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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mars 2023, n° 22/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 28/03/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/02711 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCH
Jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance d’Avesnes sur Helpe
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
Madame [X] [N]
née le 01 Janvier 1934 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis Dejardin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – APPELANTS
Madame [E] [G]
née le 24 Juin 1968 à [Localité 4]
et Monsieur [I] [V]
né le 10 Octobre 1965 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan Da ré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Catherine Courteille
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 7 février 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe du 5 avril 2022 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [E] [G] et M. [I] [V] reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 3 juin 2022 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [X] [N] déposées le 22 septembre 2022 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [E] [G] et M. [I] [V] déposées le 6 février 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal Judiciaire d’Avesnes sur Helpe a:
— débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande de rejet des pièces adverses 4 et 8,
— débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande de surpression de la servitude de vue,
— débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
— condamné Monsieur et Madame [V] à mettre fin au trouble de jouissance résultant de la présence de déchets et d’encombrants devant la fenêtre de cuisine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter de la signification du présent jugement,
— débouté Mme [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné Monsieur et Madame [V] aux dépens,
— condamné Monsieur et Madame [V] à verser au conseil de Mme [X] [N] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 3 juin 2022, Mme [E] [G] et M. [I] [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées le 22 septembre 2022, Mme [X] [N] demande au conseiller de la mise en état de:
— constater que Mme [E] [G] et M. [I] [V] n’ont pas exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire du tribunal judiciaire en date du 15 mars 2022 ;
— prononcer la radiation de la présente affaire,
— condamner Mme [E] [G] et M. [I] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions d’incident déposées le 6 février 2023, Mme [E] [G] et M. [I] [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [X] [N] au règlement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [N] en tous les frais et dépens d’incident.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, Mme [X] [N] soutient, d’une part, que Mme [E] [G] et M. [I] [V] n’ont pas mis fin au trouble puisqu’ils ont continué à obstruer la vue en plaçant des déchets devant la fenêtre de la cuisine et, d’autre part, qu’ils n’ont pas procédé au règlement de la somme de 2000 euros à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Mme [E] [G] et M. [I] [V] soulignent, quant à eux, qu’ils justifient avoir cessé le trouble invoqué en apportant aux débats un constat d’huissier en date du 1er décembre 2022 et qu’ils ont procédé au règlement auprès du conseil de Mme [X] [N] le 14 décembre 2022.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal Judiciaire d’Avesnes sur Helpe a condamné Monsieur et Madame [V] à mettre fin au trouble de jouissance résultant de la présence de déchets et d’encombrants devant la fenêtre de cuisine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter de la signification du présent jugement,
Il ressort du procès-verbal du constat d’huissier du 1er décembre 2022 que : « face à la baie vitrée, le sol est en nature de pelouse et terre. Je note la présence d’un accessoire à la cuve à eau accolé à cette dernière. Au sol, sur la partie gauche du terrain, je constate la présence d’une palette en bois sur laquelle sont entreposées des caissettes en plastique emboitées les une dans les autres.
La partie du terrain jouxtant l’immeuble voisin est en nature de terre sur lequel je constate la présence de résidu de branchages roussis sur la partie droite (à l’arrière de la cuve à eau). Je note un pied de bruyère sur la partie gauche et un pied de fleur « morte » au centre.
Sur l’arrière de la cuve à eau, je constate la présence d’un conteneur en plastique type poubelle à déchets. La requérante soulevant le couvercle tournant, je constate la présence, à l’intérieur, d’un flexible d’aspirateur ».
Ainsi, si certains déchets ont bien été retirés, à savoir des tas d’herbe de tonte et des morceaux de bois, il reste toujours des encombrants tels que des caissettes en plastique ou encore des « branchages roussis ». Il n’est donc pas justifié de l’exécution complète du jugement rendu par le tribunal Judiciaire d’Avesnes sur Helpe le 5 avril 2022.
En revanche, il est produit aux débats un courrier officiel en date du 14 décembre 2002 justifiant le versement de la somme de 2000 euros auprès du conseil de Mme [X] [N].
En l’absence d’exécution complète du jugement rendu par le tribunal Judiciaire d’Avesnes sur Helpe le 5 avril 2022, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En faisant application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire et ne peut, en conséquence, prononcer une condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire ;
— DISONS que la réinscription de l’affaire sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision prononcées à l’encontre de Mme [E] [G] et M. [I] [V];
— DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DISONS que les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps Catherine Courteille
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