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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 3e ch., 10 déc. 2020, n° 21/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 21/00950 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2020, N° 21/00950 |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 3, 6 octobre 2021, n° 21/00950
Chronologie de l’affaire
TCOM Paris […] décembre 2020 > CA Paris Infirmation partielle
6 octobre 2021
Sur la décision
Référence :CA Paris, pôle 1 – ch. 3, 6 oct. 2021, n° 21/00950
Juridiction :Cour d’appel de Paris
Numéro(s) : 21/00950 Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, […] décembre 2020, N° 2020036186
Dispositif :Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Sur les personnes
Président :Patrick BIROLXAU, président
Avocat(s) :Franck X Y, Z AA, AB AC, AD AE, Olivier AF
Cabinet(s) :AA & THOMAS – AVOCATS
Parties :Société SARL X QUAI c/ SARL KIOSQUES FLOTTANTS CIE DES BATEAUX DE L’INTERIEUR 'INTERIEUR
Texte intégral
[…] Copies exécutoires
Représentée par Me Z AA de la SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE AA & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B[…]55 délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPX FRANCAIS Assistée par Me Franck X Y, avocat au barreau
COUR D’APPEL DE PARIS de PARIS, toque : P429
Pôle 1 – Chambre 3 INTIMEE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021 SARL KIOSQUES FLOTTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L’INTERIEUR prise en la personne de (n° , 5 pages) ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00950 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5VM […] port de la gare
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du
[…] […] Décembre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020036186 Représentée par Me AD AE de la
SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, APPELANTE toque : L00[…]
Société SARL X QUAI prise en la personne de ses Assistée par Me AB AC, avocat au barreau représentants légaux domiciliés en cette qualité audit de PARIS, toque : C[…]24 siège
COMPOSITION DE LA COUR :
[…]
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole
CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLXAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier AF
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLXAU, Premier Président de chambre et par Olivier AF, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La société Kiosques Flottants Compagnie des Bateaux de l’Intérieur est titulaire d’une convention d’occupation du domaine public fluvial, quai de Solférino, qui lui a été accordée par le port autonome de Paris.
Elle a amarré à cet emplacement un bateau dont elle est propriétaire, affecté à des activités de restauration, organisation d’événements et de café-concert, dont elle a a confié l’exploitation à la société Le Quai, suivant une convention renouvelée au mois de mars 2011, moyennant un loyer mensuel de 19 560 euros TTC, outre la refacturation de la consommation d’eau.
Après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à lui régler les loyers dus à compter du mois de janvier 2020, la société Kiosques Flottants a, par acte du 12 octobre 2020, fait assigner en référé la société Le Quai devant le tribunal de commerce de Paris en paiement sous astreinte de la somme provisionnelle de 124154,78 euros, outre les intérêts de retard et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du […] décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Le Quai à payer à la Sarl Kiosques Flottants Compagnie des Bateaux de l’Intérieur, à titre de provision, la somme de 151.538,78 euros TTC en principal,
— condamné la Sarl Le Quai à payer à la Sarl Kiosques Flottants Compagnie des Bateaux de l’Intérieur la somme de 1.631,21 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 9 décembre 2020,
— condamné la Sarl Le Quai à payer à la Sarl Kiosques Flottants Compagnie des Bateaux de l’Intérieur la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné en outre la Sarl Le Quai aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 11 janvier 2021, la Sarl Le Quai a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2021, la Sarl Le Quai demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le […] décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse,
— débouter la société Les Kiosques Flottants Compagnie des Bateaux de l’Intérieur de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Le Quai,
— annuler la saisie conservatoire du 7 décembre 2020,
— juger que le paiement des loyers sera reporté deux mois après la levée des mesures de confinement et/ou de couvre-feu et/ou d’interdiction des salles d’accueillir des événements, prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au virus la Covid-19, soit à partir du 9 août 2021 et que le règlement des loyers sera échelonné dans la limite de deux ans,
— condamner la société Les Kiosques Flottants Compagnie des Bateaux de l’Intérieur à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2021, la Sarl Kiosques Flottants Compagnie des Bateaux de l’Intérieur demande à la cour de :
Vu les articles 1[…]3 et 1[…]4 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants et l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Le Quai,
— condamner la société Le Quai à payer à la société Les Kiosques Flottants la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Quai aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la provision :
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Kiosques Flottants fait valoir que la société Le Quai est débitrice de la somme de 151.538,78 euros à la date du 9 décembre 2020, ainsi que l’a retenu le premier juge, correspondant à un reliquat de loyers impayés pour l’année 2019 de 26.354,78 euros et aux loyers des mois de mars, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020, étant précisé que les loyers des mois de janvier et février 2020 ont été réglés et que les loyers des mois d’avril et mai 2020 ne sont pas
réclamés.
La société Le Quai soulève l’existence d’une contestation sérieuse tirée de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, excipant de ce qu’elle-même n’ayant été autorisée à réouvrir que le 9 juin 2021, la société Kiosques Flottants ne pouvait exercer d’action en paiement des loyers qu’à partir du 9 août 2021. Elle ajoute sur le quantum de la demande que la société Kiosques Flottants ne communique aucune facture justifiant de la somme 26.354,28 euros restant prétendument due sur l’année 2019.
L’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 dont se prévaut la société appelante dispose que :
« I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131- 17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité
cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des
loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut
pas pratiquer de mesures conservatoires ».
Si cet article prévoit que les personnes dont l’activité a été affectée par une mesure de police administrative ne peuvent encourir d’action pour retard ou non- retard de paiement des loyers afférents aux locaux où leur activité est exercée, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur acticité cesse d’être affectée, il s’avère d’une part que cet article ne prévoit nullement la suspension du règlement des loyers commerciaux pendant cette période, d’autre part que ne sont concernés que les loyers de la période considérée.
En l’espèce, l’action en paiement provisionnel de la société Kiosques Flottants a été engagée le 12 octobre 2020, hors d’une période dite protégée, pour des loyers venus à échéance antérieurement à la loi du 14 novembre 2020.
Par ailleurs, la société Kiosques Flottants ne produit aucune facture de loyers relatifs à l’année 2019, lesquels ne figurent pas dans la mise en demeure antérieure à la délivrance de l’assignation. La somme de 26.354,78 euros apparaît ainsi sérieusement contestable.
Il résulte de ces éléments que seuls les loyers de mars 2020, juin à novembre 2020 sont incontestablement dus, soit la somme totale de 125.184 euros (19.560 x 5
+ 13.692 x 2).
L’ordonnance entreprise sera réformée quant au montant de la provision allouée.
Sur la demande de délais :
La société Le Quai expose que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face au règlement des loyers et sollicite le report et l’échelonnement de sa dette.
Elle se contente de produire à cet effet une attestation de son expert-comptable en date du 15 juin 2021 aux termes de laquelle 'les comptes de la société Le Quai font apparaître des dettes d’exploitation qui s’élèvent au 31 mai 2021 à 160.072 euros.
Le compte bancaire détenu par la société présente quant à lui un solde créditeur de 12.005,87 euros au 31 mai 2021 insuffisant à ce jour pour couvrir ces dettes'.
La société Kiosques Flottants justifie pour sa part de ce qu’en décembre 2020, la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la société Le Quai a révélé que le compte était créditeur de la somme de 224.196,83 euros et de ce que la société Le Quai a concédé l’exploitation du bateau à une société tierce, la société Groupe Pearl, moyennant rémunération.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler la saisie conservatoire du 7 décembre 2020, étant au surplus relevé que cette demande formulée seulement dans le dispositif des conclusions de la société Le Quai n’est soutenue par aucun moyen.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Le Quai, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Kiosques Flottants la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la provision allouée,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Le Quai à payer à la société Kiosques Flottants Compagnie des Bateaux de l’Intérieur la somme de 125.184 euros à titre de provision, en principal,
Condamne la société Le Quai aux dépens d’appel,
Condamne la société Le Quai à verser à la société Kiosques Flottants Compagnie des Bateaux de l’Intérieur la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
X GREFFIER X PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
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