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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 avr. 2022, n° 21/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Sa Cofidis ( demanderesse à l' incident ) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 28/04/2022
N° de MINUTE :22/454
N° RG 21/03754 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXLM
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 19 Mai 2021
APPELANT
Monsieur [K] [R] (défendeur à l’incident)
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai et Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Sa Cofidis (demanderesse à l’incident)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille
Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [B] [O] ès qualité de mandataire ad litem de la Société Ate Isoleo France (défenderesse à l’incident)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée en intervention forcée par acte du 10 janvier 2022 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l’audience du 16 mars 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/04/2022
FAITS ET PROCEDURE:
Le 1er septembre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [K] [R] a conclu avec la SARL ATE ISOLEO FRANCE un contrat afférent à l’installation de douze panneaux photovoltaïques et à la réalisation de travaux d’isolation des combles, et ce pour un prix global de 24 900 euros T.T.C.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la SA COFIDIS sous l’enseigne SOFEMO a consenti à M. [K] [R] un crédit affecté à ces prestations d’un montant de 24 900 euros remboursable après un report de onze mois en cent-vingt mensualités de 274,34 euros hors assurances facultatives, et moyennant un taux nominal annuel de 4,55 %.
Par jugement rendu le 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de liquidation judiciaire de la SARL ATE ISOLEO FRANCE.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2019, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAS MIS en la personne de Maître [B] [O] en qualité de mandataire ad litem de la SARL ATE ISOLEO FRANCE avec pour mission de la représenter aux différents procès qui sont ou seront engagés devant les juridictions compétentes.
Par actes d’huissier des 15 et 24 juillet 2020, M. [K] [R] a fait assigner la SARL ATE ISOLEO FRANCE prise en la personne de Maitre [B] [O] en qualité de mandataire ad litem et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux 'ns notamment de voir les contrats de vente et de crédit affecté annulés, et de voir la SA COFIDIS condamnée au paiement de diverses sommes d’argent en réparation des préjudices subis.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2022, la SA COFIDIS a fait assigner devant la cour Maître [B] [O] es qualité de mandataire ad litem de la société ATE ISOLEO FRANCE étant précisé que la signification de cet acte d’huissier est intervenu à personne morale.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille – tribunal de proximité de Tourcoing a :
— déclaré l’action de M. [K] [R] recevable,
— prononcé la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2016 entre la SARL ATE ISOLEO FRANCE et M. [K] [R],
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 1er septembre 2016 entre la SA COFIDIS et Monsieur [K] [R],
En conséquence,
— rejeté la demande formée par la SA COFIDIS tendant a obtenir la condamnation de M. [K] [R] au paiement du solde du crédit affecte du 1er septembre 2016,
— dit n’y avoir pas lieu à statuer sur les moyens afférents à la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
— dit n’y avoir pas lieu à statuer sur la créance en restitution de M. [V] [R] provenant de la nullité du contrat principal du 1 septembre 2016,
— dit que M. [K] [R] peut disposer de l’installation photovoltaïque posée à son domicile par la SARL ATE IS OLEO FRANCE en exécution du contrat conclu le 1 septembre 2016,
— condamné M. [K] [R] à restituer à la SA COFIDIS le capital prêté, soit la somme de 24 900 euros , outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [C] la somme de
10 766,68 euros représentant les mensualités du crédit affecté réglées jusqu’au 31 août 2020. outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [K] [R] , sur justificatif de leur paiement, les mensualités de remboursement du crédit affecté d’un montant mensuel de 316,67 euros échues du 1er septembre 2020jusqu’à la présente décision, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté la demande subsidiaire formée par M. [V] [R] tendant a voir la SA COFIDIS condamnée à lui verser la somme de11.796 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [R] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [R] au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [K] [R] au titre du préjudice moral,
— condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
— rejeté la demande formée par M. [K] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la SA COFIDIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que ladite décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2021, M. [K] [R] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA COFIDIS en date du 4 janvier 2022, et tendant à voir:
— constater que Monsieur [K] [R] n’a pas payé à la SA COFIDIS la somme de 24 900 euros,
— ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à complet paiement de ladite somme,
— condamner Monsieur [K] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [K] [R] en date du 23 février 2022, et tendant à voir:
— Dire les demandes de Monsieur [K] [R] recevables et Ies déclarer bien fondées.
— Déclarer que l’exécution provisoire ordonnée par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de TOURCOING aux termes du jugement du 19 mai 2021 risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [K] [R],
A titre principal
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement,
— Déclarer que Monsieur [K] [R] continuera le paiement mensuel des échéances du prêt tel que fixé par le tableau d’amortissement;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, Madame, Monsieur le conseiller venait à rejeter la demande de Monsieur [K] [R],
— Déclarer que Monsieur [K] [R] échelonnera le règlement de la condamnation mise à leur charge, a hauteur de 316,67 euros par mois;
— Déclarer que cet échelonnement ne produira pas d’intérêt au profit de la société COFIDIS ;
En tout état de cause
— Condamner la société FRANFINANCE à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société FRANFINANCE aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocats devant la cour, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA COUR:
SUR LA DEMANDE DE RADIATION:
L’article 524 du code de procédure civile dispose:
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.»
Il n’est pas contesté que dans le cas présent le jugement querellé et assorti de l’exécution provisoire qui condamnait notamment M. [K] [R] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 24.900 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date dudit jugement, n’a pas été exécuté par l’appelant.
Pour s’opposer à la demande de radiation, M. [K] [R] argue de ce que l’effet de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences désastreuses pour lui.
Toutefois pour rendre compte de sa situation financière il produit notamment à la cause un avis d’imposition de 2021 afférent à ses revenus de 2020. D’évidence ce justificatif de revenus ancien d’un peu moins d’un an et demi est impropre à établir la situation financière actuelle de M. [K] [R]. En outre il fournit aux débats un relevé de compte bancaire qui est d’une lisibilité perfectible et qui date du 1er octobre 2021, soit voici près de sept mois. Il n’établit pas de manière probante la réalité des charges qu’il allègue en fournissant une photographie complète et actualisée de ses ressources et charges.
Par suite, il ne prouve aucunement que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives alors même que repose sur lui le fardeau de la preuve.
En outre il aurait à tout le moins témoigné de bonne volonté s’il avait acquitté ne serait ce qu’une petite partie de la somme due au titre de la condamnation pécuniaire prononcée à son endroit étant entendu qu’il affirme percevoir un revenu mensuel de 1.439,95 euros. Or, il s’est abstenu de tout paiement en ce sens.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’instance d’appel inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 21/3754.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner M. [K] [R] qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l’instance d’appel inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 21/3754,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [R] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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