Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ., 2 sept. 2021, n° 19/03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro : | 19/03907 |
Texte intégral
€
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE NÎMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE:
ARRÊT N° 346 Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement denommée
ACE EUROPEAN GROUPE LIMITED société européenne N° RG 19/03907 – N° immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le N° 450 327 374 prise Portalis en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité DBVH-V-B7D-HQNC au siège social […]
31 Place des Corolles Esplanade Nord LM La Tour CARPEDIEM
92400 COURBEVOIE TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE Représentée par Me DELRUE de la SCP DELRUE-BOYER-GADOT, D’ALES Plaidant, avocat au barreau de PARIS 26 août 2019 RG Représentée par Me Y PERICCHI de la SELARL :15/01442 AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société CHUBB
EUROPEAN GROUP
SE INTIMÉ :
C/ Monsieur X Y Z né le […] à ALES (30100) Z Le Coussac
30960 LES MAGES
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Bérengère BRIBES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Avril 2021 Grosse délivrée . le 02105121 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : à SELARL PERICCHI
SCP DELRAN …
Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre Mme Catherine Ginoux, conseillère Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER:
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS:
à l’audience publique du 06 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2021, prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel;
ARRÊT:
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 02 septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2013, M. X-Y AB a confié à la société PoolDeck,assurée auprès de la société d’assurances Chubb European Group PLC, la réalisation d’une piscine aux Mages (Gard).
Les travaux ont débuté le 2 septembre 2014 et M. AB a réglé un acompte de 13 645 euros à la société PoolDeck.
A la suite d’apparition de désordres lors d’un épisode de fortes pluies le 17 septembre 2014, un rapport amiable de l’expert de l’assureur de M. AB conclut que le bassin est sorti de la fouille et désaffleure le terrain naturel d’au moins 30 cm, que ce sinistre est dû à la poussée hydrostatique liée aux fortes pluies et qu’il convenait de procéder à la démolition et évacuation du bassin existant puis à sa reconstruction.
La société PoolDeck a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 3 juin 2015.
M AB a déclaré sa créance le 6 juillet 2010.
M. AB, ayant souhaité la mise en œuvre de la garantie au titre de la responsabilité civile exploitation souscrite par PoolDeck, pour la prise en charge des désordres subis, s’est adressé à la société Assumarisk, exerçant sous l’enseigne Assurisk Group, laquelle a refusé, par courrier du 26 août 2015, de garantir le préjudice.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2015, M. AB a fait assigner la société Assumarisk devant le tribunal de grande instance d’Alès pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 23 485 euros correspondant aux travaux de démolition et de reconstruction de la piscine.
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Après avoir obtenu une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge de la mise en état, le 12 avril 2016, désignant M. Plage en qualité d’expert, M. AB a, par acte d’huissier du 12 décembre 2016, fait assigner la société Chubb European Group Limited (anciennement dénommée ACE European Group limited) aux fins d’obtenir également sa condamnation à réparer ses préjudices.
La mesure d’expertise a été étendue à la société Chubb European Group Limited (anciennement dénommée ACE European Group limited) par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2017 qui a également prononcé la jonction des deux procédures.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 26 août 2019, le tribunal de grande instance d’Alès a: débouté M. AB de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SAS Assumarisk, condamné la compagnie d’assurance Chubb European Group PLC
-
(anciennement dénommée ACE European Group Limited) à payer à M. AB les sommes suivantes :
* 38 369,80 euros TTC, après déduction de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016,
*8 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 avril 2018,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie d’assurance Chubb European Group PLC (anciennement dénommée ACE European Group Limited) aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et ce avec distraction au profit des avocats des parties sur leurs affirmations de droit,
- condamné la compagnie d’assurance Chubb European Group PLC (anciennement dénommée ACE European Group Limited) à prendre en charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration du 10 octobre 2019, la société Chubb European Group SE (anciennement dénommée European Group Limited et ACE European Group Limited) a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, la compagnie Chubb European Group SE (anciennement dénommée European Group Limited et ACE European Group Limited) demande à la cour de : Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les conditions générales et particulières de la police responsabilité civile Chubb,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, à titre principal, dire et juger que la police responsabilité civile exploitation et après
-
livraison souscrite par la société Pool & Deck auprès de la compagnie Chubb European Group Limited exclut de la garantie les conséquences
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pécuniaires de la responsabilité de l’assuré résultant d’un contrat de construction d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
-dire et juger que la construction d’une piscine constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, en conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alès rendu le 26 août 2019 en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M.
AB, statuant à nouveau : débouter M. AB de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la compagnie Chubb European Group Limited, à titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que la survenance du dommage ne provient pas d’une faute de l’assuré, la société PoolDeck, de nature à engager sa responsabilité de sorte que la police responsabilité civile Chubb n’a pas vocation à
s’appliquer, en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alès rendu le 26 août 2019 en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M.
AB, statuant à nouveau :
- débouter M. AB de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la compagnie Chubb European Group Limited, à titre infiniment subsidiaire.,
- dire et juger que la police responsabilité civile exploitation et après livraison souscrite par la société Pool & Deck auprès de la compagnie Chubb European Group Limited exclut de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré résultant d’une faute dolosive de ce dernier,
- dire et juger que la société Pool & Deck a délibérément manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier et en n’effectuant pas les travaux de reprise,
-dire et juger que le préjudice de M. AB est intégralement imputable au comportement fautif de la société Pool & Deck de sorte que l’exclusion de garantie a vocation à s’appliquer en l’espèce, en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alès rendu le 26 août 2019 en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. AB, statuant à nouveau :
- débouter M. AB de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la compagnie Chubb European Group Limited, à titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le calcul opéré par l’expert judiciaire pour évaluer le montant des préjudices matériels de M. AB aboutit à un enrichissement,
-dire et juger que M. AB a participé significativement à la réalisation de son préjudice immatériel en ne prenant aucune mesure tout en sachant que la société Pool & Deck n’allait pas effectuer les travaux de reprise,
Page 5
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alès rendu le 26 août 2019 en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M.
AB, statuant à nouveau :
-ramener le montant du préjudice matériel de M. AB à la somme
-
de 28 880,74 euros TTC, ramener le montant du préjudice immatériel de M. AB à la somme de 2 400 euros, faire application de la franchise contractuelle prévue par la police responsabilité exploitation Chubb d’un montant de 770 euros, en tout état de cause,
- condamner M. AB au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la compagnie Chubb European Group Limited au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de la SELARL AvouePericchi qui en poursuivra le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, M. X-Y AB demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien et 1792, 1792-4-1 et 1788 du code civil, Vu l’article R. 631-4 du code de la consommation,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
- confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
- débouter la société Chubb European Group venant aux droits d’ACE Europe de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise,
- dire et juger que par application des dispositions de l’article R.631-4, il
-
sera mis à la charge de la société Chubb European Group venant aux droits d’ACE Europe l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
En préliminaire, il y lieu de constater qu’aux termes de ses écritures, M. AB ne formule aucun grief à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la société Assumarisk.
Par ailleurs, l’appelante ne reprend pas en cause d’appel le moyen tenant à la qualité de tiers de M. AB, le tiers étant défini contractuellement comme «toute personne autre que l’assuré » incluant dès lors le maître de l’ouvrage.
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Sur la garantie de la société Chubb European Group SE:
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la cause des dommages atteignant la piscine construite par la société PoolDeck, à savoir le soulèvement du bassin dans la nuit du 17 au 18 septembre 2014 est la poussée d’Archimède qui a fait que le bassin s’est comporté comme un bateau.
Les fortes pluies ont provoqué des ruissellements depuis les terrains à l’amont et l’eau s’est engouffrée dans les fouilles encore ouvertes autour du bassin de telle sorte que le niveau d’eau à l’extérieur s’est trouvé nettement plus haut que celui à l’intérieur, d’où le soulèvement par simple effet de flottaison.
M. AB sollicite la garantie de la société Chubb European Group SE, assureur responsabilité civile d’exploitation de la société PoolDeck.
Le chapitre II – «Objet des garanties '> stipule:
Le présent contrat a pour objet de garantir l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans le cadre des activités garanties à raison des Dommages causés aux Tiers et ce, sous réserve des exclusions figurant ci-après et dans la limite des autres clauses et conditions du contrat.
La garantie s’exerce tant à l’occasion de l’exploitation de l’entreprise assurée qu’après Livraison de ses Produits ou travaux.>>
La société Chubb European Group SE oppose trois motifs pour dénier sa garantie:
-la clause d’exclusion numéro 14,
-l’absence de faute de son assuré,
-l’absence de garantie pour défaut d’aléa en l’état d’une faute dolosive et intentionnelle.
Sur la clause d’exclusion numéro 14:
La clause 14 de la police d’assurance exclut de la garantie:
«Les responsabilités et garanties relatives au domaine de la construction visées aux articles 1792, 1792-1 à 6 et 2270 du Code civil ou prévues par toute législation étrangère équivalente, ainsi que les Dommages immatériels non consécutifs en résultant.»>
L'assureur soutient que la garantie de ladite police n’a pas vocation à être mobilisée contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de grande instance d’Alès puisqu’elle exclut expressément de l’objet de la garantie la responsabilité de l’assuré dans le cadre d’une activité de construction d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil,
Or, l’exclusion invoquée concerne uniquement les responsabilités et garanties relatives au domaine de la construction visées aux articles 1792, 1792-1 à 6 et 2270 du code civil et non tout le domaine de la construction ou la construction d’un ouvrage comme le soutient la société Chubb European Group SE sauf à vider de sa substance la garantie objet du contrat d’assurance souscrit, le champ d’activité de l’assurée, entrepreneur, étant précisément la construction d’ouvrage.
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En l’espèce, comme l’a pertinemment relevé le premier juge,en l’absence de réception, les dispositions de la responsabilité civile décennale n’ont pas vocation à s’appliquer, ce qui exclut toute garantie par l’assurance dommages ouvrage ou la garantie décennale.
Ce moyen est dés lors inopérant.
Sur l’absence de faute:
L’assureur soutient que la police d’assurance responsabilité civile exploitation ne peut être mobilisée en l’absence d’engagement de la responsabilité civile de son assuré. aucune faute de la société PoolDeck ne pouvant être démontrée dans la survenance du sinistre, les dommages subis par M. AB provenant d’une cause étrangère (poussée d’Archimède compte tenu des inondations).
Il ressort pourtant du rapport d’expertise judiciaire que la société PoolDeck a commis une faute ou du moins une insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance de ses propres travaux puisque professionnelle en la matière, elle aurait dû anticiper sur ce phénomène bien connu notamment au regard de la configuration locale des terrains et des conditions météorologiques régionales prévisibles en fin d’été.
Par ailleurs, la responsabilité de l’entrepreneur est bien engagée en application de l’article 1788 du code civil, la charge des risques relatifs à l’ouvrage en construction reposant sur l’entrepreneur.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence de garantie pour défaut d’aléa en l’état d’une faute dolosive et intentionnelle:
L’article L.113-1 du code des assurances alinéa 2 dispose :
< Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré»>.
Les conditions générales de la police responsabilité civile stipulent au chapitre III- Excluions:
Tout Dommage causé par la faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré ou des représentants légaux de l’Assuré, personne morale ».
L’appelant fait valoir que son assurée a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier et en n’effectuant pas les travaux de reprise de telle sorte que la police n’est pas mobilisable pour défaut d’aléa.
Il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que le dommage subi par M. AB trouve sa cause dans l’évènement naturel constitué par les fortes pluies, étranger à l’action de l’entrepreneur.
La société PoolDeck n’a pas voulu le dommage qui s’est réalisé, l’ évènement climatique étant par nature aléatoire. Aucune faute intentionnelle ou dolosive de la société PoolDeck n’est établie.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que la garantie de l’assureur est mobilisable.
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Sur l’indemnisation:
-du préjudice matériel:
M. Plage a indiqué que les travaux de reprise nécessaires passent par la démolition et la reconstruction totale du bassin.. Il estime les dommages matériels selon devis actualisés à la somme de 39.139,80 TTC selon le calcul suivant:
-devis Bonnaud du 19/09/2017 en totalité : 8.742,72 € TTC
-devis Prestige & Tradition du 14/07/2017 en totalité: 50.972,08€ TTC
1.280,00 € TTC
-devis Garcia du 29/06/2016 en totalité :
13.645,00 € TTC
-montant déjà réglé par M. AB : 84.639,80 €TTC Total: Déduction du montant du devis de la société PoolDeck:
45.500,00 € TTC
La société Chubb European Group SE demande à la cour de ramener le montant du préjudice matériel de M. AB à la somme de 28 880,74 euros TTC.
Elle fait valoir:
-que pour déterminer le montant des préjudices matériels, il convient dans un premier temps de déterminer le montant des travaux effectivement exécutés avant sinistre qu’elle chiffre à la somme de 15.347,20 € TTC et non pas se reporter à un échéancier de paiement sans relation réelle avec ces coûts comme l’a fait l’expert judiciaire.
-que les actualisations des devis faites par l’expert ne correspondent en aucun cas à l’évolution réelle des indices des coûts de la construction pour ce type de travaux.
-qu’il convient de prendre en considération le montant des devis initiaux actualisés à 1%, soit la somme totale de 30.582,94 € TTC.
-qu’il convient, ensuite, non pas d’ajouter à ce montant la somme déjà payée par M. AB mais au contraire de retrancher le montant qu’il devait encore du fait de l’avancement des travaux.
Cependant,il n’y a pas lieu de tenir compte des travaux déjà exécutés par l’entrepreneur que ce soit par référence à un échéancier ou au montant réel des travaux réalisés dans la mesure où les travaux de reprise con[…]tent en la démolition puis en la reconstruction de la piscine; ainsi les travaux réalisés ont été exécutés en pure perte.
Par ailleurs, l’assureur n’explicite pas en quoi il ne tient pas compte du devis Garcia et seulement partiellement du devis Prestige et Tradition contrairement à l’expert qui les retient en totalité. En effet, le montant du préjudice évalué par l’expert judiciaire correspond aux dépenses déjà effectuées, et encore à engager par M. AB sur la base de devis d’entreprises spécialisées, pour le mettre dans la situation qui était prévue, en l’absence de survenance du sinistre du 18/09/2014, dans les conditions du contrat passé en 2013 avec la société PoolDeck.
Les devis datant de juin et août 2016, l’expert a légitiment fait réactualiser les devis par les entreprises en 2017. Même si l’actualisation peut ne pas correspondre à l’évolution des indices des coûts de la construction, il n’en demeure pas moins qu’elle correspond à la dépense sur le marché pour pouvoir effectuer les travaux de reprise.
J
Page 9
Enfin, la société Chubb European Group SE se contente d’affirmer que l’actualisation devrait être de 1% sans justificatif.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Chubb European Group PLC à payer à M. AB la somme de 38 369,80 euros TTC, après déduction de la franchise prévue contractuellement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016,
-du préjudice immatériel:
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 200 euros par mois, en s’appuyant sur la différence de valeur locative pour la maison avec ou sans piscine selon estimation réalisée par la Sarl Barjac Immobilier le 16 août 2017,sur une période de 3 années soit 7 200€.
La société Chubb European Group SE propose de retenir la somme de 2 400 € estimant que dès le 25 septembre 2014 M. AB savait,d"une part que la société Pool Deck n’allait pas effectuer les travaux de reprise et d’autre part, que la police d’assurance souscrite par la société Pool Deck n’avait pas vocation à être mobilisée. Or, l’assureur ne peut se prévaloir de son refus de garantie injustifié pour s’opposer à l’indemnisation de M. AB qui a été privé de sa piscine pendant un temps important. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’intimé un défaut de trésorerie pour effectuer les travaux de reprise que l’assureur de l’entrepreneur refusait de prendre en charge et que l’entrepreneur ne pouvait réaliser étant en liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur l’existence d’un préjudice de jouissance mais de le réformer quant au montant et statuant à nouveau de condamner la société Chubb European Group SE à payer à M. AB la somme de 7 400 € justement évaluée par l’expert pour la période considérée de 3 ans.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Chubb European Group PLC (anciennement dénommée ACE European Group Limited) à payer à M. AB la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la compagnie d’assurance Chubb European Group PLC (anciennement dénommée ACE European Group Limited) aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et ce avec distraction au profit des avocats des parties sur leurs affirmations de droit et condamné la compagnie d’assurance Chubb European Group PLC (anciennement dénommée ACE European Group Limited) à prendre en charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Chubb European Group SE supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel .Il lui sera alloué la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 10
PAR CES MOTIFS,
LA COUR:
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine:
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Chubb European Group PLC (anciennement dénommée ACE European Group Limited) à payer à M. AB la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 avril 2018,
Statuant à nouveau du chef infirmé:
Condamne la compagnie Chubb European Group SE à payer à M. X- Y AB la somme de 7 400 € au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant,
Condamne la compagnie Chubb European Group SE à payer à M. X- Y AB la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie Chubb European Group SE aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, Pour expédition conforme à l’original La présidente,
P/ Le directeur de greffe Oleor Le greffier délégué D’APPEL DE
Grefte$
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