Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 mai 2021, n° 18/13680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 3 juillet 2018, N° 2018F00162 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL MAGA LOC c/ SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL), SA CNG YACHTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN, SARL SUD DIESEL MARINE, SA GENERALI IARD, Société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES, SARL LA PEROUSE EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/136
N° RG 18/13680 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6FO
EURL MAGA LOC
C/
SARL SUD DIESEL MARINE
SARL LA PEROUSE EXPERTISE
SA CNG YACHTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
Société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
Me Laurence BOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00162.
APPELANTE
EURL MAGA LOC, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile GERBAUD-COUTURE, avocat au barreau du TARN-ET- GARONNE, substitué par Me Barry ZOUANIA, avocat au barreau du TARN- ET-GARONNE
INTIMEES
SARL SUD DIESEL MARINE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL LA PEROUSE EXPERTISE, dont le siège social est sis 74 Avenue du 8 mai 1945 – 66700 ARGELES-SUR-MER
assignée à personne habilitée le 9/11/2018
défaillante
SA CNG YACHTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN, dont le siège social est […]
représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est sis […]
assignée à personne habilitée le 8/11/2018
défaillante
SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis 2, rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é p a r M e W i l l i a m C O H E N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laure SAINT GERMES- LALLEMAND, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une location avec option d’achat conclue en octobre 2014 avec la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL), l’EURL Maga Loc est locataire d’un navire nommé Joy II type Astondoa 53 Open.
Dans le cadre du compromis de vente, une clause d’essai et d’expertise conditionnelle avait été prévue, notamment pour vérifier le comportement du navire et son état avant la conclusion du contrat de vente.
Ainsi, les 8 et 16 septembre 2014 l’EURL Maga Loc a mandaté la société La Pérouse pour procéder à l’expertise du bateau et a mandaté par ailleurs la SARL Sud Diesel Marine pour l’inspection du moteur.
L’expertise n’a révélé aucun vice rédhibitoire et l’EURL Maga Loc a confié à la société CNG Yachting-Chantiers Navals de Garavan la réalisation des travaux préconisés sur le moteur par la SARL Sud Diesel Marine.
Après avoir navigué à quelques reprises entre le 7 novembre 2014 et le 23 février 2015 le navire a été convoyé le 27 février 2015 en Espagne au chantier naval Nau pour une remise en peinture par la société Empuriabrava Antifouling Services.
Les travaux de peinture ont été effectués et le bateau remis à flot le 3 avril 2015. Quelques jours plus tard, il a été constaté que le bateau était fortement affaissé et que le niveau d’eau dans le compartiment moteur arrivait à 3 centimètres sous l’échelle de descente, obligeant au pompage de l’eau et au changement des pompes de cale.
La cause de cette avarie était imputée à une voie d’eau provenant de la perforation par corrosion du coude de la tuyauterie d’alimentation d’eau de refroidissement du moteur bâbord et d’un défaut d’étanchéité du presse-étoupe tribord avec présence de salissures noires. L’EURL Maga Loc procédait aux travaux de remise en état pour un total de 58 532,52 euros.
Le 22 septembre 2014, M. B A, expert amiable, mandaté par l’EURL Maga Loc a rendu un rapport confirmant l’origine de l’avarie.
Invoquant les responsabilités respectives des sociétés La Pérouse Expertise, Sud Diesel Marine et
CNG Yachting-Chantiers Navals de Garavan, l’EURL Maga Loc a assigné ces sociétés, ainsi que la société Generali Assurances, assureur de la SARL Sud Diesel Marine et la société CGL, propriétaire du navire, devant le tribunal de commerce de Nice par acte d’assignation en date du 27 mai 2016 afin d’obtenir à titre principal le remboursement de la somme de 58 532,52 euros au titre du montant des frais de réparation.
Parallèlement, les sociétés Sud Diesel Marine et Generali Assurances ont assigné la société La Pérouse Expertise et la société Empuriabrava Antifouling Services.
Par jugement en date du 3 juillet 2018 le tribunal de commerce de Nice a :
— ordonné la jonction des deux affaires,
— débouté l’EURL Maga Loc de l’intégralité de ses demandes,
— mis hors de cause la société CNG Yachting Chantiers Navals de Garavan,
— condamné l’EURL Maga Loc à payer la somme de 1000 euros chacune à la SARL Sud Diesel Marine et à la société Generali Assurances, outre les dépens
Par déclaration en date du 13 août 2018 l’EURL Maga Loc a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées le 13 décembre 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens l’EURL Maga Loc fait valoir que :
— la société La Pérouse Expertise, chargée de l’expertise initiale, a commis une faute contractuelle dès lors qu’elle était tenue d’examiner les équipements de coque, vannes de coque et tuyautages associés et que l’expert a retenu que le coude d’alimentation, les presses étoupes et le fluide flexible d’huile litigieux étaient accessibles sans démontage, de sorte qu’elle aurait dû relever les défectuosités existantes,
— la SARL Sud Diesel Marine n’a pas seulement expertisé les moteurs de l’unité de navigation mais a réalisé différentes interventions et aurait dû constater la corrosion des pièces, dont il n’est pas contesté qu’elle préexistait à son intervention,
— le convoyage sans difficulté du bateau précédemment à l’avarie n’exclut pas que le presse étoupe ait pu être fuyard et compensé par les pompes de cale, et que le désordre se soit aggravé ensuite par le percement de cette pièce,
— la société CNG Yachting a procédé au remplacement des bagues hydrolubes et au contrôle d’alignement des moteurs préconisés par la SARL Sud Diesel Marine, ce qui nécessitait une intervention sur les presses étoupes dont le défaut d’étanchéité est à l’origine du sinistre, et est tenue à ce titre d’une obligation de résultat. Subsidiairement, la société CNG a manqué à son obligation d’information et de conseil et lui a fait perdre une chance de procéder aux réparations nécessaires et d’éviter le sinistre,
— la société Empuriabrava Antifouling Services a remis à flot le bateau sans inspecter la cale moteur et sans fermer les vannes de prise d’eau à la mer, ce qui est constitutif d’une négligence ayant concouru au dommage,
— il n’y a pas eu d’aveu judiciaire de sa part en vue d’exclure la responsabilité de la société Empuriabrava Antifouling Services et subsidiairement il doit être considéré comme rétracté
L’EURL Maga Loc demande ainsi la réformation intégrale de la décision et demande à la cour, au
visa de l’article 1147 du code civil, de :
— à titre liminaire, débouter la société Empuriabrava Antifouling Service de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l’EURL Maga Loc,
— condamner solidairement la SARL La Pérouse, la SARL Sud Diesel Marine et son assureur la société Generali, la SA CNG Yachting, et la société Empuriabrava Antifouling Service au paiement d’une indemnité de 58 532,52 euros en réparation du préjudice matériel subi par l’EURL Maga Loc du fait du sinistre ayant affecté l’unité Joy II,
— débouter la SARL Sud Diesel Marine et son assureur la société Generali, la SA CNG Yachting-Chantiers Navals de Garavan, et la société Empuriabrava Antifouling Service de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les requis et/ou, en tout état de cause, solidairement l’ensemble des succombants à lui régler une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement,
— ordonner avant-dire-droit toute mesure d’investigation technique, consultation et/ou expertise, à son choix, aux frais avancés de l’appelante aux fins de lui permettre de se prononcer plus avant sur les responsabilités selon mission jointe aux conclusions
La SARL Sud Diesel Marine et son assureur la compagnie Generali Iard, par conclusions enregistrées le 14 février 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, soutiennent que :
— la SARL Sud Diesel Marine n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’était tenue que d’un contrôle visuel des moteurs et que l’état du tube et du presse étoupe litigieux n’était pas visible,
— aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute invoquée à l’encontre de la SARL Sud Diesel Marine et le dommage alors même que le sinistre est apparu subitement et rapidement après l’intervention de la société Empuriabrava Antifouling Services et après que le bateau ait navigué plusieurs mois sans difficultés,
— l’intervention de la société Empuriabrava Antifouling Services, par l’usage, bien que contesté, d’un jet haute pression, serait à l’origine des salissures constatées ayant provoqué un défaut d’étanchéité, outre le fait que cette société n’a pas vérifié l’état du moteur après avoir remis le bateau à quai et n’a pas fermé les vannes de prise d’eau,
— la société La Pérouse Expertise n’a pas détecté la corrosion alors qu’elle était en charge des opérations d’expertise,
la société CNG Yachting Chantiers Navals de Garavan, chargée de la prestation d’alignement du moteur, généralement dû au mauvais état des butées des presses-étoupes, matérialisé par l’écrasement des soufflets, aurait dû constater l’endommagement du coude en acier et des presses étoupes,
— subsidiairement le préjudice doit être limité à la somme de 51.817,52 euros à l’exclusion du coût de la pièce défectueuse
Ainsi, elles demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner l’EURL Maga Loc à leur verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens en
ce compris les frais de traduction.
Subsidiairement, la SARL Sud Diesel Marine et son assureur demandent à la cour de :
— limiter le montant de l’indemnité à la somme de 51.817,52 euros,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Empuriabrava Antifouling Services, la société La Pérouse et CNG Yachting in solidum ou celle contre qui l’action le mieux compètera, à relever et garantir les concluantes au titre des condamnations éventuelles,
— condamner in solidum l’EURL Maga Loc, la société Empuriabrava Antifouling Services, la société La Pérouse et la société CNG Yachting à verser aux concluantes la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût des traductions
Par conclusions enregistrées le 14 novembre 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens la société Empuriabrava Antifouling Services fait valoir que :
— la demande de l’EURL Maga Loc est irrecevable dès lors que cette dernière a reconnu devant le tribunal de commerce qu’elle n’avait aucun grief à l’encontre de la société Empuriabrava Antifouling Services et que cette déclaration constitue un aveu judiciaire,
— la société Empuriabrava Antifouling Services n’a pas convoyé le bateau vers le domicile de M. X, gérant de l’EURL Maga Loc mais l’a accompagné à titre amiable,
— l’opération de peinture dont elle était chargée ne nécessitait pas de jet haute pression mais un simple polissage puisque le carénage avait déjà été effectué, de sorte qu’elle ne peut être à l’origine des dommages,
— en revanche, la société La Pérouse Expertise n’a pas détecté la perforation du coude d’échappement et le défaut d’étanchéité des presses étoupes lors de ses opérations d’expertise, de même que la SARL Sud Diesel Marine alors qu’elle est intervenue dans la cale moteur,
— la société CNG Yachting est intervenue sur les presses-étoupes et n’a pas informé le propriétaire sur leur état et a procédé au carénage du navire, au cours duquel l’usage d’un jet à haute pression à l’origine des salissures constatées au niveau des bagues de fixation des presses étoupes, a été utilisé,
— certains postes de facture ne sont pas justifiés
Ainsi, la société Empuriabrava Antifouling Services demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de l’EURL Maga Loc à son égard,
— subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice,
— très subsidiairement, fixer le montant des sommes dues à l’EURL Maga Loc à la somme de 50.606,23 euros hors taxes,
— en toutes hypothèses, condamner l’EURL Maga Loc au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 septembre 2020 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 octobre 2020. A cette date l’affaire a été renvoyée au 15 mars 2021 et la clôture a été reportée au 15 février 2021.
La société La Pérouse Expertise, citée à personne morale le 9 novembre 2018 et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, citée également à personne morale le 8 novembre 2018 par l’EURL Maga Loc n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2019 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société CNG Yachting Chantiers Navals du Garavan comme étant postérieures de plus de trois mois à la notification des conclusions de l’appelant.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mars 2021 et mise en délibéré au 20 mai 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels.
Sur la recevabilité des demandes de l’EURL Maga Loc à l’égard de la société Empuriabrava Antifouling Services :
Il ressort de la procédure de première instance que l’EURL Maga Loc n’est pas à l’origine de l’assignation diligentée contre la société Empuriabrava Antifouling Services devant le tribunal de commerce.
Néanmoins, il ne peut en être déduit une quelconque renonciation de la part de l’EURL Maga Loc à exercer un recours à l’encontre de la société Empuriabrava Antifouling Services dès lors que les conclusions de l’EURL Maga Loc, telles que reprises par le jugement du tribunal de commerce, tendent expressément à demander au tribunal de « statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société Empuriabrava Antifouling Services et de la condamner « suivant appréciation du tribunal » solidairement avec la société La Pérouse Expertise, la SARL Sud Diesel Marine, la compagnie Generali et la société CNG Yachting au paiement de l’indemnité de 58.532,52 euros.
Par ailleurs, au visa de l’article 1383 du code civil l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit.
En l’espèce, à supposer même que l’EURL Maga Loc n’ait pas entendu expressément engager la responsabilité de la société Empuriabrava Antifouling Services en première instance, ce positionnement ne constitue pas un aveu judiciaire dès lors que cette question relève d’un point de droit.
Il y a donc lieu de déclarer recevables les demandes formées par l’EURL Maga Loc à l’encontre de la société Empuriabrava Antifouling Services.
Sur l’origine des dommages:
Aux termes de l’expertise contradictoire établie le 2 octobre 2015 par Monsieur B A il apparaît que la voie d’eau apparue entre le 3 avril 2015 (remise à flot) et le 8 avril 2015 (date de sa découverte par Monsieur Y, gérant de la société Empuriabrava) est dû à deux phénomènes :
« -le coude en acier inoxydable d’un diamètre de 50 mm situé sous la flottaison entre la vanne d’arrêt de prise d’eau à la mer et la pompe d’aspiration moteur présentait 2 perforations par corrosion électrolytique : une de 7 mm et la seconde de 3 mm environ
-les soufflets des joints tournants (presse-étoupes) n’ont pas d’élasticité permettant une pression de serrage adéquate »
Par ailleurs, Monsieur Z, gérant du chantier Nautic Center a indiqué qu’un résidu non identifié de matière noirâtre, coincé entre les bagues de frictions du joint tournant (presse-étoupe, empêchait de faire étanchéité.
L’expert considère, au vu des conclusions, comme acquis que l’état de corrosion du coude en acier et la faiblesse des presses-étoupes étaient antérieurs à l’intervention des différentes sociétés en la cause dès lors qu’il conclut que ces anomalies auraient dû être détectées par la société La Pérouse Expertise, la SARL Sud Diesel Marine, et la société CNG Yachting.
Au demeurant, aucun élément technique ne vient infirmer ce postulat de base, étant relevé qu’en tout état de cause, le phénomène de corrosion ne peut pas procéder d’un événement subit mais trouve son origine dans un processus progressif.
A cet égard, la circonstance que le bateau ait pu naviguer entre le 7 novembre 2014 et le 23 février 2015 sans avarie, est insuffisante à exclure l’existence antérieure de défectuosités considérant d’une part, à tout le moins pour le phénomène de corrosion, que celui-ci n’a pu être que latent et compensé par l’activation des pompes de cale, et considérant d’autre part, que l’expert note que le bateau a navigué cinq fois sur un laps de temps d’un peu plus de trois mois, ce laps de temps très court ne permettant pas d’écarter la préexistence du phénomène.
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La partie envers laquelle l’exécution n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, outre des dommages et intérêts.
L’expert note que la société La Pérouse Expertise, au vu de la lettre de mission adressée par l’EURL Maga Loc et en charge des points listés par Monsieur A, n’a pas constaté que les durites avaient perdu leurs propriétés élastiques nécessaires à assurer une bonne étanchéité et n’a pas fait état de la perforation électrolytique du coude en acier inoxydable alors que « cette corrosion était détectable, soit en passant la main sur la face cachée du coude, soit au moyen d’un miroir ».
Par ailleurs, l’expert note, à l’égard de la SARL Sud Diesel Marine, chargée d’examiner le moteur, qu’elle n’a pas davantage constaté ces anomalies, de même que la société CNG Yachting, mandaté pour effectuer les travaux préconisés par la SARL Sud Diesel Marine.
Il résulte de ces éléments que si les désordres relevés par l’expert étaient préexistants à l’expertise effectuée par la société La Pérouse et à l’examen du moteur pratiqué par la SARL Sud Diesel Marine, elles ne sont elles-mêmes pas à l’origine des défaillances constatées et ne peuvent dès lors être tenues responsables que pour la perte de chance pour l’EURL Maga Loc, en la personne de son gérant Monsieur C X, d’avoir pu détecter ces anomalies avant qu’elles ne soient à l’origine d’une avarie ou de dommages plus conséquents et d’avoir pu procéder aux remises en état qui s’imposaient.
A cet égard, il y a lieu de relever que l’EURL Maga Loc a mandaté la société La Pérouse et la SARL Sud Diesel Marine, précisément afin de lui apporter une expertise complète de l’état du bateau,
notamment dans le cadre d’une clause d’essai et d’expertise conditionnelle destinés à permettre à Monsieur X d’apprécier l’opportunité de l’achat envisagé. L’obligation de ces sociétés était dès lors spécifiquement axée sur la recherche de défaillances, étant observé que Monsieur X, s’agissant des anomalies qui lui avaient été signalées, n’a pas hésité à en confier la réparation à la société CNG Yachting, attestant d’un comportement exempt de toute négligence.
En conséquence, il y a lieu de juger que ces sociétés ont failli à la mission qui leur avait été confiée et qui nécessitait un degré d’expertise et de vérifications qui aurait dû les conduire à constater les dommages signalés par l’expert.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société CNG Yachting considérant qu’elle avait un rôle d’exécutant et avait reçu pour mission d’effectuer les travaux de remise en état des défaillances constatées par la SARL Sud Diesel Marine de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir omis de constater les désordres litigieux alors qu’elle intervenait après expertise.
De même, si la soudaineté de la voie d’eau apparue après les travaux de peinture effectués par la société Empuriabrava Antifouling Services ont pu interroger sur le lien de causalité entre son intervention et le sinistre, notamment au regard de l’usage possible d’un jet haute-pression à l’origine de l’accumulation de saletés sur les joints des presses-étoupes, il n’en demeure pas moins que ce lien de causalité ne procède que de supputations et ne peut permettre de retenir la responsabilité de la société Empuriabrava Antifouling Services, et pas davantage à ce titre celle de la société CNG en charge du carénage.
Pour le surplus, si l’expert relève que Monsieur Y a quitté le bord sans avoir inspecté la cale moteur ni fermé les vannes de prises d’eau à la mer, cette négligence a pu accélérer l’apparition de la voie d’eau sans pour autant en être à l’origine. Au demeurant, Monsieur Y a signalé lui-même le sinistre le 8 avril 2015, permettant d’éviter des conséquences plus graves pour le bateau.
Sur le préjudice subi par l’EURL Maga Loc :
Il ressort des éléments susvisés qu’à supposer décelés les désordres relevés par l’expert dès le mois de septembre 2014, l’EURL Maga Loc aurait en tout état de cause engagé les travaux nécessaires afin de procéder au changement des presses-étoupes défectueux et du flexible de sorte que ces dépenses, comme l’a relevé l’expert, doivent être déduites du montant des réparations effectuées par la société Nautic Center.
Ainsi, le préjudice subi par l’EURL Maga Loc sera évalué à la somme de 51.917,02 euros (53.540,49 euros + 5.092,03 euros – 6.715,50 euros), somme à laquelle la société La Pérouse Expertise et la SARL Sud Diesel Marine, avec son assureur, seront tenues in solidum.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’EURL Maga Loc de ses demandes à l’égard de la société CNG Yachting et la société Empuriabrava Antifouling Services.
Sur les frais et dépens :
La société La Pérouse Expertise et la SARL Sud Diesel Marine, parties succombantes, conserveront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel et seront tenues de payer in solidum à l’EURL Maga Loc la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’EURL Maga Loc de ses demandes à l’égard de la société CNG Yachting-Chantiers Navals du Garavan et de la société Empuriabrava Antifouling Services,
Statuant à nouveau,
Dit recevables les demandes présentées par l’EURL Maga Loc à l’encontre de la société Empuriabrava Antifouling Services,
Condamne in solidum la société La Pérouse Expertise, la SARL Sud Diesel Marine et son assureur la compagnie Generali Iard, à payer à l’EURL Maga Loc la somme de 51.917,02 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait du sinistre ayant affecté le bateau Joy II,
Déboute l’EURL Maga Loc du surplus de sa demande indemnitaire,
Rejette les demandes de la SARL Sud Diesel Marine tendant à être relevée et garantie,
Condamne in solidum la société La Pérouse Expertise, la SARL Sud Diesel Marine et son assureur la compagnie Generali Iard aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société La Pérouse Expertise, la SARL Sud Diesel Marine et son assureur la compagnie Generali Iard à payer in solidum à l’EURL Maga Loc la somme de 8. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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