Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 24 juin 2021, n° 19/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mars 2019, N° F18/04771 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04296 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/04771
APPELANTE
Madame J X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEES
Madame L Y
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
SAS LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet au 4 novembre 2015, Mme J X a été engagée par la société Laboratoires filorga cosmétiques en qualité d’assistante ADV-Export, catégorie employée, coefficient 205. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle de base de 2 529,04 euros pour une durée de travail à temps complet conduisant à une moyenne de salaire de 2 800 euros brut sur laquelle les parties s’accordent.
Mme X a présenté un arrêt de travail du 12 au 22 décembre 2017.
Par courrier du 29 janvier 2018, remis en main propre le même jour, la société Laboratoires filorga cosmétiques convoquait Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 février 2018 puis lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier recommandée avec accusé de réception du 12 février 2018.
La société Laboratoires filorga cosmétiques employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Contestant la validité et le bien fondé de son licenciement, estimant être victime d’agissements de harcèlement moral, d’une violation de l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la société Laboratoires filorga cosmétiques et de sa supérieure hiérarchique, Mme L Y, par requête enregistrée le 26 juin 2018 afin d’obtenir leur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section industrie, a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— débouté Mme Y de sa demande reconventionnelle,
— débouté la sociétéLaboratoiress filorga cosmétiques de sa demande reconventionnelle.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 29 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’appel n° 3 transmises par voie électronique le 26 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Laboratoires filorga cosmétiques et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger le licenciement nul et de nul effet car en lien avec le non-respect de la protection de la santé de la salariée et en lien avec le harcèlement subi,
— juger la société Laboratoires filorga cosmétiques et Mme Y responsables du harcèlement mis en 'uvre,
— condamner solidairement la société Laboratoires filorga cosmétiques et Mme Y à lui payer la somme de 33 600 euros au titre de la rupture nulle.
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
— condamner solidairement la société Laboratoires filorga cosmétiques et Mme Y à lui payer la somme de 8 400 euros au titre de la rupture sur le fondement dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Laboratoires filorga cosmétiques et Mme Y à lui payer la somme de 50 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil,
— condamner la société Laboratoires filorga cosmétiques à lui payer les sommes de :
* 50 400 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 4121-1 du code du travail et 1240 du code civil, (violation obligation de sécurité),
* 50 400 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. (Exécution déloyale),
— prononcer l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil,
— condamner solidairement la société Laboratoires filorga cosmétiques et Mme Y à lui payer chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2021
auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Laboratoires filorga cosmétiques et Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
— condamner Mme X au versement de la somme de 2 000 euros à chacune d’entre elles en application de l’articie 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 8 avril 2021.
MOTIVATION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts présentée solidairement à l’encontre de la société Laboratoires filorga et de Mme Y, Mme X présente les faits suivants :
— le 'comportement précisément et objectivement harcelant de Mme Y’ en s’appuyaunt sur quatre attestations de salariés qui appartenaient au même service qu’elle, dirigé par Mme Y, et faisant état selon elle des différents moyens de pression exercée par celle-ci à son égard de façon répétée et accrue afin de la faire partir, en la surchargeant de travail pendant l’absence de ses collègues, en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour lui permettre de continuer à travailler lorsque l’ensemble de ses fichiers a été effacé de son ordinateur, en annonçant son licenciement dès le 14 février 2018 après l’avertissement donné à la DRH par le médecin du travail du danger encouru s’agissant de sa santé,
— une surcharge de travail dès lors qu’elle devait gérer en plus de son poste, l’ensemble du poste de son binôme M. Z, qu’elle a dû gérer à elle seule le remplacement de Mme A pendant
deux mois complets, que la société exigeait d’elle qu’elle effectue des tâches supplémentaires qui n’étaient pas demandées aux autres assistants de vente. Elle s’appuie sur un tableau des commandes et les attestations des autres salariés du service ainsi que sur des échanges de mails qu’elle communique,
— le refus de lui accorder les congés qu’elle sollicitait au mois d’avril 2016 reconnu dans les écritures de la société,
— les ordres et contre ordres qui lui étaient donnés en s’appuyant sur des mails émanant de Mme Y,
— la différence de traitement par rapport aux autres ADV (assistants de ventes) en produisant deux mails adressés à elle et aux autres memebres du service pour les mêmes motifs,
Elle produit enfin un courrier du médecin du travail le Dr B faisant état du contexte difficile dans lequel elle vivait et de la détérioration de son état de santé, ainsi qu’un certificat de son psychiatre, le Dr C mentionnant lui aussi la progresssive dégradation de son état clinique ainsi que son dossier médical auprès de la médecine du travail.
Elle présente ainsi un ensemble de faits laissant supposer l’existence d’agissements de harcèlement moral et il appartient à l’employeur de démontrer qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
S’agissant en premier lieu de la pression exercée par Mme Y :
L’employeur soutient que les attestations produites par Mme X sont rédigées de manière générale sans faire référence à des événements datés et précis, qu’elles ne tiennent pas compte des difficultés et insuffisances que la salariée rencontrait dans l’exercice de ses missions de sorte qu’il ne peut être reproché valablement à Mme Y d’émettre à certaines occasions des critiques sur le travail accompli d’autant que ces critiques ont toujours été justes et proportionnées contrairement à ce que prétend Mme X laquelle en réalité ne supportait pas la moindre critique ou remarque et se positionnait en victime. Par ailleurs, il fait valoir s’agissant de la dispute intervenue en novembre 2017 entre Mmes X et Y que le mécontentement de cette dernière était justifié dès lors que lors d’une réunion d’équipe du 11 octobre 2017, en présence du directeur international M. D, il avait été annoncé la décision de confier au service la prise en charge des prévisions des ventes et de procéder en parallèle au recrutement de deux nouveaux gestionnaires ainsi qu’à une nouvelle distribution des différents comptes clients et qu’il avait été expressément demandé aux participants de ne pas informer les directeurs de zone de ces évolutions. Cependant, Mme X qui se trouvait impactée par cette redistribution du portefeuille, au même titre que d’autres, n’a pas respecté cette consigne et s’est immédiatement plainte auprès du directeur de zone en charge des pays russophones lui laissant croire qu’il avait été volontairement mis à l’écart de cette réorganisation de sorte que des tensions ont éclaté entre lui et Mme Y.
La cour observe en premier lieu que les attestations produites émanant de salariés du service où travaillait Mme X ne voient en aucun cas leur force probante affectée par le fait qu’ils ne font pas état des insuffisances supposées de la salariée dès lors qu’ils n’ont aucune qualité pour les apprécier.
En second lieu, s’agissant de l’absence de fourniture des moyens nécessaires à l’exécution des missions, s’il ressort de plusieurs mails de Mme X des 23 et 15 janvier 2018 que son ordinateur est tombé en panne le 12 janvier 2018 aucun élément des débats ne permet d’en imputer la cause à l’employeur contrairement à ce qu’indique Mme X dans ses écritures quand elle soutient (page 44/99) que Mme Y a 'refusé de lui fournir l’assistance technique et le remplacement des outils nécessaires en suite de la curieuse disparition de l’ensemble des données
figurant sur son ordonateur'. Les faits ne sont donc pas retenus. De même, s’agissant de la différence de traitement par rapport aux autes ADV, Mme X fait état d’un échange de mails en date du 6 juillet 2017 pour soutenir que le mail à elle adressé était moins amène que celui destiné à ses autres collègues pour la même raison. La cour relève avec l’employeur que le mail destiné à Mme X demeure courtois et correct même s’il est dépourvu d’affectivité de sorte que les faits ne sont pas retenus
La cour relève en troisième lieu que l’insubordination et l’indiscrétion alléguées par la société Laboratoires filorga cosmétiques et Mme Y ne sont pas établies, que l’employeur ne communique pas non plus aux débats des éléments de nature à justifier les tensions qui auraient été crées par l’attitude de Mme X relative à la consigne de discrétion qui était donnée, ce dernier point n’étant au surplus pas davatage établi et qu’en tout état de cause, aucun élément n’est produit pour justifier une prise à partie publique, lors d’une pause déjeuner telle qu’elle est rapportée par M. E dans son attestation faisant état des propos précis tenus par Mme Y à l’égard de Mme X selon lesquels « elle ne savait pas ce qu’J faisait là » et que les « RH ne trouveront pas d’autres postes pour elle »
Par ailleurs, aucun élément n’est communiqué pour tenter de justifier que Mme Y puisse légitimement se livrer au dénigrement de Mme X lors des entretiens individuels qu’elle tenait avec d’autres salariés comme en atteste M. Z qui en fait état lors de ses entretiens de février 2017 et décembre 2017 ainsi que M. E qui précise que lors de sa 'Merit Review’ de décembre 2017 la responsable lui a répété que Mme X manquait de rigueur, n’était pas pas à sa place dans le service et que son travail ne méritait pas d’augmentation ou encore Mme F qui précise que lors de ces entretiens individuels de février et décembre 2017 Mme Y a remis en cause le manque d’implication de Mme X.
De même, l’employeur ne produit aucun élément susceptible de justifier les pressions exercées par Mme Y à l’encontre de la salariée et relevées par les diverses attestations produites tendant à l’isoler au sein du service en leur répétant que Mme X ne voulait pas se soumettre aux instructions comme les autres et que c’était donc injuste pour eux (attestation Mme G), en lui demandant de récupérer des justificatifs d’exportation aux archives du prestataire sous le prétexte qu’elle ne respectait pas les instructions contrairement aux autres membres de l’équipe (attestation M. F).
La cour considère en conséquence de ce qui précède que l’employeur ne démontre pas que les faits présentés par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tous agissements de harcèlement moral.
S’agissant en second lieu de la surcharge de travail :
L’employeur conteste l’existence d’une quelconque surcharge de travail en expliquant avoir pris le soin de faire évoluer, au fil du temps, l’effectif du service ADV afin de tenir compte du développement de son activité. Il précise qu’en cas d’absence d’un salarié, toutes les tâches de celui-ci n’étaient pas confiées à une seule personne mais réparties entre les autres salariés du service, ce qui était compatible avec l’activité du service, d’autant plus que s’agissant de Mme X, comme elle était en charge de clients situés dans la zone Europe, elle subissait moins de difficultés que ses collègues chargés d’autres zones qui rencontraient eux des contraintes douanières complexes. Il précise qu’il avait recours, en cas d’absence prolongée, à un intérimaire. Ainsi, il a fait appel à une intérimaire très expérimentée de la société Walters people afin de pourvoir au remplacement de Mme A, de sorte que Mme X ne peut valablement prétendre qu’elle a occupé deux postes à elle seule durant cette période. Il fait valoir que suite au départ de Mme G à la fin du mois d’octobre 2017 Mme X a été peu impactée par la redistribution du portefeuilles clients de celle-ci et qu’une nouvelle personne est arrivée mi-novembre 2017. Enfin, l’employeur conteste avoir demandé à la salariée d’accomplir des tâches supplémentaires jamais sollicitées des autres assistants
dès lors que la demande de recherche et suivie de produits vendus aux clients faisait partie de ses missions et que s’agissant de l’organisation et de la coordination du projet incentive concernant un groupe irakien, elle avait décidé de son propre chef de participer à ce projet qui l’intéressait.
La cour observe que s’agissant du départ de Mme A, l’intérimaire, Mme N a été engagée du 27 mai 2016 au 1er juillet 2016 comme celle-ci en atteste et non pas seulement trois semaines comme le soutient Mme X mais que cette embauche n’a pas conduit à la décharge complète de Mme X puisque Mme N affirme que la chef de service lui avait expressément demandé de ne pas être en contact avec les clients, ce dont il s’induit que Mme X demeurait leur seule interlocutrice. Par ailleurs, Mme N précise qu’à son départ le 1er juillet 2016, Mme X a repris l’intégralité de ses missions et qu’avant son arrivée celle-ci effectuait seule la totalité des tâches de la zone, ce qui est également confirmé par M. Z dans son attestation.
Par ailleurs s’agissant des tâches supplémentaires, la cour observe que l’employeur ne produit aucune pièce objective prouvant que Mme X avait souhaité elle-même se charger de la mission incentive et M. Z atteste quant à lui qu’en 2016 et 2017, il a été demandé à Mme X d’effectuer des tâches qui ne lui étaient jamais demandées ni aux autres membres de l’équipe telle que la collecte de preuves d’enlèvement et d’aller chercher ses preuves directement chez Skype ce qui est confirmé par l’attestation de Mme F et celle de Mme G.
La cour retient donc que la charge de travail supplémentaire attribuée à Mme X n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tous agissements de harcèlement moraml.
S’agissant du refus des congés :
L’employeur fait valoir que Mme X s’est vu refuser sa demande de congés une seule fois, en avril 2016, 5 mois après son arrivée au sein de la société et avant le début de la période de prise des jours de congés acquis et le justifie par une décision du directeur international prise au vu de l’activité du service et de la date d’arrivée de la salariée, Mme Y n’ayant pour sa part jamais refusé la moindre demande de congés même lorsque celle-ci était formulée le jour même.
La cour observe cependant qu’il ressort de l’attestation de M. Z que lui-même a pu bénéficier de congés payés en octobre 2016 alors qu’il n’avait intégré l’entreprise qu’en juillet 2016 et que l’employeur n’établit pas que l’activité du service justifiait le refus opposé à Mme X aucun élément n’étant versé sur ce point.
La société Laboratroire filorga échoue donc à démontrer que la décision de refuser les congés sollicités par Mme X étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout agissements de harcèlement moral.
Enfin, il ressort des éléments médicaux produits aux débats que Mme X est suivie par un psychiatre qui a constaté la dégradation de son état clinique selon certificat médical du 23 février 2018 du Dr H, que dès le mois d’octobre 2016, elle s’est ouverte auprès du médecin du travail des conditions de travail 'stressantes’ qu’elle rencontrait dans son service et que depuis le mois d’octobre 2017, Mme X faisait l’objet d’un suivi mensuel trés régulier, le médecin du travail indiquant qu’il souhaitait procéder à un entretien avec la DRH à son sujet, toutes mentions ressortant du dossier médical de la salariée au service de santé au travail .
En définitive, l’employeur ne démontre pas que ses agissements qui ont eu pour effet une dégradation de son état de santé objectivement constatée par le médecin du travail sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral de sorte que celui-ci est caractérisé.
Mme X sollicite la condamnation solidaire de la société Laboratoires filorga cosmétique et
de Mme Y à lui verser une somme de 50 400 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice invoquant plus de deux ans d’agissements harcelants. La cour retenant que tant La société Laboratoires filorga que Mme L Y ont procédé aux agissements de harcèlement qu’elle a retenus les condamne solidairement à verser à Mme X une somme de 25 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Invoquant des brimades, une surcharge de travail, un refus de mutation malgré la demande du médecin du travail et celle de Mme X, un refus d’intervenir y compris après les propos tenus publiquement par Mme Y pour faire cesser le harcèlement, le refus de lui accorder des congés payés et le défaut de mise à disposition des outils nécessaires au travail demandé, Mme X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 50 400 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct qu’elle a subi pour violation de l’obligation de préservation de la santé.
La société Laboratoires filorga cosmétiques s’opoose à la demande et conclut au débouté.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de prévention,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptée.
L’employeur veille à l’adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des mesures existentes.'
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prvues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
La cour rappelle que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail .
En l’espèce, la cour ayant retenu la matérialité de plusieurs faits que la salariée présentait également à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral considère que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de la salariée et de prévenir les agissements de harcèlement moral alors que par l’entremise de la supérieure hiérarchique de celle-ci Mme Y, il connaissait nécessairement les relations conflictuelles entre elles deux ayant abouti à un esclandre public comme il a été rapporté plus haut. Il en est résulté un préjudice pour Mme X, distinct de celui qu’elle a subi du fait du harcèlement, dès lors qu’elle s’est vu annoncer publiquement qu’il n’y avait pas de place pour elle dans la société et ce, alors qu’elle n’était plus en état de prendre une décision sur son avenir professionnel au sein de la société ainsi que cela résulte du courrier du médecin du travail en date du 22 novembre 2017 adressé au Dr I.
La société Laboratoires Filorga consmétiques est donc condamnée à payer à Mme X une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Reprenant les mêmes faits : humiliations, inégalité de taitement, dénigement, abus de langage, ordre et contrordres, que ceux qui ont été présentés à l’appui de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité, Mme X, invoquant cette fois l’exécution déloyale du contrat de travail, sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 50 400 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Cependant dès lors qu’elle n’invoque pas un préjudice distinct de ceux qui ont déjà été indemnisés au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité et n’en justifie pas, sa demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement :
Mme X soutient que son licenciement est nul en invoquant les motifs suivants :
— la discrimination relative à son état de santé,
— le harcèlement moral et les demandes de protection de la santé formée par le médecin du travail.
S’agissant du harcèlement moral, Mme X soutient que le harcèlement moral qu’elle a subi est directement à l’origine de la détérioration de son état de santé, et a pesé sur ses compétences professionnelles et la qualité de son travail.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'Par courrier recommandé avec accusé réception, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, le mardi 5 février à 15H, entretien auquel vous vous êtes présenté accompagnée. Les explications que vous nous avez présentées ne nous ayant pas convaincu, nous avons décidé, au terme de notre réflexion, de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Et votre comportement lors de l’entretien, assez caractéristique de nos reproches depuis plusieurs mois : vous n’écoutez pas les remarques de votre manager et avez une attitude assez agressive, ne font que renforcer les grieffes que nous avons à votre encontre.
Vous avez été embauchée le 4 novembre 2015 en tant qu’assistante ADV Export. A ce titre, vous aviez notamment pour responsabilité d’assurer les missions suivantes :
• le suivi des marchés
• le traitement et la saisie des commandes distributeurs
• la gestion des reliquats
• le suivi de la préparation, de l’expédition et de la livraison des commandes
• les relations avec les transporteurs
• l’édition des factures et documents d’exportation pour les transitaires
• la mise en place des tableaux de bord internes pour le suivi logistique et commercial
• le reporting des ventes locales des distributeurs
• le suivi des contrats distributeurs
• le support marketing aux distributeurs sur la base des éléments transmis
• l’assistanat export (administratif + commercial)
• le suivi et la relance des règlements export
Depuis votre embauche en CDI au sein de l’equipe export, vos managers vous ont fait de nombreux retours sur la qualité de votre travail, et d’une façon plus générale votre rigueur.
Vous ne suivez pas les demandes, consignes et procédures propres l’ADV Export.
Concernant le suivi de votre portefeuille, votre rôle est de le mettre à jour mensuellement; afin que l’information transmise au contrôle de gestion concernant la facturation réelle du mois en cours soit au plus juste. Or, votre manager est contraint de vous relancer presque tous les mois pour que votre retour soit finalisé, après les délais demandés. Le CA consolidé de Filorga est faux, car les commandes ne sont pas décalées en fonction des dates d’envois.
Concernant les procédures, vous ne les respectez pas sur un certain nombre de sujets : o Tout au long de l’année, vous devez archiver les dossiers export avec tous les justificatifs export (EXA, justificatif de bons de transports, justificatifs de bons de livraisons) pour chaque expédition. ll s’agit d’un archivage électronique qui doit être réalisé, au fur et à mesure des envois ; avec un impératif d’avoir 100% des infos au 31.12 de chaque année. En effet, nous devons en permanence pouvoir sortir les justificatifs d’exportation en cas de contrôle.
En 2016, vous n’aviez aucun justificatif sur l’Europe (alors que cet objectif était mentionné dans votre merit review). En 2017, votre manager vous a demandé de retrouver les justificatifs 2016, ce que vous n’avez pas fait.
En avril 2017, un point avec le manager a été fait afin de discuter des difficultés rencontrées, d’essayer de les comprendre et trouver des améliorations ensemble. Vous vous étiez engagé à une amélioration au niveau de votre rigueur. Le manager a mis en place la formation OPV demandée.
Fin décembre 2017, il vous manquait des fichiers entiers et il y avait beaucoup de dossiers incomplets. o Des commandes restent à quai plusieurs mois sans partir, quand la procédure est de les remettre en stock sous 1 semaine (max 10jours). Votre manager vous a rappelé la procédure de nombreuses fois, sans succès.
o Vous passez des commandes malgré la demande de votre manager de ne pas le faire. Par exemple, en juillet 2017, vous avez passez une commande de produits de la gamme médicosmétiques, pour un transporteur sur le compte d’un client Filorga Médical. La commande a été passée sur un compte médical d’un client russe, sans TVA, ce qui a généré des problèmes de facturation et finalement les produits ont été offerts à ce transporteur, soit 48 produits.
o La saisie des commandes est régulièrement incomplète, il manque notamment la date d’envoi en préparation.
o Des colis sont bloqués en douane car vous ne suivez pas les livraisons effectives de vos expéditions. Par exemple, en novembre 2017, à la demande du senrice règlementaire un colis a été envoyé en Russie, chez un client russe, pour Venregistrement de nos produits. L’envoi n’a pas été suivi auprès du transporteur. Or, le client ayant refusé les colis, les cartons ont été retournés en douane, et bloqués depuis l’été. Nous avons au 'nal été prévenus par un autre transporteur de la présence de nos colis bloqués, et du risque de payer des frais. Le problème s’est résolu 48 heures après les instructions du manager. Vous n’avez pas informé le responsable de cet envoi, du fait que les colis étaient bloqués en douane depuis des mois.
o Moldavie : Vous avez pris la décision de facturer votre client sans WA, nous n’avons pas non plus de justificatif export.
o Ukraine : Nous venons de constater que sur l’Ukraine en 2017, vous n’avez pas facturé la PLV au bon prix. La procédure n’a pas été suivie. En effet, la minoration des prix est interdite. Cette modification de prix devait faire l’objet d’une validation du service financier, ce qui n’a pas été le cas. En outre, le manager devait en être informé par mail de cette modification du tarif. Les prix ont été forcés dans le système sans que les procédures n’aient été respectées au préalable.
Pour les autorités fiscales, ceci est associé à de la fraude fiscale car il y a eu une minoration des prix sur les expéditions d’une bonne partie de l’année, pour un montant de 30 000 € environ. De plus, il existe un risque pour Filorga d’avoir une amende de la douane pour minoration des prix sur les factures.
Concernant votre rigueur, vos managers vous ont à maintes fois demandé d’etre vigilante. Vous avez par exemple envoyé à un prospect très important des échantillons, sans en vérifier les dates. Les produits envoyés étaient périmés. Vous ne suivez pas non plus les procédures écrites du service sur les retours, les tarifs etc.
Enfin, votre comportement a démontré un manque de professionnalisme, lorsque par exemple vous vous absentez, sans prévenir votre hiérarchie et obtenir son accord. Vous avez également eu une attitude très agressive lors de la réunion d’information pour la nouvelle organisation ADV forecasts.
Ces multiples constats démontrent des lacunes, un manque de rigueur dans l’exécution de votre mission, et surtout une absence totale de prise en compte des remarques répétées de vos managers, impactant la qualité du travail du service, et donc sur l’activité du Groupe.
Dans ces conditions et après réflexion, nous n’avons d’autre alternative que celle de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. […]'
La cour relève que Mme X était surchargée de travail comme il a été vu précédemment assurant en tout ou partie la charge de travail des salariés absents, qu’elle se voyait adresser des
reproches pour des faits qui nétaient pas reprochés aux autres (attestation G, Z) comme la collecte des preuves d’enlèvement. Elle démontre par ailleurs en produisant un mail de Mme Y en date du 18 mai 2017 qu’elle n’était pas la seule à avoir des commandes à quai et que les autres assistants de vente en avaient également. Par ailleurs la cour a retenu que Mme Y se conduisait de façon agressive envers la salariée, la prenant à partie, la dénigrant devant les autres, sa propre agressivité dénoncée dans la lettre de licenciement n’étant pas démontrée. Il en résulte que les insuffisances reprochées à la salariée sont en réalité la conséquence du harcèlement moral qu’elle a subi soit directement, telles les erreurs commises en période de surcharge de travail soit indirectement lorsque l’état de santé de la salarié ne la rend plus en mesure d’assurer sereinement ses différentes tâches de sorte que le licenciement doit être annulé sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen de nullité soutenu par la salariée. Il est fait droit à la demande de Mme X à ce titre et le jugement est infimé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Du fait de la nullité du licenciement, Mme X, qui ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise est fondée à percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l’article L. 1235 ' 3 ' 1 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise (plus de 2 ans), son âge au moment du licenciement (née en 1978), au montant de sa rémunération des 6 derniers mois, à ce qu’elle justifie de sa situation postérieure au licenciement, la société Laboratoires Filorga cosmétiques est condamnée à payer à Mme X une somme de 20 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
La demande présentée à l’encontre de Mme Y qui n’est pas l’employeur de Mme X est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a déboutée de ce chef.
En application de l’article L. 1235 ' 4 du code du travail, la société Laboratoires Filorga cosmétiques devra rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée à compter du 24 juin 2022.
La société Laboratoires Filorga cosmétiques et Mme L Y, parties perdantes sont condamnées solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme Y demande à la fois la condamnation solidaire des intimées et leur condamnation à lui payer chacune 5 000 euros . La cour condamne la société Laboratoires Filorga cosmétiques à verser à Mme X une somme de 2 000 euros sur ce fondement et la déboute de sa demande présentée à l’égard de Mme Y dont la demande est rejetée de même que celle de la société Laboratoires filorga cosmétiques.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme J O de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d’indemnité pour nullité du licenciement présentée à l’encontre de Mme L Y,
DIT que le licenciement est nul,
CONDAMNE la société Laboratoires Filorga cosmétiques à payer à Mme J X la somme de 20 000 euros euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
DÉCLARE Mme L Y solidairement responsable avec la société Laboratoires Filorga cosmétiques des agissements de harcèlement moral subis par Mme J X,
CONDAMNE solidairement la société Laboratoires Filorga cosmétiques et Mme L Y à verser à Mme J X la sommes de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjdice qu’elle a subi pour harcèlement moral,
CONDAMNE la société Laboratoires Filorga cosmétiques à verser à Mme J X la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi pour violation de l’obligation de sécurité,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 24 juin 2022,
ORDONNE à la société Laboratoires Filorga cosmétiques de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Laboratoires Filorga cosmétiques à payer à Mme J X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme J X du surplus de ses demandes, la société Laboratoires Filorga cosmétiques et Mme L Y de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Laboratoires Filorga cosmétiques aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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