Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 30 mars 2022, n° 18/13592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2018, N° F17/06020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 Mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13592 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63E6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° F17/06020
APPELANTE
Madame C X-H
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
INTIMES
SARL EUROBEST PRODUCTS
[…]
[…]
N° SIRET : 510 755 929
représentée par Me J MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
[…]
en la personne de Maître D E ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROBEST PRODUCTS
[…]
[…]
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
PARTIE INTERVENANTE : AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame I MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame X-H a collaboré avec la société Eurobest Products ayant comme activité principale l’édition de revues périodiques destinées aux secteurs de la coiffure et de l’esthétique en qualité de journaliste rédactrice puis de journaliste chef de rubrique à compter du 1er novembre 2010
.
Saisi par madame X-H le 25 juillet 2017 en reconnaissance de sa qualité de salarié exerçant un contrat à durée déterminée, en rappel de salaire, en indemnisation et en résiliation de ce contrat de travail aux torts de la société Eurobest Products, le Conseil des prud’hommes de Paris, par jugement du 12 juillet 2018, a débouté madame X-H de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame X-H a relevé appel de ce jugement le 30 novembre 2018.
Par jugement du 18 février 2021, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eurobest Products désignant la Selas Etude JP, en la personne de Maître D F en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X-H demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de
• Fixer au passif de la société Eurobest Products au profit de madame X-H les sommes suivantes :
titre montant en euros dommages-intérêts pour absence de contrat de travail écrit 1 000 dommages-intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail et perte 10 000 de chance de bénéficier du statut de salarié et des avantages afférents indemnité compensatrice de préavis 5 258, 46
congés payés afférents 525,84 indemnité de licenciement 23 663,07 indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire pour rupture abusive du contrat 30 000 de travail avec intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d’argent, avec capitalisation, à compter de la saisine et jusqu’à la date d’ouverture de la liquidation.
• Juger que l’ensemble de ces sommes opposables et garanties par l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest ;
• Ordonner à la Selas Etude JP la remise à madame X-H des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
• Condamner la Selas Etude JP, en qualité de mandataire liquidateur de la société Eurobest Products, aux dépens d’appel et à payer à madame X-H la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Débouter la Selas Etude JP de sa demande de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selas Etude JP en la personne de Maître D E, mandataire judiciaire, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en toutes hypothèses, d’ordonner la fixation au passif de la société Eurobest Products de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et dire que celles-ci seront opposables à l’AGS dans la limite légale de sa garantie, de débouter madame X-H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire, en ordonner la fixation au passif en tant que créance ne répondant pas aux critères de l’article L. 641-13 du code de commerce et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, sur sa garantie, et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’Ags ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, les dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne pouvant concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et ne pouvant excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximums du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance, dont les dépens, sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le statut de journaliste professionnel et la qualification du contrat de travail
Principe de droit applicable :•
Aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
Son article L 7111-4 précise que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
Il en résulte que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l’essentiel de ses ressources.
L’article L.7112-1 énonce que toute convention par laquelle l’entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties, l’employeur pouvant renverser cette présomption en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Application du droit à l’espèce•
Madame X-H affirme qu’il n’est pas contesté qu’elle a exercé un travail journalistique au sein de la société (enquêtes, recherches, interviews, rédaction d’articles, etc.) et qu’en conséquence elle devait se voir appliquer les règles spécifiques aux journalistes professionnels. Elle soutient qu’elle effectuait un travail journalistique pendant plus de 7 ans avec une collaboration régulière et permanente, qu’elle en tirait l’essentiel de ses revenus à hauteur de 75% de ceux-ci et prétend que le mode de rémunération est sans incidence sur la qualification du contrat de travail et ce n’est qu’en raison d’un modèle économique abusif appliqué à tous les journalistes qu’elle a été rémunérée en honoraires et non en salaires. Madame X-H affirme qu’elle travaillait selon un lien de subordination avec le directeur de la publication et de la directrice de la rédaction et devait se tenir à leur disposition ainsi que se conformer à leurs directives. Elle expose avoir été contrainte à se déclarer comme auto-entrepreneur pour pouvoir être embauchée et qu’au moment où la société a cessé de lui fournir du travail, de lui verser une rémunération sur présentation de facture, elle s’est faite radier auprès de l’Urssaf.
Le mandataire judiciaire et l’Ags soutiennent que madame X-H était rémunérée pour chaque prestation suivant une facture détaillée, qu’elle était une journaliste indépendante inscrite au répertoire des métiers bien que n’étant pas titulaire d’une carte d’identité professionnelle et relève que madame X-H se qualifie elle-même de journaliste free-lance, que son chiffre d’affaire ne peut servir de fondement à la qualification de l’activité principale car le tarif facturé par madame X-H était largement supérieur à celui pratiqué couramment et s’explique par le fait qu’elle devait supporter des charges en qualité de travailleurs indépendants. Enfin, ils font valoir qu’il n’existe pas de lien de subordination, madame X-H travaillant en parfaite autonomie, qu’elle définissait sa propre activité , qu’elle avait déjà refusé des prestations pour le compte de la société Eurobest Products, qu’elle était astreinte à aucun horaire, n’exerçait pas dans les locaux de l’entreprise, utilisait son propre matériel et elle choisissait ses sujets et propositions de rubriques.
Les pièces versées à la procédure permettent d’établir que madame X-H a commencé sa collaboration avec la société Eurobest Products le 1er novembre 2010 sous la forme de la rédaction d’articles, de reportages photo et de représentation de la société à l’occasion de salons, conférences ou soirée. Elle participait également à l’élaboration des revues à la fois dans leurs contenus comme dans leur présentation comme l’attestent les nombreux courriels versés aux débats principalement pour les 5 numéros annuels du magasine « Echo Coiffure » mais également pour« Echo Esthétique » et a été désignée chef de projet pour « Le Guide pour réussir ». Ainsi cette collaboration a été régulière et permanente ainsi que l’établit sa présence continue dans l’ours des revues concernées.
Contrairement aux prétentions des intimés et des premiers juges, durant cette collaboration, madame X-H a revendiqué son statut de journaliste salarié, en premier lieu, dans un courriel du 11 août 2015 adressé à monsieur Y ayant les qualités d’éditeur, directeur de publication et gérant, dans lequel elle précisait " Comme tu le sais, la législation française ( code du travail, code de la sécurité sociale, convention collective des journalistes ) prévoit que tout journaliste ( salarié à temps plein et collaborateur régulier ) soit payé en salaire avec les charges sociales afférentes patronales et salariales. Ce n’est pas le cas pour Echos Coiffure, c’est le choix que tu as fait. « courriel auquel monsieur Y a donné le lendemain la réponse suivante : » Tu travailles comme nous le faisons avec toutes les journalistes ou nous arrêtons notre collaboration. Pour rappel, j’ai chaque semaine des demandes de journalistes je tiens à garder l’équipe en place, pas à n’importe quel prix.« En second lieu, cette même revendication de son statut de journaliste salarié a été portée par le Conseil de la salariée dans son courrier du 19 décembre 2016 dans lequel il expose » Vous avec donc fait le choix de la salarier et ce alors que madame C X-H bénéficie d’une collaboration régulière et permanente au sein de la société Eurobest Products qui est son employeur principal. Elle peut en conséquence se prévaloir d’un contrat de travail et des dispositions légales et conventionnelles protectrices applicables aux journalistes professionnelles exerçant au sein d’une entreprise ayant pour activité l’édition de revues et périodiques ." Ce courrier a eu, comme seule réponse, une demande de transmission des éléments par le conseil de la société Eurobest Products et le rappel de la qualité de pigiste de madame X-H.
La cour observe sur ce point que la qualité de pigiste ou le mode de rémunération importe peu les seuls critères étant une collaboration constante et régulière et le fait d’en tirer l’essentiel de ces revenus.
S’agissant des revenus, la cour ne peut retenir l’argument selon lequel la société Eurobest Products aurait facturé au-dessus du marché les prestations de madame X-H dans la mesure où d’une part les publications n’avaient pas un rythme hebdomadaire ou mensuel mais plus espacé, soit, comme il a été indiqué 5 numéros annuels pour la principale publication ce qui induit un coût plus élevé de la prestation et d’autre part, et surtout, il ne peut être prétendu que ce surcoût couvrait les charges de madame X-H puisque le gérant reconnaît lui-même dans son courriel qu’il ne souhaitait pas la conserver à n’importe quel prix soit au coût salarial tel que défini par le code du travail, le code de la sécurité sociale et la convention collective des journalistes.
La cour retient également que le fait que madame X-H a tiré l’essentiel de ses revenus de ses prestations réalisés pour la société Eurobest Products est établi par les pièces produites ( factures et avis d’imposition ) ainsi la part des revenus tirée de cette activité est égale à 68 % en 2013, 58 % en 2014, 89 % en 2015 et 85% en 2016.
Enfin, le fait que madame X-H ait dû s’inscrire au registre des métiers en décembre 2010 soit postérieurement au début de sa collaboration est inopérant l’article L 8221-6 du code du travail prévoyant que" l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci "et que, par ailleurs, la présomption de salariat prévu par l’article L.7112-1 du code du travail implique que c’est à l’employeur de prouver que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté ce qui en l’espèce n’est pas établi, les nombreux courriels versées aux débats échangés lors de l’élaboration des revues prouvent le contraire. La possession d’une carte de presse est indifférente à la reconnaissance du statut de journaliste salarié.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes de Paris et de décider que madame X-H bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste professionnel conclu à compter du 1er novembre 2010 avec la société Eurobest Products.
Sur les demandes indemnitaires résultant de l’application des dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes
Principe de droit applicable :•
Selon l’article 20 de la convention collective nationale de travail des journalistes, chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d’exécution du contrat de travail.
Application du droit à l’espèce•
Madame X-H soutient que la Convention collective applicable prévoit en son article 20 que chaque collaborateur doit recevoir un écrit au moment de son embauche et que la Cour de cassation a retenu un préjudice à défaut de l’existence de cet écrit et qu’en lui refusant le bénéfice d’un contrat de travail et droits et avantages qui y sont attachés la société a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il résulte que de ce qui précède qu’en refusant à madame X-H son contrat de travail et par là même le bénéfice de la convention collective la société Eurobest Products a sciemment éludé ses charges légales, réglementaires et conventionnelles aux rangs desquels figurent outres les charges sociales patronales, les congés payés, les treizièmes mois. Pour cette collaboration de plus de 7 ans, la cour fixe à la somme de 8 000 euros l’indemnisation de madame X-H au titre de la perte de chance de bénéficier du statut de journaliste salarié et des avantages afférents et à celle de 1000 euros pour absence de contrat de travail écrit, en violation des dispositions de l’article 20 de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Sur la prise d’acte
Principe de droit applicable•
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige.
Application du droit à l’espèce•
Dans sa lettre du 19 janvier 2019, madame X-H expose :
"Par la présente, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l’entreprise dont vous êtes le gérant.
Pour mémoire, je travaille en qualité de journaliste depuis le mois de novembre 2010, principalement pour le titre Echos Coiffure publié par Eurobest Products.
Au mois de juillet 2017, j’ai dû saisir le Conseil de Prud’hommes de Paris pour solliciter la reconnaissance d’un contrat de travail et de ma qualité de journaliste salariée, ainsi que l’application des dispositions de la convention collective des journalistes.
Mais, depuis ma saisine du juge, j’ai subi des mesures que je qualifie de représailles et une baisse de mon niveau de travail, ce qui a eu une conséquence directe sur le niveau de ma rémunération. En effet, la consigne donnée en interne à la rentrée 2017 a été clairement de me faire moins travailler, jusqu’à ne plus me donner le moindre travail depuis l’été 2018, alors que je suis restée à votre disposition et que j’ai relancé à plusieurs reprises la Directrice de la rédaction et vous-même pour avoir du travail et pour savoir comment les choses allaient se passer pour les prochains numéros du magazine.
Cela fait maintenant plusieurs mois que vous manquez à votre obligation de fourniture de travail et d’exécution loyale du contrat de travail.
Cette situation m’est très préjudiciable, aussi bien professionnellement que financièrement et moralement "
Dans ses conclusions, madame X-H soutient que, depuis sa saisine du Conseil de prud’hommes en juillet 2017, elle a subi une baisse de son niveau de travail et de rémunération, ainsi que des mesures de représailles liées notamment à sa qualification professionnelle et allant jusqu’à l’interruption totale de fourniture de travail et qu’ainsi, la qualité de responsable de rubrique lui a été retirée et les autres collaborateurs avaient reçu pour consigne de moins travailler avec elle et que seules les rubriques qui lui étaient attribuées ont été supprimées.
Le mandataire judiciaire et l’Ags affirment que les manquements soutenus par madame X-H ne revêtent pas la gravité exigée pour une prise d’acte, la société ne lui a jamais reconnu la qualité de responsable de rubrique et qu’elle a continué à participer aux projets de la société, elle a, en ce sens, émis des factures en février et avril 2018.
Il résulte des pièces versées à la procédure qu’après la saisine du Conseil des prud’hommes de Paris soit le 25 juillet 2017, le travail donné à madame X-H par la société Eurobest Products s’est amoindrie et finalement s’est arrêté au point qu’elle s’est radiée du registre des métiers le 20 décembre 2018. Elle produit un courriel de madame Z, directrice rédaction et publicité à monsieur Y du 14 novembre 2017 dans lequel il est écrit " C ( madame X-H ) peut écrire sur tous les domaines et elle n’est pas en manque d’idées du sujet. Par ailleurs, A, B et I-J m’ont fait part de leur incompréhension puisque nous continuons à faire travailler C alors qu’elle fait un procès à l’entreprise ' Et d’ailleurs si elle gagne qu’en serait-il ' D’un point de vue statutaire. Je leur ai indiqué que ma consigne était de la faire travailler moins : mais cela reste assez vague. D’autant que C m’envoie de nombreuses propositions." Le 8 février 2018, madame X-H apprend que ces rubriques sont toutes supprimées lesquelles ne figureront pas dans le numéro suivant mais seront toutes reprises dans le numéro d’après par une autre journaliste. Ainsi, en ne fournissant pas de travail à madame X-H qui se montrait disponible et continuait à élaborer des propositions de contenu rédactionnel, la société Eurobest Products a manqué à ses obligations d’employeur de manière suffisamment grave pour justifier que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts à la date de la lettre de prise d’acte.
Au vu de l’ensemble des pièces de la procédure du fait que madame X-H a travaillé plus de 7 ans dans l’entreprise, qu’elle avait 57 ans au moment de la prise d’acte, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire droit à ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur la garantie de l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest
Il convient de faire droit aux demandes de l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest quant aux limites de sa garantie telles que précisées dans le dispositif de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Fixe au passif de la société Eurobest Products au profit de madame X-H les sommes suivantes
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail écrit, en violation des dispositions de l’article 20 de la convention collective nationale de travail des journalistes
- 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier du statut de journaliste salarié et des avantages afférents
- 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 258, 46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 525,84 euros au titre des congés payés y afférents,
- 23 663,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Décide que ces sommes porteront intérêts légaux, avec capitalisation, à compter de la saisine de la présente juridiction jusqu’à la date d’ouverture de la liquidation à l’exception des sommes allouées pour la rupture du contrat de travail, intervenue après la saisine de la cour d’appel
Ordonne à la Selas Etude JP la remise à madame X-H des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt
Condamne la Selas Etude JP, en qualité de mandataire liquidateur de la société Eurobest Products, aux dépens d’appel et à payer à madame X-H la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Juge que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’Ags ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, les dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne pouvant concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et ne pouvant excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximums du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance, dont les dépens, sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est
Déboute les parties du surplus des demandes,
La Greffière La Présidente
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