Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 14 avr. 2021, n° 21/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2021
(n° 87, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01511 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7HO auquel est joint N° RG 21/02520 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCN2
Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 Décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, A B-C, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure ;
assistée de […], greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 01 mars 2021 :
APPELANT
— Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Léa MACAREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
— LA PRÉFECTURE DES PYRENNES-ATLANTIQUES
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Madame EE, (Représentant de la préfecture) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MINISTERE PUBLIC
auquel l’affaire a été communiquée, et représenté lors des débats par M. Yves MICOLET, avocat général,
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 01 mars 2021, le requérant et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 14 Avril 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 24 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire de PARIS a rendu, en application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI), une ordonnance d’autorisation de visite et saisie dans les locaux sis […], appartement 201 à […]) et les caves, garages, remises, hangars, box et le véhicule Renault immatriculé BL966LV, ainsi que la saisie des documents et des données et leurs supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite ( ordonnance 2020/349).
Le JLD indiquait avoir été saisi par requête motivée du représentant de l’État dans le département des PYRENEES -ATLANTIQUES présentée le 17 décembre 2020 aux fins de solliciter l’autorisation de visite des lieux fréquentés par M. Z X ainsi que de la saisie éventuelle de documents ou données s’y trouvant, en lien avec la menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics.
Il visait dans sa décision les informations du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de PAU et du procureur national anti-terroriste en date du 17 décembre 2020, ainsi que l’avis du procureur national anti-terroriste du 24 décembre 2020.
Il indiquait qu’il résultait des éléments de la procédure de surveillance administrative que Z X serait connu depuis plusieurs années pour un comportement provocateur engendrant des troubles à l’ordre public et un mépris affiché pour les lois de la République, leur préférant celles de la charia ; il serait en contact régulier avec plusieurs femmes proches du mouvement djihadiste suivies dans le cadre de la radicalisation à caractère terroriste ; il serait co-propriétaire d’une entreprise de restauration rapide avec un individu également suivi dans le cadre de la radicalisation à caractère terroriste. Sa situation financière serait difficile, son entreprise n’ayant plus aucune activité depuis décembre 2019 ; il élèverait seul ses deux enfants, dont le plus grand, âgé de 16 ans, ne serait plus scolarisé et le second, âgé de 6 ans, serait en difficulté ; M. X mépriserait l’État français et les « kouffars » qu’il dénigrerait régulièrement à son entourage, et se focaliserait souvent sur ses préoccupations religieuses, notamment sur une fin des temps en 2020 avec l’arrivée du Madhi ; il serait récemment rentré en contact avec un groupe d’individus basé en région parisienne qui verrait en lui une incarnation d’un prophète supposé annoncer le retour du Mahdi ; en l’état, il projetterait de se rendre en région parisienne pour rencontrer ce groupe d’individus et évoquer avec eux sa vision eschatologique ; enfin, la police aurait eu la confirmation d’échanges entre lui et la nommée Aulfa BENNIA, actuellement détenue au Centre de détention de ROANNE (42) pour les faits d’organisation d’une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’u acte terroriste et violences sur dépositaire de l’autorité publique.
Ainsi, les renseignements issus de la surveillance administrative caractériseraient une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison du comportement de M. Z X et le fait qu’il entre en relation de manière habituelle avec des personnes participant à des
actes de terrorisme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite des locaux sis […], appartement 201 à PAU, constituant le domicile de Z X, ainsi les caves, garages, remises, hangars, box et le véhicule Renault immatriculé BL966LV notamment.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 30 décembre 2020 dans les locaux sus-mentionnés, de 6H30 à 8H15, en présence de Z X, occupant des lieux, à qui l’ordonnance du JLD était notifiée, à l’occasion de la visite un ordinateur portable APPLE et une téléphone portable de marque APPLE étaient saisis.
Par ordonnance du 05 janvier 2021( ordonnance n° 349/2020) le JLD du Tribunal judiciaire de PARIS a autorisé l’exploitation des documents et données contenues dans l’ordinateur Apple gris n° CO2VG8JZHV2 et dans le téléphone portable Apple couleur rose saumon saisi lors de la visite afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, conformément à l’article L. 229-5 du CSI.
En effet, selon l’ordonnance du JLD, lors des opérations il a été découvert des éléments (des livres sur le terrorisme occidental, la longue attente, le secret du terrorisme, les ennemis de l’humanité, la criminologie dans la cité et un livre intitulé Qourratou souyounal mouwahhidin) qui présenteraient un lien avec les agissements de l’intéressé constituant une menace selon les motifs de l’ordonnance du 24 décembre 2020 et avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme.
Il était précisé que la copie des documents ou données saisis ne pouvait pas être réalisée ou achevée durant le temps de la visite au regard de leur importance et de la capacité des supports numériques et que les experts présents au cours de la visite domiciliaire ne pouvaient parvenir à une copie complète des données durant le temps de la visite.
L’ordonnance était expédiée pour notification à Z X le 07 janvier 2021.
Le 14 janvier 2021 X Z a interjeté appel de l’ordonnance du JLD d’autorisation de visite domiciliaire en date du 24 décembre 2020 sur le fondement de l’article L229-3 du CSI ( RG 21/01511).
Le 09 février 2021 X Z a interjeté appel de l’ordonnance du JLD d’exploitation des documents et données saisis en date du 05 janvier 2021 sur le fondement de l’article L 229-5 du CSI ( RG 21/02520).
Les affaires ont été audiencées pour plaidoirie en date du 1er mars 2021, à l’audience la jonction des dossiers est évoquée. Les affaires ont été mise en délibéré pour être rendues le 14 avril 2021.
SUR l’APPEL contre l’ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2020 :
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 25 février 2021 et soutenues à l’audience du 1er mars 2021, M. X assisté de son conseil fait valoir:
Dans ses conclusions visant le n° de RG 21/015511, le conseil de l’appelant fait un rappel des faits et de la procédure. Il précise que la visite domiciliaire s’est réalisée le 30 décembre 2020, et que l’intéressé n’a reçu la notification de l’ordonnance du 5 janvier 2021 que le 03 février 2021.
1 ' Concernant les éléments mentionnés par le préfet dans sa requête aux fins de saisine du JLD
Il est soutenu que les éléments retenus dans l’ordonnance tendant à démontrer que le comportement de M. X constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics
sont matériellement inexacts.
En effet et d’abord, M. X n’a jamais eu un comportement provocateur engendrant des troubles à l’ordre public. Il n’a jamais été poursuivi pour une quelconque infraction pénale, ni même interpellé par les forces de police, ni affiché de mépris pour les lois de la République.
D’ailleurs, ni le préfet ni le JLD ne produisent des éléments concrets à l’appui de ces allégations.
Par ailleurs, l’appelant étant célibataire, il a pu rencontrer un certain nombre de femmes sur des sites de rencontre musulmans ou sur les réseaux sociaux, mais jamais il a délibérément rencontré des personnes proches du mouvement djihadiste. S’il a rencontré de telles personnes, il n’a jamais eu conscience de leurs activités ou de leurs opinions radicales.
Il est fait valoir que le commerce de M. X a connu un dégât des eaux important au mois de novembre 2019. Ensuite, celui-ci a été contraint de suspendre son activité, du fait des restrictions liées à la situation sanitaire en matière d’accueil du public et de restauration.
Quant au copropriétaire de l’entreprise, qui serait suivi dans le cadre de la radicalisation, il a déménagé en région parisienne au mois de mars 2020.
Il est précisé que les contacts que M. X entretient avec lui sont limités aux questions relatives à la gestion de l’entreprise.
S’agissant des enfants de M. X, l’aîné est scolarisé de manière régulière en classe de seconde générale et a de très bons résultats, tandis que le cadet connaît plus de difficultés, sa mère l’ayant abandonné lorsqu’il avait deux ans mais M. Y suit de près sa scolarité et participe régulièrement aux réunions éducatives visant à mettre en place des solutions pour l’enfant.
L’appelant affirme ne dénigrer nullement l’État français, être musulman pratiquant mais n’avoir aucunement une vision radicale de sa religion.
Si au mois de novembre 2020 il a fait des rêves eschatologiques dont il a parlé à son beau-frère, cela ne démontre en rien une adhésion ou un soutien à une thèse incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Enfin, l’appelant nie avoir jamais projeter se rendre à PARIS, ni être jamais rentré en contact avec la nommée Aulfa BENNIA.
2 ' Concernant la visite domiciliaire du 30 décembre 2020
Contrairement à ce qu’indique le procès-verbal, M. X n’a jamais refusé de communiquer ses mots de passe aux forces de police.
Concernant les ouvrages trouvés à son domicile, ils sont accessibles en grandes surfaces et sont écrits par des chercheurs et écrivains reconnus, et en tout état de cause, ne constituent qu’une partie de sa bibliothèque qu’une centaines d’autres ouvrages relatifs à la politique, l’économie, l’éducation des enfants en plus des ouvrages relatifs à l’islam, mentionnés dans le PV sans plus de précision.
3 ' Concernant la requête aux fins d’exploitation des données saisies en date du 05 janvier 2021
Il est fait valoir que la visite n’a relevé l’existence d’aucun document ou donnée relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait le comportement de l’appelant.
Dès lors, la saisie de son téléphone et de son ordinateur portables n’était nullement justifiée.
Il est argué que le procès-verbal ne motive pas cette saisie, ni ne dresse l’inventaire des documents et données saisis.
Enfin, il n’est pas avéré que la copie des données ne pouvait être réalisée ou achevée durant le temps de la visite.
Dans ces conditions, le JLD ne pouvait légalement autoriser l’exploitation des documents et des données saisis.
Il est donc demandé l’annulation de sa décision.
A titre superfétatoire
L’appelant entend porter à la connaissance de la cour le fait que les services de renseignement ont infiltré ses comptes sur les réseaux sociaux bien avant que le JLD autorise l’exploitation de ses données.
En effet, le relevé de connexions sur le compte Facebook de M. X indique que dès le 27 décembre 2020 des personnes extérieures s’y sont connectées (adresses IP inconnues localisées à PAU mais aussi à BORDEAUX).
L’autorité administrative s’est également connectée sur l’application Messenger Facebook du téléphone de M. X et a téléchargé sur son ordinateur des applications (CSVIEW, Microsoft Excel…) pour exploiter ses données.
Dans ces conditions, les ordonnances déférées seront déclarées nulles.
Le Conseil de Z X soutient oralement à l’audience que les notes blanches ne sont pas au dossier et que la JLD a rendu son ordonnance d’autorisation de visite sans les notes blanches.
En conclusion, il est demandé de :
déclarer les appels recevables et bien-fondés ;
annuler ou à tout le moins infirmer la décision rendue le 24 décembre 2020 par le JLD du Tribunal judiciaire de PARIS ;
annuler ou à tout le moins infirmer la décision rendue le 05 janvier 2021 par le JLD du Tribunal judiciaire de PARIS ;
ordonner la restitution immédiate de l’ordinateur portable de marque Apple et du téléphone portable de marque Apple appartenant à M. X.
Par observations déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 24 février 2021, visant le n° de R G 2 1 / 0 1 5 1 1 ) s o u t e n u e s à l ' a u d i e n c e d u 1 e r m a r s 2 0 2 1 , M . l e P r é f e t d e s PYRENEES-ATLANTIQUES fait valoir :
I ' S’agissant de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation de la visite domiciliaire
In limine litis, sur l’exception de nullité tirée du défaut de motivation
M. X a déclaré appel de l’ordonnance du JLD de PARIS du 24 décembre 2020 portant
autorisation de visite domiciliaire « en toutes ses dispositions », sans mentionner les chefs de l’ordonnance qui sont critiqués.
Il découle de l’article 901 du code de procédure civile que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Ainsi, comme jugé récemment par la Cour de cassation, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Dès lors et par analogie, une telle mention ne pouvant être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs de l’ordonnance ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués de l’ordonnance, le Premier président n’est saisi d’aucune demande.
M. le Préfet soulève donc, in limine litis, la nullité de la présente déclaration d’appel.
Sur le rejet au fond
Il est rappelé l’article L 229-1 du CSI et les éléments principaux issus de la note des services de renseignement sur lesquels le JLD s’est fondé pour autoriser la visite, au vu desquels il existe des raisons sérieuses de penser que M. X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, outre le fait qu’il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, conditions prévues à l’article L. 229-1 du CSI.
Dès lors, le JLD n’a commis aucune erreur en autorisant, sur le fondement de cet article, la visite domiciliaire et la saisie de données et supports chez l’intéressé par l’ordonnance critiquée du 24 décembre 2020.
En conclusion, il est demandé de conclure :
-in limine litis, à la nullité de la déclaration d’appel de M. Z X pour défaut de motivation ;
— au rejet de l’appel mal-fondé de M. Z X ;
— à la condamnation de M. Z X à verser à l’État la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 05 février 2021, le Ministère public rappelle d’abord que c’est après-avoir vérifié l’existence d’un ou de plusieurs indices qui lui étaient présentés établissant la réalité de cette suspicion que le JLD a autorisé la visite. Le Ministère piblic rappelle qu’aucun droit de l’intéressé n’a été illégitimement violé, la CEDH ayant elle-même, suivie par la Cour de cassation, validé cette procédure de visites domiciliaires autorisées par un JLD.
Par ailleurs, le texte vise « des raisons sérieuses de penser » et non des indices graves et concordantes: il s’agit donc de déterminer l’existence de soupçons avérés d’adhésion à des thèses ou à des mouvements terroristes.
Au cas présent, le JLD a relevé que l’intéressé avait depuis plusieurs années un comportement provocateur engendrant des troubles à l’ordre public, par un mépris affiché des lois de la République, de l’État français et un dénigrement de ses concitoyens « kouffars ».
Focalisé sur ses préoccupations religieuses, il semble se présenter auprès d’un groupe d’individus basés en région parisienne, comme un prophète supposé annoncer le retour du Mahdi rédempteur
eschatologique attendu de l’ensemble des confessions musulmans.
Par ailleurs, M. X est en contact régulier avec plusieurs femmes proches du mouvement djihadiste, suivies dans le cadre de la radicalisation à caractère terroriste, dont la nommée Aulfa Bennia, actuellement détenue au centre de détention de ROANNE pour des faits d’association de malfaiteurs à caractère terroriste.
Ainsi, la motivation du JLD reprend des éléments circonstanciés figurant dans la note du Préfet ; lesquels ne sont pas, en l’état, sérieusement contestés par l’appelant.
Le Ministère public invite donc la Cour à confirmer l’ordonnance attaquée.
***
SUR l’APPEL contre l’ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2021 :
L’appelant ne produit aucune conclusion écrite visant le n° de RG 21/02520 mais soutient oralement à l’audience du 1er mars 2021 les moyens exposés dans les conclusions visant le n° de RG 21/01511.
Par observations déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 24 février 2021, visant le n° de RG 21/02520) soutenues à l’audience du 1er mars 2021, M. le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES fait valoir :
II ' S’agissant de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation d’exploitation des documents et données saisis
In limine litis, sur l’exception de nullité tirée du défaut de motivation
M. X a déclaré appel de l’ordonnance du JLD de PARIS du 05 janvier 2021 portant autorisation « en toutes ses dispositions », sans mentionner les chefs de l’ordonnance qui sont critiqués.
Il découle de l’article 901 du code de procédure civile que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Ainsi, comme jugé récemment par la Cour de cassation, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Dès lors et par analogie, une telle mention ne pouvant être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs de l’ordonnance ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués de l’ordonnance, le Premier président n’est saisi d’aucune demande.
M. le Préfet soulève donc, in limine litis, la nullité de la présente déclaration d’appel.
A titre principal, sur la tardiveté de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article L. 229-5, II du CSI que « l’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception figurant sur l’avis. (') L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris (…) ».
Il est fait valoir que sur l’ordonnance d’autorisation figure la mention « notification le 07 janvier 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne concernée » et que
cette mention est corroborée par la consultation du suivi de cette lettre sur le site de la Poste (pièces n° 1 et 2), où il est indiqué que le courrier en ce sens adressé à l’appelant en recommandé lui a été présenté à son domicile, pour la première fois, le 07 janvier 2021. Non distribué, il a été procédé à une seconde présentation.
Aussi, le 11 janvier suivant, il est précisé que ce courrier est disponible en point de retrait où il sera conservé pendant quinze jours et sera remis au destinataire sur présentation d’une pièce d’identité.
Il est indiqué que ce pli, présenté le 07 janvier 2021, a ainsi été retourné à l’expéditeur le 27 janvier 2021 après une mise en instance postale de quinze jours avec la mention « avisé ' pli non réclamé ».
Par conséquent, M. X doit être regardé comme ayant reçu notification de l’ordonnance litigieuse à la date de la première présentation du pli, à savoir le 07 janvier 2021, étant précisé que l’accusé de réception est présent au dossier de procédure.
Le représentnt du préfet précise qu’il présente à l’audience l’avis de passage du 09 janvier 2021 de la Poste.
Dans ces conditions, lorsqu’il a déclaré former appel de cette ordonnance le 09 février 2021, il était forclos, en application des dispositions susvisées du II de l’article L. 229-5 du CSI.
M. le Préfet oppose donc, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la présente déclaration d’appel.
A titre subsidiaire, sur le rejet au fond
Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 229-5 du CSI ne font aucune obligation aux enquêteurs de consigner au procès-verbal les raisons pour lesquelles ils ont décidé de saisir les supports pour exploitation ultérieure.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, le temps consacré à la visite et la décision des OPJ de saisir les supports informatiques doivent être évalués au regard de l’esprit des dispositions du I de l’article L. 229-5 du CSI qui prévoient que la visite intervient « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme ».
En l’espèce, aux termes du procès-verbal du 30 décembre 2020, il est indiqué que les OPJ ont trouvé et saisie les éléments et supports suivants lors de la visite au domicile de M. X: « un ordinateur gris n° C02VG8JZHV22 ; un téléphone portable couleur rose saumon, tous deux marque APPLE ».
S’agissant de la découverte de supports informatiques, la jurisprudence considère que ces seuls éléments, appréciés au regard de la dangerosité de l’intéressé, sont suffisants pour « révéler l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » au sens de l’article L. 229-5 du CSI.
En l’occurrence, il ressort de la note des services de renseignement, dont les éléments essentiels sont rappelés, que la dangerosité de M. X est incontestable de sorte que la seule découverte de plusieurs supports informatiques suffit à caractériser l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et à justifier l’exploitation des documents.
En tout état de cause, la visite au domicile de M. X a révélé l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Il ressort en effet du procès-verbal du 30 décembre 2020 que les OPJ ont constaté la présence dans le local visité des livres suivants : le terrorisme occidental ; la longue attente ; le secret du terrorisme ; les ennemis de l’humanité ; la criminologie dans la cité ; Qourratou souyounal mouwahhidin.
Dans ces conditions, le JLD n’a commis d’erreur d’appréciation en autorisant, au vu des éléments précédemment mentionnés, l’exploitation des documents et données contenues dans les support saisis, eu égard au refus opposé par le requérant de communiquer ses mots de passe.
En conclusion, il est demandé de conclure :
in limine litis, à la nullité de la déclaration d’appel de M. Z X pour défaut de motivation ;
à titre principal, à l’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la déclaration d’appel de M. Z X ;
à titre subsidiaire, au rejet de l’appel mal-fondé de M. Z X ;
à la condamnation de M. Z X à verser à l’État la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 25 février 2021, le Ministère public soutient que l’appel interjeté contre l’ordonnance d’exploitation des documents et données saisis, formé hors délai, est irrecevable.
L’article L. 229-5 II du CSI dispose en effet que « l’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris (…) ».
En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée à M. X le 07 janvier 2021 par LRAR n° 2C15738549394 et les pièces produites au dossier montrent que l’intéressé dûment avisé le 09 janvier 2021, n’a pas retiré la LR.
Le Ministère public invite donc la Cour à conclure à l’irrecevabilité du recours exercé par M. Z X à l’encontre de l’ordonnance du 05 janvier 2021.
***
SUR CE
Sur la Jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 21/01511 ( appel contre l’ordonnance de visite domiciliaire ) et sous le numéro de RG 21/02520 (Appel contre l’ordonnance d’exploitation des données ), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/01511 ).
SUR l’APPEL contre l’ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2020 :
— Sur l’exception de nullité tirée du défaut de motivation dans l’acte d’appel soulevée in limine litis par la Préfecture :
Il convient de rappeler que l’article 901 du CPC évoqué par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques s’applique à la procédure avec représentation obligatoire, et ne s’applique pas à l’appel interjeté sur le fondement des articles L229-3 et L 229-5 du CSI, que l’acte d’appel tel que rédigé et présenté par
Z X sera déclaré régulier, et l’appel sera déclaré recevable.
— Sur le moyen selon lequel les éléments mentionnés par le préfet dans sa requête aux fins de saisine du JLD et retenus dans l’ordonnance du JLD tendant à démontrer que le comportement de M. X constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics sont matériellement inexacts.
En ce qui concerne les éléments de fait contestés par l’appelant, il convient de préciser que l’ordonnance du 24 décembre 2020 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet soumise au JLD, que ces éléments résultent du travail de terrain et du travail de vérification des services de renseignements, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments qui permettent de démontrer que Z X présente 'un comportement qui caractérise une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics', que le JLD dans son ordonnance rappelle l’ensemble des faits qui sont suffisants aux fins de motivation (comportement provocateur et mépris affiché pour les Lois de la République, préférence pour la charia, liens étroits avec un individu suivi dans le cadre de la radicalisation à caratère terroriste, vision eschatologique, rapprochemen avec un groupe d’individus pour évoquer ses visions sur la religion, échanges avec une femme incarcérée pour des faits de préparation d’actes de terrorisme ), que l’appelant tend à minimiser la portée de ses propos et de ses comportements, qu’il conteste les faits mais n’apporte aucune pièce à l’appui de ses arguments qui demeurent au stade des allégations, que le JLD a motivé sa décision conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen selon lequel ' les notes blanches’ sont absentes du dossier et n’ont pas été soumises au JLD.
Il convient de rappeler qu’après vérification le dossier comporte bien la requête du Préfet ainsi que le document intitulé ' proposition de visite domiciliaire', que le JLD dans sa décision a visé ' la note de renseignement et les documents joints à la requête', que d’ailleurs dans sa motivation le JLD a repris les éléments exposés dans les documents communiqués par le Préfet.
Il convient de rappeler que la jurisprudence du Conseil d’Etat a validé la légalité des notes blanches comme éléments de preuves tant devant les juridictions administratives que judiciaires françaises 'sous réserve qu’elles soient débattues dans le cadre de l’instruction écrite contradictoire’ ( arrêt du 11 octobre 1991" Ministre de l’intérieur contre DIOURI', CE 11 décembre 2015, Domonjoud n° 394989), qu’en l’espèce la ' notes de renseignement ' produite à l’appui de la requête du Préfet, qui est par ailleurs précise et circonstanciée, a été soumise au débat contradictoire.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen selon lequel les services de renseignement ont infiltré les comptes de Z X sur les réseaux sociaux bien avant que le JLD autorise l’exploitation de ses données.
Il convient de préciser que dans le cadre de l’appel à l’encontre de l’ordonnance du JLD du 24 décembre 2020 sur le fondement de l’article L 22963 du CSI, le premier président de la cour d’appel n’est pas saisi du contentieux évoqué par le conseil de l’appelant concernant les activités supposées des services de renseignement envers Z X.
Ce moyen sera déclaré irrecevable et rejeté.
Sur le moyen soulevé concernant la visite domiciliaire du 30 décembre 2020
En ce qui concerne l’argument de l’appelant selon lequel il n’a pas refusé de fournir ses codes d’accès
pendant la visite domiciliaire, cet argument n’est pas recevable dans le cadre de cette procédure, la cour d’appel étant saisi, dans le cadre du dossier avec le n° de RG 21/01511 d’un appel contre l’ordonnance du JLD du 24 décembre 2020 et non d’un recours contre le procès-verbal de visite du 30 décembre 2020.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
Sur le moyen selon lequel le JLD ne pouvait légalement autoriser l’exploitation des documents et des données saisis par ordonnance du 05 janvier 2021
En ce qui concerne ce moyen, soulevé dans les conclusions écrites en référence au n° de RG 21/01511, celui-ci n’est pas recevable dans le cadre de cette procédure, la cour d’appel étant saisi, dans le cadre du dossier avec le n° de RG 21/01511 d’un appel contre l’ordonnance du JLD du 24 décembre 2020 et non d’un appel contre l’ordonnance d’exploitation des données du 05 janvier 2021.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
SUR l’APPEL contre l’ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2021 :
Sur le moyen soulevé par le Préfet et le Ministère public selon lequel l’appel à l’encontre de l’ordonnance du 05 janvier 2021 est irrecevable :
Il convient de rappeler que l’article L 229-5-I du CSI prévoit que l’ordonnance du JLD autorisant l’exploitation des données saisies est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. L’ordonnance peut faire l’objet dans un délai de 48H d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris, selon les modalités mentionnées au trois premiers alinéa du I de l’article L229-3 ( appel formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour).
Il convient de préciser que le JLD a rendu son ordonnance le 05 janvier 2021, que celle -ci a été expédiée en vue de sa notification à Z X en date du 07 janvier 2021, qu’il résulte du relevé de la poste communiqué par le Préfet que le courrier recommandé a été présenté au destinatire une première fois le 09 janvier 2021 sans succès, que le destinataire malgré un avis de la poste n’a pas retiré son courrier recommandé pendant le délai qui lui était imparti, que finalement le courrier a été retourrné à l’expéditeur le 27 janvier 2021 qui l’a reçu le 03 février 2021, que Z X a interjeté appel le 09 février 2021 alors qu’il n’a pas retiré son courrier recommandé dans le delai imparti, que le délai de 48 H était expiré à la date du 09 février 2021, que l’appel de Z X sera déclaré irrecevable duf ait du non respect du délai imposé par l’article L 229-5 du CSI.
L’appel sera déclaré recevable.
Les circonstances de l’affaire justifient de faire doit à la demande du Préfet des Pyrénées -Atlantiques dans le cadre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort:
- ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de RG 21/01511 et sous le numéro de RG 21/02520 sous le numéro le plus ancien ( RG 21/01511) ;
- CONSTATONS que l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 décembre 2020 est régulier et recevable ;
-DÉCLARONS irrecevables les moyens soulevés à l’encontre du procès-verbal de visite domiciliaire du 30 décembre 2020 et à l’encontre de l’ordonnance du 05 janvier 2021 dans les conclusions visant le n° de RG 21/01511 ;
-DÉCLARONS régulière et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 décembre 2020 autorisant la visite et saisie au domicile de Z X au […], […] ;
- DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 05 janvier 2021 ;
-CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance d’autorisation d’exploitation des données délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 05 janvier 2021 ;
-REJETONS toute autre demande ;
-DISONS qu’il convient de faire application de l’article 700 du CPC et d’accorder la somme de 500 euros ( cinq cents euros) au Préfet des Pyrénées-Atlantiques à charge de Z X ;
- DISONS que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
[…]
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
A B-C
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