Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 mars 2022, n° 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro : | 59 |
Texte intégral
CONSEIL RÉPUBLIQUE NATIONAL DES
FRANÇAISE ACTIVITÉS
PRIVÉES DE Liberté SÉCURITÉ Égalité Fraternité
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT
ET DE CONTROLE NORD
Délibération n° DD/CLAC/NORD/N°21/2022-02-24 portant interdiction temporaire d’exercer toute activité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure à l’encontre de Monsieur X
Y.
Dossier n° D59-1275
Séance disciplinaire par visioconférence du 24 février 2022
Présidence de la CLAC NORD: Substitut général près la Cour d’appel de DOUAI, vice-président suppléant en sa qualité de représentant du Procureur de la Cour d’appel de DOUAI.
Membres de la CLAC Nord siégeant:
Le représentant du Président du Tribunal Administratif de LILLE,
Le représentant du Directeur départemental de la sécurité publique NORD,
Le représentant du Commandant de région de gendarmerie,
Le représentant du Directeur régional des finances publiques,
-
Le représentant du Directeur régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités,
Trois (3) membres nommés par le ministre de l’intérieur représentant les professionnels de la sécurité privée.
Rapporteur
Secrétariat permanent:
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), en sa partie législative, et notamment ses articles
L. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d’agrément et de contrôle territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et l’article L634-4-1 organisant les modalités de leur publication;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses articles
R. […]. […]. […]. 632-23;
Vu, en particulier, les articles R. […]. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
Vu l’arrêté du 11/10/2016 relatif aux commissions locales d’Agrément et de Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité ;
Vu l’ordonnance n°2014-1329 du 06/11/2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial;
Conseil national des activités privées de sécurité Établissement public sous tutelle du ministère de l’Intérieur 1/3 Mél: cnaps-dt-nord@interieur.gouv.fr […] www.cnaps.interieur.gouv.fr
Vu le rapport du rapporteur entendu en ses conclusions;
Considérant l’information délivrée au Procureur de la République territorialement compétent du contrôle de l’activité de sécurité privée exercée par la société ACTION COMMUNICATION SECURITE, domiciliée 1 Impasse du Chemin Vert à MERCIN ET VAUX (02200) sur le site de la Plateforme
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire, conformément à l’article R634-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que le quorum est atteint puisque neuf (9) membres de la CLAC Nord sont réunis ;
Considérant qu’ils ont déclaré leur absence de conflit d’intérêt à la présente affaire ;
Considérant que la convocation précisant les modalités de tenue de la séance par visioconférence et le rapport disciplinaire ont été notifiés le 27/01/2022;
Considérant que le contrôle opéré le 09/06/2021 sur le site de la Plateforme et le contrôle sur pièces de la société ACTION COMMUNICATION SECURITE réalisé le 28/06/2021 au sein des locaux de la délégation territoriale Nord, ont mis en évidence, à titre principal, à l’encontre de Monsieur X Y, dirigeant de la société précitée, un (1) manquement tenant aux conditions d’exercer des activités privées de sécurité, qu’il a en effet été constaté au cours des opérations de contrôle précitées d’une part, que la société ACTION COMMUNICATION SECURITE a conclu des contrats de prestations de télésurveillance et d’autre part, que Monsieur X Y, dirigeant de la société ACTION COMMUNICATION SECURITE n’était pas titulaire d’un agrément dirigeant lui permettant de diriger une société de sécurité privée comme le prévoit l’article L612-6 du CSI ; qu’il en résulte que Monsieur X Y n’avait pas la capacité légale à diriger la société ACTION COMMUNICATION SECURITE telle qu’exigée par les dispositions de l’article R631-22 du CSI ; que Madame associée au sein de la société contrôlée, a déclaré méconnaitre la réglementation et a précisé que les démarches de régularisation seraient effectuées; que Monsieur X Y a réitéré ces propos lors de la présente audience; que ce dernier a effectivement pris contact avec le service instruction de la délégation territoriale Nord afin d’obtenir des renseignements quant aux démarches devant être accomplies afin de régulariser la situation; que le manquement précité est toutefois dûment établi ;
Considérant que les opérations de contrôle précitées, ont mis en évidence, à titre complémentaire à l’encontre de son dirigeant, Monsieur X Y, la violation d’une (1) obligation applicable aux activités privées de sécurité, que l’exploitation des documents transmis par la société ACTION COMMUNICATION SECURITE a mis en évidence que la contribution sur les activités privées de sécurité due jusqu’en décembre 2019, au terme de l’article 1609 quintricies du code général des impôts, n’avait pas été prélevée ou reversée de juin 2018 à décembre 2019 par la société contrôlée; qu’il en découle un manquement à l’article R631-4 du CSI relatif au respect des lois et règlements en vigueur; que Madame a précisé que la taxe CAPS était mentionnée sur les factures de ses prestataires de sécurité privée et qu’elle ignorait l’obligation de facturer cette taxe à ses clients; que le manquement est ainsi dûment établi ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L634-4 du code de la sécurité intérieure tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités de sécurité privée peut donner lieu à sanctions disciplinaires, que de telles sanctions doivent être prononcées en tenant compte de la gravité des faits reprochés à l’intéressé dans le principe de proportionnalité, qu’au cas particulier, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements relevés, il n’apparaît pas disproportionné de prononcer à l’encontre de Monsieur X Y, dirigeant de la société ACTION COMMUNICATION SECURITE, une interdiction temporaire d’exercer;
Conseil national des activités privées de sécurité Établissement public sous tutelle du ministère de l’Intérieur
Mél: cnaps-dt-nord@interieur.gouv.fr 2/3 […]
Considérant que les débats se sont tenus par visioconférence en audience publique, que Monsieur
X Y, était présent devant la CLAC Nord, qu’il a eu le dernier mot;
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré à huis clos 24/02/2022;
DECIDE
Une interdiction temporaire d’exercer toute activité relevant du livre VI du code de la Article ler. sécurité intérieure d’une durée de six (6) mois à l’encontre de Monsieur X
Y, né le ([…]), domicilié au
La présente sanction sera publiée sur le site Internet du CNAPS, pour une durée de six Article 2.
(6) mois.
La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à l’intéressé, au Procureur Article 3. de la République territorialement compétent, au Préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à l’URSSAF, à la DREETS.
Fait à Lille, le 15 MARS 2022
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Nord,
Le vice-président suppléant,
Recommandé avec avis de réception n° 2C 145 866 7781 5 Modalités de recours: un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), sise […] – […]. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux. un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle, soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément et de contrôle pendant deux mois.
Ni l’un ni l’autre de ces recours n’est susceptible de suspendre l’application de cette décision.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS
Conseil national des activités privées de sécurité Établissement public sous tutelle du ministère de l’Intérieur
3/3 Mél: cnaps-dt-nord@interieur.gouv.fr […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Pool ·
- Responsabilité civile ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Police ·
- Préjudice
- Crédit agricole ·
- Saisie conservatoire ·
- Virement ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Effets de commerce ·
- Avocat
- Dénonciation ·
- Père ·
- Mineur ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Délit ·
- Église ·
- Fait ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Parents ·
- Ags
- Université ·
- Togo ·
- Accord de coopération ·
- Attestation ·
- Accès ·
- Reconnaissance des diplômes ·
- Baccalauréat ·
- Thèse ·
- Formation ·
- Enseignement secondaire
- Agence ·
- Client ·
- Stock ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Responsable ·
- Responsive ·
- Entreprise ·
- Pôle emploi ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Réseau social ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Menaces ·
- Juge d'instruction ·
- Pseudonyme ·
- Internaute
- Quai ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Police administrative ·
- Paiement des loyers ·
- État d'urgence ·
- Provision ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Nouvelle-calédonie ·
- Honoraires ·
- Aide judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Frais de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Gouvernement ·
- Recouvrement des frais ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Sous traitant ·
- Partie civile ·
- Transport ·
- Oeuvre ·
- Travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Illicite ·
- Prêt
- Usage de stupéfiants ·
- Fleur ·
- Santé publique ·
- Commercialisation ·
- Produit ·
- Chanvre ·
- Graine ·
- Conseil d'etat ·
- Route ·
- Scientifique
- Ancien salarié ·
- Garantie ·
- Maintien ·
- Frais de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Résiliation du contrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Soudure ·
- Sécurité ·
- Tuyauterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.