Infirmation partielle 29 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 avr. 2020, n° 17/06069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 décembre 2017, N° 16/00395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2020
N° RG 17/06069
N° Portalis DBV3-V-B7B-SBAR
AFFAIRE :
G X
C/
SARL SEMIKRON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN NLAYE
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/00395
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me J.-Frédéric NAQUET
- Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 1er avril 2020 puis prorogé au 29 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me J.-Frédéric NAQUET de la SELEURL NAQUET- Cabinet d’Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0386
APPELANT
****************
SARL SEMIKRON
N° SIRET : 785 408 097
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098 substitué par Me Yann DECROIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. G X (ci-après M. X) a été embauché le 6 septembre 2005 par la SARL SEMIKRON en qualité de Directeur administratif et financier, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions des Ingénieurs et Cadres des Industries des Métaux de la Région Parisienne, le salaire mensuel moyen de M. X s’étant élevé en dernier lieu à 7 365,82 euros sur les douze derniers mois et 7 155,42 euros sur les trois derniers mois selon le salarié, et à 7 336 euros d’après l’employeur.
Le 23 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel
licenciement fixé au 7 octobre 2016 assorti d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Le 13 octobre 2016, la SARL SEMIKRON lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de divers griefs parmi lesquels « un comportement inapproprié et répétitif » « pouvant s’assimiler à du harcèlement sexuel » à l’égard d’une salariée de l’entreprise.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye le 27 octobre 2016 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, de constater la nullité de sa convention de forfait et d’obtenir le versement de divers rappels de salaires et indemnités.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye, section Encadrement a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié,
— dit que la nullité de la convention de forfait est infondée,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL SEMIKRON de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel de la totalité du jugement par déclaration du 21 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions écrites, il demande à la Cour de :
— constater le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement
— constater la nullité de la convention de forfait
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris,
Condamner la société SEMIKRON à lui verser les sommes suivantes :
— dommages intérêts pour rupture abusive : 132 500 euros
— indemnité compensatrice de préavis conventionnelle (6 mois) : 44 194,93 euros
— congés payés sur préavis : 4 419,49 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 44 194,93 euros
— rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire : 4 413,18 euros
— congés payés sur rappel de salaire : 441,31 euros
— rappel de salaire au titre du variable dû comme suit : pour l’année 2016 : 5 000 euros bruts et pour 2017 au prorata temporis, du 1er au 31 mars 2017 : 1 250 euros bruts
— congés payés sur l’ensemble des rappels au titre de la rémunération variable : 625 euros bruts
— rappel heures supplémentaires pour la période d’octobre 2013 à octobre 2016 : 67 484,57 euros
— congés payés sur heures supplémentaires : 6 748,45 euros bruts
— indemnité due au titre du repos compensateur : 46 442,13 euros
— dommages intérêts pour travail dissimulé : 44 494,39 euros
— dommages intérêts pour procédure vexatoire : 88 389 euros
— dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la non application des dispositions de l’article 83 : 15 373,40 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 5 000 euros
Et ordonner la remise de l’ensemble des documents légaux rectifiés.
Par dernières conclusions écrites communiquées par RPVA le 10 décembre 2019, la société SEMIKRON, intimée, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 11 décembre 2017 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. X pour le surplus de ses demandes
A titre subsidiaire, fixer :
— la moyenne des salaires à la somme de 7 336 euros bruts mensuel,
— l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 44 016 euros,
— le montant dû au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur pour illicéité de la convention de forfait à la somme totale de 11 072,43 euros,
— à la somme de 4 350 euros la prime variable pour l’année 2016,
— condamner en tout état de cause et reconventionnellement M. X à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2019.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS,
1- Sur la contestation du licenciement pour faute grave
M. X conteste la faute grave invoquée dont, selon lui, la société ne rapporte pas la preuve. Il rappelle que pendant les onze années passées au sein de la société SEMIKRON, il a toujours donné satisfaction et qu’il a même, à de nombreuses reprises, été félicité de son travail, sans jamais de reproches ni la moindre procédure disciplinaire jusqu’à son licenciement, ce que le conseil de prud’hommes a manqué de prendre en compte. Il invoque le caractère abusif et vexatoire de la
convocation à l’entretien préalable puis l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre.
S’agissant des faits reprochés il soutient ne jamais voulu se soustraire à ses obligations ni avoir proféré de menaces ou d’injures, pas plus qu’il n’a pu prendre connaissance des attestations ou documents dont l’employeur était en possession au cours de son entretien préalable.
Il fait valoir qu’à la date de l’entretien préalable comme du prononcé du licenciement, il n’existait pas de rapport définitif du CHSCT, n’étant produit aux débats qu’un compte rendu préliminaire et partiel d’enquête aux termes duquel M. X serait impliqué dans cinq cas, non vérifiés et pour certains non reconnus comme relevant du harcèlement.
Il ajoute que la lettre de licenciement ne vise pas précisément les griefs formulés à son encontre pas plus qu’elle ne porte mention de la date des cas dont le CHSCT a été saisi, lesquels s’avèrent ne pas être concomitants au licenciement. M. X expose n’avoir jamais été auditionné par le CHSCT ni avoir eu l’occasion de se défendre sur les accusations portées à son encontre, de sorte qu’aucune enquête contradictoire n’a été menée, et que la réalité des accusations portées dans les différentes attestations n’est pas établie. Il fait valoir que l’imprécision de la lettre de licenciement ne peut être régularisée par un rapport du CHSCT incomplet rendu plus d’un mois après le prononcé du licenciement, et qui ne lui a jamais été adressé.
Il fait valoir encore que sont visés des faits anciens et connus de la Direction de la société n’ayant auparavant justifié ni démarche à son encontre, ni empêché la poursuite de son contrat de travail, expose que les principaux griefs figurant dans l’attestation de Madame Y, laquelle est présentée comme étant le déclencheur de la procédure de son éviction, ne sont que pures allégations et ne peuvent être constitutifs de harcèlement. Il soutient que la société SEMIKRON ne démontre pas qu’il ait dissimulé le contenu du compte-rendu des évaluations invoquées, ni que l’insatisfaction de Mme Z lui soit imputable.
Répondant sur les griefs développés à son encontre, il indique que :
— s’agissant du stockage sur son espace disque professionnel de trois mille photographies et vidéos appartenant à une ancienne salariée de la société, le grief est illustré par un constat d’huissier réalisé en décembre 2016, soit plus de trois mois après son départ de l’entreprise, ajoutant que ce constat ne démontre ni le contenu des fichiers, ni leur appartenance à M. X, et ne garantit aucunement que les données n’ont pas été modifiées par la société après son départ.
— s’agissant du reproche d’avoir offert des cartes d’entrées pour le Mondial de l’automobile, alors qu’il s’agit d’une pratique courante dont ont bénéficié d’autres membres de la société et aucune pression n’a été mise sur l’interlocuteur de M. X,
— s’agissant du grief tiré de l’attribution à la société ATHLON de trois dossiers de location longue durée pour la société SEMIKRON, la société SEMIKRON allègue sans le démontrer que M. X aurait fait un chantage à la signature de contrats.
Il conclut en faisant valoir que son licenciement s’explique en réalité par des considérations d’ordre économique, et se trouve donc de ce simple fait dépourvu de toute justification.
La société SEMIKRON développe les griefs reprochés au salarié ayant selon elle justifié le licenciement pour faute grave, en soulignant le comportement inadapté et l’attitude déplacée de M. X à l’égard de plusieurs collaboratrices de la société, tel que rapporté et démontré par des témoignages précis et concordants de collaboratrices victimes des agissements de M. X, et de collaborateurs témoins. Elle indique ainsi que la réalité des faits relatés dans les témoignages de Mmes Y, A, et F est confirmée par l’enquête réalisée par le CHSCT à compter du 27 septembre 2016, saisi sur l’alerte de la Direction. Elle indique qu’ainsi, au terme de l’audition
de 14 collaborateurs des services administratifs, le CHSCT a conclu que 5 salariés, dont Mesdames Y, A et F, avaient été victimes de harcèlement de la part de M. X et précise que le CHSCT n’était pas tenu d’entendre M. X dans le cadre de son enquête.
La société conteste que la rupture du contrat de travail de M. X ait reposé sur un motif économique, précisant qu’il a été remplacé par M. B 1er mars 2017 et que la société n’a engagé aucune procédure de licenciement pour motif économique en 2016 et en 2017.
Elle conclut que les faits reprochés à M. X sont établis et concordants et caractérisent un harcèlement sexuel et un harcèlement moral au sens des articles L. 1153-1 et L. 1152-1 du code du travail, et sont constitutifs d’une faute d’une particulière gravité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifient à eux seuls le licenciement, soulignant le caractère malsain de l’enregistrement sur son espace disque professionnel de plus de 3 000 photographies et vidéos personnelles et intimes appartenant à une ancienne salariée ce qui confirme le grief de harcèlement sexuel.
Elle souligne que l’attitude de M. X a été d’autant plus grave qu’il disposait d’une très haute autorité au sein de SEMIKRON et que la Cour d’appel de Versailles a déjà relevé des faits de harcèlement sexuel commis par lui, et pour lesquels il avait été licencié dans le cadre d’un précédent emploi.
Elle rappelle qu’en ayant saisi le CHSCT et en licencié M. X, elle s’est conformée aux articles L. 4121-1, L. 1153-6 et L. 1152-5 du Code du travail.
Enfin la société conteste tout caractère brutal ou vexatoire de la procédure de licenciement et du licenciement et indique que si la tentative de remise de la convocation à entretien préalable a été houleuse, cela n’est dû qu’au comportement brutal et violent de M. X qui a adopté une attitude disproportionnée et inhabituelle pour un cadre dirigeant exerçant de surcroît les fonctions de Directeur des Ressources Humaines alors que le salarié ne rapporte aucun préjudice distinct de celui qu’il réclame au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la datation des faits dans la lettre de licenciement n’est pas nécessaire et qu’il suffit que le grief soit matériellement vérifiable.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature.
Si, d’une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction et si, d’autre part, l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires antérieurs, qu’ils aient déjà été sanctionnés ou non, pour caractériser l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les griefs notifiés au salarié dans la lettre de licenciement notifiée le 13 octobre 2016 sont les suivants :
— avoir eu un comportement inapproprié et répétitif pouvant s’assimiler à du harcèlement sexuel à l’encontre d’une salariée, Mme Y laquelle a présenté sa démission le 22 septembre 2016 en apportant un témoignage écrit des faits ;
— avoir adopté fréquemment une attitude pour le moins irrespectueuse à l’encontre de certains salariés, n’hésitant pas à les insulter, rabaisser et intimiser, et en particulier à l’encontre d’une salariée, de ne pas avoir hésité, pendant trois ans, à la photographier, à l’occasion de séminaires de Direction malgré ses demandes constantes de cesser de la faire et de détruire ces photos, et pour l’autre salariée de l’avoir humiliée par ses propos avant de lui faire des propositions inappropriées ;
— avoir stocké sur son espace disque professionnel trois mille photographies et vidéos appartenant à une ancienne salariée de SEMIKRON et qui relèvent de sa vie privée ;
— avoir également stocké sur son espace disque professionnel un autre document qui est une facture d’un achat privé appartenant à M. C (NB le gérant de SEMIKRON) ;
— avoir sollicité de la société ATHLON qu’elle lui offre deux cartes d’entrée au salon Mondial de l’automobile de Paris cette année, à adresser à son domicile, contrairement aux règles de déontologie, ce qui a coïncider avec l’attribution par M. X à cette société de trois dossiers de locations de longue durée pour la société SEMIKRON.
Ces griefs appellent les observations suivantes :
1- Sur le grief d’avoir eu un comportement inapproprié et répétitif pouvant s’assimiler à du harcèlement sexuel à l’encontre d’une salariée, Mme Y, assistante de direction commerciale, laquelle a présenté sa démission le 22 septembre 2016 en apportant un témoignage écrit des faits.
Il est établi par l’attestation circonstanciée établie par Mme Y le 22 septembre 2016 qu’elle a subi de la part de M. X un comportement à son égard caractérisant un harcèlement : en ayant régulièrement cherché à avoir un contact rapproché avec elle, la mettant mal à l’aise ; en lui ayant proposé à plusieurs reprises de prendre un petit déjeuner avec elle ; en ayant, avec un collègue, fait des remarques déplacées avec des sous -entendus sur la ressemblance entre sa blouse et l’uniforme d’infirmière ; en l’ayant embrassée par surprise dans le cou un matin alors qu’ils étaient seuls tous les deux sur le lieu de travail, (il l’avait convoquée pour s’en excuser le lendemain). Mme Y expose qu’en décembre 2013, alors qu’elle postulait pour un poste auprès du directeur commercial, elle avait confié ces faits à ce dernier sans que la situation n’évolue si bien qu’elle avait pensé que M. X était couvert. Elle évoque encore un incident en décembre 2014 lors d’une réunion « afterwork » puis en 2016 la poursuite de la recherche de situations de proximité par M. X l’ayant conduite à modifier l’emplacement de son bureau. Elle cite encore une réunion de mai 2016 où venu se placer derrière elle il s’est penché vers elle à son insu pour lui parler dans l’oreille devant tous les participants pour demander de transmettre un message à M. C, ou bien ses tentatives réitérées de lui faire la bise malgré ses refus jusqu’à la fois, en juillet 2012, où elle a reçu des reproches sur son travail à la suite d’un énième refus, qui étaient injustifiés et qu’il n’avait en outre
pas à lui faire car elle dépendait de M. D directeur commercial et non de lui.
Ce témoignage est corroboré par M. D qui a reçu la démission de Mme Y et a déclenché l’alerte, bien qu’elle eût alors demandé de ne pas parler.
2- Sur le grief d’avoir adopté fréquemment une attitude pour le moins irrespectueuse à l’encontre de certains salariés, n’hésitant pas à les insulter, rabaisser et intimiser, et en particulier à l’encontre d’une salariée, de ne pas avoir hésité, pendant trois ans, à la photographier, à l’occasion de séminaires de Direction malgré ses demandes constantes de cesser de la faire et de détruire ces photos, et pour l’autre salariée de l’avoir humiliée par ses propos avant de lui faire des propositions inappropriées.
Il ressort du témoignage de Mme A en date du 4 octobre 2016, celle-ci ayant une ancienneté de 26 ans dans la société Semikron qu’elle se déclare victime de la détention par M. X de nombreuses photos d’elle prises contre sa volonté, qu’elle qualifie d’intrusion dans sa vie privée, qu’elle fait état d’appels de M. X sur son téléphone portable personnel, de l’utilisation par celui-ci de la manipulation et de l’intimidation pour ne pas répondre aux questions professionnelles, de ses accès de colères virulents et imprévisibles, comme un jour où elle lui a demandé une clé, lors d’un séminaire à Sartrouville. Elle cite un autre exemple de cette virulence lorsque réuni avec elle par M. C, M. X la traite de menteuse. Elle évoque encore le changement rétrogradant de l’intitulé de son poste de travail qui devient « assistante commerciale » au lieu « d’assistance de direction commerciale » ou encore du retrait de son nom dans l’organigramme de la société destiné à la maison mère en Allemagne, qui est remplacé par le chiffre « 2 ».
Ces faits circonstanciés, étayés par les pièces produites et empreints de sincérité auxquels n’est pas apporté de contradiction probante sont tenus établis par la cour.
Il ressort en outre des pièces produites que M. X avait été amené à évaluer en février 2012 pour l’année 2011 une salariée, Mme Z, (pièce 12) sans avoir apporté une réponse à la plainte exprimée alors par la salariée de paroles blessantes à son égard devenant récurrentes de la part de sa direction, qu’il représentait, ce qui n’a été mis à jour dans le cadre de l’enquête concomitante à l’engagement de la procédure.
La cour retient de ces circonstances que l’ensemble de ces faits a constitué une faute d’autant plus grave du salarié qu’il détenait dans son poste de Directeur Administratif et Financier le volet d’attribution de ressources humaines, ce qui a d’autant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit besoin de développer les autres griefs, étant toutefois et au surplus relevé, s’agissant du grief d’avoir stocké sur son espace disque professionnel trois mille photographies et vidéos appartenant à une ancienne salariée de SEMIKRON, que l’argument du salarié de ce qu’il aurait pu y avoir manipulation de son ordinateur postérieurement à son départ est une affirmation dénuée de toute vraisemblance au regard des témoignages recueillis et du constat d’huissier de justice versé au débat.
S’agissant des éléments produits par le salarié pour combattre ces griefs, la production d’une attestation d’une salariée (Mme E responsable comptable à compter de 2014-pièce 39) exposant ne jamais avoir été importunée par M. X ni avoir constaté un comportement inapproprié de sa part n’est pas de nature à remettre en cause les faits ci-dessus retenus, dont ils ne contredisent pas la précision factuelle de ces derniers, qui ne désignent pas l’ensemble des salariées. Il est de plus observé que cette attestation ne répond pas aux conditions de forme édictée par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs si la saisine du CHSCT par M. C, gérant de la société, n’a pas été faite lors des incidents de 2013 comme cela résulte de l’attestation de cette même salariée, et que la demande d’enquête en 2016 a été faite avec réticence, la salariée (Mme E) ne précise pas sa qualité à témoigner pour le CHSCT. En tout état de cause cette circonstance n’est pas de nature à remettre en
cause les griefs ici précisément désignés.
Enfin l’affirmation du salarié, d’un licenciement qui serait en réalité intervenu pour des raisons économiques, n’est pas étayée, la société justifiant avoir procédé à la nomination d’un nouveau directeur administratif et financier après le licenciement de M. X (pièce 63 ).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes financières subséquentes à son licenciement, y compris celle relative au non-paiement de la période de mise à pied ayant précédé le licenciement.
2- Sur les demandes financières relatives à l’exécution du contrat de travail
2-1- Demande relative à la nullité alléguée de la convention de forfait jour
M. X fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir considéré qu’en sa qualité de Directeur financier et RH, il ne pouvait se prévaloir de ses propres turpitudes. Il indique n’avoir jamais signé de convention de forfait, sa soumission à un tel régime ne résultant que de la précision au sein de sa lettre d’embauche « Horaires de travail: forfait annuel entre 215 et 218 jours » au mépris de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il ajoute n’avoir eu aucun pouvoir de décision quant à la modification des règles relatives au forfait jours, soutenant que la société SEMIKRON était informée de ce problème depuis 2012 et n’avait rien fait pour le résoudre, circonstance qui caractérise par ailleurs l’infraction de travail dissimulé.
La société souligne la particulière mauvaise foi de M. X, qui de par ses fonctions importantes de directeur administratif et financier de la société SEMIKRON France, incluant celles de gestion des ressources humaines, avait en charge précisément de la mise en 'uvre des conventions de forfait jours et de leur conformité avec l’obligation légale et l’interprétation qui en était alors faite. La société souligne en particulier qu’à la suite de l’évolution de la jurisprudence à partir de 2012 et l’invalidation des conventions qui ne comportaient pas un nombre de jours précisément fixé, elle a elle-même été condamnée de sorte qu’il incombait à M. X de par ses fonctions, de régulariser l’ensemble des conventions de forfait jours des salariés de l’entreprise, ce dont il s’est abstenu. Elle invoque les dispositions de l’article 1134 du Code civil et des adages juridiques selon lesquels « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et « la fraude corrompt tout », pour faire valoir que M. X ne peut pas se prévaloir de violation par la société de ses obligations alors qu’il en est directement la cause. Subsidiairement, la société soutient que le salarié n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires et, à titre infiniment subsidiaire, qu’il a surévalué chacune de ses journées de travail de sorte que ses demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur ne pourraient prospérer qu’à hauteur de 11 072,43 euros.
Sur ce,
Il est constant que les contrats, parmi lesquels le contrat de travail, doivent s’exécuter de bonne foi. Il n’est pas discuté qu’il entrait dans les missions de M. X, à la fois directeur administratif et financier de la société SEMIKRON France incluant celles de gestion des ressources humaines, membre du comité de direction et président de la Délégation Unique du Personnel (DUP), de veiller à la conformité légale des contrats de travail des salariés de l’entreprise.
La cour retient qu’il incombait à M. X précisément de mettre en 'uvre et de suivre la mise en conformité des contrats de travail des salariés de l’entreprise, cela a fortiori alors que la société SEMIKRON avait été censurée par un arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2014 en ce sens qu’il avait alors été rappelé que violait l’article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 3008-789 du 20 août 2008 l’arrêt qui avait retenu que la fourchette de 215 à 218 jours de travail indiquée dans la lettre d’embauchage et sur les bulletins de salaire ne faisait que traduire l’impossibilité de déterminer de façon intangible le nombre maximum de jours travaillés chaque année du fait des variables liées au calendrier et que cette marge d’incertitude infime et commune à tous les forfaits annuels ne remettait pas en cause leur validité (Arrêt n° 607 du 12 mars 2014 (12-29.141).
Il est d’ailleurs justifié par l’employeur que M. X suivait directement cette question des forfaits jours puisqu’il avait diffusé le 10 février 2016 le document de suivi à compléter par tous les cadres au forfait (pièce 16), auxquels il aurait dû nécessairement s’inclure. Il aurait dû mettre en place les avenants indispensables à la mise en conformité des contrats de tous les salariés concernés, ce qu’il n’expose pas avoir fait.
Il est par ailleurs établi que M. X a en réalité délibérément envisagé d’utiliser cette faille juridique pour ses fins personnelles. En effet il ressort de l’attestation de Mme F, assistante RH datée du 16 décembre 2016 (pièce 21) qu’au cours de la semaine 32 de 2016 (août), le salarié est passé à son bureau évoquant sa peur d’être licencié, puis, ensuite le « dossier Dieudonné » sur les forfaits jour cadre, dossier qu’il avait longuement préparé avec une personne du GIM, avant de lui déclarer spontanément « que c’était un dossier dont il pourrait se servir ultérieurement contre SEMIKRON France, voir contre le Groupe ».
La salariée auteur de l’attestation, Mme F, a certes eu à connaître du comportement peu respectueux de la part de M. X, et même injurieux et dégradant à son égard (pièce 44 attestation du 24 avril 2017). Cependant son témoignage précis n’apparaît pas devoir être remis en cause en présence d’un faisceau de témoignages concordants.
La cour constate que M. X, responsable de la direction le mieux placé dans la société SEMIKRON pour veiller au respect des conventions de forfait jours, non seulement n’a pas assuré sa mission, mais, alors qu’il ne s’est jamais plaint d’une quelconque surcharge de travail, tente ici d’obtenir le bénéfice financier de ce qui ne pourrait être que la propre conséquence de son insuffisance professionnelle, ce qui caractérise une mauvaise foi avérée.
La cour retient dès lors que le salarié ne peut invoquer son propre manquement pour prétendre, en changeant de casquette, s’en voir indemnisé, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre, ainsi que les demandes financières subséquentes (heures supplémentaires et travail dissimulé), étant relevé que M. X n’a pas qualité à agir au nom d’autres salariés que lui-même.
2-2- Sur le rappel de salaire sollicité au titre de la prime variable
M. X se dit fondé à demander le paiement d’une prime variable payée annuellement et contractuellement convenue, laquelle n’a jamais été soumise à un quelconque objectif précis, ni à une condition de présence au sein des effectifs durant toute la période.
La société SEMIKRON expose qu’aucune prime n’est due à M. X au titre de l’année 2017, dès lors qu’il a cessé de faire partie des effectifs à compter du 13 octobre 2016, alors que la prime de l’année 2016 est subordonnée à une présence parmi les effectifs au 31 décembre 2016 ainsi qu’à la réalisation d’objectifs qui n’étaient pas atteints en octobre.
Sur ce,
Le contrat de travail de M. X a prévu, selon les termes de la lettre d’embauche du 6 septembre 2005, qu’en sus de la rémunération annuelle brute de 67 500 euros s’ajoutait une prime variable de 4 500 euros, montant brut annuel. Ce montant a été porté à 5 000 euros selon lettre de l’employeur du 28 mars 2012 (pièce salarié 36).
La société SEMIKRON ne produit pas de document contractuel ayant défini les conditions d’application voire de modulation de la variabilité du montant de cette prime en fonction de l’atteinte d’objectifs. Elle n’indique pas, d’ailleurs, les objectifs successivement assignés à M. X et la mesure de leur atteinte. Le versement de cette prime n’est pas davantage subordonné à la présence dans l’entreprise au 31 décembre de l’année concernée.
En l’état des pièces communiquées au débat, la cour retient en conséquence que le salarié est fondé à demander le paiement, au prorata temporis, de la prime contractuellement prévue pour l’année 2016, cela jusqu’au 15 octobre, soit 3 907,10 euros brut sous réserve des cotisations sociales.
La demande au titre de l’année 2017 doit être rejetée.
2-3- Sur l’absence de respect des dispositions de l’article 83 de la CCN
Le salarié soutient que la société SEMIKRON ne justifie pas du bien-fondé de l’arrêt de ses versements à partir du 1er janvier 2014, concernant la mise en place de dispositifs de retraite et prévoyance supplémentaires, ni du bienfondé de la date choisie pour les arrêter, la circulaire mentionnée ne contraignant en rien l’employeur sur ces deux points. Il rappelle ne pas avoir été cadre dirigeant mais en dernière position cadre de position IIIB coefficient 180 et conteste avoir accepté la suspension par l’employeur du versement des cotisations.
La société SEMIKRON rappelle que le contrat dit « article 83 » est un compte d’épargne retraite facultatif qu’elle avait mis en place auprès d’AGR2 La Mondiale à l’égard de ses cadres de direction dont faisait partie M. X. Elle indique qu’une circulaire du 25 septembre 2013 est venue déclarer non objective la catégorie des cadre de direction, remettant ainsi le caractère collectif du contrat, donc le régime de l’exonération applicable. Elle répond au salarié s’agissant de la suspension du versement des cotisations de ces contrats « article 83 » qu’il était informé de la suppression du versement des cotisations par l’employeur, ayant lui-même signé le courrier individuel relatif à l’arrêt du versement des cotisations, alors qu’il avait par ailleurs conduit les échanges à ce sujet avec AGR2 La Mondiale. La société ajoute que le salarié ne démontre ni l’existence ni l’étendue de son préjudice qu’il fixe arbitrairement à la somme de 15 373,40 euros sans l’établir.
Sur ce,
N’étant pas contesté que le dispositif de retraite et de prévoyance désigné sous le nom d’ « article 83 » n’était pas obligatoire, la cour observe qu’à la suite du décret du 9 janvier 2012 ayant modifié le régime de retraite complémentaire et de la circulaire du 25 septembre 2013 la société SEMIKRON, sous la signature précisément de M. X a notifié le 23 juin 2014 à AG2R LA MONDIALE la décision de la société de suspendre tout versement de cotisations sur les contrats cités en objet à partir du 1er janvier 2014. Cette décision est expliquée par l’impossibilité au vu de la circulaire de conserver la catégorie « cadres de direction » tel que souhaité et défini actuellement, et qu’aucune solution équivalente des bénéficiaires n’a pu être proposée à la société SEMIKRON, celle-ci ne peut « poursuivre dans des conditions exemptes de risques tant fiscaux que sociaux ».
L’expertise du salarié signataire sur cette question qui a abouti à cette décision de SEMIKRON, conduit, par confirmation du jugement, à débouter M. X de sa revendication, paradoxale dans le cadre du présent litige, d’une demande d’indemnisation à ce titre, qui apparaît dépourvue de tout fondement.
2-4- Demande de dommages intérêts pour conditions vexatoires de la rupture
Au regard des motifs ci-dessus et de l’absence d’éléments produits par le salarié pour établir un préjudice à ce titre, cette demande sera écartée par même confirmation.
3- Autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qui concerne la prime contractuelle de 2016,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société SEMIKRON France à payer à M. G X la somme brute de 3 907,10 euros brut sous réserve des cotisations sociales au titre de la prime contractuellement prévue pour l’année 2016,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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