Infirmation partielle 30 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2009, n° 08/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 22 octobre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
30 Septembre 2009
N° 1326/09
RG 08/03314
MZ/MB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de BETHUNE
EN DATE DU
22 Octobre 2008
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Christophe HYEST (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE :
Mme K Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Emmanuel ROUSSEAU (avocat au barreau de BETHUNE)
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2009
Tenue par M. X
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. X
: PRESIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2009,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. X, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y a été embauchée par la société Allo casse auto en qualité de caissière par contrat à durée déterminée du 20 février 2004, renouvelé le 6 août 2004, prolongé par un contrat à durée indéterminée du 22 février 2005.
Le 23 octobre 2004, elle était victime d’une agression physique de la part d’un collègue de travail. Elle reprenait le travail après un arrêt et, le 8 octobre 2005, elle était victime d’un malaise au sein de l’entreprise. Le 28 février 2006, le médecin du travail la déclarait inapte à tous les postes et en danger immédiat. Elle était licenciée pour inaptitude le 20 mars 2006.
Contestant cette mesure elle saisissait le conseil de prud’hommes de Bethune qui, par jugement du 22 octobre 2008, disait le licenciement abusif de par la connaissance qu’avait l’employeur des faits de harcèlement subis par la salariée et condamnait celui-là à lui payer :
- 1 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi;
- 4 045,07 € pour non proposition de reclassement.
La SA Allo casse auto relève appel de cette décision. Elle conteste la situation de harcèlement moral alléguée par la salariée et soutient que le licenciement est fondé par l’inaptitude définitive et immédiate de Mme Y ainsi que sur l’impossibilité de la reclasser. Elle conclut au rejet de ses prétentions ainsi qu’à l’allocation d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y rappelle qu’elle a subi une agression d’un salarié de l’entreprise qu’elle qualifie de tentative de viol; que ces faits, dénoncés par elle ont été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire de 15 jours; qu’elle a ensuite été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle soutient qu’elle a par la suite supporté les agressions répétées de ses collègues, que la sanction prononcée en 2004 n’était pas en rapport avec la gravité des faits qu’elle avait subis. Elle conclut donc à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
SUR CE,
Sur les faits de harcèlement :
Le 25 octobre 2004, Mme Y a dénoncé auprès de sa direction l’agression dont elle avait été victime. Elle exposait qu’alors qu’elle se trouvait aux toilettes, le 23 octobre, « Z (') a trouvé amusant par trois fois d’ouvrir la porte des WC que j’avais verrouillée (') Ne trouvant pas cela plaisant je lui ai signifié à ma sortie des toilettes en l’injuriant. Mais au lieu de s’excuser, il m’a saisie le poignet droit et m’a retourné le bras dans le dos provoquant une grande douleur et a essayé d’ouvrir la fermeture de mon gilet pour laisse apparaître ma poitrine ainsi dénudée (') Le médecin, après avoir fait une radio, a diagnostiqué une entorse (') me prescrivant un arrêt de travail immédiat de 8 jours, pouvant se prolonger trois semaines (') Je pense qu’en personne raisonnable, nous pourrons régler ce différent au sein de l’entreprise en sachant que cette incapacité de travail me fera perdre une partie de mes revenus. Je vous demande donc, connaissant ma situation financière, de solliciter les assurances (') afin de n’avoir aucune perte de salaire et d’obtenir une compensation financière réparatrice. Je compte aussi sur vous pour raisonner cet esprit machiste qui lui fait commettre un tel acte et ses conséquences ».
Le 26 octobre 2004, M. Z I était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, pour répondre de son comportement envers Mme Y. Il était mis à pied à titre conservatoire. Le 8 novembre il faisait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 15 jours.
Le 22 février 2005, à l’issue de son second contrat à durée déterminée, Mme Y était embauchée par contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 21 septembre 2005, Mme Y dénonçait ses conditions de travail auprès de son employeur. Elle écrivait : « Je subis le harcèlement quotidien et permanent de certains de mes collègues de travail (') Je me trouve insultée et persécutée quotidiennement par trois de mes collègues de travail » et citait A, B ainsi que C. : "Régulièrement A et B quand je les appelle sur leurs lignes alors qu’ils n’ont pas de vente ils ne décrochent pas et se moquent de moi (') Insulte de B. Pour ma communication qu’il a qualifiée de personnelle (') alors que j’étais en ligne avec Agnès de la compta à Athis Mons (pour le problème de texto que j’ai reçu à 13h30 sur mon portable par C me demandant de transmettre à J P Bostyn un arrêt de travail de 10 à 15 jours de celui-ci (') après réflexion ce texto pue la manipulation et le harcèlement. Samedi 10 septembre 2005 j’ai appelé C par texto pour me remplacer (') n’ayant pas de réponse de sa part j’ai ouvert la caisse; il est venu au magasin à 8h30 il a salué tout le monde et puis il est reparti alors que j’attendais qu’il me remplace. Il a raconté que je l’avais dérangé pour des prunes (') B a refusé de valider un accord d’avoir ou de remboursement avec des insultes (') Je vous demande de traiter mon cas rapidement."
L’incident du texto faisait l’objet d’une déclaration de main courante auprès du commissariat de Béthune auprès duquel Mme Y déclarait subir "des pressions et harcèlements de ses collègues de travail (') suite à un dépôt de plainte au commissariat de Beuvry le 26 octobre 2004 pour violences volontaires avec ITT < 8 j commises par un collègue (sanctionné par la hiérarchie de l’entreprise) une partie du personnel lui fait des pressions psychologiques. La semaine dernière la requérante a posé une semaine de congés acceptés par sa direction. Le vendredi 16 (jour du départ) Mme Y a reçu sur son téléphone portable un texto (13h42) d’un collègue (C D) qui occupe le même poste qu’elle, l’informant qu’il posait 10 à 15 jours d’arrêt maladie au dernier moment (') La requérante a informé sa direction et le directeur l’a autorisée à partir. M. D n’a pas posé d’arrêt maladie".
M. E, travaillant dans le même établissement, décrivait cet incident comme « une plaisanterie de M. D » qui a placé Mme Y dans l’embarras et ajoutait que celle-ci avait été agressée verbalement par M. F B, dans une attestation du 6 avril 2006, avant de revenir sur ce témoignage le 10 janvier 2008, indiquant que la plaisanterie de M. D n’était qu’un « prêté pour un rendu » et que M. F « ne faisait que se défendre devant des montées d’ardeur de Mme Y ».
En réponse au courrier du 21 septembre, M. G, adjoint de direction, proposait une rencontre personnelle à la salariée le 4 octobre. A l’issue de cette rencontre, M. H, responsable du magasin d’Annezin où exerçait Mme Y, attestait que cette dernière s’était, au cours de cet entretien, déclarée capable de travailler dans la société et qu’elle pardonnait à M. I son écart de conduite.
Par ailleurs Mme Y a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 7 octobre pour un « syndrome anxio-dépressif favorisé par harcèlement au travail ». Elle a effectué une visite de reprise le 28 février 2006 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à l’inaptitude à la reprise du poste d’hôtesse de caisse ainsi qu’à tout poste de la société Allo casse auto, visant le danger immédiat.
Il ressort de ces éléments que Mme Y a été victime d’une agression grave, dénoncée à sa direction, laquelle a pris des mesures appropriées au regard des faits relatés par leur victime. Cependant elle ne fonde pas sa position sur les faits de 2004, mais sur les événements qui ont suivi et qui ne leur sont que partiellement liés.
Deux faits sont établis : l’envoi d’un texto par M. D le 16 septembre 2005 et une agression verbale de M. F. Le premier fait, attesté par M. E, le message ayant été lu par les policiers du commissariat de Béthune. Même si le témoin le présente a posteriori comme une plaisanterie, le fait de signifier à son collègue occupant le même poste dans l’entreprise, la veille de son départ en vacances, une absence pour maladie de 10 à 15 jours témoigne d’une véritable intention de nuire. Par ailleurs même si M. E précise, près de deux années après son premier témoignage, que M. F « ne faisait que se défendre », sans apporter au demeurant aucune précision sur les circonstances de l’attaque, il ne revient pas sur la réalité de l’agression.
Ces faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Cette présomption n’est pas utilement combattue par l’employeur. Elle est à mettre en rapport avec la dégradation significative de l’état de santé de Mme Y, soignée pour un syndrome anxio dépressif.
L’employeur en a été informé par le courrier du 21 septembre 2005 et n’a pris aucune mesure de nature à protéger la salariée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il reconnaît l’existence d’un préjudice du fait du harcèlement subi par Mme Y, qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 25 000 €.
Sur le licenciement :
L’inaptitude de la salariée ayant été directement causée par les faits dont elle a été victime, l’employeur ne peut s’en prévaloir pour légitimer un licenciement qui, prononcé en méconnaissance des articles L1151-1 et 2 du code du travail, est nul aux termes de son article L1152-3.
La salariée ne soulève pas cette nullité et ne sollicite pas sa réintégration. Elle demande une somme globale de 5045,07 € à titre de dommages et intérêts, incluant une somme de 4045,07 € à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition de reclassement.
Il convient de lui allouer une somme de 5000 € en réparation du préjudice causé par le licenciement, le manquement à l’obligation de reclassement ayant pour effet de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement fondé notamment sur l’inaptitude du salarié, il ne génère pas de préjudice distinct de celui causé par le licenciement.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard notamment à la décision d’allouer à l’intimée le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme Y;
Confirme pour partie le jugement déféré, le réforme ou l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur le tout,
Dit Mme J victime de harcèlement moral;
Condamne la SA Allo casse auto à lui payer une somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts;
Dit son licenciement nul;
Condamne la SA Allo casse auto à lui payer une somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts à ce titre;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes;
Condamne la SA Allo casse auto aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. CRUNELLE M. X
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