Infirmation 4 janvier 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 4 janv. 2022, n° 21/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 janvier 2022
R.G : N° RG 21/01305 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FA2T
X
c/
Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES
Me Flore PEREZ
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 JANVIER 2022
APPELANT :
d’une décision rendue le 23 juin 2021 par le tribunal Judiciaire de REIMS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
[…]
[…]
Représentée par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Y MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2022 et signé par Madame Y
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte d’huissier en date du 16 février 2021, Monsieur A X a fait assigner la société de droit néerlandais Auto 1 European Cars BV (la société Auto 1) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur X a demandé:
A titre principal,
- d’ordonner à la société Auto 1 de régulariser la situation administrative en demandant la destruction d u v é h i c u l e K i a s p o r t a g e i m m a t r i c u l é D M – 4 7 5 – Y E d o n t l e n u m é r o V I N e s t l e U 5 Y PC815AEL578111;
Subsidiairement,
- ordonner à la société Auto 1 de régulariser la situation administrative en modifiant le certificat d’immatriculation du véhicule Kia sportage immatriculé DM-475-YE dont le numéro VIN est le U5Y PC815AEL578111;
En toute hypothèse,
- dire et juger que la société Auto 1 exécuterait l’ordonnance à compter de sa signification et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de 15 jours, passé lequel délai il serait à nouveau fait droit aux mêmes conditions;
- condamner la société Auto 1 à verser à Madame et Monsieur X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement avisée par le greffe de la date de remise au rôle, la société Auto 1 n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a:
- dit n’y avoir lieu à référé;
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2021, Monsieur X a relevé appel de cette ordonnance.
Le 12 octobre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 20 août 2021 par Monsieur X, appelant;
- le 12 août 2021 par la société Auto 1, intimée.
Par voie d’infirmation, Monsieur X réitère ses demandes initiales, tant principale que subsidiaire qu’en toute hypothèse.
A défaut de régularisation par la société Auto 1, il demande en outre d’ordonner que celle-ci prenne en charge les frais de gardiennage à titre de provision.
La société Auto 1 demande la confirmation de l’ordonnance, de voir ordonner à Monsieur X de retirer sa plainte pour le vol du véhicule, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La question de la propriété d’un bien, que doit trancher le juge des référés, constitue une contestation sérieuse.
Il résulte de l’arrêté du 17 avril 1991 modifiant l’arrêté du 5 novembre 1984 relatifs à l’immatriculation des véhicules que le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété, mais un titre de police.
Les parties s’accordent en ce que le 4 décembre 2019, la société Auto 1, à laquelle Monsieur X avait proposé la vente de son véhicule, a réalisé par erreur une déclaration d’achat de ce véhicule au fichier des véhicules automobiles, avant que les parties ne s’accordassent sur la vente, qui ne s’est finalement jamais réalisée.
Il est constant que par la suite, ce véhicule a été volé et incendié, et se trouve désormais depuis le 19 décembre 2019 immobilisé à l’état d’épave au sein du garage FL Auto à Mareuil sur Ay, générant ainsi des frais de gardiennage susceptibles d’être facturés au propriétaire du véhicule.
Par attestation en date du 8 février 2020, Monsieur X a attesté n’avoir jamais vendu ce véhicule à la société Auto 1.
La société Auto 1 a déclaré être dans l’impossibilité d’annuler la déclaration de cession au fichier des véhicules automobiles, ensuite de la déclaration de vol, ainsi que du gage de ce véhicule, et elle en justifie par sa demande au système d’immatriculation des véhicules, par la réponse négative de l’agence nationale des titres sécurisés, et par l’échec de ses démarches auprès des services de police, préfectoraux, et sous-préfectoraux, en produisant leurs réponses négatives.
Monsieur X a sollicité le remboursement des frais notamment de gardiennage à la société Auto 1, ce à quoi celle-ci lui a opposé une fin de non-recevoir.
Le 5 juin 2020, l’assureur de Monsieur X a proposé à la société Auto 1 de contresigner avec Monsieur X un ordre de destruction de ce véhicule.
Les parties n’ont pas pu s’accorder sur la forme à donner à cet ordre, puisque la société Auto 1 considérait Monsieur X comme seul propriétaire, en se contentant de contresigner l’ordre de destruction, en indiquant y agréer, en précisant avoir déclaré par erreur le rachat du véhicule au service d’immatriculation des véhicules, sans pouvoir l’annuler compte tenu de la déclaration de vol, tandis que Monsieur X, considérant que la société Auto 1 était propriétaire administrative du véhicule, cet état de fait en bloquant la destruction, estimait que c’était à cette dernière d’en supporter les frais de gardiennage.
Dès lors, la circonstance que la société se déclare dans son courrier du 9 septembre 2020 simple propriétaire administrative du véhicule, en ce qu’elle a trait uniquement à sa déclaration erronée au fichier des immatriculations des véhicules, n’a pas d’emport sur la propriété du véhicule litigieux, alors que dans le même courrier, elle rappelle à Monsieur X qu’il demeure le légitime propriétaire de ce véhicule.
Dans ses écritures, l’appelant soutient rester propriétaire du véhicule, et remarque que la société défenderesse le reconnaît (4ème page), tout en observant que celle-ci est toujours à ce jour l’unique propriétaire administrative (même page).
En ce que les parties s’accordent sur le fait que Monsieur X demeure l’unique propriétaire du véhicule, le présent litige n’est pas de nature à conduire le juge des référés à devoir déterminer l’identité de son propriétaire: il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur ce point.
Il résulte des courriers de l’assureur de Monsieur X, notamment des 22 janvier et 9 mars 2020, l’impossibilité de procéder à toute cession du véhicule, au vu du changement mentionné au fichier tenu auprès du service d’immatriculation des véhicules, ainsi que de l’impossibilité de sa part de donner des directives quant au devenir de l’épave.
Il ressort des circonstances susdites que Monsieur X, seul propriétaire du véhicule incendié, ne peut pas en demander la destruction, alors que la carte grise du véhicule est au nom de la société Auto 1, qui ne conteste pas la propriété de celui-ci sur le véhicule, mais qui n’est pas en capacité de faire modifier ce titre de police, alors que le stockage du véhicule incendié dans un garage génère des frais susceptibles d’être à tout moment facturés au seul propriétaire légitime du véhicule, et ceci caractérise suffisamment un dommage imminent.
En outre, il ressort notamment de la sommation interpellative à la société Auto 1 délivrée sur l’initiative de Monsieur X du 25 mai 2020 que l’intéressé a déposé plainte pour le vol de son véhicule le 8 décembre 2009 et que le véhicule a été découvert le soir même calciné, sans que la matérialité de ces faits soit remise en cause par les parties.
Dès lors, la circonstance que l’intéressé ait déposé plainte se trouve sans emport sur la résolution du présent litige, de telle sorte qu’il n’y aura pas lieu de lui demander d’avoir à retirer son dépôt de plainte, et la société Auto 1 sera déboutée de sa demande en ce sens.
En ce qu’elle se trouve désormais seule titulaire du certificat d’immatriculation, sans possible modification en l’état, la société Auto est par là même la seule habile à ordonner la destruction de ce véhicule.
Il conviendra donc d’ordonner à la société Auto 1 la destruction du véhicule litigieux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel délai, il sera de nouveau fait droit aux mêmes conditions, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
La société Auto 1 sera condamnée aux dépens de première instance, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef, tout comme elle a dit n’y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles de première instance.
La société Auto 1 sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Il conviendra en outre de rejeter la demande de frais irrépétibles formée par Madame X, qui n’est pas partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Ordonne à la société de droit néerlandais Auto 1 European Cars BV de régulariser la situation administrative en demandant la destruction du véhicule Kia sportage immatriculé DM-475-YE dont le numéro VIN est le U5Y PC815AEL578111, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit aux mêmes conditions;
Déboute la société de droit néerlandais Auto 1 European Cars BV de sa demande tendant à ordonner à Monsieur A X de retirer sa plainte pour le vol du véhicule;
Déboute la société de droit néerlandais Auto 1 European Cars BV de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles des deux instances présentée par Madame A X;
Condamne la société de droit néerlandais Auto 1 European Cars BV aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Monsieur A X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Fracture ·
- Vices ·
- Rédhibitoire ·
- Destination ·
- Droite ·
- Vente d'animaux ·
- Animal domestique ·
- Examen
- Vent ·
- Mise en état ·
- Risque assuré ·
- Provision ·
- Cheval ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Tempête ·
- Juge ·
- Préjudice
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Irrigation ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Acte authentique ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Sociétés ·
- Commissionnaire de transport ·
- Remorque ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Voiturier ·
- Révocation ·
- Transporteur ·
- Subrogation ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Détournement ·
- Fichier ·
- Démission ·
- Savoir-faire ·
- Courrier ·
- Liquidateur ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Changement d 'affectation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Acte de vente ·
- Défaut de conformité ·
- Prix de vente
- Repos hebdomadaire ·
- Frais de déplacement ·
- Livre ·
- Assistant ·
- Congés payés ·
- Agrément ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Paye ·
- Indemnité
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Agrément ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Licenciement ·
- Aérodrome ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Lettre ·
- Manque à gagner
- Police ·
- Faute lourde ·
- Intervention ·
- Consorts ·
- Arme ·
- L'etat ·
- Service ·
- Coups ·
- Fait ·
- Immeuble
- Soudage ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Développement ·
- Harcèlement ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.