Infirmation partielle 15 février 2022
Rejet 3 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 15 févr. 2022, n° 20/10796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 20/10796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 15 octobre 2020, N° 20/03493;20/10796 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2022
N°2022/051
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence en date du 15 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03493 Rôle N° RG 20/10796
N° Portalis
DBVB-V-B7E- APPELANT
BGPQH Monsieur X Y Z né le […] à TOULON (83000) de nationalité française, X Y
Z demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Mireille RODET de la SELARL C/
RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE AA AB épouse Z
AC
Madame AA AB épouse Z née le […] à CONSTANTINE (99) de nationalité française, demeurant […] LA SOURCE
représentée par Me Houria BOULFIZA-CHABOUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Houria
CHABOUB
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
2
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier présent lors des débats: Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
3
EXPOSE DU LITIGE
Madame AA AB et Monsieur X Z se sont mariés le […] à […], sous le régime légal.
Quatre enfants sont issus de cette union:
- AD, né le […],
- AE, né le […],
- AF, née le […],
- AG, née le […].
Le 18 septembre 2020, Monsieur Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement du 15 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a: rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale fixé la résidence des enfants au domicile de la mère instauré au profit du père le droit de visite et d’hébergement suivant: pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, partage par quinzaines des vacances d’été: les années paires, les quinze premiers jours chez le père, puis alternance avec la mère, avec échange des enfants au début et en milieu de semaine le samedi à 14 heures, la fin de période étant fixée la veille de la rentrée scolaire de septembre à 18 heures les années impaires: les quinze premiers jours chez la mère, puis alternance avec le père, avec les mêmes modalités d’échange des enfants dit que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants au lieu de leur résidence habituelle, autorisé la mère à inscrire seule l’enfant AD auprès de l’établissement scolaires Lavoisier à […], fixé, à compter de l’assignation (soit au 18 septembre 2020) la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le 06 novembre 2020, Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2021, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 09 décembre 2021, les parties ayant manifesté ignoré la naissance de l’enfant AG intervenue le […].
Les parties ont été invité à conclure sur cette question.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2021, Monsieur Z demande à la Cour:
- de recevoir Monsieur Z en son appel,
- de le déclarer recevable et bien fondé,
- de réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
STATUANT de nouveau:
- de fixer la résidence des quatre enfants au domicile du père : AD, AH Z né le […] à […],
-
AE, AI, AJ Z né le […] à […],
-
- AF, AK Z née le […] à […],
- AG, AL, AM Z née le […] à […].
Si la cour l’estime nécessaire concernant AG, Monsieur Z propose que le transfert de résidence se fasse en septembre 2022, avec dans l’intervalle, un droit de visite progressif de 15 jours avant les vacances de février, de 3 semaines avant les vacances de Pâques et d’un mois avant les vacances d’été, à charge pour Monsieur Z d’aller chercher l’enfant AG au domicile de la mère ou de la faire chercher par une personne de confiance, Madame AB récupérant les 4 enfants au moment de sa première moitié des vacances scolaires.
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
— d’accorder à Madame AB un droit de visite et d’hébergement :
* la totalité des vacances scolaires,
* sauf Noël et les vacances d’été qui seront partagées par moitié : la première moitié pour la mère les années paires et deuxième moitié pour la mère les années impaires et inversement pour le père. A charge pour la mère de venir chercher et de ramener les enfants au domicile du père.
Subsidiairement et si la cour l’estime nécessaire :
- d’ordonner une mesure d’enquête sociale, afin de connaître les conditions de vie des enfants au domicile de la mère et au domicile du père
Infiniment subsidiairement si la Cour ne faisait pas droit a la demande de transfert de residence au domicile du père:
de dire que Monsieur Z exercera un droit de visite et d’hébergement de manière libre et à défaut d’accord:
* l’intégralité des vacances de Toussaint, Noël, Février et printemps
*pour les vacances d’été partage par moitié, à savoir, les années paires la première moitié des vacances scolaires chez le père, puis la deuxième moitié pour la mère et inversement les années impaires de dire que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, Monsieur Z allant chercher les enfants au domicile de Madame AB et Madame AB venant rechercher les enfants au domicile de Monsieur Z,
- de dire que le père pourra appeler les enfants, chaque soir, du lundi au dimanche entre 17 heures et 19 heures via facetime ou vidéo éventuellement,
- de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Monsieur Z à Madame AB à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois pour les quatre enfants
En toute état de cause:
- de débouter Madame AB de ses demandes fins et conclusions, de condamner Madame AB à verser à Monsieur Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Madame AB aux entiers dépens.
Il rappelle d’abord que rien ne laissait supposer le départ brutal de l’épouse, le 10 septembre 2020, du domicile conjugal situé à […], alors qu’elle était enceinte du quatrième enfant du couple mais avait tenu secrète cette grossesse.
Parallèlement à l’assignation du 18 septembre 2020, il a déposé une requête en divorce le 29 septembre 2020.
Le départ précipité de Madame AB, pour aller s’installer à […], chez ses propres parents, est préjudiciable aux enfants.
Il a été effectué au mépris de règles de la coparentalité, et signe l’incapacité de la mère à respecter les droits de l’autre parent.
Son mépris pour les droits du père se manifeste également au sujet de AG, puisqu’elle n’a à ce jour fait aucune proposition pour qu’il voit l’enfant.
Il n’y a pourtant aucun obstacle à ce qu’il exerce un droit sur AG, est actuellement âgée de six mois et dont alimentation n’est plus seulement constitue de l’allaitement maternel.
Les enfants ont été coupés de leur père et manifestent une forte angoisse. AD venait de faire sa rentrée au cours préparatoire et a été privé de ses camarades d’école.
Après la fin des vacances d’été 2021, les enfants étaient en larmes à l’idée de quitter leur père.
Les parents de l’appelante, qui exercent une forte influence sur cette dernière, respectent strictement les préceptes de la religion musulmane.
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
5
De fait, les enfants assistent désormais à des cours de religieux au sein de la mosquée d'[…], pratiquent la prière, subissent l’endoctrinement de leurs oncles, sont encouragés à pratiquer le ramadan alors que lui- même souhaite élever les enfants sans leur imposer une quelconque religion.
A ce jour, même si Madame AB a enfin communiqué son contrat de bail, il est toujours dans l’ignorance des conditions de vie exacte des enfants.
L’intérêt des enfants est donc que leur résidence soit fixée au domicile de leur père.
Les accusations de l’épouse relatives aux supposées violences morales et psychologiques subies durant l’union, ne reposent sur aucun élément.
Elle est d’ailleurs bien en peine de communiquer la moindre procédure pénale, ni une ordonnance de protection prise en sa faveur.
La seule plainte dont elle se prévaut est celle déposée le matin même de son départ, et pour les besoins de la cause.
Les témoignages qu’elle produit sont sujets à caution et certaines attestations sont à l’évidence du même scripteur, probablement Madame AB.
Ces attestations ne visent en tout état de cause qu’à le dénigrer.
Ainsi les accusations selon lesquelles elle était maintenue dans une totale dépendance, cloîtrée dans la maison, victime d’un époux« conservateur, aux pratiques religieuses extrémistes » ne résistent pas à l’examen.
Au contraire, il communique un certain nombre d’éléments attestant de l’existence d’une vie de couple satisfaisante, d’une vie de famille ouverte sur la convivialité et les voyages.
Madame AB était autonome sur le plan financier et social.
A compter de l’année 2014, elle a réalisé une insertion professionnelle et disposait d’un véhicule qu’il lui a avait offert pour favoriser son autonomie.
L’intervention du jugement entrepris a conforté Madame AB dans ses errements, puisqu’elle ne respecte plus du tout les droits du père, l’exclut de la vie des enfants, restreint les communications téléphoniques, ne respecte pas les modalités du droit de visite et d’hébergement.
Il communique de nombreuses attestations qui établissent ses bonnes capacités éducatives, son implication dans la vie de la famille, les relations privilégiées entretenues avec les enfants.
Son temps de travail a été aménagé, et une partie de son activité au titre du télétravail lui permet d’être disponible pour les enfants.
De manière déloyale, Madame AB profite de la réouverture des débats pour communiquer un nombre important de pièces relative à la précédente union de l’appelant, mais sans lien avec le sort des enfants communs.
La Cour ne sera pas dupe de l’effort déployé par l’intimée pour détourner en vain son attention de son départ brutal que rien ne justifie.
A titre subsidiaire, les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement doivent être modifiées compte tenu de l’éloignement géographique et du fait que le grave accident de la circulation dont il a été victime le 07 octobre 2020 lui interdit d’effectuer de longs trajets.
Il expose ensuite quelle est sa situation économique.
Son revenu mensuel est de l’ordre de 4.150 euros et il rembourse deux emprunts bancaire pour une somme mensuelle globale de 1.436,71 euros. Madame AB, sans emploi, perçoit des prestations sociales et assume une charge locative de seulement
145 euros.
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
6
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2021, Madame AB demande à la Cour:
- de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le jugement en date du 15 octobre 2020 en ce qu’il a :
* dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
* fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
*fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation enfants communs à la somme de 300 euros par enfant soir la somme totale de 1.200 € par mois pour les enfants AD, AE et AF, indexée comme il est d’usage en la matière.
Y AJOUTANT:
- de dire que Monsieur Z bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants
-
AD, AE et AF s’exerçant uniquement pendant les vacances scolaires enfants de la façon suivante :
*l’intégralité des vacances de printemps,
*concernant les vacances scolaires de Toussaint, Noël et de février pendant la seconde moitié des vacances les années paires,
*concernant les vacances d’été pendant les quinze premiers jours des mois de juillet et août des années paires et pendant les quinze derniers jours de juillet et août les années impaires.
Disons que la première fin de semaine paire commencera le premier vendredi du mois et que sera considérée comme une cinquième fin de semaine celle qui commencera le dernier jour du mois et se terminera le mois suivant.
Etant précisé que les dates de vacances à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits.
Disons que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées.
Disons que concernant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 18 heures lorsque les vacances débuteront le vendredi à la sortie des classes, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures.
Disons que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de leur résidence habituelle.
-Concernant l’enfant AG, cette dernière étant toujours allaitée par la mère, de dire que Monsieur Z bénéficiera de droits de visite en présence de la mère dans un premier (sic) au moment de ses déplacements afin de récupérer la fratrie dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement.
Les modalités seront fixé es entre les parents.
- de dire que Monsieur Z pourra contacter téléphoniquement les enfants les lundis, mercredis et samedis entre 17 heures et 19 heures, de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de
- de condamner Monsieur Z aux entiers dépens au profit de Maître BOUFILZA, qui déclare y l’article 700 du code de procédure civile,
avoir pourvu.
Elle fait essentiellement valoir que la vie quotidienne au sein du domicile conjugal a été marquée par les violences verbales, psychologiques et financières infligées par l’époux.
Il lui a imposé de ne plus travailler à la naissance du premier enfant alors qu’elle occupait un poste d’agent hospitalier.
Elle a été maintenue dans une totale dépendance financière et le seul compte en banque dont elle était titulaire était géré par l’époux qui détenait par ailleurs tous les documents administratifs du couple.
Malgré toutes ses brimades, elle n’a jamais déposé plainte.
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
7
Elle était cantonnée à l’éducation des enfants, n’avait aucune vie sociale, avait interdiction de se rendre sur les réseaux sociaux et a été contrainte de couper les liens avec sa propre famille.
Elle a fini par déposé plainte à l’encontre de l’époux le 10 septembre 2020 et sur les conseils de l’agent en charge du dossier, et a quitté le domicile conjugal.
Elle s’est réfugiée auprès de ses parents à […] et bénéficie maintenant d’un climat apaisé.
Dans la mesure où la demande d’enquête du père auprès des services du département a été classée sans suite, la demande d’enquête formulée en cause d’appel ne peut pas prospérer.
Son départ pour échapper à l’emprise néfaste du père a permis aux enfants d’évoluer auprès d’elle dans de très bonnes conditions.
Elle occupe un logement indépendant de type F4.
Elle ne travaille pas et peut s’occuper des enfants.
L’appelant, qui travaille à temps complet ne peut pas aménager ses horaires de travail et il n’est pas envisageable que la famille de l’époux prenne en charge les enfants.
Ses arguments en ce qui concerne l’aménagement de son temps de travail ne sont présentés que pour les besoins de la cause.
D’ailleurs, il ne s’est jamais investi auprès des enfants communs, non plus qu’auprès de AN, actuellement âgée de 16 ans, issue d’une précédente union.
Toutes les affirmations de ce dernier relatives à l’endoctrinement religieux des enfants sont mensongères.
Elle justifie offrir aux enfants un cadre de vie favorable à leur épanouissement
Elle n’évince pas le père de la vie des enfants. C’est lui au contraire qui influence les enfants de sorte qu’à chaque retour de vacances, AD reproche à sa mère d’être partie« pour rien ».
Elle laisse les enfants contacter téléphoniquement leur père.
Elle indique qu’elle allaite toujours AG, de ce fait, l’enfant ne peut pas être séparée de sa mère.
Elle ne dispose pas de moyen de locomotion et elle ne peut pas assumer le transport des enfants dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Elle perçoit des prestations sociales (1.014,25 euros par mois) et assume une charge locative de 500 euros par mois, compensée par la perception des APL (379,87 euros).
La procédure a été clôturée le 25 novembre 2021.
DISCUSSION
Les dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, qui ne sont pas contestées, seront confirmées.
Sur la résidence des enfants:
Les parties, qui se sont mariées le […], ont établi leur résidence sur la […] Saint
Victoret (13730).
Leur vie commune a été effective jusqu’au 10 septembre 2020, date à laquelle Madame AB, après avoir déposé plainte le même jour à l’encontre de l’époux pour des faits de violences conjugales commis depuis l’année 2017, s’est rendue avec les trois enfants AD, AE et AF à […] la Source (45100), ville dans laquelle ses propres parents sont établis.
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
Ainsi, elle justifiait ce départ précipité par l’existence d’un climat conjugal délétère, et par l’emprise psychologique à laquelle elle se trouvait soumise.
Hormis la plainte déposée par Madame AB auprès des services de police de Vitrolles le jour de son départ, la Cour ne dispose d’aucun autre élément de nature à établir de manière objective et contradictoire le comportement allégué de l’époux.
Dans le cadre de la première instance comme en cause d’appel, Madame AB verse aux débats de nombreuses attestations au soutien de ses affirmations tenant à l’autoritarisme de Monsieur Z, sa violence verbale, ses pressions psychologiques à son encontre.
Ces attestations se trouvent combattues en cause d’appel, comme elle l’avaient été devant le premier juge, par les attestations communiquées par Monsieur Z, qui décrivent au contraire une vie familiale satisfaisante et ouverte vers l’extérieur ainsi que l’autonomie dont disposait l’épouse.
Ces éléments contradictoires ont conduit le premier juge à considérer qu’en tout état de cause, les motifs allégués par Madame AB ne pouvaient justifier qu’elle soulève l’incompétence territoriale de la juridiction d’Aix-en-Provence au profit de celle d'[…].
La Cour, en considération des éléments soumis à son appréciation, estime qu’en toute hypothèse Madame AB n’établit pas l’existence d’une impérieuse nécessité justifiant qu’elle décide de manière unilatérale de quitter le logement de la famille en amenant les enfants, sans aucune information préalable de Monsieur
Z.
Ce faisant, et au delà du débat qui s’engagera inévitablement sur ce point dans le cadre de la procédure de divorce initiée par Monsieur Z le 29 septembre 2020, la Cour, qui se trouve saisie du seul contentieux relatif aux modalités d’organisation de la vie des enfants, se doit d’examiner les demandes des parties à l’aune de l’article 373-2-11 du code civil.
Aux termes de ce texte, le juge pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales.
Aucun des éléments dont la Cour dispose ne permet de mettre en cause l’attachement et l’investissement de
Monsieur Z auprès des enfants.
Madame AB, pour autant qu’elle dénonce le comportement conjugal de Monsieur Z, ne reproche à ce dernier ni une défaillance dans son rôle de père, ni un comportement critiquable à l’encontre des enfants.
Dès lors, en choisissant de s’installer avec les enfants sur la commune d'[…], distante d’environ 700 kilomètres du lieu où parties avaient établi la résidence de la famille, Madame AB prive drastiquement le père de la quotidienneté de la vie de la famille, et rend complexe le maintien d’un lien régulier avec les enfants.
Elle démontre ainsi faire bien peu de cas des droits de l’autre titulaire de l’autorité parentale, comme du droit des enfants à entretenir avec chacun des parents des liens pérennes.
Alors que l’enfant aîné AD était inscrit en cours préparatoire auprès de l’école Carnonerl à […], elle a mis un terme de manière brutale à cette scolarité, ce qui est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Monsieur Z justifie qu’il peut s’organiser pour prendre en charge les enfants.
Chef de la subdivision régulation économique à la DSAC Sud Est, il a obtenu, à compter du 25 octobre 2021, un aménagement de son temps de travail (80%) avec octroi de jours de télétravail.
66Il justifie également qu’il peut, le cas échéant, faire appel à une nounou", salariée de l’association
ASSADIA.
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
9
Lors de la prise en charge des enfants durant les périodes de vacances instaurées par le premier juge, Madame AB ne fait état de l’existence d’aucune difficulté particulière.
Dès lors,au bénéfice de cette analyse, il sera fait droit à la demande principale de l’appelant et à la fixation de la résidence des quatre enfants sera fixée à son domicile.
Il convient cependant de tenir compte du jeune âge de AG, née après la séparation du couple et actuellement âgée de 10 mois, que Madame AB affirme encore allaiter (mais la Cour ne dispose d’aucun élément sur ce point).
La demande de l’appelant de différer la fixation de résidence de la seule AG à la date du 22 septembre 2022 n’est pas conforme à l’intérêt de la fratrie dont le droit est de ne pas être séparée.
Par conséquent, la résidence des quatre enfants sera fixée au domicile de Monsieur Z à compter du 1 septembre 2022.
Ainsi, le changement d’école ou de crèche pour AD, AE et AF s’effectuera de manière logique lors de la rentrée scolaire 2022/2023.
AG, qui sera alors âgée de 19 mois, ne sera plus allaitée.
Les dispositions relatives à la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère seront donc infirmées.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Madame AB n’a pas formulé de demande subsidiaire dans l’hypothèse de la fixation de la résidence des enfants au domicile du père.
La proposition de Monsieur Z tenant à ce que Madame AB bénéficie de l’intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques ainsi que de la moitié de chaque période de vacances scolaires est conforme à l’intérêt des enfants.
Il y sera fait droit dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants:
Le montant de la contribution des parents à l’entretien d’un enfant commun doit être fixé en fonction de besoins de celui-ci et des facultés contributives respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien.
La situation respective des parties est la suivante:
Monsieur Z, attaché d’administration au sein du ministère chargé des transports (aviation civile) perçoit un revenu mensuel imposable de 5.037,13 euros.
Outre les charges de la vie courante, il assume le remboursement de deux crédits souscrits pour l’acquisition du domicile du couple pour une somme mensuelle de 1.467 euros.
Madame AB, n’exerce aucune activité professionnelle.
Elle perçoit une aide au logement d’un montant mensuel de 379,87 euros.
Les enfants ouvrent droit à la perception de prestations sociales pour un montant mensuel global de 1.014 euros.
Outre les charges de la vie courante, elle assume un loyer mensuel de 500 euros.
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
10
Madame AB, qui a sollicité la confirmation de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, ne formule aucune demande particulière en ce qui concerne le paiement de la contribution.
Monsieur Z ne formule aucune demande relative au paiement d’une contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants dans le cadre de la fixation de la résidence des enfants à son domicile.
La Cour a fixé la résidence des enfants au domicile du père à compter du 01 septembre 2022, c’est de manière cohérente que le paiement de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants doit être supprimé à compter de cette date.
Sur les frais irrépétibles de l’instance et les dépens:
Madame AB, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Elle sera déboutée de ses prétentions au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que Monsieur Z assume l’intégralité des frais irrépétibles de l’instance.
La somme de 3.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public,contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
INFIRME le jugement prononcé le 15 octobre 2020 en ses dispositions relatives à la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame AA AB, et à l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur X Z.
ET STATUANT A NOUVEAU sur ces chefs:
FIXE la résidence des quatre enfants, AD, AE, AF et AG au domicile de Monsieur X Z à compter du 01 septembre 2022.
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame AA AB exercera à compter de cette date, le droit de visite et d’hébergement suivant: la totalité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël, la moitié des vacances de Noël et d’été, la première moitié pour la mère les années paires et deuxième moitié pour la mère les années impaires et inversement pour le père,
A charge pour la mère de venir chercher et de ramener les enfants au domicile du père.
PRECISE que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
PRECISE que, sauf meilleur accord entre les parties, pour les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures.
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au paiement de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
11
ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef:
SUPPRIME le paiement de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 01 septembre 2022.
CONSTATE que Monsieur X Z n’a formulé aucune demande au titre du paiement d’une contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
CONDAMNE Madame AA AB aux dépens d’appel.
DEBOUTE Madame AA AB de ses prétentions au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame AA AB à payer à Monsieur X Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.
DIT que Maître Houria BOULFIZA, avocate au barreau d’Aix-en-Provence exercera à l’encontre de la partie condamnée aux dépens, le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
N° RG 20/10796 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Utilisation ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Poste ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Sociétés
- Chauffeur ·
- Véhicule ·
- Contrat d’adhésion ·
- Prestation ·
- Système ·
- Indemnité ·
- Contrat de location ·
- Prestataire ·
- Contrat de travail ·
- Connexion
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Voiture ·
- Droite ·
- Faute ·
- Sécurité ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Forclusion ·
- Tracteur ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Fins de non-recevoir ·
- Point de départ ·
- Délai
- Barème ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Charte sociale européenne ·
- Site ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Indemnisation
- Sociétés ·
- Ags ·
- Trading ·
- Suisse ·
- Faux ·
- Partie civile ·
- Commande ·
- Garantie ·
- Hypermarché ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens ·
- Dépense ·
- Indivision ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Compte ·
- Photographie ·
- Créance ·
- Facture ·
- Partie
- Peine ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Application ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Appel ·
- Ajournement ·
- Ministère public ·
- Centre pénitentiaire
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Echographie ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Togo ·
- Accord de coopération ·
- Attestation ·
- Accès ·
- Reconnaissance des diplômes ·
- Baccalauréat ·
- Thèse ·
- Formation ·
- Enseignement secondaire
- Agence ·
- Client ·
- Stock ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Responsable ·
- Responsive ·
- Entreprise ·
- Pôle emploi ·
- Faute
- Bail emphytéotique ·
- Enrichissement sans cause ·
- Biens ·
- Ags ·
- Jurisprudence ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.