Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 24 juin 2021, n° 19/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00077 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 juillet 2019, N° 19/00136;F18/00020;19/00073 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
57
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mestre,
le 24.06.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Piriou,
le 24.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 24 juin 2021
RG 19/00077 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00136, rg n° F 18/00020 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 juillet 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00073 le 13 août 2016, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Saem Air Tahiti Nui (ATN), inscrite au Rcs de Papeee sous le n° 6009 – B, […] dont le siège social est sis […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme B Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], lot […] ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 avril 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée déterminée, Madame B Z a été engagée du 04 janvier 2005 au 03 juillet 2005 par la SAEML AIR TAHITI NUI, en qualité d’agent de réservation et de ticketing, poste classé 2.3 de la grille des salaires du personnel au sol non cadre sous l’intitulé Agent de ventes qualifié 2, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 160 000 FCP.
Par avenant du 1er juillet 2005, le contrat de Mme B Z a été renouvelé pour une période de six mois jusqu’au 03 janvier 2006.
Par avenant, le contrat à durée déterminée de Mme B Z a été modifié en contrat à durée indéterminée à compter du 04 janvier 2006.
Par avenant, Mme B Z a été promue Agent de ventes confirmé 1, poste classé 3.1 de la grille des salaires du personnel au sol non cadre, à compter du 1 er août 2007. Son salaire a été porté à la somme de 180 000 FCP mensuels bruts.
Par avenant, les fonctions de Mme B Z ont été modifiées à compter du 03 décembre 2007. Celle-ci a exercé les fonctions d’agent de planning, poste classé 3.1 de la grille des salaires du personnel au sol non cadre sous l’intitulé Agent de planning PN 1, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 180 000 FCP. A l’issue d’une période satisfaisante de 3 mois, le salaire mensuel brut de B Z a été porté à la somme de 200 000 FCP, correspondant au poste d’Agent de planning 2, classé 3.2.
Le 4 octobre 2016 , le médecin du travail a déclaré Mme Z apte à son poste d’agent de planning, mais préconisé une surveillance médicale renforcée.
Le 6 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Mme Z apte à son poste d’agent de planning et supprimé la surveillance médicale renforcée, mais en préconisant une réorganisation du temps de travail avec un travail préférentiellement à horaires fixes (pas d’horaires coupés) ;
Par lettre du 18 janvier 2017 remise en main propre le 19 janvier 2017, Mme B Z a été convoquée à entretien préalable à sanction, fixé le 17 février 2017.
Par lettre du 21 février 2017, Mme B Z s’est vue notifier un avertissement ; il lui était reproché de s’être absentée de son poste de travail à deux reprises le 30 octobre 2017, sans accord préalable de sa hiérarchie et sans avoir produit de certificat médical dans les 48 heures.
Par lettre du 21 février 2017, le courrier de notification de l’avertissement en date du 21 février 2017 a été modifié en raison d’une erreur sur la date de l’absence injustifiée (30 octobre 2017 au lieu de 30 novembre 2016).
Par lettre recommandée du 20 mars 2017 et réceptionnée le 31 mars 2017,Mme B Z a été convoquée à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 03 avril 2017 et reporté à sa demande au 11 avril 2017.
Par lettre du 21 avril 2017, Mme B Z a été convoquée à un conseil de discipline, fixé le 27 avril 2017.
Par lettre du 28 avril 2017 reçue par courrier simple et accompagné d’un avis de signification d’huissier daté du 02 mai 2017, Mme B Z a été convoquée à un conseil de discipline, fixé le 05 mai 2017.
Par lettre du 09 mai 2017 reçu par courrier simple et accompagné d’un avis de signification d’huissier daté du 12 mai 2017, Mme B Z a été licenciée pour faute grave, sans préavis ni indemnité ; il lui est reproché d’avoir sciemment outrepassé, à 9 reprises, les alertes affichées par le logiciel AIMS dans le cadre de régulations qu’elle a effectuées durant ses vacations, concernant le non respect des repos périodiques, des repos post courrier et des jours « OFF » consécutifs de personnels navigants commerciaux et techniques, et de n’avoir fait aucune remontée d’information à sa hiérarchie concernant ces événements.
Par jugement du 25 juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— annulé l’avertissement du 21 février 2017 ;
— condamné consécutivement la SAEML ATN au paiement à B Z de la somme de 50 000 FCP en réparation de son préjudice moral ;
— dit le licenciement de B Z sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAEML ATN au paiement à B Z des sommes de :
4 375 236 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
629 512 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
62 951 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— dit que l’employeur devra déclarer à la CPS les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ;
— enjoint à l’employeur de vérifier la prise en compte de la majoration pour ancienneté dans le calcul des congés payés et de la garantie de maintien du salaire pendant les arrêts maladie ;
— enjoint à l’employeur de délivrer un certificat de travail mentionnant comme fin, la fin du préavis ;
— condamné la SAEML ATN aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150
000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 13 août 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 20 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SAEML ATN demande à la cour de :
vu l’article Lp 1222-1 du Code du travail de la Polynésie française,
vu l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— débouter Mme B Z de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— recevoir la société SAEML AIR TAHITI NUI en son appel ;
— la dire bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté Madame B Z de ses demandes au titre de la méconnaissance de l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
— le confirmer en ce qu’il a considéré que la procédure de licenciement était régulière ;
— dire et juger que le licenciement de Madame Z repose sur une faute grave,
— dire et juger que le licenciement intervenu ne constitue pas une sanction manifestement disproportionnée ;
— dire et juger que l’avertissement notifié à Madame B Z en date du 21 février 2017 est justifié ;
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame B Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’infirmer en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé en date du 21 février 2017 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint à la SAEML AIR TAHITI NUI de vérifier la prise en compte de la majoration pour ancienneté dans le calcul des congés payés et de la garantie de maintien de salaire pendant les arrêts maladie ;
— condamner Madame B Z à payer à la société AIR TAHITI NUI la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Madame B Z demande à la cour de :
vu les dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française,
vu les dispositions du code du travail de la Polynésie française,
vu le jugement du tribunal du travail en date du 25 juillet 2019,
vu l’ensemble des pièces produites,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail de Papeete en date du 25 juillet 2019 en ce qu’il a :
— annulé l’ avertissement du 21 février 2017 ;
— dit le licenciement de B Z sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAEML ATN au paiement à B Z des sommes de : o 629.512 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis o 62.951 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— dit que l’employeur devra déclarer à la CPS les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ;
— condamné la SAEML ATN au paiement à B Z de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 22.2 de l’accord d’entreprise (tronc commun) ;
— enjoint à l’employeur de vérifier la prise en compte de la majoration pour ancienneté dans le calcul des congés payés et de la garantie du maintien de salaire pendant les arrêts maladie ;
— enjoint à l’employeur de délivrer un certificat travail mentionnant comme fin, la fin du préavis ;
— condamné la SAEML ATN aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— infirmer le jugement entrepris parte in qua. en ce qu’il a :
— condamné la SAEML ATN à verser à Madame Z un montant de 50.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’avertissement annulé et un montant de 4.375.236 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame Z de sa demande de reconnaissance de manquement de la SAEML ATN de son obligation de sécurité de résultat et des dommages et intérêts y afférents ;
statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— condamner la Société AIR TAHITI NUI à payer à Madame Z la somme de 250.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’avertissement annulé;
— compte tenu de l’absence de proposition ou du refus de l’employeur de procéder à la réintégration de Madame Z, condamner la SAEML AIR TAHITI NUI à payer à Madame Z la somme de 6.120.000 FCP à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— constater que l’employeur n’a pas exécuté l’obligation de sécurité de résultat qui pesait sur lui en ne prenant pas les mesures requises par l’état de santé connu de Madame Z ;
— en conséquence, condamner la SAEML AIR TAHITI NUI à payer à Madame Z de ce chef, en réparation du préjudice subi, la somme de 2.000,000 FCP ;
— condamner la SAEML AIR TAHITI NUI à payer à Madame Z la somme de 300.000 FCP
en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’avertissement :
Attendu que la procédure disciplinaire hors licenciement est réglementée par les articles Lp 1322-1 et suivants du code de travail qui ne prévoit pas d’assistance du salarié ;
Qu’aux termes de l’article Lp 1323-1du code du travail polynésien aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que les délais de la procédure disciplinaire sont prévus, tant par le règlement intérieur (article 37) de la compagnie aérienne que par l’accord d’entreprise – tronc commun (article 20.1) ;
Que le jugement entrepris a annulé l’avertissement infligé à Mme Z le 21 février 2017, pour absences injustifiées, au motif que les délais, d’un mois et demi entre les faits du 30 novembre 2016 et la convocation du 18 janvier 2017, puis d’un mois entre celle-ci et la tenue de l’entretien préalable du 17 février n’étaient pas « raisonnables » et ôtaient « toute crédibilité à la sanction » ;
Qu’il sera relevé que le code du travail polynésien ne prévoit, pas en dehors de l’hypothèse du licenciement, de délai entre la convocation à l’entretien et la tenue effective de celui-ci ;
Qu’il est constant qu’il doit être laissé au salarié un temps suffisant en revanche pour préparer sa défense, dans la perspective de l’entretien;
Qu’en l’espèce il n’est pas contesté que la prescription des faits fautifs n’est pas acquise ;
Que la procédure des trois jours minimum entre la remise de la convocation et la date de l’entretien prévus aux article 37 du règlement intérieur et 20 de l’accord d’entreprise ont bien été respectés puisque les faits datent du 30 novembre 2016, la convocation du 18 janvier 2017, l’entretien du 17 février 2017 et la sanction du 21 février 2017 ;
Que les délais retenus par l’employeur ne présentaient pas un caractère déraisonnables, dans les circonstances de l’espèce ;
Qu’il n’est pas contesté que le 30 novembre 2016 Mme Z s’ est absentée a minima une fois, sans tenter d’attendre l’accord préalable de son supérieur hiérarchique et sans fournir dans les 48 h le certificat médical en violation du règlement intérieur de la compagnie, rendant par conséquent légitime la sanction disciplinaire retenue, n’étant pas justifié enfin autrement que par des assertions, de l’existence d’une discrimination de traitement entre elle et ses collègues, dans de semblables circonstances, en cas d’absence d’un salarié de la société;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement décerné à Mme Z le 21 février 2017 et a condamné la compagnie aérienne au paiement d’une somme
de 50 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur le délai de notification du licenciement :
Attendu que l’article Lp 1222-9 du code du travail dispose que « la notification du licenciement ne peut intervenir moins d’un jour franc, dimanche et jour férié exclus, après l’entretien préalable, et au plus tard quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, suivant cet entretien »;
Que selon l’article 38 du règlement intérieur de la compagnie la saisine du conseil de discipline intervient après l’entretien préalable et avant toute notification de sanction ;
Qu’il est acquis en jurisprudence que le délai de l’article Lp 1222-9 du code du travail est interrompu pendant la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire conventionnelle ; qu’il doit donc être décompté à compter de la fin de celle-ci ;
Que Madame B Z maintient en appel que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il ne lui a pas été notifié dans le délai imparti par l’article LP 1222-9 du Code du travail de la Polynésie française, celle-ci estimant que sa convocation au Conseil de discipline aurait dû intervenir au plus tard le 29 avril, alors qu’elle date du 2 mai, lorsque l’huissier de justice lui a laissé un avis de passage, elle même étant absente de son domicile;
Que toutefois dès lors que le tribunal relevait que l’entretien préalable avait été reporté à la demande de Mme Z au 11 avril 2017, le délai de notification avait débuté le lendemain, les dimanches et les jours féries devant être exclus ; que le dernier jour pour notifier la convocation au conseil de discipline était bien le 2 mai 2017 date à laquelle l’exploit d’huissier a été délivré, pour un nouveau conseil de discipline fixé au 5 mai 2017 ;
Que la tentative de l’huissier du 2 mai 2017 de remettre la nouvelle convocation doit être prise en compte comme suspendant le délai, peu important qu’en raison de l’absence de l’intéressée à son adresse habituelle, il n’ait pu lui remettre le document ;
Qu’il s’ensuit que la signification le 12 mai 2017 par huissier de la lettre de licenciement a bien été faite dans le délai légal.
Sur le respect de la procédure disciplinaire conventionnelle :
Attendu que comme l’a rappelé le tribunal du travail, la procédure disciplinaire conventionnelle n’impose pas que la convocation du salarié au conseil de discipline l’informe de la possibilité de faire entendre des témoins ;
Que la procédure n’était donc pas irrégulière de ce chef ainsi que l’a justement retenu le tribunal du travail.
Sur le licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle
qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur ;
Que la faute du salarié ne peut justifier son licenciement pour faute grave si elle est la conséquence d’un manquement de l’employeur à ses obligations ;
Que la lettre de licenciement du 9 mai 2017, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'Vous exercez les fonctions de régulation-planning depuis le 7 juin 2004.
A la suite du vol TN 78 du 7 février 2017, le Commandant de bord a fait, un rapport Q-PULSE indiquant que son officier pilote de ligne n’avait pas eu son temps de repos réglementaire.
A la suite de cette information, nous avons lancé une enquête interne sur le mois de février 2017.
Il en ressort que :
1) Vous avez sciemment outrepassé à neuf reprises les alertes affichées par le logiciel AÎMS, dans le cadre de régulations que vous avez effectuées durant vos vacations (trois ont pu être rattrapées par vos collègues).
Ces violations ont ainsi concerné :
le non respect des repos périodiques,
— des repos post-courrier,
— des jours off consécutifs de personnels navigants commerciaux et techniques,
2) Vous n’avez par ailleurs fait aucune remontée d’informations à votre hiérarchie sur ces événements.
Lors de votre entretien préalable, vous avez indiqué ne plus vous souvenir de ces éléments.
Ces actions enfreignent ainsi, sciemment, à neuf reprises, la réglementation relative au temps de repos des équipages navigants et constituent donc, chacune et a fortiori ensemble des fautes graves.
Elles constituent également un danger pour l’entreprise et les faits évoqués nuisent et/ou sont susceptibles de nuire gravement à la compagnie que vous mettez ainsi en situation d’infraction à la sécurité aérienne.
Aussi, ces faits constituent-ils des fautes graves rendant impossible votre maintien dans l’entreprise durant la durée du préavis’ ;
Qu’il est constaté que ni la lettre de licenciement ni les écritures de l’employeur ne listent avec précision les dates des erreurs imputées à Mme Z, à l’exception de celle du 7 février 2017 ayant déclenché l’enquête interne ;
Qu’il est cependant précisé que l’ensemble des manquements ont été commis au mois de février 2017 et nécessairement avant le 27 février 2017, date de l’arrêt maladie de Mme Z ;
Qu’ainsi que relevé par le tribunal du travail l’employeur admet n’avoir pu réorganiser les horaires de Mme Z que trois semaines après la prescription du médecin du travail du 6 janvier 2017, soit au mieux fin janvier 2017 ;
Qu’il n’ignorait pas au moins depuis octobre 2016, comme il l’admet lui-même, la fragilité de Mme Z confirmée par la fiche d’aptitude du 4 octobre 2016 qui déclarait la salariée apte avec une surveillance médicale renforcée ;
Qu’il est justifié de ce que lors d’un échange de mail débuté le 3 novembre 2016, Madame Z informait sa responsable, Madame A, d’un déséquilibre réel dans la répartition des tâches au sein de son service ;
Que dans le cadre de ces échanges, Madame Z communiquait à son employeur, un tableau récapitulatif démontrant que celle-ci assumait un grand nombre d’heures de travail par rapport à ses deux collègues ; qu’elle explicitait notamment que ses collègues et elle-même travaillant en horaires décalés subissaient une fatigue et un stress au travail qui nécessitait de réviser la programmation et les plannings ;
Que la responsable, supérieur hiérarchique de Madame Z, lui écrivait le 23 novembre 2016 :
« Selon ton tableau, je comprends que la répartition des vac (vacations) et autres sont inégales. J’ai un entretien avec le DRH mardi prochain pour éclaircir certains points sur l’organisation du planning et aussi avoir vos avenants suite à cette période de lest de gestion des décalés.
Je compte m’appuyer sur vos retours concernant vos profils de poste ".;
Qu’il est produit également aux débats un courrier de l’inspectrice du 6 avril 2017 qui constatait objectivement un état de souffrance de la salariée à son poste de travail, sans contestation utile sur ce point ;
Que si la salariée, en raison de son arrêt de travail pour cause de maladie en lien avec une dégradation régulière de ses conditions de travail, a pu bénéficier de la nouvelle organisation de travail décidée par l’employeur, il n’en demeure pas moins que les erreurs reprochées à Madame Z datent du début du mois de février 2017, dans une période de temps très courte après ladite réorganisation, Madame Z se trouvant dans une situation fragile depuis plusieurs mois;
Que l’employeur ne peut dès lors occulter le contexte de dégradation antérieure des conditions de travail de Madame Z, étant observé qu’aucune observation ou rappel à l’ordre sur son travail n’avaient été adressés précédemment aux faits querellés, chez cette salariée dont l’ancienneté était de plus de 12 ans et dont les bilans annuels d’évaluation produits aux débats étaient tous positifs ;
Que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme B Z sans cause réelle et sérieuse, le recours à la faute grave constituant en l’espèce une sanction disciplinaire disproportionnée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’employeur a suivi les préconisations médicales en réadaptant les horaires et en supprimant les doubles vacations, dans un délai compris entre trois et quatre semaines après la préconisation médicale, étant observé que Mme Z n’avait présenté que de brefs et rares arrêts de travail avant le mois de mars 2017 ;
Qu’au regard des éléments de la procédure, par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement considéré que l’employeur n’avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité et a débouté Mme Z de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7" ;
Qu’en l’absence de contestation utile, sur le calcul retenu, le tribunal du travail ayant justement apprécié les éléments de l’espèce ,il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que la SAEML ATN devait être tenu au paiement à Mme B Z de la somme de 4 375 236 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en application de l’article A 1222-1 du code du travail, Mme B Z ouvrait droit, en raison de son ancienneté, à un préavis de deux mois, celle-ci ne justifiant pas davantage en appel qu’en première instance de la catégorie des agents de maîtrise ou assimilés ;
Qu’en l’absence de contestation utile sur le calcul retenu il y a lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de : 314756X 2 = 629 512 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 62 951 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Que seront également confirmées les dispositions sur l’indemnité de licenciement.
Sur les demandes d’arriérés de salaire :
Attendu que le tribunal du travail avait enjoint à l’employeur de vérifier la prise en compte de la majoration pour ancienneté dans le calcul des congés payés et de la garantie de maintien du salaire pendant les arrêts maladie ;
Qu’il a été conclu par la compagnie aérienne, qui a expliqué les modalités de calcul retenues au travers de l’exemple des bulletins de février et de mars 2017 de la salariée, sans contestation utile en défense sur ce point, autrement que par un rappel des textes applicables ;
Qu’au vu des éléments justifiés par la compagnie, il y a donc lieu de débouter Madame Z, de sa demande à ce titre.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile , chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en
dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement et alloué à Mme Z 50 000 FCP en réparation de son préjudice moral ;
Et statuant à nouveau :
Déboute Mme Z de ses demandes au titre de l’annulation de l’avertissement et d’indemnisation du préjudice moral ainsi qu’au titre des arriérés de salaires ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 juin 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : N. TISSOT
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