Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 juin 2025, n° 22/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 février 2022, N° F20/00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/03197 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI66G
[D] [O]
C/
[W] [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/25
à :
— Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE
— Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00638.
APPELANTE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [L] ( la salariée) a été engagée, par contrat à durée indéterminée signé le 13 mai 2004, en qualité d’employée de maison, par Madame [D] [O] (l’employeur).
Exposant que l’employeur a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, qu’elle a pris acte de rupture de son contrat de travail, que cette prise d’acte est justifiée et produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires, par requête du 9 décembre 2020, Madame [M] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse qui, par jugement en date du 3 février 2022, a:
Condamné Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [S] les sommes suivantes:
-3 240,00 € au titre des salaires nets et des indemnités d’entretien pour les mois de mai et juin 2016,
— 2 160,00 € au titre du rappel sur salaires,
-1 670,40 € pour l’indemnité légale de licenciement,
-216,00 € pour les congés payés sur rappel de salaire,
Ordonné la remise des documents sociaux, attestation pôle emploi, les derniers bulletins de salaire et certificat de travail rectifié en conformité avec les décisions du présent jugement et ce sous astreinte de 30,00€ par jour de retard à partir du 50ème jour suivant la notification de la présente décision et limitée à 60 jours ; le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Débouté Madame [D] [O] de ses demandes ;
Condamné Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [S] la somme de 1.200€ au titre de ['article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 2 mars 2022, [D] [O] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, [D] [O] demande de:
A TITRE LIMINAIRE
Juger que le jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Grasse est
affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il condamne Madame [D] [O] à régler à
Madame [M] [S] la somme de 3 240 € au titre des salaires nets et des
indemnités d’entretien pour les mois de mai et juin 2016 en lieu et place de la somme de 3 240€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rectifier l’erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement rendu le 3 février 2022
par le Conseil de Prud’hommes de Grasse,
Remplacer dans le dispositif du jugement la mention :
« CONDAMNE Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [G]
[L] les sommes suivantes : TROIS MILLE DEUX QUARANTE€ (3 240,00 €) au titre des salaires nets et des indemnités d’entretien pour les mois de mai et juin 2016 » par la mention suivante :
« CONDAMNE Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [G]
[L] les sommes suivantes : TROIS MILLE DEUX QUARANTE€ (3 240,00 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »
SUR LE FOND:
Infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 2] en
ce qu’il a :
Condamné Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [S] les sommes suivantes :
' 3 240,00 € au titre des salaires nets et des indemnités d’entretien pour les mois de mai et juin 2016,
' 2 160,00 € au titre du rappel des salaires,
' 670,40 € pour l’indemnité légale de licenciement,
— 216,00 € pour les congés payés sur rappel de salaire,
Ordonné la remise des documents sociaux, attestation pôle emploi, les derniers bulletins de salaire et certificat de travail rectifié en conformité avec les décisions du présent jugement et ce sous astreinte de 30,00€ par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et limitée à 60 jours ; le Conseil de céans se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Débouté Madame [D] [O] de ses demandes,
Condamné Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [S] la 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Et statuant à nouveau
1/ Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
Juger que la rupture du contrat de travail ne peut s’analyser en une prise d’acte ;
En conséquence,
Juger que la rupture du contrat de travail par la salariée s’analyse en une démission de Madame [M] [G] [L] datée du 20 août 2020 ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la salariée a effectué une prise d’acte,
Juger que la prise d’acte de Madame [M] [G] [L] n’est pas fondée ;
En conséquence,
Juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission de Madame [M] [G] [L] ;
Débouter Madame [M] [S] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ;
Condamner Madame [M] [G] [L] à restituer à Madame [D] [O] la somme de 1.670,40 €, correspondant à l’indemnité légale de licenciement, perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée est bien fondée,
Sur le montant des condamnations liées à la rupture du contrat prononcées à l’encontre de Madame [O],
Juger que le salaire mensuel de Madame [M] [S] s’élevait à la somme de 60€ par mois, sur la base d’une durée de travail mensuel de 4 heures,
Juger que le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut excéder la somme de 270 euros,
Juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder la somme de 180€,
Condamner Madame [M] [G] [L] à restituer à Madame [D] [O] la somme de 1.400,40 €, correspondant à l’indemnité légale de licenciement, perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la durée de travail mensuel de la salariée était de 12 heures et son salaire mensuel de 180€,
Juger que le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut excéder la somme de 810€, sur la base d’une durée de travail mensuel de 12 heures,
Juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder la somme de 540€,
Condamner Madame [M] [G] [L] à restituer à Madame [D] [O] la somme de 860,40 €, correspondant à l’indemnité légale de licenciement, perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que la durée de travail mensuel de la salariée était de 16 heures et son salaire mensuel de 240€,
Juger que le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut excéder la somme de 1.080 €, Condamner Madame [M] [G] [L] à restituer à Madame [D] [O] la somme de 590,40 €, correspondant à l’indemnité légale de licenciement, perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement,
2/ Sur les rappels de salaires :
A titre principal,
Juger que le temps de travail de Madame [M] [S] était de 1 heure par
semaine ;
Débouter Madame [M] [G] [L] de sa demande de rappels de salaire ;
Condamner Madame [M] [G] [L] à restituer à Madame [D] [O] les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, soit :
— la somme de 2.160 € au titre des rappels de salaire,
— la somme de 216 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la preuve du travail hebdomadaire de 1 heure n’est pas rapportée,
Juger que le temps de travail de Madame [M] [G] [L] était au maximum de 3 heures par semaine ;
Condamner Madame [M] [G] [L] à restituer à Madame [D] [O] la somme de 720 € correspondant au trop perçu de rappel de salaires et la somme de 72 €, correspondant au trop perçu de congés payés afférents ;
En tout état de cause:
Assortir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [G] [L] d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame [M] [G] [L] à verser à Madame [D] [O] la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [G] [L] a notifié par RPVA des conclusions distinctes en rectification d’erreur matérielle par lesquelles elle demande de:
Rectifier l’erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement rendu le 03.02.2022 par le
Conseil des Prud’hommes de [Localité 2]
Remplacer dans le dispositif du jugement la mention :
'condamne Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [G] [L] les sommes suivantes :
TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE€ (3 240 €) au titre des salaires nets et des indemnités d’entretien pour les mois de mai à juin 2016 par la mention suivante :
« condamne Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [G] [L] les sommes suivantes :
TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE€ (3 240 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
Dans ses dernières conclusions sur le fond notifiées par RPVA le, Madame [G] [L] intimé et faisant appel incident demande de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de GRASSE le 03.02.2022 sauf a rectifier l’erreur matérielle s’agissant de la somme de 3240 € allouée à Madame [G] [L] non pas au titre des salaires nets et des indemnités d’entretien pour le mois de mai et juin 2016 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement mais au titre des dommages et et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse,
Condamner Madame [D] [O] à une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais et honoraires exposés en appel.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de juger de l’appelante, pour celles qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens.
Sur la demande de rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif du jugement déféré
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les parties s’accordent sur le fait que le jugement déféré est entaché d’une erreur matérielle en ce que, au lieu de mentionner dans son dispositif qu’il condamne Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [G] la somme de 3 240,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il mentionne qu’il condamne Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [S] la somme de 3 240,00 € au titre des salaires nets et des indemnités d’entretien pour les mois de mai et juin 2016.
Il sera donc fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle en ce sens.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur les demandes de Mme [S]
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail autonome par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
Il appartient en toute hypothèse au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et qu’ils étaient en outre d’une gravité telle qu’elle faisait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Enfin, la prise d’acte ne fixe pas les limites du litige, le salarié pouvant invoquer dans le cadre du litige d’autres manquements de l’employeur.
A l’appui de sa demande tendant à faire juger qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat Mme [G] [L] soutient uniquement que l’employeur a failli à deux de ses obligations issus de leur relation contractuelle :
— lui fournir le travail convenu
— pour le temps et la durée convenue.
La salariée invoque ainsi une diminution de ses horaires de travail passant de 4h/mois comme contractuellement convenu à 1h /mois, se traduisant en outre par une baisse de sa rémunération, de 240€/mois à 60€/mois.
Il n’est pas contesté que l’horaire de travail contractuellement convenu a été diminué à compter de 2007, comme l’admet Mme [G] [L] dans ses écritures.
La salariée se prévaut du courrier qu’elle a écrit à son employeur en date du 11 août 2020 dans lequel elle mentionne: 'Je suis employée chez vous depuis le 13-05-2004. Je vous rappelle que nous somme liés avec un contrat à durée indéterminée. Vous êtes tenue de respecter vos obligations envers moi. A savoir me fournir le travail convenue. Je reste à votre disposition pour poursuivre et exécuter mes fonctions. Comme convenu dans mon contrat. J’attends une régularisation de la situation. Sans délais par retour de courrier. Dans l’attente veuillez agréer Madame mes salutations.'
Dans le dispositif de ses écritures, la salariée vise uniquement le courrier qu’elle a adressé à Madame [O] en date du 11.08.2020.
Pour autant, comme le soutient justement l’employeur, un tel courrier qui ne manifeste aucune intention de la salariée de rompre son contrat, ne peut s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Si, comme le fait valoir [G] [L], la prise d’acte est informelle et peut même être verbale, il n’en demeure pas moins que l’attitude ultérieure de la salariée n’indique nulle intention de sa part de rompre son contrat de travail, alors même qu’il ressort de ses propres écritures que, postérieurement à son courrier précité du 11 août 2020, elle a cherché à reprendre son travail puisqu’elle indique elle même, dans ses écritures ( en page 9), qu’elle s’est présentée les 13, 20 et 27 août 2020 chez Madame [O].
En outre, il est constant et ressort du propre décompte du temps de travail de Mme [S], tel qu’avancé par celle-ci dans ses écritures, qu’à compter de 2007 son temps de travail a diminué et varié en outre d’un mois à l’autre, sans pour autant que la salariée, pendant 13 ans, avant son courrier du 11 août 2020, n’émette de protestation, ni ne sollicite de rappel de salaire conforme au temps de travail convenu au contrat de travail.
Sans que ce seul élément reflète un accord verbal des parties portant sur une diminution des heures de travail de Mme [G] [L], contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de ce qui précède que la diminution de ses horaires de travail et de sa rémunération, depuis 2007, s’agissant de surcroît d’un fait ancien, n’était pas, pour la salariée, suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et qu’elle prenne acte de la rupture à ce titre.
La salariée se prévaut également, de ce que, le 6 août 2020, l’employeur lui a refusé l’accès au lieu de travail.
Elle produit l’attestation de Monsieur [N] qui relate que: 'en août de l’année dernière, dans les premiers jours du mois, je me souviens que c’était en début le jeudi 6 d’après-midi vers 14 heures, alors que j’étais chez moi j’ai entendu un bruit de voix aiguës venant du couloir extérieur. J’ai regardé dehors et j’ai vu Madame [E] sur le palier demander à entrer dans l’appartement de Madame [O] pour faire le ménage d’usage, mais elle en a été empêchée. Ne pouvant entrer dans l’appartement de Madame [O], elle est venue dans notre appartement avec un visage choqué,, en pleurant , a dit que la fille de Madame [O] lui avait refusé l’entrée pour le nettoyage habituel et l’avait mise à la porte, car ils n’avaient plus besoin d’elle'
Il ne ressort pas de la lettre de la salariée en date du 11 août 2020 que celle-ci fait état de ce manquement de l’employeur. A supposer que l’incident du 6 août 2020 est également reproché à son employeur dans le courrier précité de la salariée, là encore, il convient d’observer que ce manquement n’a pas été jugé comme étant suffisamment grave par Mme [S] pour justifier la rupture du contrat puisque, d’une part, dans ce courrier, elle ne manifeste nulle volonté de mettre fin à son contrat de travail et que, d’autre part, son attitude ultérieure dément toute volonté de sa part de prendre l’initiative de la rupture puisque, selon ses propres écriture elle s’est rendue par la suite à 3 reprises sur son lieu de travail, les 13, 20 et 27 août, pour le reprendre.
Dès lors, la cour retient que la lettre de la salariée du 11 août 2020 ne vaut pas prise d’acte de la rupture du contrat de travail pour manquement suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La salariée fait en outre valoir que c’est à la lecture du courrier en réponse du 27 août 2020 que Madame [G] [L] a bien eu la confirmation que son employeur a décidé de rompre le contrat et que l’absence de réponse de sa part à ce courrier ne la prive pas de saisir directement le conseil des prud’hommes pour faire juger de la prise d’acte.
Elle produit, mais uniquement pour répondre aux griefs qui lui sont opposés par son employeur, plusieurs attestations indiquant que l’employeur lui a refusé l’accès à son travail les 6 , 13 août et 20 août 2020.
Elle fait également état du courrier du 27 août 2020 de l’employeur aux termes duquel ce dernier indique: 'Votre non venue du 27 août 2020 qui est un jour travaillé pour vous me confirme votre démission. ['] J’accepte volontiers votre démission'.
Il ne ressort pas davantage des écriture de Mme [S] que, suite au refus de la fille de l’employeur de la laisser accéder à son lieu de travail, tel qu’allégué par la salariée, les 13, 20 et 27 août 2020, cette dernière a pris l’initiative de rompre le contrat de travail puisque la salariée dément même avoir démissionné en ne se rendant pas à son poste de travail les 20 et 27 août 2020.
Il ressort au contraire de ses écritures que la salariée invoque que la rupture est imputable à l’employeur, ce qui est incompatible avec une rupture qui serait à l’initiative du salarié, par le biais d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle .
Si la prise d’acte n’est pas établie et à fortiori pas fondée a vu de ce qui précède, il n’en résulte pas pour autant automatiquement que cette rupture est une démission à l’initiative de l’intimée.
En effet, il ne ressort pas davantage du seul courrier de l’employeur en date du 27 août 2020, faute d’être corroboré par d’autres éléments de preuve, que la rupture s’analyse en une démission à l’initiative de la salariée, caractérisée par le fait, pour cette dernière de ne plus se présenter à son poste.
La cour relève que la salariée qui soutient en substance que la rupture est imputable à l’employeur ne sollicite pas la résiliation de son contrat de travail ni ne demande de juger que cette rupture est un licenciement sans cause.
Il sera en conséquence de ce qui précède jugé que la rupture du contrat de travail ne peut s’analyser en une prise d’acte.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 3240€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.670,40 €, correspondant à l’indemnité légale de licenciement.
De même, il y a lieu en conséquence de débouter l’employeur de sa demande tendant à juger que la rupture du contrat de travail par la salariée s’analyse en une démission de Madame [M] [G] [L] datée du 20 août 2020.
sur la demande de Madame [M] [G] [L] à restituer à Madame [D]
[O] la somme de 1.670,40 €, correspondant à l’indemnité légale de licenciement, perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement
Dès lors que Mme [O] dispose d’un titre exécutoire, la cour d’appel ayant débouté Mme [S] de ses demandes au titre de la rupture du contrat et infirmant le jugement déféré sur ce point, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en restitution.
sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
En l’espèce, il est constant qu’il a été établi entre Madame [M] [S], employée de maison, et Madame [D] [O], un contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties en date du 13 Mai 2004 où il est mentionné un horaire de travail entre 3 et 4 heures hebdomadaire.
Le règlement et l’établissement des bulletins de salaires se faisaient par le biais du CESU.
Le taux horaire à la signature était de 10€ nets puis de 15€ nets.
Il n’est pas contesté que la durée de travail de Madame [S] a été réduite, passant de 4 heures hebdomadaires (soit 16 heures mensuelles) à 1 heure hebdomadaire (soit 4 heures mensuelles). A cet égard, l’appelante soutient qu’il a été convenu oralement et rapidement entre les parties que Madame [S] travaillerait 1 heure par semaine au domicile de Madame [O].
L’article 128.1.1 de la Convention collective nationale applicable des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 (IDCC 3239) dispose expressément que :
' Cas spécifique du contrat de travail oral du salarié déclaré auprès du centre national du CESU Le particulier employeur et le salarié déclaré auprès du CESU peuvent convenir d’un contrat de travail oral, dans le respect des conditions expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le contrat de travail oral vaut contrat de travail écrit. Les parties sont tenues de respecter les
obligations mises à leur charge lors de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de
travail prévues par le socle commun et le présent socle spécifique. '
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Il convient donc de rechercher comme y invite la jurisprudence ( Soc 5 juillet 2017, 16-10.841) si les parties s’étaient accordées verbalement pour réduire la durée du travail de Mme [G] [L].
Il ressort des bulletins de paie du CESU émis pendant 10 ans (de 2010 à 2020) et versés aux
débats démontrent que Madame [G] [L] n’a travaillé en moyenne que 4 heures par
mois, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [G] [L] qui reconnaît dans ses écritures que sa durée de travail a baissé depuis 2007. Le décompte des heures de travail effectué par la salariée allégué par celle-ci en page 8 de ses dernières écritures n’est pas contesté.
Il est constant que Madame [G] [L], en 16 années de travail, n’a jamais soulevé la moindre contestation ni réclamation quant à sa durée de travail ni n’a adressé le moindre courrier ni la moindre demande de règlement d’heures prétendument travaillées et non réglées. Pour autant, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce seul élément ne peut, à lui seul, révéler un accord verbal de la salariée portant sur la modification de ses horaires de travail mensuels de travail, dès lors que, de surcroît, ceux-ci variaient sans cesse.
En conséquence, l’employeur n’ayant pas versé la rémunération convenue, en l’absence de preuve suffisante d’un accord verbal de la salariée pour que ses horaires de travail soient réduits, l’intimée est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base de 16 heures /mois et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 2160€ (12 heures X 15 € = 180 € X12 mois), outre les congés payés y afférents.
En revanche, Mme [O] sera déboutée de sa demande de restitution des rappels de salaire versés au titre de l’exécution provisoire.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux, attestation pôle emploi, les derniers bulletins de salaire et certificat de travail rectifié en conformité avec les décisions du présent jugement, sauf en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte.
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Mme [O], qui succombe en partie, est condamnée, en considération de l’équité, à payer à Mme [S] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rectifie l’erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Grasse,
Remplace dans le dispositif du jugement la mention :
« CONDAMNE Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [S] les sommes suivantes : TROIS MILLE DEUX QUARANTE€ (3 240,00 €) au titre des salaires nets et des indemnités d’entretien pour les mois de mai et juin 2016 », par la mention suivante:
« CONDAMNE Madame [D] [O] à régler à Madame [M] [S] les sommes suivantes : TROIS MILLE DEUX QUARANTE€ (3 240,00 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne Mme [O] à payer à Mme [S] la somme de 2 160 € au titre du rappel sur salaires et celle de 216 € pour les congés payés y afférents et en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux, attestation pôle emploi, les derniers bulletins de salaire et certificat de travail rectifié en conformité avec les décisions du présent jugement, sauf en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Juge que la prise d’acte de Madame [M] [G] [L] n’est pas établie et pas fondée,
Déboute Madame [M] [S] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail,
Rejette la demande de Mme [O] tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission de Madame [M] [S],
Déboute Madame [O] de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] [S] à lui restituer la somme de 1.670,40 €, correspondant à l’indemnité légale de licenciement, perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement,
Déboute Madame [O] de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] [S] à restituer les rappels de salaire versés au titre de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [O] à payer à Mme [S] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette ses demandes au même titre,
Condamne Mme [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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