Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 mai 2021, n° 20/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 4 juin 2020, N° 18/01923 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/05/2021
****
'DEFERE'
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/02111 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TA3W
Ordonnance (N° 18/01923) rendue le 04 juin 2020 par le cour d’appel de Douai
DEMANDEURS
Madame C Z épouse X venant aux droits du feu de monsieur D Z.
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
Madame E Z veuve Y veuve Z
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
Monsieur F Z venant aux droits du feu Monsieur D Z.
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
représentés et assistés par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes substitué à l’audience par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDEURS
Monsieur G A
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
Madame H B épouse A
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
représentés par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 16 février 2021 tenue par L M magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
E Fallenot, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021 après prorogation du délibéré initialement prévu le 06 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, président et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé du litige
Mme Y et son époux, D Z, décédé, ont donné à bail, par acte sous seing privé du 5 octobre 1993, un immeuble situé […], à la Sarl La Miche Denaisienne laquelle a consenti à M G A, en présence de son épouse, la location gérance du fonds de commerce ainsi que la jouissance de l’ensemble de l’immeuble.
Le 9 mars 1998, la Sarl La Miche Douaisienne a cédé son fonds de commerce à M A.
A la demande des époux A qui se plaignaient de désordres liés à un défaut d’entretien, le juge des référés a, par ordonnance du 23 juin 2015, désigné un expert.
Suivant acte d’huissier des 7 février et 13 mars 2017, Mme B épouse A et M. A ont assigné Mme C Z épouse X, Mme Y veuve Z et M. F Z (les consorts Z), devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de les voir
condamner solidairement à réaliser sous astreinte à leur frais les travaux préconisés par l’expert.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a, pour l’essentiel :
— constaté l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandes présentées par Mme H B ;
— débouté M A de sa demande au titre du système de chauffage et des menuiseries,
— condamné les consorts Z à procéder à la mise en conformité de l’installation électrique et de gaz,
— débouté M A de ses demandes indemnitaires,
— condamné solidairement les consorts Z à payer à M A la somme de 180 euros en remboursement du diagnostic technique,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Les consorts Z ont vendu l’immeuble à la Sarl Zenasni Immobilier suivant acte authentique du 14 septembre 2018.
Les époux A ont délivré une assignation en intervention forcée devant la cour à l’encontre de cette dernière le 19 octobre 2018.
Suivant déclaration du 12 juin 2020, Mme C Z épouse X, Mme E Z veuve Y et M F Z ont relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident du 24 janvier 2020, les consorts Z et la société Zenasni Immobilier demandent au conseiller de la mise en état:
*à l’égard de M et Mme A de:
— dire qu’ils se sont désistés de leur instance et de leur action à leur encontre,
— dire qu’ils n’ont plus intérêt à agir à leur encontre,
— dire irrecevables et mal fondées toutes les demandes de M et Mme A à leur encontre,
— condamner M et Mme A in solidum au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens,
*à l’égard de la Sarl Zenasni Immobilier de :
— constater l’absence de demande à l’encontre de la dite Sarl autre que celle des frais et dépens,
— dire irrecevables par application de l’article 912-4 du code de procédure civile, les demandes nouvelles formulées par conclusions du 17 janvier 2019,
— débouter les époux A de toutes leurs demandes à l’encontre de la Sarl Zenasni Immobilier,
— Condamner M et Mme A au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 23 janvier 2020, M et Mme A demandent au conseiller de la mise en état, de débouter les consorts Z de leurs demandes et de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Suivant ordonnance du 4 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :
— débouté les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamné à payer à M et Mme A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamné les époux Z aux dépens.
Les consorts Z ont déféré la présente ordonnance devant la cour suivant requête signifiée par voie électronique le 12 juin 2020.
Ils demandent à la cour:
— de réformer l’ordonnance,
— de dire que M A et Mme B épouse A se sont désistés de leur instance et de leur action à l’encontre des consorts Z,
— de constater l’acceptation de ce désistement par les consorts Z,
— de condamner M A et Mme B épouse A à payer la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M A et Mme B épouse A de toutes leurs demandes.
Par message électronique du 9 décembre 2020, les époux A ont indiqué à la cour qu’ils n’entendaient pas répondre à la requête en déféré.
SUR CE,
Aucune demande ne concerne la sarl Zenasni Immobilier dans le cadre du présent déféré.
Les consorts Z font valoir que, dans leurs écritures d’incident du 24 janvier 2020, les époux A reconnaissent s’être désistés à l’égard des consort Z.
Il convient toutefois d’observer que le dispositif de leur conclusions qui seul saisi le conseiller de la mise en état, par application de l’article 954 du code de procédure civile, ne comporte aucune mention relative à un quelconque désistement de leur part à l’égard de quiconque.
La cour ne peut que reprendre les motifs de la décision du magistrat de la mise en état et noter que:
— suite à la vente du bien litigieux par les consorts Z au profit de la société Zenasni intervenu le 14 septembre 2018, les époux A ont dirigé leurs demande à l’encontre de cette dernière, appelée en intervention forcée devant la cour le 19 octobre 2018,
— l’appel a été interjeté le 31 mars 2018 à l’encontre des consorts Z qui étaient alors propriétaires de l’immeuble litigieux, si bien que les époux A avaient bien intérêt à agir à l’encontre de ces derniers à cette date,
— les conclusions des époux A du 17 janvier 2019 comme celles du 14 janvier 2020 contiennent une demande de condamnation de la seule Sarl Zenasni à la suite de la mise en cause de celle-ci.
Dès lors, et comme l’a justement indiqué le premier juge, il n’y a pas lieu de dire que
M. et Mme A se sont désistés de leur instance et de leur action à l’encontre des consorts Z ni de constater l’acceptation par les consorts Z d’un quelconque désistement.
Le présent déféré qui est dépourvu de tout fondement et de tout sérieux sera par conséquent rejeté après qu’il sera rappelé que la demande visant à 'débouter les époux A de leurs demandes’ qui concerne l’examen du bien fondé de leurs demandes relève de la seule compétence de la cour.
Les consorts Z doivent être déboutés de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme l’ordonnance,
— Déboute Mme E Y veuve Z, M F Z et Mme C Z épouse X de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamne aux dépens du présent incident.
Le greffier Le président
J K L M
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