Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 26 septembre 2019, n° 17/02829
CPH Grenoble 16 mai 2017
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CA Grenoble
Confirmation 26 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de faits précis et de la qualification des griefs comme relevant de l'insuffisance professionnelle non fautive.

  • Accepté
    Indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a maintenu l'évaluation des dommages et intérêts fixée par les premiers juges, en tenant compte de l'ancienneté de la salariée et de sa rémunération.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral distinct

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments établissant un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de son emploi.

  • Accepté
    Frais exposés dans la défense des intérêts

    La cour a condamné l'employeur à payer des frais d'avocat en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 26 sept. 2019, n° 17/02829
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/02829
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 mai 2017, N° F16/00145
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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