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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
N° 2026/61
Rôle N° RG 25/00529 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJI7
[G] [Q]
[D] [M]
SAS VELCIA INVEST
SARL [Q] [G]
SAS VJ2L-MO
C/
SAS LA PREMIERE BRIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claire MORIN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Octobre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY et ASSOCIES avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY et ASSOCIES avocat au barreau de BORDEAUX
SAS VELCIA INVEST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY et ASSOCIES avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Q] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY et ASSOCIES avocat au barreau de BORDEAUX
SAS VJ2L-MO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY et ASSOCIES avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SAS LA PREMIERE BRIQUE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— confirmé que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Salon-de-Provence est valable et opposable ;
— condamné la S.A.S VELCIA INVEST au paiement de la somme de 223.158, 39 euros à la SAS PREMIERE BRIQUE comprenant :
168.666,66 euros au titre du capital ;
32.327,86 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 10% l’an à compter du 15 mars 2021 et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts ;
16.163,87 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 5% l’an à compter du 15 mars 2022, date d’exigibilité des sommes et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 11 du contrat d’investissement du 15 février 2021 ;
6.000 euros représentant 3% du HT du montant total de l’opération de financement ;
— débouté la S.A.S VELCIA INVEST de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamné la S.A.R.L [Q] [G] en qualité de garant autonome au paiement de la somme de 120.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure et avec capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamné Monsieur [G] [Q] en qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la somme de 217.158,39 euros comprenant :
168.666,66 euros au titre du capital ;
32.327,86 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 10% l’an à compter du 15 mars 2021 et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts ;
16.163,87 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 5% l’an à compter du 15 mars 2022, date d’exigibilité des sommes et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 11 du contrat d’investissement du 15 février 2021 ;
— condamné Monsieur [D] [M] en qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la somme de 120.000 euros conformément à la limite de son engagement de caution ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G], la S.A.S VJ2L-MO, Monsieur [G] [Q], Monsieur [D] [M] à payer la somme de 1.000 euros chacun à la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G], la S.A.S VJ2L-MO, Monsieur [G] [Q], Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de greffe.
Le 21 octobre 2025, Monsieur [G] [Q], Monsieur [D] [M], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO ont relevé appel du jugement et, par acte du 28 octobre 2025, ils ont fait assigner la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE aux dépens ainsi qu’à leur payer, chacun, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent , Monsieur [G] [Q], Monsieur [D] [M], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO demandent à la juridiction du premier président de :
— juger que le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence et portant le n° 2023J05640 – 2526100008 encourt un risque sérieux de réformation et que la poursuite de l’exécution provisoire de droit attachée audit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [G] [Q], Monsieur [D] [M], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence et portant le numéro 2023J05640 – 252600008 ;
— débouter la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE à verser à Monsieur [G] [Q], Monsieur [D] [M], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO, chacun, la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE demande de :
— juger qu’aucun risque de conséquences manifestement excessives tirés de l’exécution du jugement en date du 18 septembre 2025 n’est démontré par Monsieur [G] [Q], Monsieur [D] [M], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO ;
De surcroît et en toute hypothèse,
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 18 septembre 2025 ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [G] [Q], Monsieur [D] [M], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO de leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 septembre 2025par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
— condamner Monsieur [G] [Q], Monsieur [D] [M], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO à payer la somme de 5.000 euros chacun à la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 19 décembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort du jugement de première instance que Monsieur [G] [Q], Monsieur [D] [M], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO ont formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Leur demande est donc recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [Q] , la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO font valoir qu’en raison de la situation économique et financière de la société VELCIA INVEST, l’exécution provisoire conduirait à une cessation des paiements comme pour les sociétés S.A.R.L [Q] [G] et VJ2L-MO, que la détérioration de la situation financière affecte aussi celles personnelles de Messieurs [Q] et [M], s’agissant de leur seule source de revenu, que Monsieur [Q], a un enfant à charge et est en situation d’invalidité de 30% et que Monsieur [M] a deux enfants mineurs et d’un revenu fiscal de 58.885 euros.
La S.A.S LA PREMIERE BRIQUE répond que les demandeurs ne démontrent ni une impossibilité de sa part de restituer les fonds en cas de réformation ou annulation du jugement de première instance, ni l’existence d’un préjudice irréparable ou d’une particulière gravité, que par ailleurs, la S.A.S VELCIA INVEST détient le bien sis [Adresse 6] qui peut être vendu sans que son activité ne soit mise en péril par le paiement de ses obligations.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La S.A.S VELCIA INVEST et la S.A.S VJ2L-MO ne fournissent au débat aucune pièce permettant d’apprécier leur situation financière et en conséquence l’existence de conséquences manifestement excessives pour elles du fait du paiement des condamnation assorties de l’exécution provisoire.
Il sera rappelé que la SAS VELCIA INVEST est la débitrice principale et que dès lors que celle-ci ne justifie pas pour elle-même de conséquences manifestement excessives, le risque pour les cautions et garants de voir mettre en jeu les condamnations les concernant est nécessairement moindre.
Elle est par ailleurs propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 1] (33)
Monsieur [G] [Q] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources :l’accident dont il a été victime ( pièce 31) date de 2015, soit une période antérieure même à la conclusion des relations contractuelles avec la SAS LA PREMIERE BRIQUE de sorte qu’il ne peut être prétendu à une incidence sur sa capacité à travailler.
Il n’établit dès lors pas l’existence de conséquences manifestement excessives
Monsieur [D] [M] a perçu des revenus à hauteur de 14480 euros ( pièce 32) constitués de revenus locatifs et de bénéfices non commerciaux.
Il en résulte qu’il est propriétaire de biens immobiliers dont il n’indique pas l’importance.
Son avis d’imposition fait également état de la perception de capitaux mobiliers sans qu’il fournisse les éléments précisant la consistance de ses placements.
Dans ces circonstances, il ne justifie pas de la réalité complète de la situation financière et patrimoniale, échouant dès lors à établir l’existence de conséquences manifestement excessives en cas de mise en exécution de ses obligations de caution au titre du jugement..
La S.A.R.L [G] [Q], garante à première demande, a généré un bénéfice de 22.740 euros sur l’exercice 2024
Elle dispose de créances clients à hauteur de 76.178 euros et d’ immobilisations corporelles à hauteur de 87.570 euros (pièce n°28 – demandeurs).
Elle ne démontre pas qu’elle se trouve dans l’impossibilité financière de payer sa condamnation à la somme de 120.000 euros, ni être dans l’impossibilité de recourir à un financement pour ce faire, en cas de mobilisation effective de sa garantie.
Il en résulte que Monsieur [D] [M], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO ne justifient pas que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.
Par conséquent, ils échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, ils seront déboutés en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 septembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Monsieur [D] [M], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés, chacun, à payer à la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [Q], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 septembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [Q], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [Q], la S.A.S VELCIA INVEST, la S.A.R.L [Q] [G] et la S.A.S VJ2L-MO chacun, à payer à la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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