Infirmation partielle 20 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 20 août 2020, n° 20/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 20 AOUT 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00455 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERNQ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance de VAL DE BRIEY, R.G. n° 11.17.+000120, en date du 28septembre 2018,
APPELANTE :
Madame A Y
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur C Z, demeurant […]
Représenté par Me H I de la SCP I K, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de Briey
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport, et Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Août 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Août 2020, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2009, M. C Z a consenti à Mme A E, née X, et à M. F E un bail d’habitation portant sur un immeuble à usage d’habitation situé […], pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 680 euros.
Suivant avenant du 16 mai 2015, le bail relatif à Mme A X, devenue épouse Y, a été étendu à M. G Y.
Par acte d’huissier du 14 février 2017, Mme A Y a fait assigner M. C Z afin d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts, et l’enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à entreprendre les travaux propres à remédier aux dysfonctionnements de la douche et des toilettes.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal d’instance de Briey a :
— rejeté l’intégralité des demandes formulées par Mme A Y,
— condamné Mme A Y à payer à M. C Z la somme de 1 314 euros au titre des taxes d’ordures ménagères de 2010 à 2017,
— condamné Mme A Y à payer à M. C Z la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration enregistrée le 29 octobre 2018, Mme A Y a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal d’instance de Briey, en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 18 août 2019, Mme A Y demande à la cour de :
— condamner M. C Z à payer à Mme A Y la somme de 4 000 euros à titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance consécutif à l’occupation non-paisible de la maison louée,
— condamner M. C Z, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir, à procéder aux travaux propres à remédier aux dysfonctionnements de la douche et des toilettes et de la maison louée par Mme A Y,
— débouter l’intimé de sa demande reconventionnelle,
— condamner M. C Z à payer à Mme A Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 11 juillet 2019, M. C Z demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à porter la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros,
Y ajoutant,
— condamner Mme A Y à verser la somme de 368,00 euros à M. C Z au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2018/2019,
— condamner Mme A Y à verser la somme de 595 euros au titre du loyer de février 2019,
— la condamner à verser à M. C Z la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ou vexatoire,
— condamner Mme A Y à régler à M. C Z la somme de 2 000 euros pour les frais exposés devant la cour, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A Y aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la société civile professionnelle H I ' J K, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la demande de travaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur s’oblige à délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ; que l’article 1720 du même code précise également que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;
Qu’en l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 4 juin 2015 a mis en évidence l’existence d’une fuite d’eau, située sur la conduite d’évacuation de la douche, au niveau du raccord existant entre le bac et la plage carrelée ; qu’il a été relevé également un problème, concernant l’évacuation des toilettes, à savoir qu’il était « nécessaire d’actionner plusieurs fois la chasse d’eau pour obtenir une évacuation normale » ; que sur ce dernier point, Mme A Y a indiqué à l’expert qu’elle était périodiquement contrainte d’utiliser une ventouse pour déboucher les toilettes ;
Qu’il ressort cependant du constat d’huissier dressé le 18 mai 2017 que le bailleur a procédé au colmatage de la bonde d’évacuation située sous le bac de douche, ainsi qu’à la réfection des joints en périphérie de celui-ci ; qu’au soutien de son appel, Mme A Y ne rapporte pas la preuve de la persistance de la fuite constatée en 2015 ; que si le constat précité note la présence d’une légère humidité au niveau du caisson de la trappe de visite, il n’est pas établi que celle-ci proviendrait d’une insuffisance ou d’une mauvaise exécution des réparations entreprises par le bailleur ; qu’enfin, le dernier constat d’huissier établi le 10 janvier 2019, ne fait plus état de cette fuite ;
Attendu que le constat du 10 janvier 2019 précise en revanche que la cabine de douche est équipée d’une porte pliante composée de panneaux en plastique synthétique, laquelle ne coulisse plus du fait d’un frottement excessif en partie basse et de la détérioration de la fixation du galet soutenant l’un des panneaux en partie haute ; qu’il est établi par les photographies jointes à ce constat que les détériorations relevées par l’huissier de justice ne sont pas imputables à des dégradations locatives, mais à la vétusté de cet équipement installé en 2008 selon les dires du bailleur ; que sa réfection incombe donc au bailleur, et non à la locataire ; qu’il est établi également par ce même constat que le problème de l’évacuation des eaux usées des toilettes évoqué ci-dessus n’a pas été résolu par le bailleur ;
Que compte tenu de la persistance de ces deux désordres, lesquels ne relèvent pas d’un défaut d’entretien imputable au locataire, il convient de faire droit à la demande de l’appelante et de condamner M. C Z à effectuer les travaux de remise en état nécessaires ;
Que toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir le respect de cette obligation d’une astreinte, dès lors que les désordres précités ne sont pas de nature à compromettre la santé ou la sécurité des occupants du logement ; qu’ils ne relèvent pas en effet de l’obligation du propriétaire de délivrer un logement décent, dont les caractéristiques sont limitativement définies par les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, mais seulement de celle de délivrer la chose en bon état de réparations ;
Sur la demande de dommages-intérêts du locataire :
Attendu qu’au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme A Y fait valoir qu’elle subit un trouble de jouissance du fait des désordres constatés au niveau de la salle de bains, ainsi que de la mauvaise évacuation des eaux usées des toilettes ; qu’à l’appui du constat d’huissier établi le 10 janvier 2019, elle prétend en outre que l’évacuation des eaux de lavage de la machine à laver le linge, située au sous-sol, entraîne une remontée d’odeurs d’égout, compte tenu de l’absence de siphon ;
Que sur la base du constat d’huissier susvisé, l’appelante relève également la persistance de moisissures et de salpêtre au sous-sol du logement ; qu’à l’appui de plusieurs fiches d’intervention établies par la société ENGIE à son domicile, elle prétend par ailleurs avoir subi un préjudice du fait d’un mauvais fonctionnement de la chaudière équipant le logement ; qu’enfin, sur la base d’un rapport d’enquête sanitaire du 5 février 2013, elle fait valoir l’absence de double vitrage sur deux fenêtres du logement, ce qui lui causerait un trouble de jouissance découlant de déperditions calorifiques ;
Attendu qu’il ressort des conclusions du rapport d’enquête sanitaire établi le 5 février 2013 par l’agence régionale sanitaire de santé que M. C Z s’est engagé à effectuer plusieurs travaux de rénovation dans le logement donné à bail, en particulier le remplacement par des fenêtres à double vitrage, dont il est justifié de l’exécution ; qu’avant l’exécution de ces travaux, Mme A Y ne démontre aucun trouble de jouissance ; que le rapport précise en effet que lors de la visite du logement, il n’a pas été constaté d’infiltrations d’air à la périphérie ou d’un phénomène de condensation sur les vitrages ; que la déperdition de chaleur alléguée par Mme Z, qui serait liée à cette absence de double vitrage, n’est enfin pas démontrée ;
Qu’en l’absence de tout avis technique, la locataire ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de la chaudière ; qu’enfin, si le dernier constat d’huissier révèle la présence de salpêtres et de moisissures sur les murs enterrés du sous-sol, il n’est justifié d’aucun trouble de jouissance, compte tenu de leur localisation et de l’usage des lieux ;
Attendu qu’en revanche, il résulte de ce qui précède que la porte pliante de la douche est endommagée en raison de sa vétusté et que l’évacuation des eaux usées des toilettes est déficiente ; que l’huissier de justice a également constaté que les eaux de lavage de la machine à laver installée au sous-sol s’écoulent dans un bac, puis en ressortent par un vieux tuyau en fonte, pour enfin se déverser dans un trou ouvert dans la dalle au sol, ce qui génère une remontée d’odeurs d’égout lorsque la vidange de la machine à laver s’effectue ; que cette installation n’est pas conforme à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 lequel prévoit que le logement décent doit disposer d’installations d’évacuation des eaux ménagères empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
Que compte tenu de ces désordres, l’appelante justifie d’un trouble de jouissance du fait de leur persistance et de l’inaction du bailleur pour y remédier ; que la gravité de ces désordres persistants doit néanmoins être tempérée au regard de leur importance relative ; qu’en effet, Mme A Y ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité d’utiliser la douche, ainsi que les toilettes équipant son logement, ou même que leur usage en serait restreint ; que la surconsommation d’eau n’est pas quantifiée ; qu’enfin, les nuisances liées au refoulement des odeurs de l’évacuation des eaux ménagères de la machine à laver doivent être relativisées également, celles-ci n’étant en effet perceptibles selon les constatations de
l’huissier de justice que depuis le sous-sol, lorsque la vidange de la machine à laver s’effectue ;
Qu’au vu de ces observations, M. C Z sera en conclusion condamné à payer à Mme A Y la somme de 400 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
Sur les demandes du bailleur :
Attendu qu’aux termes des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que selon l’article 23 3° de cette même loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ;
Que sur la base des avis de taxes foncières produits aux débats de 2010 à 2017, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné Mme A Y à payer à M. C Z la somme de 1 314 euros, au titre des charges récupérables sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années considérées ;
Que le bailleur produit également en cause d’appel son avis de taxe foncière pour l’année 2018, duquel il ressort qu’il a acquitté pour le compte de sa locataire la somme de 184 euros, au titre de cette taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; que Mme A Y sera condamnée à payer à M. C Z ladite somme ;
Attendu que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, Mme A Y ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait payé au bailleur le loyer du mois de février 2019 ; qu’elle sera condamnée à M. C Z la somme de 595 euros de ce chef ;
Attendu que M. C Z ne démontre pas que l’appel de Mme A Y, auquel il a été partiellement fait droit, présenterait un caractère abusif ou injustifié ; qu’il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers frais et dépens exposés en première instance et en cause d’appel ; qu’elles seront également déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné Mme A Y à payer à M. G Z la somme de 1 314 euros, au titre des taxes d’ordures ménagères de 2010 à 2017 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne M. C Z à procéder aux travaux de remise en état de la porte pliante de la cabine de douche et de l’évacuation des eaux usées des toilettes ;
Ddit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation du bailleur à exécuter lesdits travaux d’une astreinte ;
Condamne M. L Z à payer à Mme A Y la somme de 400 € (quatre cents euros), à titre de dommages-intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi ;
Condamne Mme A Y à payer à M. L Z la somme de 184 € (cent quatre vingt quatre euros), au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 ;
Condamne Mme A Y à payer à M. L Z la somme de 595 € (cinq cent quatre vingt quinze euros) au titre du loyer du mois de février 2019 ;
Déboute M. L Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers frais et dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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