Infirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 sept. 2021, n° 2020/04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 2020/04248 |
Texte intégral
DOSSIER N° 2020/04248 Extrait dos minutes du Secrétarial-Greffe
N° Parquet P19023000359 de la Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 7
SIXIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFUS D’INFORMER
ARRET
(N°1, 3pages)
Prononcé en chambre du conseil le vingt-huit septembre deux mil vingt et un
Procédure suivie des chefs d’atteinte à l’intimité de la vie privée ; harcèlement numérique et menaces
PARTIE CIVILE :
X Y, Z AA AB, domicile élu chez son avocat
Ayant pour avocat Me WEILL-RAYNAL, […]
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme JAILLON-BRU, Président Mme LAPLACE-TERZIEV, Conseiller
M. PELTIER, Magistrat honoraire juridictionnel tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale
GREFFIER: aux débats et au prononcé de l’arrêt : Mme DUPLESSY
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats par Mme LABREGERE DELORME, Avocat Général
Au prononcé de l’arrêt: Mme JAILLON-BRU, Président, a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 05 novembre 2019, le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de PARIS a dit n’y avoir lieu à informer.
Le même jour, ladite ordonnance a été notifiée à la partie civile, ainsi qu’à son avocat, conformément aux dispositions de l’article 183 alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale.
Le 12 novembre 2019, Me WEILL-RAYNAL, avocat de la partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS
La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience a été notifiée par télécopies du 05 mai 2021 à la partie civile (adresse déclarée), ainsi qu’à son avocat.
Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Mme le Procureur Général en date du 28 janvier 2021, a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition de l’avocat de la partie civile.
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DÉBATS
A l’audience, en chambre du conseil, le 31 août 2021, ont été entendus :
Mme JAILLON BRU, président, en son rapport;
Me WEILL-RAYNAL, avocat de la partie civile, en ses observations ;
Mme LABREGERE-DELORME, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Me WEILL-RAYNAL ayant eu la parole en dernier.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2021.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale;
EN LA FORME
Considérant que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale; qu’il est donc recevable ;
AU FOND
Le 17 janvier 2019, Y X, chef d’entreprise audiovisuelle, spécialisé dans les émissions de téléréalité, jouissant à ce titre d’une notoriété incontestable, sous le pseudonyme de « AB » déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris des chefs d’atteinte à l’intimité privée, harcèlement moral numérique et menace. Il expliquait que dans la nuit du 14 au 15 janvier 2018, il avait découvert qu’une ancienne vidéo personnelle et privée à caractère pornographique lui appartenant avait été publiée sur le compte Snapchat d’un individu manifestement animé par l’intention de lui nuire. Ce dernier, sous le pseudonyme AC »>, identifié comme étant AD AE, avait diffusé cette vidéo suivie ensuite, en l’espace de quelques jours, de multiples menaces et propos dénigrants constitutifs de harcèlement, puis il s’était employé à la propager sur l’ensemble de ses réseaux sociaux.
A la suite de signalements d’internautes, la société Snapchat avait, disait-il, retiré la vidéo puis banni l’IP de l’utilisateur, indiquant qu’elle transmettrait l’adresse IP aux autorités judiciaires sur réquisition. En dépit de cette suppression, le dénommé AF persistait en mettant cette vidéo sur You Tube, qui la supprimait en raison de son contenu. Le plaignant poursuivait en expliquant que AF avait contourné ces interdictions en multipliant les plates-formes de diffusion, puis en ouvrant un nouveau compte Snapchat, et en postant ladite vidéo sur un blog Tumblr. Il mettait en œuvre tous ses comptes sur les réseaux sociaux pour renvoyer les internautes vers ces publications, tout en sachant que sur ce dernier site il n’encourait aucune censure. Il accompagnait par ailleurs ces publications de messages WhatsApp adressés directement à Y X.
En dépit de la suppression du compte Snapchat, la vidéo d’origine continuait à circuler sur Internet, dans un effet de viralité multiplié par son acharnement; pour continuer par ailleurs à atteindre la communauté de AB, AF réalisait une douzaine d’Instalive", sur son compte Instagram. Il relayait chacune de ces vidéos sur son compte Twitter pour en faire la publicité. Par ailleurs, chacune des prises de paroles d’AF sur les réseaux sociaux était accompagnée de menaces à l’encontre du plaignant, ayant justifié le dépôt de plusieurs plaintes auprès du Procureur de la République, les 15 janvier et 18 avril 2018.
S’agissant de la dernière plainte, elle faisait suite à la publication par AF d’une ancienne vidéo privée de AG X se masturbant.
Le plaignant estimait ainsi que les faits rapportés par lui étaient caractéristiques de harcèlement moral et de menaces; sur ce point, il faisait état de messages menaçants envoyés par le mis en cause sur son téléphone
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et joignait des captures d’écran.
Y X disait encore que ces faits avaient été commis alors qu’AH lui reprochait de ne pas avoir respecté son droit d’auteur dans une photographie de lui qu’il avait diffusée, et que c’est par mesure de rétorsion qu’il avait publié la vidéo pornographique, puis annoncé publiquement qu’il allait faire des révélations le concernant.
Dans le cadre des plaintes déposées, AD AE confrmait avoir diffusé la vidéo s’étant senti rabaissé et humilié par AB. Sur les faits de harcèlement, Monsieur AE déclarait ne pas avoir harcelé AI, qu’il s’agissait d’une stratégie de communication afin d’être entendu sur les réseaux sociaux et qu’il souhaitait seulement être reconnu quant au sccop qu’il avait mis en ligne, Scoop que AI lui avait volé, selon lui. Interrogé sur ses intentions, quant aux atteintes portées à AI, AF répondait « ne pas vouloir lui nuire personnellement ». Cependant, il comprenait le préjudice du plaignant, disant que AB avait pu subir une pression médiatique.
A la suite des plaintes déposées, le procureur de la République avait ordonné un classement sans suite après rappel à la loi solennel du mis en cause par un délégué du procureur.
Le 17 septembre 2019, le procureur de la République requérait dire n’y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés estimant que les faits avaient donné lieu à des investigations suffisantes pour que puisse être engagée une action sous l’angle d’une citation directe; que le parquet, pour sa part avait choisi la voie de l’alternative aux poursuites.
Le 5 novembre 2019, le juge d’instruction rendait une ordonnance conforme aux réquisitions du parquet.
A L’AUDIENCE
Madame l’avocate générale requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
CELA ETANT EXPOSE
En notifiant au plaignant un classement sans suite après une alternative aux poursuites, le procureur de la République a informé le plaignant qu’il n’entendait pas exercer des poursuites.
Ainsi, régulièrement saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction a le devoir d’informer sur la plainte et ne peut se fonder sur les résultats d’une enquête préliminaire pour refuser d’instruire; en l’espèce, aucun acte n’a été accompli.
L’ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du Code de procédure pénale,
EN LA FORME
DÉCLARE L’APPEL RECEVABLE
AU FOND
D’APPEL ON POUR COPIE CERTIFICE CONFORME LE DIT BIEN FONDÉ Le Greffier INFIRME L’ORDONNANCE
FAIT retour du dossier au juge d’instruction saisi
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du Procureur Général.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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