Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 26 sept. 2019, n° 17/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02829 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 mai 2017, N° F16/00145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Blandine FRESSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MDM
N° RG 17/02829
N° Portalis DBVM-V-B7B-JBVY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG F 16/00145)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 mai 2017
suivant déclaration d’appel du 31 Mai 2017
APPELANTE :
SAS EXPERF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Président,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2019,
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 Septembre 2019.
La société Experf est une société spécialisés dans les prestations de santé à domicile (perfusion, nutrition, pédiatrie, soins).
Mme Y X a été embauchée le 3 décembre 2012 en qualité de commerciale, statut cadre, par cette société en contrat à durée indéterminée à temps complet afin de promouvoir les services de la société Experf auprès des prescripteurs (ville ou hôpitaux).
Elle a évolué vers un poste d’apporteur d’affaires.
Le 5 août 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 août 2015 et reporté au 26 août 2015.
Le 7 septembre 2015, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 3 février 2016.
Par jugement du 16 mai 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme Y X est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Experf Rhône Alpes à lui payer les sommes suivantes :
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement
— débouté Mme Y X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Experf Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Experf Rhône Alpes aux dépens.
La SAS Experf Rhône Alpes a interjeté appel de la décision le 31/05/2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 15/05/2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Experf Rhône Alpes demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 16 mai 2017 ;
Statuant à nouveau :
— dire les demandes de Mme X non fondées ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 31/07/2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y X demande à la cour de :
— déclarer la SAS Experf recevable mais mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement du 16 mai 2017 en ce qu’il a dit que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer en revanche le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant de nouveau :
— condamner la société Experf à lui payer les sommes suivantes :
— 40.000 € dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 10.000 € pour le préjudice moral subi,
— assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres;
— Condamner encore la société Experf à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2019 et l’audience de plaidoirie fixée au 20 juin2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que «tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse».
L’article L 1235-1 du même code édicte qu’il appartient au juge « d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur », qu’il « forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties » et que « si un doute subsiste, il profite au salarié ».
La lettre de licenciement en date du 7 septembre 2015 qui fixe le cadre du litige, énonce les faits suivants :
« Madame,
Nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail à compter de la présentation de cette lettre par les services postaux, suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le 26 Août 2015 en raison de votre absence d’implication et moyens mis en 'uvre quant au suivi des orientations qui vous ont été données dans le cadre de vos fonctions.
En effet, nous sommes au regret d’avoir à constater que vos actions et votre implication sont très inférieures aux attentes que nous vous avions exprimées lors de votre embauche et au cours des différents entretiens que nous avons eu.
Votre mission principale en tant qu’apporteur d’affaires, est d’établir un plan d’actions pertinent de votre secteur géographique, d’aller les visiter, prendre contact avec eux afin de déployer vos actions commerciales et développer notre activité sur le secteur qui vous est confié. Vous êtes également en charge d’organiser des réunions, formations et des relations publiques dans les services hospitaliers.
Or, à plusieurs reprises nous avons dû attirer votre attention sur le fait que votre implication et les moyens mis en 'uvre par vos soins étaient loin d’être suffisants pour pouvoir assurer vos missions de développement. Vos résultats n’étaient d’ailleurs pas à la hauteur de nos attentes.
Nous vous avions demandé d’établir davantage de visites au sein d’établissements différents ainsi pour maximiser et renforcer votre présence.
A ce jour, vous travaillez essentiellement sur les mêmes établissements qui sont le CHU et LE GHM.
Pourtant, malgré votre fiche de poste vous persistez dans vos transmissions d’informations à l’équipe opérationnelle à vous attribuer les évaluations de patients avant leur sortie de l’hôpital, vous ne respectez pas la transmission systématique et nécessaire des informations par mail, vos renseignements pris pour certaines prises en charge ne sont pas suffisamment complètes pour assurer une prise en charge normale de qualité.
Nous travaillons auprès d’une patientèle avec des pathologies sensibles et ce type de manquement est intolérable et nuit à notre image ainsi qu’aux valeurs que nous véhiculons.
Force est de constater que vous outrepassez vos missions, allant même jusqu’à Lyon pour récupérer du matériel. Tous ces temps sont improductifs en terme de développement.
Concernant vos reportings, nous ne pouvons que déplorer, malgré votre expérience, la non compréhension ou non motivation à nous établir des comptes rendus de visites pertinents et efficaces qui nous auraient permis de vous aider.
Cet outil met également en valeur l’ensemble des établissements, services et prescripteurs non visités sur votre secteur ainsi que la non régularité de suivi de vos cibles.
Afin de vous aider dans vos démarches, nous vous avons accompagné à plusieurs reprises pendant vos visites afin que vous puissiez orienter vos démarches commerciales et bâtir votre plan d’action.
Il ressort de nos échanges que vous êtes convaincue que tous les décideurs, prescripteurs et personnels hospitalier influents vous connaissent mais qu’ils sont obligés de travailler en exclusivité avec votre principal concurrent.
Vous n’avez à aucun moment tenu compte des conseils et soutiens prodigués lors de ces visites récurrentes, gérant votre secteur à votre guise.
De surcroît vous n’êtes pas d’accord sur notre vision de l’activité commerciale pour laquelle nous sommes convaincus qu’il y a bel et bien une corrélation entre l’activité (nombre de personnes cibles visitées, nombre de RDV, nombre de RP organisées) et le nombre de sorties patients.
Malgré nos différents échanges, vous restez sur vos certitudes et préférez rendre responsables vos collègues de votre non mise en place d’actions constructives qui vous auraient permis l’atteinte de vos objectifs.
Plutôt que de changer vos méthodes de travail et attitudes vous préférez remettre en cause l’embauche d’une infirmière coordinatrice sur l’agence qui permet à l’une de vos collègues de partir en congés.
Lors de rendez-vous communs, nos analyses des entretiens réalisés sont différents et vous vous entêtez à vouloir nous montrer les difficultés que vous auriez à faire mieux.
Ce comportement dénote un manque d’implication intolérable de votre part et une absence de prise de conscience de vos obligations professionnelles.
Au regard de ce qui précède, nous vous confirmons que vous ne remplissez pas vos obligations d’apporteur d’affaire.
Un tel comportement n’est malheureusement pas admissible pour un apporteur d’affaire qui doit faire preuve de motivation, ou à minima d’intérêt pour ses actions.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pu démontrer que vous ayez été déterminée à faire le nécessaire pour remédier à cette situation, ne répondant pas à nos demandes d’actions sur votre secteur.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail pour manquement à vos obligations professionnelles.
Votre préavis de trois mois court à compter de la présentation de la présente lettre.
Toutefois, nous vous dispensons de son exécution et celui-ci vous sera intégralement réglé. (…) »
L’employeur qui n’a pas expressément visé l’insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement, confirme dans ses conclusions se placer sur le seul terrain disciplinaire.
Il convient donc de rechercher si les faits reprochés à la salariée constitue une faute disciplinaire.
Au vu de la lettre de licenciement, il apparaît qu’aucune date ni aucun fait précis pouvant être datés ne sont mentionnés. Ainsi, l’employeur indique notamment que les actions et l’implication de la salariée sont très inférieures aux attentes exprimées lors de l’embauche, que son implication est insuffisante pour pouvoir assurer ses missions de développement mais ne vise pas de faits précis et utilise les termes « à plusieurs reprises ». Les pièces produites notamment des échanges de mails anciens, des tableaux d’activité inexploitables, des comparaisons d’agendas et deux attestations ne faisant apparaître aucun fait concernant la salariée, ne permettent pas davantage de caractériser de fait fautif, ni une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée si bien que les griefs allégués relèvent de l’insuffisance professionnelle non fautive.
Dans ces conditions, le licenciement prononcé à titre disciplinaire se trouve dépourvu de cause réelle
et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu de la rémunération de la salariée et de son ancienneté, il y a lieu de maintenir l’exacte évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges pour fixer le montant des dommages et intérêts qui indemniseront intégralement le salarié.
Sur le préjudice moral
En l’absence d’éléments de nature à établir la réalité d’un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et de confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
La condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
La société Experf Rhône Alpes, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 € au titre des frais exposés dans la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré.
Y ajoutant
CONDAMNE la société Experf Rhône Alpes à payer à Mme Y X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Experf Rhône Alpes aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Valérie DREVON, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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