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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 janv. 2022, n° 19/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 19/00875 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENS
COUR D’APPEL DE PARIS
MINUTE N°
N° ROLE : N° RG : 19/00875 – N° Portalis DB3O-W-B7D-CDP6
NAC : 38C
AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE C/ X Y Z AA, AB AC AD AE épouse AA
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022 ___________________
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier, par le Code Rural, ainsi que les textes subséquents, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourges sous le numéro D 398 824 714 (94 D 216), agissant poursuites et diligences par la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social sis, […]
représentée par Maître AB DAUDE de la SELARL DAUDE, avocats au barreau de SENS, avocat postulant, Maître Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur X Y Z AA né le […] à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700) Retraité de nationalité française […] représenté par Maître Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocats au barreau de SENS, avocats postulant,
Madame AB AC AD AE épouse AA née le […] à SARZAY (36230) Retraitée de nationalité française […] Comparante et assistée de Maître Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocats au barreau de SENS, avocats postulant,
Page 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Y-Christophe GAYET
* * *
Greffier : Patricia BARBANT, Adjointe administrative principale faisant fonction
de greffier, lors des débats
Isabelle BOUREL, Greffier, lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE : Prononcée le 01 septembre 2021 DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2021 JUGEMENT : Le 05 janvier 2022 , après prorogation du délibéré, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450, 451 et 453 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme AB AE épouse AA et M. X AA (ci-après M et Mme AA) sont titulaires d’un compte bancaire auprès de la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (ci-après le CRÉDIT AGRICOLE).
La société Natixis Factor a fait pratiquer le 27 juin 2018 une saisie conservatoire de 23 304,03 € sur ce compte.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2019, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner M et Mme AA devant ce tribunal en paiement du solde débiteur du compte bancaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2021, le CRÉDIT AGRICOLE a demandé :
- la condamnation solidaire de M et Mme AA à lui payer 20 910,77 € avec intérêts au taux de 19,10%,
- le débouté des défendeurs,
- leur condamnation à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle fait principalement valoir que la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de M et Mme AA le 27 juin 2018 a fait l’objet d’une main-levée le 30 août 2019, puis de la signification d’une nouvelle saisie conservatoire de 21 678,34 € le même jour. Elle ajoute que les débiteurs ont effectué des virements de compte à compte le 2 septembre 2019 avec pour effet de retirer la totalité des sommes disponibles et avoir, ensuite, réclamé en vain le paiement des sommes qu’elle estime dues.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute, alors que son système informatique ne lui permettait pas d’enregistrer, à quelques minutes d’intervalle, la mainlevée de la saisie le 30 août 2019 puis la nouvelle saisie du même jour et qu’elle devait tenir compte des opérations en cours sur le compte, outre que les défendeurs ne sauraient faire valoir aucun préjudice dès lors qu’ils ont profité des débits qu’ils ont faits.
Elle estime que M et Mme AA ont effectué le retrait des sommes créditées sur ce compte le 2 septembre 2019 de mauvaise foi, dès lors qu’ils n’ignoraient pas l’existence de leur dette envers la société Natixis Factor.
Selon leurs dernières écritures signifiées le 29 avril 2021, M et Mme AA ont conclu à :
- l’irrecevabilité, au mal fondé et au débouté des demandes du CRÉDIT AGRICOLE,
- sa condamnation à leur payer 21 678,34 € à titre de dommages et intérêts après avoir constaté qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard,
Page 2
— sa condamnation à eur payer 8 000 € conformément aux disposition de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant le montant de la saisie conservatoire.
Ils opposent que la nouvelle saisie conservatoire opérée par la société Natixis Factor le 30 août 2019, sur le fondement d’une créance principale qu’ils contestent, affirmant que cette contestation est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Sens, ne leur a été notifiée que le 6 septembre 2019, en sorte qu’ils ont effectué les virements et retraits des sommes recrédités sur leur compte bancaire dans l’ignorance de cette nouvelle saisie.
Ils en déduisent qu’il appartenait au CRÉDIT AGRICOLE de rendre immédiatement indisponibles les sommes saisies par la société Natixis Factor et qu’en ne l’opérant qu’avec retard la banque a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard.
Ils assurent avoir subi un préjudice tiré du découvert généré sur leur compte bancaire engendré exclusivement par les erreurs de la banque et contestent avoir opéré des réglements de sommes qu’ils devaient.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1 septembre 2021, et l’affaire a été renvoyéeer à l’audience du 3 novembre 2021 pour être plaidée.
Le jugement a été mis en délibéré au 1 décembre 2021, prorogé au 5 janvier 2022.er
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la créance de la banque
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit : a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie. Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
Une obligation de résultat de restituer les fonds pèse sur le banquier dépositaire de fonds, répondant, à ce titre, à l’égard du donneur d’ordre de tous ses retards, erreurs et manquements et devant, de ce fait, supporter les conséquences d’un mauvais paiement, même en l’absence de faute, sauf à démontrer la preuve d’une faute du client l’exonérant totalement ou partiellement de sa responsabilité (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2012, n°11-10.209, ou précédemment, Cour de cassation, chambre commerciale, 27 février 1996, pourvoi n° 94-15.176).
Page 3
Il n’est pas contesté que la société Natixis Factor a fait pratiquer le 30 août 2019, sur le compte de M et Mme AA ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE, à 11h40 une main-levée de la saisie conservatoire de 23 304,03 € opérée le 27 juin 2018 et, le même jour à 11h43, à la même agence bancaire, située […] (45), une nouvelle saisie conservatoire (pièces n°1 et n°2 CRÉDIT AGRICOLE) en garantie d’une créance prétendue de 459 244,32 €.
Il n’est pas plus contesté que le compte bancaire de M et Mme AA a été mentionné comme créditeur de 23 302,40 € le 2 septembre 2019 et qu’ils ont ordonné plusieurs virements et retraits, que le CRÉDIT AGRICOLE a opéré, pour un montant total de 22 400€, imputés en débit sur ce compte les 2 et 3 septembre 2019.
Le relevé de compte de M et Mme AA (pièce n°9 CRÉDIT AGRICOLE) mentionne que la saisie conservatoire pratiquée par la société Natixis Factor y a été imputée le 3 septembre 2019 en débit de 21 678,34 €.
Or, cette saisie conservatoire signifiée au CRÉDIT AGRICOLE le 30 août 2019 à 11h43 avait pour effet de rendre immédiatement indisponibles les sommes portées au crédit du compte de ses titulaires, de même que, par suite, il appartenait à la banque de ne pas opérer les virements et retraits ordonnés par M et Mme AA en dépassement de leur autorisation de découvert, quand bien même le système informatique de la banque ne le permettait pas.
Il en résulte qu’en opérant ces virements malgré une provision insuffisante disponible sur ce compte, le CRÉDIT AGRICOLE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve de démontrer la mauvaise foi des débiteurs l’exonérant totalement ou partiellement de sa responsabilité, n’est établie par aucune pièce et ne saurait résulter des opérations de virement ordonnées par M et Mme AA le 2 septembre 2019, dès lors qu’ils allèguent que la créance fondant la saisie conservatoire est contestée, ce que la main levée de la précédente saisie opérée le 30 août 2019 tend à corroborer.
Cette faute a engendré un découvert sur ce compte de 20 910,77 €, somme que la banque réclame à ses clients, et qui constitue, de ce fait, un préjudice dont ils sont fondés à demander réparation.
Le CRÉDIT AGRICOLE sera, en conséquence, condamné à payer 20 910,77 € à M et Mme AA à titre de dommages et intérêts.
2 Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le CRÉDIT AGRICOLE, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de la saisie conservatoire dépendant d’une autre instance.
Le CRÉDIT AGRICOLE sera, en conséquence, également condamné à payer 3000 € à M et Mme AA au titre des frais non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer vingt mille neuf cent dix euros et soixante-dix sept centimes (20 910,77 €) à M et Mme AA à titre de dommages et intérêts,
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CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer trois mille euros (3000 €) à M et Mme AA au titre des frais non compris dans les dépens,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé le cinq janvier deux mil vingt-deux par le tribunal judiciaire de Sens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Y-Christophe GAYET, Président et par Isabelle BOUREL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle BOUREL Y-Christophe GAYET
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