Infirmation partielle 30 septembre 2020
Cassation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2020, n° 19/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19/02842 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nanterre, 8 juillet 2019 |
Texte intégral
N° 180 du 30 SEPTEMBRE 2020 EXTRAIT des minutes du Gruffe 9ème CHAMBRE RG: 19/02842 de la Cour d’Appel de Versailles (parin REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, par Monsieur FAUQUE, président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt:
Voir dispositif
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre – 17ème chambre, du 08 juillet 2019,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré,
PRÉSIDENT Monsieur FAUQUE, CONSEILLERS Madame DU CREST, Madame X, magistrat honoraire,
En présence de Madame PARIS-MULLER, conseiller de la gème chambre correctionnelle en formation.
DÉCISION:
Voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur GENIN, avocat général, lors des débats,
Madame DOMEC, lors des débats et au prononcé GREFFIER: de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE
Bordereau N°
.du PRÉVENU
S.A. LA AI, N° SIREN: […]
[…].
Déjà condamnée,
Représentée par Monsieur (directeur juridique de la branche service courrier colis de LA AI), et assisté de Maître LEHMAN Hervé, muni d’un pouvoir, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.
PARTIES CIVILES
Demeurant Chez Me Y Z
[…].
Non comparant et représenté par Maître ROSSE Christelle, substituant Maître Y Z, avocate au barreau de PARIS.
, En son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils
Demeurant Chez Me Y Z,
[…].
Non comparante et représentée par Maître ROSSE Christelle, substituant Maître Y Z, avocate au barreau de PARIS.
La Fédération CGT-FAPT,
Maître FORGET AA,
[…].
Représentée par Maître FORGET AA, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.
La Fédération Syndicale SUD PTT, […].
Représentée par Monsieur LAGOUTTE AK, membre du bureau fédéral, et assisté de Maître PIGNON Julien, avocat au barreau de PARIS, muni d’un pouvoir, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.
La Fédération UNSA-AIS, […].
Représentée par Maître DEMASSARD Ghyslaine, substituant MAÎTRE ZBILI GÉRARD, avocat au barreau de CRÉTEIL, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.
***
Le Syndicat Départemental CGT du Service Automobil et Parisien, Chez Me FORGET AA,
[…].
Représentée par Maître FORGET AA, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PRÉVENTION:
La S.A. LA AI, est prévenue :
C E
— d’avoir à Issy les Moulineaux et à Boulogne-Billancourt, courant décembre 2012 et jusqu’au 20 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant une personne morale engagée par les actes effectués pour som compte par son préposé, AB directeur d’agence titulaire d’une délégation de pouvoirs, réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre hors du cadre légal du travail temporaire, en l’espèce en bénéficiant de la mise à disposition par la SARL DNC TRANSPORT de salariés dont AC en qualité de chauffeurs-livreus exerçant les mêmes fonctions que son personnel et sous son encadrement ;
Fait prévus par ART.L.8243-2,ART.L.[…]. 1, ART.L.8241-1C. TRAVAIL. ART. […].PENAL. Et réprimés par ART.L.8243-2, ART.L.[…].1 C.TRAVAIL. ART. 131-38, ART. 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°, C.PENAL.
- d’avoir à ISSY LES MOULINEAUX et à […], courant décembre 2012 et jusqu’au 20 décembre 2012, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant une personne morale engagée par les actes effectués pour son compte par son préposé, AB directeur d’agence titulaire d’une délégation de pouvoirs, réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail en l’espèce en bénéficiant de la mise à disposition par la SARL DNC TRANSPORT de salariés dont AC en qualité de chauffeurs-livreurs qui ne disposaient pas de tous les droits et avantages sociaux et n’avaient bénéficié d’aucune formation en matière de santé et de sécurité au travail ;
Faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].1, ART.L.8231-1 C.TRAVAIL.ART. […].PENAL. et reprimes par ART.L.8234-2, ART.L.[…].1C.TRAVAIL. ART. 131-38, ART. 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9° C.PENAL.
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 08 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre – 17ème chambre :
Sur l’exception de nullité :
AD
- a rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil de AM.
- a rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil de la SA LA AI.
Sur l’action publique :
a déclaré la SA LA AI COUPABLE pour des faits de :
PRÊT DE MAIN D’OEUVRE À BUT LUCRATIF PAR PERSONNE MORALE HORS DU CADRE LÉGAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE, commis courant décembre 2012 et jusqu’au 20 décembre 2012 à ISSY LES MOULINEAUX et à BOULOGNE BILLANCOURT ;
FOURNITURE ILLÉGALE DE MAIN D’OEUVRE À BUT LUCRATIF PAR
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PERSONNE MORALE – MARCAHNDAGE, commis courant décembre 2012 et jusqu’au 20 décembre 2012 à ISSY LES MOULINEAUX et à BOULOGNE BILLANCOURT ;
- a ordonné à l’égard de la SA LA AI la publication par extrait de la présente condamnation dans les journaux « LES ÉCHOS » et « LE FIGARO » dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement et aux frais de la personne condamnée.
- a condamné la SA LA AI au paiement d’une amende de cent vingt mille euros (120000 euros).
Sur l’action civile:
AE, en son
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de nom personel.
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de AE, es qualité de representante légale de AF.
AE es
- a renvoyé sur interets civils l’affaire en ce qui concerne AE, D AF, qualité de representante legale de AG, AB et la SA LA AI à l’audience du 4 novembre 2019 à 13:30 devant la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal Correctiomiel de Nanterre.
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de AH, au soutien de l’action publique.
- a constaté que AH, partie civile, ne formule aucune demande.
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de la FÉDÉRATION SYNAOCALE SUD PTT.
- a déclaré D AG, AB et la SA LA AI responsables du prejudice subi par la FEDÉRATION SYNAOCALE SUD PTT, partie civile.
- a condamné solidairement D AG, AB et la SA LA
AI à payer trois milles euros (3000 euros) de dommages et intérêts à la FÉDÉRATION SYNAOCALE SUD PTT.
- a condamné solidairement D AG, AB ct la SA LA
AI à payer deux milles euros (2000 euros) à la FÉDÉRATION SYNAOCALE SUD PTT au titre de l’aiticle 475-1 du code de procédure pénale.
***
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de la FÉDÉRATION UNSA- AIS.
AG, AB et la SA LA AI- a déclaré D responsables du prejudice subi par la FEDÉRATION UNSA-AIS, partie civile.
- a condamné solidairement D AG, AB et la SA LA
AI à payer trois milles euros (3000 euros) de dommages et intérêts à la FÉDÉRATION UNSA-AIS.
ef
— a condamné solidairement D AG, AB et la SA LA
AI à payer deux milles euros (2000 euros) à la FÉDÉRATION UNSA-AIS au titre de l’article 475-1 du code dc procedure penale.
- a déclaré recevable la constitution de partie civile du SYNAOCAT DÉPARTEMENTAL CGT DU SERVICE AUTOMOBILE PARISIEN.
- a déclaré D AG, AB et la SA LA AI responsables du prejudice subi par le SYNAOCAT DÉPARTEMENTAL CGT DU SERVICE AUTOMOBILE PARISIEN, partie civile.
- a condamné solidairement D AG, AB et la SA LA
AI à payer mille cinq cents euros (1500 euros) de dommages et intérêts au SYNAOCAT DÉPARTEMENTAL CGT DU SERVICE AUTOMOBILE PARISIEN.
AG,- a condamné solidairement D AB et la SA LA
AI à payer mille cinq cents euros (1500 euros) de dommages et intérêts au SYNAOCAT DÉPARTEMENTAL CGT DU SERVICE AUTOMOBILE
PARISIEN au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de la FÉDÉRATION CGT- FAPT.
AG,a déclaré D AB et la SA LA AI responsablesdu prejudice subi par la FEDERATION CGT-FAPT, partie civile.
AG, AB et la SA LA- a condamné solidairement D
AI à payer mille cing cents euros (1500 euros) de dommages et intérêts à la FEDERATION CGT-FAPT.
AB et la SA LA- a condamné solidairement D AG,
AI à payer mille cing cents euros (1500 euros) à la FÉDÉRATION CGT-FAPT au titre dc l’article 475-1 du code dc procedure penale.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Maître MAZO Mathieu, avocat au barreau de Paris, au nom de la S.A. LA AI, le 17 juillet 2019, appel principal, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
M. le procureur de la République, le 17 juillet 2019, appel incident, contre S.A. LA AI, son appel portant sur les dispositions pénales,
Maître PIGNON Julien, avocat au barreau La Fédération Syndicale SUD PTT, le 18 juillet 2019, appel incident, contre S.A. LA AI, son appel étant limité aux dispositions civiles,
Maître FORGET AA, avocat au barreau de Paris, au nom de La Fédération CGT-FAPT, le 22 juillet 2019, son appel incident, contre S.A. LA AI, son appel étant limité aux dispositions civiles.
Maître FORGET AA, avocat au barreau de Paris, au nom du Syndicat départemental CGT du Service Automobile Parisien, le 22 juillet
2019, son appel incident, contre S.A. LA AI, son appel étant limité aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 04 septembre 2020, Madame X a constaté la présence de Monsieur directeur juridique de la branche service courrier colis de LA AI, et assisté de son conseil ;
AH et AJ X a constaté l’absence de
AE, parties civiles, et représentés par leurs conseils;
AK, membre du Madame X a constaté la présence bureau fédéral, partie civile, et assisté de son conseil ;
Madame X a constaté la présence de Maître FORGET AA représentant la Fédération CGT-FAPT et le Syndicat Départemental CGT du Service Automobile et Parisien.
Madame X a constaté la présence de Maître DEMASSARD Ghyslaine représentant la Fédération UNSA-AIS, partie civile.
Madame X a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Madame X, magistrat honoraire, en son rapport,
Maître LEHMAN Hervé, avocat de la S.A. LA AI, prévenue, sur les exceptions de nullités.
Monsieur GENIN, avocat général, en ses réquisitions écrites sur les exceptions de nullités.
La cour s’est retiré pour délibérer sur les exceptions de nullités.
La cour après en avoir délibéré sur les exceptions de nullité, joint l’incident au fond.
Madame X, magistrat honoraire, en son interrogatoire,
Monsieur POMMIER, directeur juridique de la S.A. LA AI, en ses explications.
Maître DEMASSARD, substituant Maître ZBILI, avocat de la Fédération UNSA-
AIS, partie civile, en sa plaidoirie, et en ses conclusions.
Maître FORGET, avocat de la Fédération CGT-FAPT et le Syndicat Départemental CGT du Service Automobile Parisien, parties civiles, en sa plaidoirie et en ses conclusions.
AH et de Maître ROSSE, substituant Maître Y, avocate de
AE, parties civiles, en sa plaidoirie.
Maître PIGNON, avocat de la Fédération Syndicale SUD PTT, en sa plaidoirie
of
et en ses conclusions.
Monsieur GENIN, avocat général, en ses réquisitions.
Maître LEHMAN, avocat de la S.A. LA AI, prévenue, en sa plaidoirie, et en ses conclusions.
Monsieur POMMIER (directeur juridique de la branche service courrier colis de LA AI), représentant la société S.A. LA AI, qui a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 30 SEPTEMBRE 2020 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
A – En la forme
Les appels ayant été interjetés dans les formes et délais prescrits par les articles 498 et 502 du code de procédure pénale, il y a lieu de les déclarer recevables.
B-Au fond
1- Exposé des faits
Le 15 décembre 2012 vers 15H, AC était victime d’un accident mortel lors de la livraison de colis sur une péniche à Boulogne Billancourt. Voulant récupérer un colis tombé dans l’eau, il plongeait et se noyait. Il était retrouvé par la brigade fluviale trois mètres sous la péniche inconscient et décédait des suites d’un arrêt cardiaque par noyade le 8 janvier 2013 à l’hôpital Georges Pompidou.
AC âgé de 34 ans, travaillait depuis début décembre 2012 pour la Sarl DNC Transport gérée par AG D , qui avait un contrat de sous- traîtance avec la SA LA AI agence coliposte-ACP-d’Issy Les Moulineaux pour la livraison de colis. AC était en formation et tournait avec un livreur de DNC Transport, AG K , qui lors de cette livraison était resté dans le véhicule garé en double le file. Ne le voyant pas revenir, il était allé vers la péniche et l’avait vu se débattre dans l’eau. Le propriétaire de la péniche avait plongé sans le retrouver et les secours étaient arrivés.
avait obtenu le 28 novembre 2012 un titre de Il ressortait que AC déclarations de son frère AH et de séjour et travaillait, selon les depuis le 5 décembre à la société DNC Transport sa compagne AE sans avoir de contrat de travail. Il avait un rythme intensif, deux tournées par jour entre 6 h et 19 H qu’il acceptait dans l’espoir d’obtenir un CAO. Il n’avait pas été déclaré.
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La Sarl DNC Transport, au capital de 37500E, créée en août 2009, avait pour objet social le transport public routier de marchandises. Elle avait signé le contrat de sous-traîtance le 6 avril 2010 avec la Poste représentée par AL directeur administratif et financier de Coliposte pour une prestation de livraison de colis au départ de l’ACP d’Issy les Moulineaux pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Elle en avait signé un autre le 1er juillet
2011 pour l’ACP de Saint Ouen. La Poste avait rompu le contrat le 20 décembre
2012 à la suite des faits mais les salariés avaient été repris par les autres sous traitants.
Il convient de préciser que la Poste Coliposte est un métier de la poste comme le courrier ou la banque postale. La poste exerce une activité liée à la levée, au tri, à l’acheminement et à la distribution des colis au sein de la direction
COLIAI divisée en cinq DOT- directions opérationnelles territoriales – L’ACP d’ Issy les Moulineaux dépend de la DOT Ile de France.
AG D , gérant de DNC Transport déclarait que AC l’avait contacté pour travailler car il avait employé son frère AH. Il était en période d’essai n’avait pas de contrat de travail et n’était pas déclaré. La DUE avait été effectuée après l’accident, à la demande de Jean AM directeur de l’agence, sur place avec un ordinateur mis à sa disposition par
Mohamed S qui avait finalisé l’édition de la DUE, Il déclarait que la poste était son unique client, sa société fournissait le véhicule et les chaussures de sécurité, la poste donnant le terminal, les avis de passage, clefs des boites à lettres, badges d’identification, gilets aux couleurs de la Poste. La Poste comptabilisait les colis remis et établissait les factures et sa société percevait entre 20.000 et 45.000E par mois. Il précisait que la Poste demandait copie du permis de conduire et de la carte d’identité pour permettre l’accès au site du personnel des sous traitants notamment des personnes en formation dont la DUE n’était demandée qu’à leur engagement car, avant, elles n’étaient pas censées effectuer de livraisons. Les employés des entreprises sous traitantes se retrouvaient le matin à l’agence comme les colipostiers pour préparer les colis, les flasher les ranger suivant la tournée préparée par la Poste et le soir ils revenaient à l’agence pour rendre compte de leur tournée.
Jean-Luc confirmait que la vérification de l’existence de DUE était faite lorsque les salariés étaient affectés à une activité de livraison, les personnes en formation ayant cependant accès au site pour s’initier au travail à effectuer.
AN épouse responsable des livraisons à cette agence confirmait que la poste faisait la distinction entre les chauffeurs en période de formation et les livreurs, la DUE n’étant réclamée à l’entreprise sous-traitante que lorsque son gérant le positionnait en livraison.
Mohamed S , chef d’équipe, confirmait avoir mis à disposition du gérant de DNC Transport, à la demande du directeur, un ordinateur pour se connecter sur le site de la DUE. AG AO n’ayant pas pu enregistrer les données l’avait contacté pour qu’il le fasse. Il avait ainsi finalisé la déclaration du salarié sans le réaliser.
L’inspection du travail établissait deux procès verbaux transmis en avril 2013 sur les relations de DNC Transport et des autres entreprises sous traitantes avec la poste via l’ACP d’Issy Les Moulineaux. Elle concluait à l’existence d’infractions de prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage relevant que l’opération avait pour but exclusif le prêt de main d’oeuvre avec un lien de subordination
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entre l’utilisateur et les prestataires et un exercice effectif de l’autorité de Coliposte sur la main d’oeuvre des entreprises sous traitantes: la poste donnait des instructions directement lors des briefs, contrôlait le déroulement de la prestation, fixait le plan de tournée à respecter en rangeant les colis, fixait les horaires, procédait au remplacement de chauffeurs salariés par des prestataires, assurait la gestion des congés de ceux ci, prenait des sanctions, demandait des licenciements. Ainsi messieurs cadres de et la poste, avaient déclaré décider de l’embauche des employés des sous-traitants, de leur renvoi chez eux le matin s’ils arrivaient en retard, de leur remplacement éventuel et de leur licenciement, si un employé ne leur convenait pas. Il était précisé que la tournée du livreur prestataire était organisée par la poste selon un plan qu’elle établissait, que le chauffeur devait respecter lorsqu’il rangeait les colis dans le véhicule, l’ensemble du mode opératoire suivi par le chauffeur étant ainsi déterminé par la poste.
Il était souligné la dépendance économique des sous-traitants vis-à-vis de la poste seul client ou client majoritaire et le fait que les sous-traitants ne tenaient pas de comptabilité des colis livrés, la poste établissant le montant de la facturation de son prestataire. L’intégration des salariés des entreprises sous-traitantes au sein de la collectivité de travail de la poste était indiquée avec un partage des conditions de travail, des horaires, du matériel, sous la même autorité hiérarchique, les salariés des entreprises sous-traitantes étant assimilés aux employés de la poste. Le but lucratif de la fourniture de main d’oeuvre était aussi caractérisé selon l’inspection du travail, par le bénéfice recherché entre le coût de la main d’oeuvre fournie et le prix facturé par les sociétés sous traitantes et par le fait que la poste ne supportait pas les charges financières afférentes à ces salariés. Pour le délit de marchandage, il était relevé le préjudice causé aux salariés sous traitants sans avantages sociaux comme ceux de la poste, sans prévoyance ni intéressement, sans suivi médical, de représentation du personnel ni de formation. Le recours aux sous traitants permettait à la poste de s’exonérer des contraintes du contrat de travail et de gagner en frais de gestion, salaires et charges.
***
Sur plainte avec constitution de partie civile des ayant droit de la victime,
Dioukou et Mariam en son nom propre et comme représentant son fils mineur, une information était ouverte sur réquisitoire introductif du 13 juin 2014 des chefs d’homicide involontaire et travail dissimulé. Puis au visa des procès-verbaux de l’inspection du travail sur réquisitoire supplétif du 3 juillet 2014, l’information était étendue des chefs de prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage.
L’enquête se poursuivait par des auditions de dirigeants d’entreprises confirmant celles effectuées par l’inspection du travail sur le rapport dominant de la poste gérant de la société SOUTRA EXPRESS gérant de la société ABG TRANSPORT et gérant de la société
EPSILON COURSES confirmaient l’emprise de la poste sur la gestion de leur personnel avec des tournées plus difficiles, des horaires plus longs et des pénalités mensuelles importantes. Ils déclaraient notamment « nous ne disons rien pour pouvoir garder notre contrat et pouvoir continuer à travailler »si nous voulons continuer à travailler avec eux nous n’avons rien à dire et devons accepter les conditions."
Benjamin Directeur OpérationnelTerritorial pour l’Ile-de-France constatait la différence de situation entre les postiers, fonctionnaires ou salariés ayant un contrat de travail et les sous traitants mais il réfutait tout lien de subordination. Il indiquait que 73 à 76 % du volume des colis était sous traité par Les DOT plaque Sud et Nord de l’Ile de France. À la suite de cet accident mortel, un plan de rationalisation du recours à la sous-traitance avait été réalisé
par la direction territoriale de Coliposte.
Lors de sa mise en examen AG D confirmait que la poste exerçait un contrôle effectif et total sur les employés des sous-traitants, il ajoutait qu’elle pouvait lui demander de licencier un employé qui ne donnait pas satisfaction et qu’il devait le faire. Il était mis en examen des chefs d’ homicide involontaire, de travail dissimulé, de prêt de main d’oeuvre illicite et de marchandage.
La SA LA AI, confrontée aux déclarations des entreprises sous-traitantes et aux constatations de l’inspection du travail, contestait les faits admettant cependant une anomalie dans cette agence. Elle était mise en examen des chefs de prêt de main d’oeuvre illicite par personne morale et marchandage.
Pascale AP et Mohamed étaient placés sous le statut de témoins assistés pour les mêmes faits et ceux de travail dissimulé.
Directeur deA l’issue de l’information la SA LA AI, Jean AM l’agence d’Issy les Moulineaux, AG D , gérant de la société DNC Transport ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel notamment pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage. La SA LA AI condamnée dans les termes rappelés en tête du présent arrêt a interjeté appel sur l’ action pénale et civile.
Devant la cour, le conseil de la SA LA AI a déposé in limine litis des conclusions de nullité de l’ordonnance de renvoi. Les conseils de parties civiles n’ont pas formulé d’observations et l’avocat général a requis le rejet de la demande.
La cour après en avoir délibéré a joint l’incident au fond.
Franck directeur juridique représentant de la SA LA AI a contesté les faits soulignant que le contrat de sous-traitance était conforme à celui exigé par le décret concernant l’activité de transport réglementée. Il a indiqué que la poste, opérateur des marchés publics rétribuant le mieux, fait des appels d’offre, les entreprises répondent et un contrat est conclu pour un nombre de colis. Le transporteur décide seul du nombre de personnes à affecter. L’activité de coliposte est très variable de 900 000 colis par jour en août jusqu’à 2 millions pour la période de Noël. Le matériel des sous traitants est leur camion, ils viennent prendre les colis à l’agence et organisent leur tournée comme ils le veulent alors que les facteurs ont des tournées régulières. Les colis sont flashés, l’unité de base du contrat est au colis livré, Après l’accident mortel et le rapport de l’inspection du travail, la poste a fait un rappel aux règles dès mars 2013 pour tirer les leçons de l’accident sans reconnaître pour autant un lien de dépendance. La prestation de transport a une obligation de résultat, la livraison des colis, et le décret prévoit des pénalités appliquées au sous traitant s’il y a des problèmes de livraison et ce sans rapport de subordination. Il a précisé sur question du parquet que l’article 7 du contrat sur le calcul des coûts de revient et le contrôle par la poste sur ce point de l’entreprise sous traitante ne vise pas à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise mais à vérifier la justesse de la rémunération établie au regard de la réglementation du droit du transport qui condamne les prix abusivement bas. Il a indiqué que La SA LA AI est une société anonyme à capital public, depuis mars 2020 l’Etat détient 33% du capital, et la Caisse de dépôt et consignations 67%. Le chiffre d’affaires est de 25, 9 milliards.
Les conseils des parties civiles, à l’appui de leurs conclusions, ont soutenu leurs demandes. L’avocat général a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine et invité la cour à apprécier, au regard de l’anncienneté des faits le quantum de l’amende et la nécessité d’une publication de l’arrêt. Le conseil de la SA LA AI, à l’appui de ses conclusions a plaidé
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l’infirmation du jugement et la relaxe en demandant de débouter les parties civiles de leurs demandes.
2- Exposé des motifs
2-1 Sur l’action publique
Sur l’exception de nullité :
Le conseil de la SA LA AI, à l’appui de ses conclusions, demande l’annulation de l’ordonnance de renvoi au motif que la prévenue a été renvoyée pour des faits non notifiés, ayant été mise en examen pour la mise à disposition par la SARL DNC Transport de AC alors que l’ordonnance de renvoi mentionne la mise à disposition par cette société de salariés dont AC Il soutient qu’il y a violation de l’article 184 du code de procédure pénale portant nécessairement atteinte à la défense et que l’emploi d’un salarié ou de plusieurs salariés n’est pas une circonstance de l’emploi de main d’oeuvre illicite et de marchandage mais constitue des faits différents. Il souligne seule DNC Transport est visée dans l’ordonnance de renvoi, les éléments sur les autres sous traitants concernant le contexte de l’affaire.
L’avocat général a requis, au soutien de ses réquisitions écrites, le rejet de la demande d’annulation soulignant d’ailleurs que si la prévenue n’avait pas fait l’objet d’une mise en examen pour les faits visés dans l’ordonnance de renvoi, ce qui n’est pas le cas, la procédure devrait être renvoyée au ministère public. Il a indiqué que la mise en examen de la SA LA POSTÉ puis son renvoi devant le tribunal pour des faits de prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage, concernent non seulement tous les salariés de la SARL DNC Transport, le nombre de salariés étant une circonstance de l’emploi de main d’oeuvre illicite, mais aussi les autres sociétés sous traitantes Epsilon Courses, Soutra Express, ZMS Transport et ABG, visées dans le rapport de l’inspection du travail ayant donné lieu à supplétif. Il a précisé que ces faits ont été portés à la connaissance de la SA LA AI lors de sa mise en examen, qu’elle avait pu lors de son interrogatoire de première comparution et lors de l’instruction faire valoir sa défense et que ces faits ont été ensuite exposés dans le détail, sans imprécision, et juridiquement qualifiés dans l’ordonnance de renvoi.
La cour constate au vu des éléments de la procédure :
- que le juge d’instruction a notifié à la SA LA AI lors de son interrogatoire de première comparution expressément chacun des faits dont il était saisi, en vertu du réquisitoire introductif du 13 juin 2014 pris sur plainte avec constitution de partie civile des chefs d’ homicide involontaire dans le cadre du travail et de travail dissimulé et, en vertu du réquisitoire supplétif du 3 juillet 2014, des chefs de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite au vu des PV 45-213 et 46-213 de l’inspection du travail,
- que la qualification juridique de ces derniers faits vise effectivement via DNC transport, la mise à disposition de la SA LA AI de Monsieur AC et ayant eu pour effet de causer un préjudice à ce dernier ;
- qu’à l’issue de son interrogatoire de première comparution au cours duquel les conditions de travail des sociétés sous traitantes dont DNC Transport ont été examinées la SA LA AI a été mise en examen dans les termes ci dessus rappelés, restant témoin assisté pour les délits d’homicide involontaire et de
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travail dissimulé ;
- que le parquet dans son réquisitoire définitif a relevé, au vu des constatations opérées sur le site de l’agence, notamment les auditions des responsables de sociétés sous traitantes, « qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux sociétés DNC et la poste ainsi que leurs représentants, se sont inscrits dans une opération de prêt exclusif de main d’oeuvre concernant notamment AC qui a pu travailler et accéder au site de coliposte »; qu’il a ainsi requis le renvoi de la SA LA AI pour la mise à disposition par la société DNC Transport de salariés dont AC et la rectification la date de prévention au 20 décembre 2012, date de résiliation du contrat de la Poste avec DNC;
- que l’ordonnance de renvoi, conformément à l’article 184 du code de procédure pénale, après rappel des faits et analyse du dossier sur les conditions de travail des sous traitants et plus particulièrement de DNC dont le gérant avait été mis en examen, a suivi le réquisitoire retenant pour DNC la mise à disposition de AC en rectifiant la période de prévention courant décembre 2012 jusqu’au 20 décembre 2012.
La cour au regard de ces éléments considère, contrairement aux réquisitions de monsieur l’avocat général, que même s’il apparaît que le juge d’instruction était saisi des faits concernant l’ensemble des sous traitants visés dans les procès verbaux de l’inspection du travail, la SA LA AI n’a été mise en examen que pour le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage par le société DNC Transport ce que confirment le réquisitoire et l’ordonnance de renvoi. Elle constate en outre, contrairement à la défense et selon une jurisprudence constante, que le fait de mentionner un ou plusieurs salariés ne constitue pas un fait nouveau mais une circonstance particulière de la commission des infractions soulignant au surplus que le réquisitoire définitif avait requis cette qualification qui n’excède pas la saisine du juge d’instruction.
La cour constatant la régularité de la mise en examen et celle de l’ordonnance de renvoi rejettera dès lors la demande de nullité.
2-1-1 sur la culpabilité
Le conseil de la SA LA AI a demandé la relaxe en faisant valoir que la sous traitance confiée par une entreprise de transport à une autre entreprise de transport est légale, normale et banale, que l’entreprise sous traitante utilisait ses propres moyens matériels, en particulier les véhicules, matériel essentiel du transport, à l’exclusion des gilets et des flashers, comme le prévoit le contrat type arrêté par décret; que les salariés étaient sous le seul lien de subordination du sous traitant qui les embauchait, les licenciait, les rémunérait, les contrôlait et les sanctionnait, que le contrat avec le sous traitant était conforme au contrat type et aux obligations légales de mise en concurrence. Il a soutenu qu’il y avait une double qualification pour les même faits, le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage correspondant à une action unique caractérisée par une seule intention.
Sur le prêt illicite de main d’oeuvre :
La cour relève d’abord que l’existence d’un contrat de sous traitance conforme aux dispositions légales ou réglementaires n’exclut pas la fausse sous traitance et le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage.
Selon la jurisprudence le délit n’est pas constitué si le sous traitant dispose d’un
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savoir faire spécifique, si le prestataire est indépendant dans les moyens mis en oeuvre et si il n’y a pas de lien de subordination entre le personnel du prestataire et le client .Le prêt de main d’oeuvre illicite suppose la recherche d’un but lucratif.
S’agissant du savoir faire spécifique de l’entreprise sous traitante, la cour souligne que cette exigence ne peut être relevée en l’espèce en observant que dans le domaine du transport le savoir-faire des salariés mis à disposition pour la livraison de colis n’est jamais distinct de celui de l’entreprise utilisatrice, cette absence de technicité ne pouvant caractériser à elle seule l’infraction.
La cour constate en revanche qu’il résulte de l’enquète et des constations effectuées par l’Inspection du travail :
- que le lien de subordination entre les salariés de l’entreprise sous traitante et de la poste est établi par les constatations de l’inspection du travail dont les procès verbaux ont force probante, les déclarations des dirigeants de tous les sous traitants qui soulignent leur totale dépendance mais aussi par celles des responsables de la Poste qui encadrent les salariés du sous-traitant notamment lors de briefs organisés trois fois par semaine pour les salariés de la poste et ceux des sous-traitants (dont les congés sont par ailleurs fixés par la Poste);
- que le prestataire n’a pas d’indépendance dans les moyens mis en oeuvre ; que certes si le sous traitant utilise son véhicule et fournit les chaussures de sécurité, la Poste fournit le terminal, le flasher, les avis de passage, les clefs des boîtes à lettres, les badges d’identification, les gilets aux couleurs de la Poste
¡ que les flashers permettent de contrôler les livreurs de leur départ à leur retour, se qui permet à la Poste d’être seule à disposer d’informations sur leur travail;
- que le prestataire a une relation de dépendance économique à l’égard de la
Poste;
- que les modalités de facturation des sous traitants confirment cette dépendance, la Poste détenant toutes les informations notamment le nombre de colis livrés nécessaire à la facturation des prestations;
- qu’il y a intégration à une collectivité de travail des salariés du sous traitant,
- que cette sous traitance a ainsi pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre et un but lucratif, la Poste faisant supporter aux sous traitants la charge de l’embauche des salariés dont la rémunération est moindre que celle des postiers sans subir les contraintes liées à l’existence d’un contrat de travail.
La cour considère dès lors que sous couvert d’un contrat de sous traitance, la SA LA AI, afin d’éluder le paiement de charges sociales, d’où découle le caractère lucratif de l’opération, a eu recours à un prêt illicite de main d’oeuvre ne bénéficiant ni d’une qualification particulière ni d’une quelconque autonomie dans l’exécution de ses missions. Elle confirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité de la SA LA AI, personne morale engagée par les actes effectués pour son compte par son préposé Jean AM directeur de l’agence, ayant agi pour assurer le fonctionnement de la personne morale en mettant en oeuvre le contrat de sous traitance.
Sur le marchandage:
Lorsque que le prêt de main d’oeuvre illicite porte préjudice aux salariés concernés, l’infraction de marchandage est constituée.
Il résulte des éléments de l’enquête et des constatations effectuées par
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l’Inspection du travail :
- que les salariés de la société DNC TRANSPORT ne disposaient pas du même salaire, ni de la même perspective de carrière que les salariés de la Poste ;
- qu’ils devaient livrer beaucoup plus de colis par jour que ces derniers et dans des secteurs plus difficiles;
- qu’ils ne bénéficiaient pas des mêmes avantages professionnels.
Ces constatations démontrent des écarts importants au détriment des chauffeurs livreurs des sous-traitants qui ont ainsi subi un préjudice. La cour confirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité de la Poste, personne morale engagée par les actes effectués pour son compte par son préposé, Jean AM directeur de l’agence, ayant agi pour assurer le fonctionnement de la personne morale en mettant en oeuvre le contrat de sous traitance.
S’agissant du cumul de qualification, la cour rejettera la demande de la défense ces deux délits ne procédant pas de manière indissociable de la même intention frauduleuse.
2-1-2 Sur la peine
Aux termes de l’article 132-1 du code pénal, toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la sanction énoncées à l’article 130-1, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Le bulletin n°1 de la SA LA AI comporte cinq condamnations délictuelles, dont deux pour des faits de recours au travail temporaire malgré interdiction d’y recourir.
Le chiffre d’affaires de l’entreprise est actuellement de 25,9 milliards.
La nature, les circonstances et la gravité des infractions de prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage portant atteinte au respect des obligations légales des entreprises, faussant ainsi la concurrence, et aux droits des salariés en les exposant à une situation de grande précarité, et la situation matérielle de la personne morale ci-dessus exposées, justifient le prononcé d’une peine d’amende ansi qu’en ont décidé les premiers juges.
La cour infirmera cependant le jugement sur le quantum de cette peine d’amende en relevant que la prévention concerne une courte période et des faits anciens et condamnera la Poste à 60.000 E d’amende, cette peine tenant compte de ses capacités financières.
La cour infirmera le jugement sur la publication de la décision en raison de l’ancienneté des faits.
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e
2-2 Sur l’action civile
S’agissant de AE, agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils AF, mineur 8 ans, non appelants.
Le conseil des parties civiles a demandé la confirmation du jugement et de renvoyer au tribunal sur intérêts civils. La cour fera droit à cette demande justifiée et confirmera le jugement
S’agissant de AH:
Le conseil de la partie civile a demandé la confirmation du jugement et de renvoyer au tribunal sur intérêts civils. La cour fera droit à cette demande justifiée et confirmera le jugement.
S’agissant de la Fédération syndicale SUD PTT:
Le conseil de la partie civile, à l’appui de ses conclusions, a demandé de confirmer le jugement sur l’action publique et la recevabilité de sa constitution de partie civile, de l’infirmer au fond de condamner la SA LA AI à payer à la Fédération SUD PTT la somme de 5000 E au titre de la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente et celle de 8400 E au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais engagés tant au cours de l’information judiciaire que devant le tribunal correctionnel qu’en cause d’appel.
La cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi et confirmera le jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts.
Elle confirmera le jugement sur les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et y ajoutant condamnera la SA LAAI à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-
1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
S’agissant du Syndicat département CGT du service automobile parisien et de la fédération CGT-FAPT.
Le conseil des parties civiles, à l’appui de ses conclusions, a demandé de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner AG D Jean Luc et la SA LA AI solidairement à verser au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel la somme de 3500 E au syndicat départemental du service automobile parisien et la somme 3500 E à la fédération CGT FAPT.
La cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi et confirmera le jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts.
Elle confirmera le jugement sur les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et y ajoutant condamnera la SA LAAI à verser au Syndicat départemental CGT du service automobile parisien et à la Fédération CGT FAPT, à chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
S’agissant de la Fédération UNSA AIS:
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Le conseil des parties civiles, à l’appui de ses conclusions, a demandé de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la SA LA AI à verser la somme de 3000E au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi et confirmera le jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts.
Elle confirmera le jugement sur les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et y ajoutant condamnera la SA LAAI à verser à la Fédération UNSA AIŚ la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SA LA AI et des parties civiles AE, agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils AF, mineur, AH
, la Fédération syndicale SUD PTT, du Syndicat département CGT du service automobile parisien, de la Fédération CGT-FAPT et de la Fédération UNSA AIS, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME:
REÇOIT les appels de la SA LA AI, du ministère public et des parties civiles Fédération syndicale SUD PTT, du Syndicat département CGT du service automobile parisien, de la Fédération CGT-FAPT et de la Fédération UNSA AIS.
SUR L ACTION PUBLIQUE:
REJETTE l’exception de nullité,
CONFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité,
INFIRME le jugement sur la peine d’amende et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA LA AI à la peine d’ amende de 60.000 euros,
INFIRME le jugement sur la publication,
SUR L’ACTION CIVILE :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
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Y ajoutant CONDAMNE la SA LA AI à verser à la Fédération syndicale SUD PTT, au Syndicat département CGT du service automobile parisien, à la Fédération CGT-FAPT et à la Fédération UNSA AIS, la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Non
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Les parties civiles s’étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge du ou des condamnés ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies lles conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
Les parties civiles, non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ont la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la ou les personnes condamnées ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive
En conséquence la Républiqy Française mande et ordonne à tous Hulssiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs Généraux, au Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
PAR LA COUR
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