Confirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 sept. 2018, n° 17/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 mai 2018, N° 16/04022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP CAUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 12 Septembre 2018
RG N° : 17/01601
FR
Arrêt rendu le douze Septembre deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 05 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 16/04022 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme B C Y épouse X
[…]
[…]
Représentants : Me B Z, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007314 du 04/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) et Me Nathalie A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 383 024 098 00022
[…]
[…]
Représentants : la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2018 Monsieur RIFFAUD a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Septembre 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant une offre préalable acceptée le 15 septembre 2008 la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, aux droits de laquelle vient désormais la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (le Crédit Immobilier), a consenti à Mme B Y un prêt immobilier d’un montant de 68 174 euros destiné à l’acquisition d’un appartement situé […] à Chamalières (63).
Dans le même acte, la SA CNP CAUTION s’est portée caution du paiement des sommes dues par Mme B Y au titre de ce prêt.
Par lettres des 4 février 2016 et 17 mars 2016, la société CNP CAUTION a informé Mme B Y que le Crédit Immobilier lui demandait le paiement de sa créance.
Une quittance subrogative d’un montant de 74 587,42 euros a été signée par le Crédit Immobilier le 12 avril 2016 au profit de la SA CNP CAUTION.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 août 2016, la société CNP CAUTION a fait assigner Mme B Y devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1134, 1234, 1154, 2305 et 2306 du code civil pour avoir paiement de la somme de 74 587,42 euros arrêtée au 12 avril 2016 et augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date, à capitaliser, ainsi que d’une indemnité au titre de ses frais de procès.
Suivant un jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2017, cette juridiction a fait droit à la demande principale tout en fixant le point de départ des intérêts au taux légal au 17 août 2016 et a débouté la SA CNP CAUTION du surplus de ses prétentions.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2017, Mme B Y a interjeté appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées au greffe le 3 octobre 2017 au moyen de la communication électronique elle demande à la cour de :
— dire que l’action de la société CNP CAUTION est prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 74 587,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 août 2016 ;
— interdire et suspendre pendant deux ans les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Mme Y par la SA CNP CAUTION ;
subsidiairement,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
— condamner la société CNP CAUTION à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de Me Z et Me A sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens dont distraction au profit de Me Z.
Invoquant l’existence d’une forclusion, elle se prévaut des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation et soutient que le délai de prescription biennal prévu par ce texte est applicable à l’action récursoire de l’organisme de cautionnement qui a réglé en lieu et place du débiteur, le point de départ de ce délai étant constitué par le premier incident de paiement non régularisé. Elle demande, en conséquence, que la caution produise la date du premier incident de paiement afin qu’il puisse être vérifié que l’action n’est pas forclose.
Elle indique, en outre, avoir saisi le 16 août 2016 la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, qui a déclaré cette demande recevable par décision du 13 octobre 2016, confirmée par jugement du tribunal d’instance en date du 22 juin 2017. Elle ajoute que la société CNP CAUTION figurait sur la liste des créanciers et demande la réformation de la décision entreprise afin de tirer toutes les conséquences de cette procédure de surendettement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées au greffe le 28 novembre 2017 au moyen de la communication électronique, la société CNP CAUTION, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1234, 1244-1 anciens, 2305 et 2306 du code civil et L. 137-2 ancien et L. 722-2 du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposions et de condamner Mme Y aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais de procès.
Elle précise fonder son action, non pas sur le recours subrogatoire mais sur le recours personnel ouvert à la caution à l’encontre du débiteur principal par l’article 2305 du code civil en suite du paiement par elle effectué le 12 avril 2016 en l’espèce. Elle ajoute que l’article L. 218-2 du code de la consommation vise une prescription et que c’est à tort que l’appelante invoque la forclusion. Elle avance ensuite que par trois arrêts du 11 février 2016 la Cour de Cassation a rappelé que l’action en paiement du capital restant dû se prescrivait à compter de la déchéance du terme emportant son exigibilité et qu’en l’espèce ce terme avait été prononcé le 29 juillet 2015 pour un paiement par la caution le 12 avril 2016, soit moins de deux ans après. Elle indique encore que le délai d’action du créancier est indépendant de celui de la caution et que l’action de la caution se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elle a payé en lieu et place du débiteur principal, soit le 12 avril 2016 en l’espèce.
Elle rappelle, par ailleurs, que la recevabilité d’une demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’égard débiteur mais qu’il est de jurisprudence constante qu’un créancier peut saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan. Et elle soutient que l’existence d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme Y met obstacle à ce que, parallèlement, elle vienne solliciter
des délais de paiement du droit commun.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article 2305 du code civil que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais qu’elle a faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Cette action récursoire exercée par l’organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, et engagée contre ce dernier, constitue une action en paiement soumise au délai biennal de prescription institué par l’article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur.
Le point de départ de la prescription du recours personnel de la caution contre l’emprunteur principal est constitué par la date à laquelle la caution a opéré le paiement qui justifie son recours et il n’y a pas lieu de se livrer à la recherche du premier incident de paiement ainsi que le sollicite Mme Y.
En l’espèce, la société CNP CAUTION qui établit, par la production d’une quittance subrogative en date du 12 avril 2016, avoir réglé la somme de 74 587,42 euros au Crédit Immobilier et qui a fait assigner Mme Y en paiement par un acte d’huissier de justice délivré le 17 août 2016 n’encourt pas la prescription.
Au demeurant, l’action en paiement du capital restant dû à l’occasion d’une opération de crédit se prescrivant à compter de la déchéance du terme qui a emporté son exigibilité, il apparaît, en l’espèce, que la déchéance du terme ayant été prononcée le 29 juillet 2015, la créance du Crédit Immobilier n’était pas prescrite lorsque la société CNP CAUTION a opéré son paiement le 12 avril 2016.
Par ailleurs, si l’ouverture d’une procédure de surendettement met obstacle à l’exercice de toute exécution forcée à l’encontre d’un débiteur, elle ne vient pas, pour autant, priver son créancier, qui ne peut en obtenir la délivrance à l’occasion de cette procédure, de requérir la délivrance d’un titre exécutoire devant la juridiction de droit commun.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
La situation de surendettement de Mme Y étant, selon ses propres écritures, en cours de traitement dans le cadre de la procédure qui lui est spécialement dédiée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de droit commun de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil pour lui accorder des délais de paiement.
Mme Y, qui succombe en son appel formé de façon purement dilatoire en supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle et elle sera condamnée à payer à la société CNP CAUTION une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme B Y ;
Condamne Mme B Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle et à payer à la SA CNP CAUTION une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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