traitement fixe ou proportionnel dont le montant et les modalités de paiement étaient déterminés par une décision collective ordinaire des associés.
La dernière assemblée générale avait fixé la rémunération annuelle de Mme X à la somme de 120 000 euros brute, les cotisations sociales restant à la charge des associés.
Au cours du dernier trimestre de l’année 2012, des tensions sont apparues au sein du cabinet, Mme X s’est plainte notamment auprès de ses associés de l’absence de communication à propos du rachat de la clientèle et d’une politique de dépenses et d’endettement qu’elle estimait contestable.
Le 22 novembre 2012, Mme Y a demandé à la comptable de la Selarl Cabinet A de la Brunière de prélever la somme 8 000 euros sur son compte courant, somme qui correspondait à une prime décidée le 10 septembre 2012 et pour laquelle les associés avaient convenus d’attendre le 31 décembre 2012 pour en percevoir le montant.
Le 3 décembre 2012, M. E A s’est opposé à ce prélèvement et a fait observer à Mme X qu’elle n’avait procédé à aucune facturation de ses dossiers et qu’il existait des retards d’encaissements, cette situation ayant généré des problèmes de trésorerie pour le cabinet.
Lors d’un comité de direction du 23 janvier 2013, Mme X a indiqué à ses associés qu’elle se voyait contrainte d’envisager de quitter le cabinet.
Le 31 janvier 2013, Mme X a été convoquée à une assemblée générale ordinaire pour le 15 février 2013, dont l’ordre du jour portait exclusivement sur sa rémunération que les associés proposaient de subordonner à la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum suivi d’un encaissement effectif des honoraires sous 90 jours.
En février 2013, Mme X a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen à la suite de sa décision de retrait.
Le 6 mars 2013, Mme X a mis en demeure la Selarl Cabinet A de la Brunière & associés de lui régler sa rémunération.
Le 8 mars 2013, Mme X a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen d’une demande de médiation.
Le 9 mars 2013, Mme X a été convoquée à une assemblée générale extraordinaire afin d’agréer un nouvel associé.
Le 20 mars 2013, Mme X a été convoquée pour deux assemblées générales fixées au 5 avril 2013 afin de statuer sur sa révocation de ses fonctions de gérante.
Le départ de Mme X a été effectif le 29 mars 2013, date à laquelle il lui a été remis contradictoirement un certain nombre de dossiers.
Par lettre du 29 mars 2013, Mme X a informé les associés de sa démission de ses fonctions de gérante « afin de s’éviter une humiliation gratuite supplémentaire ».
Par requête du 1er août 2013, Mme X a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen d’une demande d’arbitrage afin que soit finalisé la cession de ses parts sociales.
Par décision d’arbitrage du 1er avril 2014, l’arbitre délégué par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen a :
- ordonné que soient retirées des débats les pièces N° 14, 15, 17, 19, 20, 27 et 28 de la communication des défenderesses,
- autorisé en tant que de besoin le retrait de Mme X de la Selarl Cabinet A de la Brunière & associés ainsi que de la société en participation financière de profession libérale A
& Co ;
- dit que si la décision des associés de la Selarl Cabinet A de la Brunière & associés en date du 15 février 2013 ne constitue pas le fait déterminant de la rupture des relations entre Mme X et la Selarl Cabinet A de la Brunière & associés cette décision n’en constitue pas moins un acte discriminatoire, vexatoire et fautif qui a précipité le départ de Mme C X ;
- en conséquence
- condamné la Selarl Cabinet A de la Brunière & Associés à payer à Mme C X :
* la somme de 20 000 euros au titre de ses rémunérations non versées à la date de son départ ;
* la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral ;
* la somme de 10 000 euros à titre de préjudice matériel ;
- dit n’y avoir lieu à accorder de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance et débouté Mme X de ce chef ;
- sur la valorisation des parts avant dire droit :
- a désigné M. F B en qualité d’expert afin de fournir à la juridicition arbitrale tous éléments permettant de déterminer la valeur de la participation de Mme Y au capital de la société en participation financière de profession libérale financière A & Co ainsi qu’au capital de la Selarl Cabinet A de la Brunière & associés ;
- dit que l’expert devra se faire remettre par les parties tous éléments comptables et notamment ceux relatifs à l’activité de chacune d’elles après le départ de Mme X du Cabinet A de la Brunière & associés fin mars 2013 ;
- dit qu’il pourra également se faire remettre tout projet relatif à la réduction de capital envisagée à la suite du retrait programmé de M. E A et qu’il aura la faculté de se faire remettre tous actes constatant une cession de titres au sein des sociétés concernées depuis leur origine.
- dit qu’il aura la possibilité de proposer toute méthode de valorisation qu’il estimera utile ;
- dit qu’il remettra son rapport dans les trois mois de l’acceptation de la mission ;
- fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera versée par les parties au compte du Bâtonnier de l’Ordre à concurrence de 2 000 euros pour Mme X et 2 000 euros pour les sociétés défenderesses.
- dit que Mme X est fondée à solliciter le versement d’une provision à valoir sur le prix de ses parts ;
- fixé cette provision à la somme de 40 000 euros et condamné solidairement la Selarl Cabinet A de la Brunière & associés et la société en participation Financière de Profession Libérale Financière A & Co, à son paiement ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 6 mai 2014, la Selarl Cabinet A de la Brunière et associés et la H & Co ont formé appel de cette sentence arbitrale.
Par arrêt du 7 décembre 2016, la cour d’appel de Rouen a :
- dit n’y avoir lieu à désignation d’un médiateur ;
- sur les demandes relatives aux pièces versées au débat :
- constaté que la pièce n°8 a été retirée des débats par les appelants conformément à la demande de l’intimée ;
- confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a écarté des débats les pièces 14, 15, 17, 27 et 28 ;
- infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a écarté les pièces 19 et 20 et dit que ces pièces demeurent acquises au débat ;
- ajoutant à la décision entreprise, dit que les pièces N° 21 à 24 et 71, 72, 74 doivent être écartées des débats ;
- sur le fond :
- confirmé la décision d’arbitrage entreprise sauf sur le préjudice moral et le préjudice matériel ;
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- débouté Mme X de sa demande au titre du préjudice matériel ;
- condamné la Selarl Cabinet A de la Brunière et associés à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté la Selarl Cabinet A de la Brunière et associés et la H & Co de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Selarl Cabinet A de la Brunière et associés et la H & Co à payer à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Selarl Cabinet A de la Brunière et associés et la H & Co aux dépens d’appel.
La Selarl Cabinet A de la Brunière et associés et la H & Co se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l’arrêt précité mais seulement en ce qu’il autorise en tant que de besoin le retrait de Mme X, l’arrêt rendu le 07 décembre 2016 entre les parties par la cour d’appel de Rouen et pour être fait droit a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Caen ;
- condamné Mme Y aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2021, la Selarl Cabinet A de la Brunière et associés et la H & Co demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes et les y déclarant bien fondées ;
- infirmer la décision de la cour d’appel de Rouen du 7 décembre 2016 en ce qu’elle a confirmé la décision du Bâtonnier du 1er avril 2014 ayant ordonné le retrait capitalistique de Mme X des concluantes, désigné un expert pour procéder à la valorisation des parts sociales en litige et condamné les intéressées à payer une provision de 40 000 euros à valoir sur le prix des parts sociales ;
- et statuant à nouveau :
- débouter Mme X de sa demande d’autorisation de retrait capitalistique de la société Selarl Cabinet A de la Brunière et associés ;
- débouter Mme X de sa demande d’autorisation de retrait capitalistique de la société H Financière A & Co ;
- débouter madame X de ses demandes tendant à voir ordonner la cession de ses parts sociales et à voir fixer le prix de ses parts sociales par la cour ;
- dire n’y avoir lieu à la désignation d’un expert pour procéder à la valorisation des parts détenues par Madame C X à leur capital, et juger n’y avoir lieu à versement d’une provision à valoir sur le prix de cession ;
- condamner madame X à rembourser la somme de 40 000 euros versée à ce titre ;
- en tout état de cause :
- condamner Mme X à leur payer la somme de 12 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes d’écritures sur incident notifiées le 2 juillet 2021, Mme X a demandé à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée ;
- en conséquence :
- à titre principal :
- constater l’inobservation par les Selarl Cabinet A et H A de l’obligation de signification de leur déclaration de saisine ;
- prononcer la caducité de la déclaration de saisine après cassation des Selarl Cabinet A et H A enregistrée sous les références RG 20/02967 ;
- à titre subsidiaire :
- constater l’inobservation par les Selarl Cabinet A et H A de l’obligation de saisine par voie électronique de la cour d’appel de Caen ;
- juger irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation ;
- juger que cette irrecevabilité confère force de chose jugée à l’arrêt prononcé entre les parties par la cour d’appel de Rouen le 7 décembre 2016 sous les références RG 14/02256 ;
à titre infiniment subsidiaire :
- constater que les conclusions des Selarl Cabinet A et H A ont été notifiées le 1er juillet 2021, soit plus de deux mois après la déclaration de saisine ;
- juger irrecevables les conclusions des Selarl Cabinet A et H A notifiées le 1er juillet 2021 ;
- juger que les moyens et prétentions des Selarl Cabinet A et H A soumis à la cour d’appel de Caen seront limités à ceux contenus dans leurs dernières écritures notifiées devant la cour d’appel de Rouen le 17 juin 2016 ;
en toute hypothèse :
- condamner chacune des Selarl Cabinet A et H A à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2021 par lesquelles madame X s’est intégralement désistée de l’incident formée par elle devant le président de chambre, sollicitant que son désistement soit constaté ainsi que l’extinction de celui-ci et le déssaisissement de monsieur le Président de chambre.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2021, Madame X sollicite ce que suit :
- d’infirmer l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en ce qu’il a autorisé le retrait, et juger que la convocation de l’assemblée générale du 2 avril 2014, le rapport de gérance et la tenue de l’assemblée caractérisent la commune intention des parties afin de déroger à l’absence de faculté légale et statutaire de retrait pour autoriser la réduction du capital social de la SPF/PL Financière A and CO à hauteur des parts sociales de madame X et son retrait au moyen de rachat de ses parts sociales ;
- statuant à nouveau :
- juger que le contrôle de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l’associé retrayant justifie le retrait judiciaire ;
- statuant à nouveau :
- juger qu’il y a lieu de prendre en considération les atteintes de l’intérêt social des deux sociétés appelantes survenues postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2018 pour procéder au contrôle de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l’associé retrayant et en conséquence juger justifié le retrait judiciaire et l’ordonner ;
- infirmer l’arrêt de la cour d’appel de Rouen et fixer :
- à 308452 euros la valeur des 101632 droits sociaux de madame X au capital de la SPF-PL Financière A & CO ;
- à 10 euros la valeur de la part sociale détenue par madame X au capital de la Selarl Cabinet A de la Brunière & Associés ;
- Infirmant l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, condamner :
- la SPF/PL Financière A & CO au paiement de la somme de 308452 euros et juger qu’il y a lieu d’opérer une compensation avec la provision de 40 000 euros ;
- la Selarl Cabinet A de la Brunière & Associés au paiement de la somme de 10 euros outre les dividendes attachés à sa part sociales selon distributions adoptées par les décisions collectives d’approbations des comptes des exercices clos des 30 septembre 2012 au 30 septembre 2021 ;
- subsidiairement confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en ce qu’il a confirmer la sentence arbitrale en ce qu’il a été ordonné une mesure d’expertise aux fins d’estimation des droits sociaux ;
- d’infirmer l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en ce qu’il a désigné monsieur Z comme expert, et désigner tel autre expert et fixer comme cela est mentionné sa mission aux fins d’estimation ;
- Subsidiairement en présence d’une mesure avant dire droit, infirmer l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, en ce qu’il a confirmé la fixation d’une provision à hauteur de 40000 euros pour fixer celle-ci à la somme de 147000 euros, et condamner la SPF/PL Financière A & Co à payer à titre de provision la somme de 147000 euros ;
- que la somme de 10 000 euros lui soit allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant en 1er lieu, qu’il convient de constater en application des articles 623 et suivants du code de procédure civile, que la présente juridiction n’est pas chargée par sa saisine d’infirmer l’arrêt de la cour d’appel de Rouen et que cette prétention est irrecevable comme emportant l’infirmation de l’arrêt du 7 décembre 2016 ;
Qu’en effet, la décision susceptible d’être infirmée est la sentence arbitrale du 1er avril 2014 comme décision de 1er ressort ;
Qu’en effet, il y a lieu de rappeler que du fait de la cassation, même partielle, la cause et les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, qu’ainsi si infirmation il a lieu, cette mesure ne peut porter que sur la décision de 1ère instance, soit la sentence arbitrale du 1er avril 2014 ;
Que la cassation partielle de l’arrêt du 12 décembre 2018 se trouve limitée en ce que l’arrêt confirmant la sentence arbitrale du chef du droit de retrait, a été cassé, pour avoir autorisé en tant que de besoin le retrait de madame X des sociétés Cabinet A et Financière A ;
Qu’en effet la sentence arbitrale en cause a autorisé en tant que de besoin le retrait de madame X des deux sociétés précitées, et sachant que la cour d’appel de Rouen a estimé que le retrait autorisé par la sentence arbitrale était justifié par la nécessité de permettre à madame X d’une part de ne plus exercer dans les deux structures dont elle était associée pour exercer son activité libérale d’avocat et d’autre part pour pouvoir précisément assurer cette activité libérale dans le cadre d’une autre structure en vertu de la liberté d’établissement ;
- Sur la possibilité d’un retrait :
Considérant que les sociétés appelantes expliquent qu’il doit être relevé l’absence de droit au retrait d’un avocat associé d’une société constituée en la forme commerciale ;
Qu’il n’existe, selon elles, aucun droit de retrait réglementaire ou statutaire dans les Selarl et les H, dans lesquelles il n’existe pas de droit de retrait capitalistique unilatéral, sachant qu’en toute hypothèse, les statuts de la Selarl Cabinet A- de la Brunière et associés ainsi que ceux de la H Financière A & Co ne prévoient pas un droit de retrait pour les associés ;
Que la différence de la forme sociale des sociétés justifie celle du cadre juridique applicable, sachant que si le droit de retrait est possible dans les sociétés civiles professionnelles, celui-ci est strictement encadré dans sa mise en oeuvre, ce qui confirme que si le législateur avait entendu conférer ce droit aux autres sociétés d’avocats, il y aurait procédé dans de strictes conditions ;
Que les dispositions de l’article 1869 alinéa 1er du code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
Que par ailleurs, il ne doit pas être réalisé de confusion entre l’existence d’un droit de retrait d’exercice qui ne se confond pas avec la qualité d’associé en capital ;
Que la qualité d’associé non exerçant dans une structure d’exercice constituée en la forme commerciale n’est pas une difficulté pour l’avocat, et qu’il est établi que le maintien des participations de madame X au capital de la Selarl Cabinet A de la Brunière et associés et de la H en cause n’est absolument pas un obstacle à l’exercice de la profession d’avocat ;
Considérant que madame X fait état des moyens et arguments suivants :
- que le rapport de gérance destiné à l’assemblée générale du 2 avril 2014 traduit incontestablement l’accord de la H pour procéder au remboursement de ses droits d’associé, par voie de réduction du capital ;
- qu’il y a eu une manifestation évidente de volonté de consentir au principe du retrait de madame X ;
Qu’il doit donc être retenu le principe de la commune intention des parties, manifestée au stade de la convocation de l’assemblée générale du 2 avril 2014, ce qui caractérise l’existence d’un consentement des parties afin de déroger à l’absence de faculté légale et statutaire pour autoriser le retrait au moyen du rachat des parts sociales par une réduction du capital social de la H A ;
Qu’en tout état de cause, selon madame X, il convient d’appliquer l’article 6 du paragraphe 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et de procéder à un contrôle de proportionnalité, car il doit être retenu une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ;
SUR CE
Considérant que le retrait que madame X entend exercer se trouve impossible à réaliser en 1er lieu, car le contrat de société à l’instar des autres conventions légalement formées tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et ne peut pas être révoqué de manière possibilité de se retirer; unilatérale à la seule diligence de madame X en application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil ;
Que par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet un tel retrait unilatéral, puisque ni les règles applicables aux Sarl, ni celles qui le sont aux Selarl et aux sociétés de participations financières de professions libérales, les H, comme la loi du 31 décembre 1990 N°90-1258, ne prévoient la possibilité de se retirer ;
Que les statuts des sociétés concernées ne l’aménagent pas également, en étant précisé que les dispositions de l’article 1869 alinéa 1er ne sont pas applicables à une Selarl constituée en application de la loi du 31 décembre 1990 précitée, pas plus qu’à une société de participation financière comme en l’espèce ;
Que par ailleurs, le moyen tiré de la liberté d’établissement n’est plus soutenu par madame X, quand la cour peut effectivement retenir comme l’invoque la Selarl Cabinet A-de la Brunière
& Associés et la H Financière A & Co que le retrait d’exercice au sein des sociétés précitées ne se confond pas avec le retrait capitalistique, qui lui seul est visé par les éléments ci-dessus rappelés ;
Que le retrait d’exercice des sociétés précitées ne constitue pas un obstacle pour madame X de poursuivre son activité d’avocat, avec le maintien de ses participations au capital de la Selarl Cabinet A-de la Brunière et de la H Financière A & Co, ce qui ne l’empêche de s’établir librement sous le mode d’exercice qui lui convient, ce qui conduit à écarter le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’établissement ;
Considérant pour s’opposer à cette absence de possibilité de retrait, que madame X explique que la commune intention des parties avant même son départ effectif, a été réalisée par l’accord de toutes les parties, comme en justifient les éléments suivants, soit le rapport de gérance de l’assemblée générale des associés du 25 mars 2013, de celle du 2 avril 2014 qui ont acté son retrait capitalistique au moyen d’une réduction de capital pour permettre le remboursement de ses droits d’associés ;
Considérant cependant que la cour ne retiendra pas ce moyen et ces arguments en ce que :
- même si le principe du départ de madame X n’a pas été débattu dès le rapport de gérance du 25 mars 2013 qui mentionnait :
- compte tenu de la défection de maître X qui a fait connaître sa décision de quitter le cabinet-, les modalités de ce retrait d’exercice de la profession n’avaient pas à cette date, été réglées ;
Que si le rapport de gérance de 2014 mentionne ce qui suit :
- afin de satisfaire la demande formulée par maître C X dans le cadre de ladite procédure d’arbitrage, les associés exerçant au sein du cabinet ont décidé d’offrir à Maître C X un processus de sortie du cabinet à savoir : la possibilité de se retirer du capital social dans le cadre d’une réduction du capital social-, ce document comporte également ce que suit :
- s’agissant d’une réduction du capital social non motivée par des pertes, votre décision serait prise à l’unanimité en ce qui concerne la réduction de capital et sous la condition suspensive de l’absence d’opposition émanant des créanciers sociaux dans les délais légaux ou en cas d’opposition, du rejet de celle-ci par le tribunal de commerce ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne s’est pas agi d’un accord dûment établi et d’une commune volonté définitivement formée, avec toutes ses conséquences pratiques, qu’il ne s’est agi que d’une proposition sous condition, qui a donné lieu au projet de résolution suivant :
-1ère résolution : l’Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gérance autorise à l’unanimité la gérance à effectuer le rachat par la société à l’issue de l’expiration des délais d’opposition des 177856 parts de 1 euro chacune……….et par maître C X pour 101632 parts…….;
-2ème résolution : l’Assemblée générale en conséquence de la résolution qui précède autorise la réduction du capital social de 584384 euros à 406528 euros par annulation des parts rachetées aux conditions ci-dessus définies, sous la condition suspensive de l’absence d’opposition des créanciers sociaux ;
Qu’ainsi, il résulte de tout ce qui précède, que si le départ de madame X était acté, quant à l’exercice de son activité au sein de la structure, il n’a pas existé de commune volonté sous les conditions ci-dessus rappelées et particulièrement de l’unanimité des associés, qui manifestement n’a pas été obtenue ;
Qu’ainsi, madame X ne pouvait pas imposer aux autres associés, le rachat de ses parts sociales puisque la commune intention qui exigeait en l’espèce l’unanimité des associés n’a pas été réunie, sachant qu’il est constant que les résolutions qui n’étaient que des propositions sous conditions n’ont pas été adoptées ;
Qu’il ne peut donc pas être retenu qu’il y avait un consensus sur le principe de la réduction du capital et du retrait consécutif, car ce consensus restait soumis à des conditions pas uniquement liées à la valeur des parts sociales, mais principalement à l’unanimité sur la réduction du capital, ce qui n’a pas été le cas ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen tiré d’une commune intention des parties sera écarté ;
Considérant que madame X se prévaut par ailleurs, de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, au motif qu’il appartient à la présente juridiction de contrôler la proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la limitation du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l’associé retrayant
Que madame X explique que l’absence de possibilité de retrait se traduit pour elle, par une condamnation à détenir les parts sociales en cause pour une durée indéterminée ;
Que l’interdiction qui lui est faite de solliciter et obtenir ledit retrait constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, et cela d’autant que les décisions prises lors des assemblées générales au cours des dernières années démontrent une stratégie destinée à introduire une rupture d’égalité entre elle même et les autres associés au détriment de l’intérêt social des deux structures en litige, et ce qui la prive de disposer du capital ainsi immobilisé ;
Que, selon elle, la priver de tout recours est illégitime, cela d’autant que la Selarl Cabinet A recourt à l’emprunt pour financer en réalité, la rémunération de ses gérants, pour contourner l’absence de distribution de dividendes de la part de la SPF/PL en litige ;
Qu’ainsi le 29 octobre 2018, l’assemblée générale des associés a approuvé le recours à deux emprunts de 200 000 euros et de 80 000 euros, que l’assemblée générale du 11 mai 2020 a fait de même pour deux prêts à hauteur de 700 000 euros ;
Que des prélèvements sont effectués au profit des gérants associés qui ne sont pas conformes à l’intérêt social, ceux-ci étant honorés artificiellement et anormalement au moyen de l’endettement de la structure ;
Qu’il n’y a plus de juste équilibre et de proportionnalité entre les intérêts des associés d’une part et d’autre part l’associé retrayant, puisque les sociétés en cause se séparent de leurs actifs au profit des associés gérants en exercice, alors que les démissions de ces derniers se sont succédées les 29 et 30 septembre 2021, ce qui va permettre la distraction de la clientèle de la Selarl dont s’agit ;
Que les gérants associés se sont accordés pour l’exercice 2020/2021 des avantages exhorbitants, ce qui a généré un déficit et porte atteinte à la pérennité des sociétés et donc à la juste proportionnalité, en méconnaissant ses droits patrimoniaux, qui se trouvent menacés de disparition ;
Que les sociétés appelantes répondent que madame X est une associée non exerçant de la Selarl Cabinet A- de la Brunière et associés qui détient une participation minoritaire dans la SPF/PL Financière A & Co, qui elle détient la majorité du capital de la Selarl précitée, le tout conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Que l’associé dispose d’un droit de propriété qui ne lui donne pas sur des tiers, celui de leur imposer un retrait qui aurait des conséquences financières disproportionnées pour la société et ses associés ;
Considérant que la cour ne retiendra pas l’absence de proportionnalité entre le droit de propriété dont il est fait état et l’objectif poursuivi, soit l’absence de possibilité de retrait en ce que :
- il ne peut pas être affirmé que le droit de retrait soit impossible pour une durée indéterminée, puisqu’une solution existe, soit celle d’une cession des parts sociales avec une réduction du capital social, soumis à l’accord unanime des associés,
- il n’y a donc pas interdiction pour une durée indéterminée de disposer des droits attachés à la détention des parts sociales dans les sociétés en cause, sachant qu’aucune des parties à la procédure ne s’explique sur les motifs qui ont conduit au rejet des résolutions précitées, dont l’objectif était de permettre le retrait capitalistique de madame X ;
- un associé ne peut pas imposer dans le cadre contractuel, ce qui caractérise l’organisation d’une société, son départ de manière unilatérale et obtenir sur sa simple volonté, la cession et le rachat de ses parts sociales, principe contractuel qui doit se combiner avec le droit de propriété, et règles conventionnelles que madame X ne pouvait pas ignorer ;
- madame X s’étant 'retirée’ pour l’exercice de sa profession d’avocat des sociétés en litige, cette dernière n’a pas été privée de son activité conduite dans une autre structure, ainsi ses droits patrimoniaux ne sont pas en péril, seule la valeur de ses parts se trouvant principalement en jeux, n’ayant plus de fonctions ni d’exercice rémunéré ou donnant lieu à des prélèvements au sein de la Selarl en litige ;
- dans la structure dans laquelle elle demeure associée, il est constant que madame X a été régulièrement convoquée aux assemblées générales des 25 septembre 2018, 29 octobre 2018 et 11 mai 2020, qu’elle a pû faire valoir sa position, voter contre les résolutions auxquelles elle entendait s’opposer, et qu’il n’est pas fait état d’un abus de majorité ;
Que les droits d’associé de madame X ont été respectés, que la situation actuelle, factuelle des deux sociétés et les difficultés qui peuvent être constatées, suite notamment à la démission des gérants et à la volonté pour ces derniers d’exercer leur profession d’avocat au sein d’une autre structure ou individuellement, ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à la proportionnalité entre les intérêts des associés et des sociétés dont s’agit, avec ceux de l’associé retrayant, puisque tous les associés se trouvent soumis à la même règle de l’absence de possibilité de retrait et à une cession de leurs parts sociales soumise aux règles de l’unanimité et de la réduction de capital ;
Que la possibilité d’un retrait unilatéral accélérerait la disparition de la société et des droits patrimoniaux qui y sont attachés, puisque les sociétés concernées devraient mobiliser leurs trésoreries pour financer le rachat réclamé, ce qui serait de nature à précipiter les déséquilibres financiers dénoncés pour supporter les conséquences du choix de madame X ;
Que de plus, depuis les assemblées générales de 2013 et 2014, cette dernière n’a plus revendiqué l’exercice de son retrait capitalistique, étant précisé que la situation financière qu’elle dénonce, n’est pas la conséquence de l’absence de droit de retrait mais celle de la mésentente des associés entre eux, du fait des conditions d’exercice de leur profession d’avocats dans la structure ;
Que la situation d’endettement était pré-existante, ayant été à l’origine des protestations de madame X quand celle-ci exerçait ses fonctions de gérante et sachant que le départ de maître A était envisagé dès la sentence arbitrale ;
Qu’il résulte en conséquence de tout ce qui précède que madame X doit être déboutée de sa demande de retrait capitalistique de la Selarl Cabinet A-de la Brunière et associés, ainsi que de celle concernant la SPF/PL Financière A ;
Que la sentence arbitrale du 1er avril 2014 sera infirmée de ce chef, ainsi que de celui portant sur la mesure d’expertise pour la valorisation des parts sociales qui est une mesure subséquente à la possibilité du retrait, ainsi que de celui qui a accordé à madame X la somme de 40 000 euros de provision à valoir sur l’estimation des parts sociales à céder ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de cette somme de 40 000 euros, puisque le présent arrêt est infirmatif pour ce poste et qu’il constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la sentence arbitrale critiquée ;
Considérant du fait du débouté des demandes de madame X portant sur sa demande de retrait, qu’il y a lieu de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire, portant notamment sur la valeur de ses droits sociaux au sein du capital de la SPF-PL Financière A & Co et sur celle au sein du capital de la Selarl Cabinet A-de la Brunière & Associés, mais également sur l’organisation d’une mesure d’expertise et sur le paiement d’une provision ;
Qu’en tout état de cause, la cour ne saurait ordonner le retrait de madame X, celui-ci pouvant tout au plus qu’être autorisé si cette mesure était justifiée, la diminution du capital social et la modification des règles contractuelles ne pouvant pas être ordonnées par une décision de justice pour contraindre les autres associés à un rachat ;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité permet d’allouer aux sociétés appelantes la seule somme de 6000 euros unies d’intérêts et d’écarter la réclamation à ce titre de madame X qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, dans les strictes limites de sa saisine issue de la cassation partielle prononcée le 12 décembre 2018 :
- Donne acte à madame X de ce qu’elle se désiste de l’incident soulevé par elle par ses conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2021, formé devant le président de la 1ère chambre de la présente juridiction ;
- Confirme la sentence arbitrale en date du 1er avril 2014, sauf en ce que celle-ci a :
Associés ainsi que de la société en participation Financière de Profession Libérale, la SPF/PL Financière A & Co ;
- désigné monsieur B en qualité d’expert afin de fournir à la juridiction arbitrale tous éléments permettant de déterminer la valeur de la participation de madame X au capital de la société en participation Financière de Profession Libérale A & Co ainsi qu’au capital de la Selarl Cabinet A de la Brunière & Associés ;
- dit que madame X est fondée à solliciter le versement d’une provision à valoir sur le prix de ses parts ;
- fixé cette provision à la somme de 40 000 euros et condamné solidairement la Selarl Cabinet A-de la Brunière & associés et la société en participation Financière de Profession Libérale Financière A & Co à son paiement ;
- L’infirme de ces seuls chefs ;
- Déboute madame X de toutes ses demandes en ce compris de celle en autorisation de retrait capitalistique des sociétés SPF/PL Financière A & Co et de la Selarl Cabinet A de la
Brunière & Associés, et de toutes celles subséquentes dans les limites de la saisine de la cour ;
- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamne en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, madame X à payer aux sociétés SPF/PL Financière A & Co et Selarl Cabinet A de la Brunière & Associés unies d’intérêts, la seule somme de 6000 euros ;
- Condamne madame X en tous les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I G. K 1. L M N O
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