Confirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mai 2022, n° 19/07461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 juillet 2019, N° 18/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07461 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIH7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 18/01091
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le 10 Août 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [M] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [B] a interjeté appel du jugement n°18-01091 rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d’Evry, dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 23 mars 2022 à 9h00, M. [B] n’est ni présent ni représenté, bien qu’il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
L’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
En l’espèce, M. [B] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre du 24 septembre 2020, envoyée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 1].
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [B] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [E] [B].
La greffière,La présidente,
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