Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00611
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/02/2025
Dossier : N° RG 24/02804
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7GD
Nature affaire :
Appel sur la compétence dans le délai de quinze jours
Affaire :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE '[Adresse 12]'
C/
S.A.S. PG IMMO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
en présence de Monsieur VIGNASSE, greffier placé,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Mdame de FRAMOND, Conseillère
Mme BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Syndicat coopératif des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7][Adresse 12]'
[Adresse 3]
[Adresse 13]'
[Localité 5]
représenté par la SELARL FHB immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°491 975 041, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Me [O] [Z] agissant en qualité d’administrateur provisoire désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de TARBES du 6 novembre 2020 prorogée par ordonnance du 15 novembre 2022
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. PG IMMO exerçant sous l’enseigne [Adresse 16]
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°453 932 725
venant aux droits de la société AGENCE ADOUR PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 18]
RG numéro : 22/01346
EXPOSE DU LITIGE
Par devis acceptés des 23 juin et 10 décembre 2015, la SAS Coren s’est vu confier par la société Avantim Aquitaine, es qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], des travaux de réfection de la copropriété située à [Localité 14] (65).
Par acte du 11 janvier 2017, la SAS Coren a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11], représenté par son nouveau syndic, la société Agence Adour Pyrénées, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de le voir condamner au versement d’une provision correspondant au solde de ses factures.
Par ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés a condamné le [Adresse 17] [Adresse 12] à payer à la SAS Coren la somme de 42.318,51 euros à titre de provision.
Le 19 juillet 2017, la SAS Coren a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, entre les mains de la banque Crédit agricole, pour recouvrement de la somme totale de 45.022,39 euros.
La SAS Coren a fait pratiquer une seconde saisie-attribution à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, le 6 juin 2018, pour recouvrement de la somme de 18.969,04 euros, entre les mains de la SAS Agence Adour Pyrénées, syndic de la copropriété, en sa qualité de tiers saisi.
Par jugement du 26 novembre 2018, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes a condamné la SAS Agence Adour Pyrénées à payer à la SAS Coren la somme de 19.151,94 euros au titre du solde des factures impayées, celle-ci ayant manqué à ses obligations en ne communiquant pas au créancier, en sa qualité de tiers saisi, l’étendue de ses obligations à l’égard du Syndicat des copropriétaires.
En exécution de cette décision, la SAS Coren a pratiqué une saisie-attribution à l’égard de la SAS Agence Adour Pyrénées le 8 février 2019, pour le recouvrement de la somme de 22.437,05 euros, entre les mains de la banque Crédit agricole.
Le 27 mai 2019, la SAS Agence Adour Pyrénées a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS PG Immo.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le président du Tribunal judiciaire de Tarbes a désigné la SELARL FHBX en qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 17] [Adresse 10] sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, la SAS PG Immo a mis en demeure la SELARL FHBX es qualités, d’avoir à lui payer la somme de 22.437,05 euros, faisant valoir l’action récursoire dont elle dispose en qualité de tiers saisi à l’égard du Syndicat des copropriétaires, débiteur de la SAS Coren.
Par courrier du 18 juillet 2022, la SELARL FHBX a invité la SAS PG Immo à procéder à une déclaration de créance afin d’intégrer celle-ci au plan d’apurement des dettes du Syndicat des copropriétaires.
Par acte du 4 août 2022, la SAS PG Immo a fait assigner le [Adresse 17] [Adresse 8] balcon [Adresse 6] l'[Adresse 19], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, devant le Tribunal judiciaire de Tarbes en paiement.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2023, le [Adresse 17] [Adresse 8] balcon [Adresse 6] l’Yze a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne de la SAS PG Immo la production de plusieurs pièces.
A l’audience d’incident du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’exception tirée de l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Tarbes au profit du juge de l’exécution du même tribunal, et a invité les parties à conclure à cet égard.
Suivant ordonnance contradictoire du 18 septembre 2024 (RG n°22/01346), le juge de la mise en état a :
— constaté l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Tarbes,
— renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes, compétent ratione materiae,
— dit qu’une copie de la décision et le dossier de l’affaire seront transmis par le greffe au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes à défaut d’appel formé dans le délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la SAS PG Immo aux dépens de l’incident,
— réservé les autres dépens exposés dans le cadre de l’instance, laquelle se poursuivant devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que l’action engagée par la SAS PG Immo à l’égard du [Adresse 17] [Adresse 12] est fondée sur certaines dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, de sorte que l’action engagée par la SAS PG Immo en qualité de tiers saisi, à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, débiteur de la SAS Coren, à raison de la mise en oeuvre par cette dernière de la saisie attribution, mesure d’exécution forcée, à son égard, échappe à la compétence du tribunal judiciaire,
— que compte-tenu de l’incompétence ratione materiae du tribunal judiciaire, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur l’incident initié par le Syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner la production de certaines pièces par la SAS PG Immo.
Par déclaration du 8 octobre 2024 (RG n°24/02804), le [Adresse 17] [Adresse 12] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Tarbes,
— renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes, compétent ratione materiae.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la présidente de la première chambre a autorisé le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] balcon [Adresse 6] l'[Adresse 19] à assigner la SAS PG Immo à jour fixe, à l’audience du 22 janvier 2025 de la première chambre civile de la cour.
Par acte du 30 octobre 2024, le [Adresse 17] [Adresse 9] l'[Adresse 19] a fait assigner la SAS PG Immo à jour fixe devant la cour.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 et signifiées à la partie adverse le 30 octobre 2024, le [Adresse 17] [Adresse 9] l'[Adresse 19], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, appelant, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* constaté l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Tarbes,
* renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes,
Statuant à nouveau,
— déclarer le Tribunal judiciaire de Tarbes compétent pour statuer sur la demande formée par la SAS PG Immo à son encontre,
— condamner la société PG IMMO aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles L.213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, et 1302 et suivants du code civil :
— que la difficulté dont le tribunal est saisi ne concerne ni un titre exécutoire, ni une contestation qui s’élève à l’occasion de l’exécution forcée de ce titre, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution,
— qu’en effet, la SAS PG Immo ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre et a saisi le tribunal judiciaire pour en obtenir un sur le fondement de la répétition de l’indu,
— que le recours en remboursement formé par le tiers saisi, condamné à indemniser le créancier par sa faute, à l’encontre du débiteur principal, est autonome et détachable des actes d’exécution initiaux, et ne relève donc pas de la compétence du juge de l’exécution, dès lors que, le créancier poursuivant ayant été désintéressé par le tiers saisi, il n’y a plus de difficulté liée à l’exécution du titre, et la compétence du juge de l’exécution est épuisée.
La SAS PG Immo n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, 'la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.'
L’article L.213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2024, dispose que 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.'
La disposition selon laquelle le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, 'des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée', a en effet été abrogée par décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (n°2023-1068 QPC), applicable au 1er décembre 2024.
En l’espèce, la SAS PG Immo a fait assigner le [Adresse 17] [Adresse 8] balcon [Adresse 6] l’Yze, pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 22.437,05 euros correspondant à la somme payée par elle au créancier du Syndicat des copropriétaires, en sa qualité de tiers saisi.
Il s’agit donc pour la SAS PG Immo de l’action récursoire du tiers saisi qui a désintéressé le créancier principal, aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre du débiteur principal.
Il n’est pas contesté que la SAS PG Immo ne dispose pas de titre exécutoire lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, ce qu’elle tente justement d’obtenir en l’assignant en paiement.
A titre surabondant, si le code de l’organisation judiciaire n’attribue plus cette compétence exclusive au juge de l’exécution, il sera constaté que l’action de la SAS PG Immo ne tend pas à la contestation de l’exécution forcée pratiquée à son encontre par la SAS Coren, mais bien au remboursement par le débiteur principal des sommes acquittées par elle en vertu de cette exécution forcée.
Il en résulte que l’action de la SAS PG Immo, n’entre pas dans le cadre de la compétence du juge de l’exécution, et relève bien de la compétence du tribunal judiciaire.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge du trésor public dès lors que le premier juge a soulevé l’incompétence d’office et l’a maintenu malgré l’opposition des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Tarbes,
— renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes, compétent ratione materiae,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le Tribunal judiciaire de Tarbes compétent pour connaître du présent litige,
DIT que l’affaire se poursuivra devant le Tribunal judiciaire de Tarbes,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. VIGNASSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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