Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 9 déc. 2021, n° 19/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03174 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe, 6 mai 2019, N° 5117000003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/12/2021
N° de MINUTE : 21/1301
N° RG 19/03174 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMNL
Jugement (N° 5117000003) rendu le 06 mai 2019
par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe
APPELANTS et INTIMES
Madame C D épouse X
[…]
92260 Fontenay-aux-Roses
Monsieur E X
[…]
92260 Fontenay-aux-Roses
Représentés par Me N-Raphaël Doyer, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Herpe
Monsieur N-O A
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe substitué par Me O-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur Y A
de nationalité française
[…]
[…]
Scea l’Hermitage représentée par son gérant Monsieur A Y
[…]
[…]
Représentés par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 23 septembre 2021 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021 après prorogation du délibéré du 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er juin 1979, un groupement d’exploitation agricole de l''Hermitage’ a été constitué entre deux frères, M. N-O A et M. Y A. M. F A, fils de M. Y A, s’est ultérieurement associé au GAEC.
Le 28 novembre 1992 et suivant acte reçu par Maître G H , M. E X et Mme C D épouse X ont donné en bail à long terme pour une durée de 18 années à compter du 1er décembre 1992 les terres suivantes à M. Y A et à M. N-O A en cotitularité :
— commune d’Elesmes :
— parcelle […] a […]
-commune du […] :
— parcelle ZI 8 la pièce au bois d’en Haut 54 a 43 ca aujourd’hui divisée en ZI 26 pour 5 a 97 ca et […] pour 48 a 46 ca ;
— parcelle ZH Wachu pour 19 a 31 ca ;
— parcelle ZH 23 Wachu pour 7 ha 99 a 24 ca ;
— parcelle […] pour 2 ha 90 a […] ;
— parcelle […] pour 2 ha 69 a […] ;
— parcelle […] d’une contenance de 5 ha 05 a 21 ca ;
— parcelle ZI 11 La pièce au bois pour 10 ha 87 a 63 ca ;
— parcelle […] d’une contenance de 3 ha 02 a 17 ca .
— parcelle ZD 63 La mazy pour 26 a 49 ca ;
— parcelle ZD 64 Le mazy d’une contenance de 1 ha 90 a 23 ca ;
— parcelle A 702 La carrière pour 1ha 22 a 80 ca aujourd’hui divisée en :
— A 860 d’une contenance de 16 a 63 ca ;
— A 861 d’une contenance de 54 a 78 ca ;
— A 858 d’une contenance de 16 a […] ;
— A 859 d’une contenance de 16 a 63 ca ;
— parcelle A 548 Le village d’une contenance de 33 a 05 ca (bâtiment à […] ;
— parcelle A 549 Le village d’une contenance de 18 a 45 ca .
Ces immeubles à usage agricole ont été mis à disposition du GAEC l’Hermitage par les frères A en application des dispositions de l’article L 323-14 du code rural et de la pêche maritime.
Les époux X sont par ailleurs propriétaires des parcelles suivantes sises sur le territoire de la commune du […] , lesquelles parcelles ont également été exploitées dans le cadre du GAEC :
— parcelle ZH n° 25 d’une contenance de 18 a 66 ca ;
— parcelle ZD n° 56 d’une contenance de 1 ha 33 a 97 ca ;
— parcelle ZD n° 58 d’une contenance de 2 ha 46 a 27 ca ;
— parcelle ZD n°57 d’une contenance de 19 a 11 ca.
Le 23 mars 2011, les trois associés du GAEC réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris acte du retrait de M. N-O A au 30 juin 2011.
Suivant ordonnance en date du 8 mars 2012, le président du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a désigné M. I J en qualité d’expert, remplacé par M. K L suivant une seconde ordonnance en date du 23 septembre 2012, aux fins de procéder à une évaluation des parts sociales détenues par M. N-O A.
Par décision en date du 2 avril 2014, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, a retiré au GAEC l’Hermitage son agrément à compter du 24 mars 2014, en retenant que l’obligation de travail effectif de l’ensemble des associés du GAEC n’était plus respectée. Prenant acte de cette décision, le GAEC s’est transformé en société civile d’exploitation agricole (SCEA).
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a :
— condamné le GAEC de l’Hermitage et la SCEA de l’Hermitage à payer à M. N-O A la somme de 250 095,19 euros en remboursement de son compte courant d’associé ;
— condamné M. Y A et M. F A à garantir M. N-O A du paiement de cette somme dans la limite chacun de la somme de 84 330 euros ;
— condamné le GAEC de l’Hermitage et la SCEA de l’Hermitage à payer à M. N-O A la somme de 497 410, 47 euros au titre de la cession de ses parts sociales.
Le 2 janvier 2017, M. Y A a, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle reprenait les dispositions de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, notifié à M. et Mme X le retrait de la SCEA l’Hermitage de M. N-O A et leur a confirmé la poursuite du bail jusqu’ici commun avec son frère dont il leur notifiait ainsi la désolidarisation.
Le 21 janvier 2017, M. N-O A a notifié à la SCEA de l’Hermitage son installation à titre individuel sur les immeubles dont il est preneur en titre et objet des mises à disposition jusqu’à son retrait de la société.
Par requête en date du 28 février 2017 reçue au greffe le 1er mars 2017, M. E X et Mme C D épouse X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe sur le fondement de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime contestant que M. Y A poursuive l’exploitation des terres dont ils sont propriétaires et sollicitant que cette exploitation se poursuive au profit de M. N-O A qui selon eux n’avait jamais cessé son activité agricole.
A défaut de conciliation, faute de comparution des demandeurs lors de l’audience du 4 septembre 2017, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Elle a, après plusieurs renvois, été plaidée lors de l’audience du 4 mars 2019.
Par jugement en date du 6 mai 2019 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure et des demandes et moyens des parties formées devant les premiers juges, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe a :
— reçu M. N-O A en son intervention volontaire à la procédure ;
— jugé que M. N-O A est seul titulaire du bail à ferme consenti par M. E X et Mme C D épouse X portant sur les parcelles situées sur la commune de Vieux-Reng et cadastrées :
— ZD n°56 d’une contenance de 1 ha 33 a 97 ca ;
— ZD n° 58 d’une contenance de 2 ha 46 a 27 ca ;
— ZD n°57 d’une contenance de 19 a 11 ca ;
En conséquence,
— débouté M. Y A de sa demande de poursuite à son seul profit de l’exploitation desdites parcelles ;
— rejeté les demandes formées par M. E X et Mme C D épouse X et M. N-O A de poursuite des baux détenus en cotitularité au seul profit de ce dernier ;
— débouté M. E X et Mme C D épouse X de leur demande de résiliation des baux communs à MM N-O et Y A ;
— autorisé M. Y A à poursuivre seul le bail à long terme consenti à compter du 1er décembre 1992 par M. E X et Mme C D épouse X tacitement renouvelé , suivi d’un avenant selon bail verbal ainsi que l’exploitation dans le cadre de la mise à disposition à la SCEA de l’Hermitage des parcelles affermées situées et cadastrées comme suit :
— commune d’Elesmes :
[…] a […]
— commune du […] :
— parcelle ZI 8 la pièce au bois d’en Haut 54 a 43 ca aujourd’hui divisée en ZI 26 pour 5 a 97 ca et […] pour 48 a 46 ca ;
— parcelle ZH Wachu pour 19 a 31 ca ;
— parcelle ZH 23 Wachu pour 7 ha 99 a 24 ca ;
— parcelle […] pour 2 ha 90 a […] ;
— parcelle […] pour 2 ha 69 a […] ;
— parcelle […] d’une contenance de 5 ha 05 a 21 ca ;
— parcelle ZI 11 la pièce au bois pour 10 ha 87 a 63 ca ;
— parcelle […] d’une contenance de 3 ha 02 a 17 ca .
— parcelle ZD 63 La mazy pour 26 a 49 ca ;
— parcelle ZD 64 Le mazy d’une contenance de 1 ha 90 a 23 ca ;
— parcelle A 702 La carrière pour 1ha 22 a 80 ca aujourd’hui divisée en :
— A 860 d’une contenance de 16 a 63 ca ;
— A 861 d’une contenance de 54 a 78 ca ;
— A 858 d’une contenance de 16 a […] ;
— A 859 d’une contenance de 16 a 63 ca ;
— parcelle 548 Le village d’une contenance de 33 a 05 ca (bâtiment à […] ;
— parcelle 549 Le village d’une contenance de 18 a 45 ca
— parcelle ZH 25 d’une contenance de 18 a 66 ca .
— débouté M. E X et Mme C D épouse X de leur demande tendant à voir M. Y A condamné à indemniser M. N-O
A ;
— condamné M. E X et Mme C D épouse X et M. N-O A à payer à M. Y A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné les mêmes aux dépens.
M. M X et Mme C D épouse X, représentés par leur conseil, ont relevé appel de la décision susdite par courrier électronique adressé au secrétariat greffe de la cour le 6 juin 2019.
Cette première procédure a été répertoriée sous le numéro 19/03174.
M. N-O A, représenté par son conseil, a également relevé appel de la décision susdite par courrier électronique adressé au secrétariat-greffe le 6 juin 2019 adressé au greffe.
Cette seconde déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro 19/03179.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Les époux X-D, représentés par leur conseil, soutiennent les écritures déposées lors de l’audience mais d’ores et déjà transmises par la voie du RPVA, conclusions par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par les époux X et M. N-O A de poursuivre les baux détenus en cotitularité ;
— autorisé M. Y A à poursuivre seul le bail conclu le 28 novembre 1992 et portant sur les parcelles cadastrées :
— commune d’Elesmes :
[…] a […]
-commune du […] :
— parcelle ZI 8 la pièce au bois d’en Haut 54 a 43 ca aujourd’hui divisée en ZI 26 pour 5 a 97 ca et […] pour 48 a 46 ca ;
— parcelle ZH Wachu pour 19 a 31 ca ;
— parcelle ZH 23 Wachu pour 7 ha 99 a 24 ca ;
— parcelle […] pour 2 ha 90 a […]
— parcelle […] pour 2 ha 69 a […]
— parcelle […] d’une contenance de 5 ha 05 a 21 ca ;
— parcelle ZI 11 La pièce au bois pour 10 ha 87 a 63 ca ;
— parcelle […] d’une contenance de 3 ha 02 a 17 ca .
— parcelle ZD 63 La mazy pour 26 a 49 ca ;
— parcelle ZD 64 Le mazy d’une contenance de 1 ha 90 a 23 ca ;
— parcelle A 702 La carrière pour 1ha 22 a 80 ca aujourd’hui divisée en :
— A 860 d’une contenance de 16 a 63 ca ;
— A 861 d’une contenance de 54 a 78 ca ;
— A 858 d’une contenance de 16 a […] ;
— A 859 d’une contenance de 16 a 63 ca ;
— parcelle A 548 Le village d’une contenance de 33 a 05 ca (bâtiment à […] ;
— parcelle A 549 Le village d’une contenance de 18 a 45 ca ;
— parcelle ZH 25 d’une contenance de 18 a 66 ca ;
— le confirmer en ce qu’il a autorisé M. N-O A à poursuivre en qualité de seul titulaire du bail à ferme l’exploitation des parcelles sises à […] et cadastrées :
ZD n°56 d’une contenance de 1 ha 33 a 97 ca ;
ZD n° 58 d’une contenance de 2 ha 46 a 27 ca ;
ZD n°57 d’une contenance de 19 a 11 ca ;
Statuant de nouveau,
— autoriser M. N-O A à poursuivre seul le bail à long terme consenti suivant acte du 28 novembre 1992 et portant sur les parcelles dont la liste est reprise plus
haut ;
— condamner solidairement M. Y A et la SCEA de l’Hermitage intervenante volontaire prise en la personne de M. Y A à payer aux époux X-D la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Les époux X -D font valoir pour l’essentiel :
— que M. N-O A n’a perdu sa qualité d’associé au sein du GAEC l’Hermitage que par l’effet de l’éviction dont il a été victime de la part d’Y A ;
— que M. N-O A, qui a toujours été déclaré en tant qu’agriculteur et qui en justifie devant la cour, a tout autant vocation que son frère Y à exploiter les parcelles litigieuses reprises dans le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe ;
— qu’ils n’ont jamais caché leur intention de donner leur propriété à bail à M. N-O A pour le cas où la co-exploitation ne serait plus possible ;
— que M. N-O A a toutes les capacités pour exploiter les parcelles en cause et qu’ils font par ailleurs parfaitement confiance à ce dernier ;
— que l’intéressé a par ailleurs un fils, Z, qui se destine à reprendre l’exploitation agricole et à en assurer la pérennité;
— qu’ils sont fondés en conséquence à demander que M. N-O A soit autorisé à poursuivre le bail des parcelles concernées par le bail à long terme, le jugement étant confirmé pour ce qui concerne les parcelles ZD 56, 57 et 58 sises à Vieux-Reng.
M. N-O A, représenté par son conseil, soutient les conclusions déposées lors de l’audience par lesquelles il demande à cette cour de :
— le déclarer recevable et fondée en son appel ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par les époux X et M. N-O A de poursuivre les baux détenus en cotitularité au seul profit de ce dernier ;
— débouté M. E X et Mme C D épouse X de leur demande de résiliation des baux communs à MM. N-O et Y A ;
— autorisé M. Y A à poursuivre seul le bail à long terme consenti à compter du 1er décembre 1992 par M. E X et Mme C D épouse X tacitement renouvelé , suivi d’un avenant selon bail verbal ainsi que l’exploitation dans le cadre de la mise à disposition à la SCEA de l’Hermitage des parcelles affermées concernées par le bail à long terme, la cour renvoyant à l’énumération faite plus haut concernant lesdites parcelles ;
— débouté M. E X et Mme C D épouse X de leur demande tendant à voir M. Y A condamné à indemniser M. N-O
A ;
— condamné M. E X et Mme C D épouse X à payer à M. Y A une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. E X et Mme C D épouse X et M. N-O A aux dépens de l’instance.
Il fait valoir :
— que le formalisme de la désolidarisation des baux tel que prévu par l’article L 411-35 du code rural a été respecté ;
— qu’il résulte des procédures judiciaires devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe que les parties ont convenu de ce que chacun des associés se verrait attribuer les terres obtenues à la suite des accords des propriétaires ;
— que les époux X ont très rapidement manifesté leur préférence à son endroit et souhaité
qu’il continue seul à poursuivre le bail après désolidarisation ;
— qu’il n’a jamais été en mesure, au regard des circonstances de retrait, de reprendre les terres dont il était preneur en cotitularité avec M. Y A non plus que celles pour lesquelles il était le preneur exclusif ;
— qu’il n’a pu poursuivre en conséquence l’exploitation des terres des consorts X du fait de la force majeure et des voies de fait en étant interdit de poursuivre au sein du GAEC ;
— que l’absence de régularisation des formalités de retrait d’associé par le GAEC avant le 2 janvier 2017 ne lui a pas permis de se réinstaller à titre individuel;
— que bien qu’il ait perdu la qualité d’associé à compter du 30 juin 2011, il a poursuivi le paiement des cotisations MSA jusqu’à sa radiation en qualité de membre de société non salarié agricole à compter du 3 janvier 2017 ;
— qu’il a un projet tout à fait sérieux de réinstallation et justifie s’être rapproché du CER France dans le cadre de son projet d’installation agricole ;
— qu’il présente un projet cohérent, des objectifs précis propres à assurer la rentabilité de l’exploitation ;
— qu’il a l’expérience professionnelle requise, une habitation à proximité de l’exploitation, et un fils agriculteur à même de l’aider dans le cadre de l’exploitation et de reprendre ensuite cette dernière ;
— que sa reprise des terres n’est pas de nature à remettre en cause l’équilibre économique du GAEC ;
— que l’autorisation administrative dont il est privé actuellement ne résulte que de l’attitude de M. Y A.
M. Y A et la SCEA l’Hermitage, représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées par leur conseil lors de l’audience demandant à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— reçu M. N-O A en son intervention volontaire à la procédure;
— rejeté les demandes formées par M. E X et Mme C D épouse X et M. N-O A de poursuite des baux détenus en cotitularité au seul profit de ce dernier ;
— débouté M. E X et Mme C D épouse X de leur demande de résiliation des baux communs à MM N-O et Y A ;
— autorisé M. Y A à poursuivre seul le bail à long terme consenti à compter du 1er décembre 1992 par M. E X et Mme C D épouse X tacitement renouvelé , suivi d’un avenant selon bail verbal ainsi que l’exploitation dans le cadre de la mise à disposition à la SCEA de l’Hermitage des parcelles affermées concernées par le bail à long terme et la parcelle ZH 25 sise à […], la cour renvoyant à l’énumération faite plus haut concernant lesdites parcelles ;
— débouté M. E X et Mme C D épouse X de leur demande tendant à voir M. Y A condamné à indemniser M. N-O
A ;
— condamné M. E X et Mme C D épouse X et M. N-O A à payer à M. Y A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné les mêmes aux dépens.
Sur son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que M. N-O A est seul titulaire du bail à ferme consenti par M. E X et Mme C D épouse X portant sur les parcelles situées sur la commune de Vieux-Reng et cadastrées :
ZD n°56 d’une contenance de 1 ha 33 a 97 ca ;
ZD n° 58 d’une contenance de 2 ha 46 a 27 ca ;
ZD n°57 d’une contenance de 19 a 11 ca ;
— débouté M. Y A de sa demande de poursuite à son seul profit de l’exploitation desdites parcelles ;
Statuant à nouveau,
— autoriser M. Y A à poursuivre seul le bail à long terme consenti à compter du 1er décembre 1992 par M. E X et Mme C D épouse X tacitement renouvelé suivi d’un avenant selon bail verbal ainsi que l’exploitation dans le cas de la mise à disposition de la SCEA de l’Hermitage portant sur les parcelles :
ZD n°56 d’une contenance de 1 ha 33 a 97 ca ;
ZD n° 58 d’une contenance de 2 ha 46 a 27 ca ;
ZD n°57 d’une contenance de 19 a 11 ca ;
Y ajoutant en cause d’appel ,
— condamner les époux X-D et M. N-O A à payer à M. Y A la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
M. Y A fait valoir :
— qu’il a continué à exploiter les terres postérieurement au départ de M. N-O
A ;
— que la société exploitante a entrepris des améliorations foncières dans les propriétés, objet de la procédure ;
— que la qualité d’associé de M. N-O A a été perdue au 2 janvier 2017 ;
— que M. N-O A s’est vu allouer des sommes très importantes au titre de l’indemnisation de ses parts sociales et qu’il est indispensable de permettre aux concluants de continuer l’exploitation des parcelles louées aux époux X, afin d’amortir ce financement particulièrement important;
— que l’appréciation du tribunal doit se faire au travers des principes applicables en matière de cession des baux ruraux en vertu desquels l’opposition du propriétaire n’est recevable que si l’opération nuit aux intérêts légitimes du bailleur ; qu’il ne peut en l’espèce qu’être constaté que la SCEA règle ponctuellement et régulièrement les fermages dus, poursuit l’exploitation dans des conditions tout à fait normales et satisfaisantes, entend respecter les engagements contractuels prévoyant notamment la solidarité imposée entre la société, les associés et le preneur ;
— que par ailleurs, il dispose de l’expérience agricole et de l’ensemble des moyens techniques de production de nature à lui permettre d’assurer la mise en valeur des terres louées.
S’agissant de la volonté de reprise de son frère, il fait observer que M. N-O A a quitté de son proche chef la structure sociale , qu’il ne dispose d’aucun moyen matériel pour mettre lui-même les surfaces en valeur et qu’il ne justifie pas au jour de la notification de la désolidarisation d’une autorisation administrative d’exploiter pour poursuivre l’exploitation des parcelles.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
La loi d’avenir agricole de 2014, loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, tenant compte de l’essor des baux à partenaires multiples, a aménagé le statut du fermage en cas de départ de l’un d’eux en ces termes :
« Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande [ce délai étant de deux mois à compter de la notification au propriétaire de la lettre recommandée, art. D 411-9-12-3]. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure » (C. rur., art. L. 411-35 al. 3).
Il est également prévu à peine de nullité que la lettre recommandée doit reproduire intégralement les dispositions du 3ème alinéa de l’article 411-35 .
Aucune des parties ne conteste l’applicabilité de ce nouveau dispositif, lequel est effectivement applicable aux baux en cours, aux faits de la présente espèce, ce nouveau dispositif ayant pour objet d’assurer au preneur qui continue l’exploitation des terres, alors que l’autre a cessé son activité agricole, de conserver le bail à son seul nom. Il entre à cet égard dans l’objet de ces dispositions de protéger l’exploitant effectif des terres de toute ingérence future de son ancien « associé de culture » démissionnaire.
Il a été à cet égard dûment justifié de ce que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2017, M. Y A a avisé les époux X de ce que M. N-O A cessait l’exploitation des biens dont la liste était annexée, parcelles correspondant à l’assiette du bail notarié du 28 novembre 1992 ainsi qu’à un 'avenant’ et ce à compter du mois de janvier 2017, M. Y A indiquant par ailleurs qu’il poursuivait seul l’exploitation desdites terres au sein de la SCEA l’Hermitage. La lettre reproduisait in extenso les dispositions de l’article L 411-35 précitées.
Il n’a en aucun cas été prétendu que le commandement était atteint d’irrégularité formelle. Par ailleurs, il n’a été argué d’aucune cause d’irrecevabilité de la demande formée par M. Y A au regard de la date à laquelle la demande a été formée, et il convient de relever que M. N-O A énonce lui-même dans ses écritures d’appelant que 'M. Y A justifie du respect des dispositions de l’article L 411-35 du code rural'et admet ainsi que le formalisme de la désolidarisation a été respecté.
Il ressort des éléments de la cause que la date du 2 janvier 2017 correspond à celle à laquelle les fonds dus à M. N-O A lui ont été réglés et à celle de l’assemblée générale extraordinaire de la SCEA l’Hermitage au cours de laquelle les associés ont adopté les résolutions suivantes :
— l’assemblée a pris acte du retrait de M. N-O A et du règlement de la totalité de la valeur de ses 549 parts telle qu’elle a été fixée par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe pour une somme de 497 410,47 euros ainsi que du compte courant et des intérêts de retard afférents à cette créance ;
— l’assemblée a constaté la suppression et l’annulation desdites 549 parts sociales et décidé de modifier la numérotation des parts restantes.
Dès lors que la recevabilité et la régularité formelle de la demande formulée par M. Y A n’ont pas été spécialement discutées, il convient pour cette cour de déterminer si l’intéressé remplit les conditions de fond pour former une demande de désolidarisation, à savoir s’il justifie d’une cotitularité du bail sur les terres pour lesquelles il demande à en poursuivre seul l’exploitation, de la cessation par M. N-O A de l’exploitation des terres en cause et du fait que cette cessation ne résulte pas d’un cas de force majeure, ainsi que du fait que l’opposition des bailleurs à ce qu’il poursuive l’exploitation seul n’est pas fondée étant toutefois précisé sur ce dernier point que la charge de la preuve de la légitimité de leur opposition repose plus spécialement sur les bailleurs.
Préalablement à l’examen de ces conditions, il sera fait trois observations liminaires.
Si une procédure de conciliation a été mise en oeuvre suite à la volonté de retrait de M. N-O A et ce dans des conditions conformes aux statuts, M. E B ayant été désigné en qualité de conciliateur suivant une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe le 8 juillet 2010, cette procédure de conciliation n’a abouti qu’à des éléments d’accord très partiels, les parties s’étant simplement engagées à 'réfléchir’d'ici la future assemblée générale sur l’attribution de 50 % des parcelles louées en cotitularité à l’un et des 50 % restantes à l’autre sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles à cet avenant au bail à ferme et d’autorisation préalable.
Il s’ensuit qu’aucun accord contraignant qui serait intervenu antérieurement entre MM. N-O A et Y A et qui pourrait faire la loi de ces derniers ne peut faire obstacle à la demande aujourd’hui formulée par M. Y A.
Par ailleurs, contrairement à ce qui apparaît être soutenu par les époux X, le jugement du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a simplement statué sur les créances de M. N-O A au titre de son compte courant d’associé et surtout au titre de la valeur de ses parts dans le GAEC mais n’a aucunement statué sur un quelconque partage des terres affermées entre les deux frères. Force est de constater au demeurant sur ce point que le tribunal de grande instance n’aurait pas eu la compétence pour ce faire, le sort d’un bail rural ne pouvant être réglé que par la juridiction paritaire des baux ruraux en application des dispositions du code rural.
Enfin, la cour dira d’emblée que la condition de ce que le bail corresponde à des terres louées depuis au moins trois années est largement remplie en la présente espèce, comme l’a exactement énoncé le jugement entrepris.
Sur la cotitularité du bail :
Sur les parcelles Z56,57 et 58 sises communes du […] :
Il a été évoqué l’existence d’un 'avenant’ concernant ces parcelles sises commune du […].
Cependant un tel document n’est pas produit aux débats.
Le seul document écrit qui soit de nature à concerner les droits de M. N-O A, ou de M. Y A, ou des deux frères sur les terres en cause est un document adressé par les époux X à la MSA le 27 novembre 2000 dans lequel seul M. N-O A est désigné comme étant titulaire d’un bail rural. Ce document contredit l’existence d’une cotitularité entre les associés.
Il s’ensuit que M. Y A ne démontre pas qu’il est co-tiulaire d’un bail rural sur les parcelles concernées.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a conclu que M. N-O A était seul titulaire d’un bail rural sur les parcelles concernées et débouté par voie de conséquence M. Y A de sa demande de poursuite à son seul profit de l’exploitation des trois parcelles en cause.
Sur les demandes concernant les autres parcelles dont MM. A sont copreneurs :
Il ressort suffisamment des éléments de la cause qu’en vertu d’un acte notarié en date du 28 novembre 1992, les parcelles ZA 10 (commune d'[…] , […], […], […]) ont été données à bail à long terme pour 18 ans à compter du 1er décembre 1992 à M. Y A et M. N-O A, en qualité de copreneurs solidaires. Ce bail s’est poursuivi au-delà du délai de 18 années par tacite reconduction.
Par ailleurs, aucun des frères A n’a justifié être titulaire d’un droit de bail privatif sur la parcelle sise commune du […] cadastrée […] lequel est exploité également dans le cadre du GAEC, aucune pièce ne venant contredire la cotitularité du bail afférent à cette parcelle
Il est également constant que l’ensemble des parcelles susvisées louées aux frères A ont été mises à disposition du GAEC devenu SCEA de l’Hermitage, cette mise à disposition ayant été faite en application des dispositions de l’article L323-14 du code rural et de la pêche maritime et que cette mise à disposition n’a bien évidement nullement remis en cause le régime de la cotitularité du bail des parcelles en cause.
Il convient d’en conclure que la condition de la cotitularité du bail est remplie pour l’ensemble des parcelles autres que les parcelles Z56, 57 et 58 sises communes du […].
Sur la réalité de la cessation de l’exploitation par M. N-O A des parcelles pour lesquelles il est justifié d’une cotitularité du bail :
Il s’évince de manière certaine des éléments de la cause que M. N-O A a quitté et ne travaille plus sur le GAEC depuis le 15 octobre 2008 ainsi que cela résulte des déclarations faites dans le cadre du rapport établi par M. B, conciliateur, et des déclarations effectuées dans le cadre du rapport d’expertise.
Le seul fait que M. N-O A ait continué à être déclaré à la MSA en qualité de membre de société non salarié agricole jusqu’au début de l’année 2017 au titre d’une superficie de 289,1372
hectares qui correspond aux terres exploitées par le GAEC ne démontre nullement qu’il aurait continué à exploiter les parcelles objet du présent litige, étant précisé qu’en réalité, le fait que M. N-O A a quitté le GAEC et de ce que lesdites parcelles ont continué à être exploitées par ce GAEC et au travers de ce dernier par M. Y A n’est en réalité pas discuté dans le cadre de la présente procédure.
Ce ne sont que les causes de cette cessation qui sont en réalité en débat.
Sur les motifs de la cessation de cette exploitation :
M. N-O A soutient comme en première instance qu’il a été évincé du GAEC et n’a jamais été en mesure de reprendre possession des terres en cotitularité et ce, malgré de nombreuses procédures judiciaires et des accords intervenus pendant le cours de la procédure de conciliation.
Cette éviction selon lui, qui peut être qualifiée de force majeure au sens des dispositions de l’article L 411-35 du code rural, ne permet pas à la partie adverse de se prévaloir de la cessation de l’exploitation des terres.
S’il est objectif qu’un conflit est survenu entre les associés dans le courant de l’année 2008 , conflit pour lequel il est permis de subodorer qu’il correspond à un conflit familial, il ressort des éléments de la cause que c’est M. N-O A qui a pris l’initiative de quitter le GAEC convoquant suivant lettre en date du 9 février 2010 les autres associés du GAEC en application des stipulations de l’article 22 des statuts , cette assemblée générale ayant comme objet son propre retrait de la structure pour motif grave et légitime.
La volonté de retrait du GAEC de M. N-O A a été réaffirmée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2011 , au cours de laquelle les associés ont pris acte du retrait de M. N-O A au 30 juin 2011.
Il s’ensuit que le départ de M. N-O A ne résulte pas d’une exclusion qui aurait été décidée par les autres associés.
Par ailleurs, si M. N-O A a fait état d’un motif grave et légitime, ce motif n’est en soi pas explicité et encore moins prouvé et ne permet pas à la cour de conclure qu’il correspondrait à une situation de force majeure, étant précisé par ailleurs qu’il n’est absolument pas démontré que l’intéressé aurait été évincé des terres par voie de fait.
Pour le surplus, le fait que le sort des baux ait été évoqué à plusieurs reprises dans le cadre des procédures antérieures ne permet pas davantage, en l’absence d’accord intervenu entre les parties, de conclure que M. N-O A aurait été évincé par l’effet d’une voie de fait.
Sur le bien-fondé de l’opposition des bailleurs :
Comme l’ont exactement énoncé les premiers juges, si le mécanisme de l’opposition du bailleur en réponse à la demande du preneur exploitant de continuer seul le contrat de bail, permet à ce bailleur d’exercer un contrôle véritable de nature à contrebalancer de manière équilibrée le pouvoir donné au preneur de modifier le rapport contractuel tel qu’existant, il apparaît que le juge doit se prononcer au regard de critères qui ne reposent pas sur la seule préférence du bailleur, mais sur la base de critères qui permettent ou non de conclure que la demande de poursuite du bail est légitime et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts du bailleur, intérêts envisagés de manière objective.
En l’occurrence , les époux X ne peuvent soutenir que dès lors que MM. Y A et N-O A ont tous deux exploité pendant de nombreuses années les terres mises à la disposition du GAEC, ils présentent des candidatures d’égale valeur, ce qui leur permettrait de
décider lequel des deux a leur préférence dans le cadre de la poursuite de l’exploitation des terres et que leur opposition pourrait ainsi être admise sur la base d’un critère purement subjectif.
Leur opposition ne peut être fondée que sur la base de critères objectifs correspondant à un risque d’atteinte à leurs droits en qualité de bailleurs des terres, ce risque pouvant correspondre notamment à un risque de défaut de paiement des loyers par le preneur resté en place, à un risque de non-exploitation du fonds ou de dégradation de ce dernier.
C’est pour le surplus par une motivation pertinente et que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le bailleur ne remettait nullement en cause le fait que M. Y A cultivait au travers du GAEC puis de la SCEA les terres objet du présent litige dans des conditions satisfaisantes et sans porter préjudice auxdites parcelles ; qu’il était par ailleurs à jour des ses loyers et qu’il méritait vis-à-vis des bailleurs d’être considéré de ce point de vue comme un locataire de bonne foi.
M. Y A dispose également du matériel nécessaire au sein de la structure sociale pour exploiter les terres en cause et il n’a été au demeurant argué d’aucune insuffisance des moyens matériels dont dispose cette société quant à la mise en valeur des terres, étant précisé par ailleurs que la structure dispose déjà de l’autorisation d’exploiter les terres en cause.
C’est de manière tout aussi pertinente que la décision entreprise a relevé que M. Y A entendait poursuivre ses engagements contractuels au travers de la SCEA et que la solidarité imposée en application de l’article L 411-37 du code rural entre les associés, la société et le preneur en titre multiplie les garanties dont bénéficient les bailleurs quant aux sommes qui sont susceptibles de leur être dues dans le cadre de l’exécution du bail.
S’il apparaît par ailleurs que dans le cadre de la procédure de première instance, les époux X ont fait valoir que la SCEA était dans l’impossibilité d’assurer à elle seule l’exploitation de l’ensemble des terres eu égard à la surface exploitée et à l’importance des quota laitiers , cet argument n’a pas été repris comme tel en cause d’appel. Par ailleurs, si les premiers juges ont relevé que les époux X ont fait valoir pour démontrer cette incapacité que la société avait recours à des prestations de tiers et notamment d’une société belge comme en aurait attesté un constat d’huissier, ils ont également constaté qu’aucune pièce n’était produite de ce chef ce qui est encore le cas au demeurant en cause d’appel. Il sera en tout état de cause précisé que le recours à des prestataires extérieurs n’est pas prohibée pourvu que l’exploitation des terres ne se trouve en réalité déléguée à des tiers.
C’est par ailleurs de façon en réalité surabondante que la cour relèvera que si M. N-O A a déposé le 12 décembre 2017, soit près d’une année après sa sortie officielle de la structure sociale, une demande d’autorisation d’exploiter 91,86 hectares dans le cadre d’une réinstallation à titre individuel, cette autorisation lui a été refusée le 13 juin 2018, le recours hiérarchique contre cette décision ayant été rejeté le 16 octobre 2018.
S’agissant enfin de la demande en résiliation du bail rural formulée en première instance dans le cadre d’un subsidiaire par les époux X au cas où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à voir dire que M. N-O A sera le seul continuateur du bail rural, force est de constater que les époux X ne précisent pas dans leurs écritures d’appelant quel grief ils entendent articuler au soutien d’une telle résiliation judiciaire, laquelle n’aurait pu être fondée que sur une des causes prévues par l’article
L 411-31 du code rural.
Au demeurant, s’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail, il n’est pas expressément demandé à la cour dans le dispositif des écritures des époux X de statuer à nouveau et de prononcer cette résiliation.
Il convient dès lors pour cette cour , au terme de l’ensemble de ces motifs, de confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes formées par les époux X et M. N-O A de poursuite des baux détenus en cotitularité au profit de ce dernier ;
— débouté les époux X de leur demande en résiliation judiciaire du bail ;
— autorisé M. Y A à poursuivre seul le bail des terres visées par le bail à long terme et de la parcelle ZH 25 sise à […].
Sur les dépens et sur l’application des dispositions du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par les premiers juges.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Les appelants succombant dans leur recours en supporteront les dépens.
Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. E X et Mme C D épouse X, d’une part, et M. N-O A, d’autre part, aux dépens d’appel ;
Les condamne dans les mêmes termes à payer à M. Y A une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez V. Dellelis
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