Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 29 juin 2023, n° 22/04770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/229
N° RG 22/04770 – Jonction avec le RG 23/1398 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ7Q
Rejet implicite et Offre FIVA du 24 février 2023
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris, avocat constitué, substitué par Me Marion Haas, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 04 mai 2023
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, Président, et Harmony Poyteau, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [E], née le [Date naissance 2] 1958, a été exposée aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
L’existence d’un mésothéliome lui a été diagnostiquée le 27 novembre 2009, alors qu’elle était âgée de 51 ans.
Le conseil général du département du Nord a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui a attribué un taux d’incapacité de 100% à compter du 10 mai 2010.
[W] [E] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2010 et 28 janvier 2011, le FIVA a proposé à [W] [E] une offre d’indemnisation de ses préjudices fonctionnel, moral, physique, d’agrément, qu’elle a acceptée.
[W] [E] est décédée le [Date naissance 6] 2011 à l’âge de 53 ans.
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a reconnu le caractère professionnel de son décès et a alloué à son veuf, M. [N] [R], une rente de conjoint survivant.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 août et 26 mars 2015, le FIVA a proposé aux ayants-droit de [W] [E] une offre de remboursement des frais funéraires et d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement qu’ils ont acceptée.
M. [R] a par la suite saisi le FIVA de demandes d’indemnisation de son préjudice économique.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d’appel de Douai lui a notamment alloué la somme de 25 301,68 euros indemnisant le préjudice économique qu’il a subi du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mars 2021, le FIVA a proposé à M. [R] la somme de 9 595,60 euros pour indemniser le préjudice économique qu’il a subi au cours de l’année 2019.
Par quittance subrogatoire du 25 mai 2021, M. [R] a accepté cette offre.
Par lettre du 10 février 2022, M. [R] a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de son préjudice économique pour l’année 2020 et de capitalisation de son préjudice futur.
En l’absence d’offre dans le délai imparti, M. [R] a, par déclaration du 7 octobre 2022, contesté la décision de rejet implicite du FIVA devant la cour d’appel de Douai. Le recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/04770.
En cours de procédure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2023, le FIVA lui a proposé la somme de 10 412,43 euros indemnisant le préjudice économique qu’il a subi du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, ainsi qu’une rente trimestrielle de 1 646,64 euros à compter du 1er janvier 2022.
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [R] a contesté cette offre. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/01398.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 mai 2023 et soutenues oralement par son conseil, M. [R] demande à la cour de :
ordonner la jonction de la contestation de l’offre notifiée par le FIVA le 24 février 2023 avec le recours enregistré sous le numéro RG 22/04770 dans le souci d’une bonne administration de la justice ;
juger que l’offre notifiée par le FIVA le 24 février 2023 au titre du préjudice économique qu’il a subi n’est pas suffisante ;
En conséquence,
juger qu’il convient de retenir une part de consommation de 67% ;
juger que le revenu de référence utilisé comme base de calcul du préjudice économique qu’il a subi du fait du décès de son épouse est de 34 123,84 euros au 1er septembre 2017 puis de 28 591,79 euros à compter du 28 janvier 2020 ;
constater l’accord des parties sur ce point ;
juger qu’il sera revalorisé chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation « ensemble des ménages hors-tabac » selon la formule suivante : [revenu de référence x indice de revalorisation (n)] / indice (n-1) ;
juger qu’il convient d’intégrer au calcul du préjudice économique de M. [R] le montant de la rente FIVA valeur 2022, soit 20 598 euros ;
juger que son préjudice économique doit être évalué en déterminant :
les arrérages jusqu’à la dernière année pour laquelle l’ayant-droit dispose de son avis d’imposition le plus récent au moment où la cour statue ;
le préjudice économique futur à compter du 1er janvier de l’année suivant ce dernier avis d’imposition ;
juger qu’il convient de procéder à la capitalisation de son préjudice économique futur à l’aide du coefficient de capitalisation correspondant à l’espérance de vie de [W] [E] à la date du calcul, en appliquant le coefficient de capitalisation issu de la table de capitalisation publiée dans la Gazette du palais en 2022 ;
En conséquence,
fixer à la somme de 12 000,78 euros l’indemnisation du préjudice économique qu’il a subi du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
fixer à la somme de 125 352,18 euros l’indemnisation du préjudice économique qu’il a subi à compter du 1er janvier 2022 ;
juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
Sur la demande de jonction,
confirmer l’accord des parties sur la demande de jonction formée par le requérant entre les recours enrôlés sous les numéros de RG 22/04770 et 23/01398 dans un souci de bonne administration de la justice ;
Au titre du préjudice économique subi par M. [R] entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021,
acter l’accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence du foyer tel que défini à compter du 1er septembre 2017, soit 34 123,84 euros ;
acter l’accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence du foyer retenu à compter du 28 janvier 2020, soit 28 591,79 euros ;
acter l’accord des parties sur la méthode de revalorisation du revenu selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac ;
en conséquence, confirmer le montant du revenu annuel de référence du foyer qu’il a retenu à savoir 29 064,91 euros pour l’année 2020 ;
acter l’accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence du foyer pour l’année 2021 soit 29 027,59 euros ;
acter l’accord des parties sur la part de consommation de 67% pour M. [R] ;
confirmer que le montant de la rente FIVA, à intégrer au calcul du préjudice économique, doit être celui qu’il a retenu dans son offre du 28 janvier 2011, soit 17 828 euros par an, montant qui a été revalorisé chaque année à compter du 1er avril 2011 ;
en conséquence, confirmer le montant de la rente FIVA à intégrer au calcul du préjudice économique de M. [R] tel qu’il l’a retenu, à savoir :
19 393,04 euros pour l’année 2020 ;
19 450,79 euros pour l’année 2021 ;
acter l’accord des parties selon lequel les pensions de retraite et de réversion viendront en déduction du préjudice économique subi par M. [R] ;
acter l’accord des parties sur les montants des pensions effectivement perçus par M. [R] au titre des années 2020 et 2021 à déduire du préjudice économique qu’il a subi ;
acter l’accord des parties sur la déduction de la rente d’invalidité allouée à M. [R] du préjudice économique subi ;
confirmer les montants de la rente d’invalidité qu’il a retenus s’agissant des années 2020 et 2021 à déduire du préjudice économique subi par M. [R] ;
en conséquence, confirmer son offre établie le 24 février 2023 en réparation du préjudice économique subi par M. [R] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 à hauteur de la somme de 10 412,43 euros ;
Sur le préjudice économique subi par M. [R] à compter du 1er janvier 2022,
A titre principal,
confirmer le montant du préjudice retenu par le FIVA au titre de la dernière année calculée, en l’occurrence 2021, soit 5 154,70 euros ;
acter l’accord des parties selon lequel le préjudice économique de M. [R] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de [W] [E] ;
confirmer que le préjudice économique de M. [R] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de sa conjointe au moment de son décès ;
confirmer l’application de la table de mortalité 2008-2010 de l’INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime ;
confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique de la défunte le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés ;
confirmer que le préjudice économique futur de M. [R] doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2021) par le nombre d’années de vie théorique de la défunte duquel est déduit le nombre d’années déjà indemnisées ;
confirmer que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de M. [R] ;
en conséquence, confirmer son offre du 24 février 2023 au titre du préjudice économique futur de M. [R] à compter du 1er janvier 2022 à hauteur d’une rente trimestrielle de 1 646,64 euros ;
A titre subsidiaire,
acter l’accord des parties sur l’application de la table de capitalisation du FIVA de 2022 fondée sur une table de mortalité définitive INSEE 2012 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0,24% ;
confirmer que le préjudice économique futur de M. [R] doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de [W] [E] au jour de son décès ;
confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique de la défunte le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés, en l’occurrence 10 années ;
En tout état de cause,
déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable qu’il a versée ;
débouter le requérant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le présent arrêt serait mis à disposition au greffe à compter du 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la jonction des instances
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/04770 et 23/01398 sous le seul numéro 22/04770, à savoir le plus ancien.
2- Sur le préjudice économique subi par M. [R] du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021
Le préjudice économique des ayants-droit est calculé en comparant les revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenus des proches.
Le revenu de référence
La cour observe que les parties ne discutent pas de la détermination du revenu de référence du foyer, ce qui comprend un mécanisme de revalorisation annuelle de ce revenu selon la formule INSEE des ménages urbains hors tabac.
Par conséquent, la cour constate que les parties s’accordent sur les revenus de référence suivants :
34 123,84 euros à compter du 1er septembre 2017 ;
28 591,79 euros à compter du 28 janvier 2020, compte tenu du départ théorique de [W] [E] à la retraite.
L’intégration de la rente FIVA
La cour constate que les parties sont d’accord sur le principe de la réintégration de la rente FIVA dans la détermination du revenu de référence et qu’elles ne s’opposent que sur le principe de la revalorisation de cette rente ainsi que sur le coefficient de la part revenant au conjoint survivant.
Sur la question de la rente FIVA à prendre en considération dans le revenu de référence du foyer, M. [R] entend retenir le montant de la rente 2022, soit 20 598 euros.
Le FIVA considère qu’il faut intégrer cette rente à sa valeur par année, pour un taux d’incapacité de 100% ; il retient ainsi une rente de 17 828 euros pour l’année 2010, à revaloriser à compter du 1er avril pour chaque année de calcul.
Sur ce,
Le préjudice économique subi par l’ayant-droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, étant au surplus remarqué que la rente servie par le FIVA est ajoutée aux autres revenus, lesquels ont fait l’objet d’une actualisation.
Dans ces conditions, et sans que soit méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice économique subi par le conjoint survivant, la valeur 2022 de la rente servie par le FIVA, soit une rente d’un montant de 20 598 euros, telle que préconisée par M. [R] dans les calculs de son préjudice économique, est fondée afin de compenser les effets de l’érosion monétaire.
Le coefficient du foyer
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera fait application du pourcentage de 67% des revenus affectés au conjoint survivant.
La méthode d’évaluation du préjudice économique
Sur la méthode à appliquer, la cour entend évaluer le préjudice économique de M. [R], non par comparaison des revenus théoriques et des revenus perçus année par année, mais par comparaison de l’ensemble des revenus théoriques avec l’ensemble des revenus perçus sur la période considérée, la méthode « globale » préconisée par le FIVA étant la seule permettant d’enregistrer à la fois des revenus exceptionnels, mais aussi des revenus différés, solution qui s’avère davantage réaliste que tout autre méthode, si bien qu’elle doit être appliquée pour le calcul du préjudice économique du veuf.
La date d’évaluation du préjudice économique actuel
Si la cour doit en principe indemniser les préjudices à la date à laquelle elle statue, les parties s’accordent toutefois pour voir calculer le préjudice économique échu jusqu’au dernier jour de l’année pour laquelle M. [R] dispose de son avis d’imposition, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Ceci étant exposé, le préjudice économique de M. [R], pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 sera calculé comme suit, les parties s’accordant sur ces dates :
pour la période du 1er janvier 2020 au 27 janvier 2020, soit 27 jours :
34 123,84 euros x 103,66/101,05 = 35 005,22 euros (revenu revalorisé)
(35 005,22 euros + 20 598 euros) x 67% x 27/366 jours = 2 748,26 euros
pour la période du 28 janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit 339 jours :
(28 591,79 euros + 20 598 euros) x 67% x 339/366 jours = 30 525,89 euros
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, soit 365 jours :
28 591,79 euros x 105,24/103,66 = 29 027,59 euros
(29 027,59 euros + 20 598 euros) x 67% = 33 249,15 euros
Soit un revenu théorique de 66 523,30 euros.
Il convient de déduire de ce montant des revenus théoriques du foyer ainsi calculés le montant des revenus effectivement perçus par M. [R], au cours de la même période, ce qui inclut la rente de conjoint survivant.
Sur ce dernier point, les parties sont en désaccord quant au montant qu’il convient de prendre en compte.
Il ressort du bulletin établie par la CNRACL au profit de M. [R] pour le mois de novembre 2015 que celui-ci a perçu la somme de 476,28 euros au titre de sa rente de conjoint survivant.
Il y a lieu de revaloriser ce montant selon les coefficients de revalorisation de l’allocation supplémentaire d’invalidité et de la majoration pour tierce personne, ce qui conduit à retenir les montants suivants :
Pour l’année 2020 : (476,28 euros x 1,001 x 1,003 x 1,01 x 1,003 x 3 mois) + (476,28 euros x 1,001 x 1,003 x 1,01 x 1,003 x 1,003 x 9 mois) = 1 453,25 euros + 4 372,83 euros = 5 826,08 euros de rente d’invalidité.
Pour l’année 2021 : (476,28 euros x 1,001 x 1,003 x 1,01 x 1,003 x 1,003 x 3 mois) + (476,28 euros x 1,001 x 1,003 x 1,01 x 1,003 x 1,003 x 1,001 x 9 mois) = 1 457,61 euros + 4 377,21 euros = 5 834,82 euros de rente d’invalidité.
Ainsi,
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
Revenus déclarés : 21 383 euros (accord des parties)
Rente de conjoint survivant : 5 826,08 euros
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
Revenus déclarés : 21 491 euros (accord des parties)
Rente de conjoint survivant : 5 834,82 euros
Soit un revenu effectif total de 54 534,90 euros.
Il en résulte que son préjudice économique pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 s’élève à la somme de 66 523,30 euros ' 54 534,82 euros = 11 988,48 euros.
C’est donc cette somme qui sera allouée à M. [R].
3 – Sur le préjudice économique subi par M. [R] à compter du 1er janvier 2022
En premier lieu, la cour observe que la victime doit pouvoir choisir sous quelle forme elle souhaite recevoir l’indemnisation qui lui est due, et que le FIVA ne peut lui imposer une indemnisation sous forme de rente, alors que l’allocation d’un capital n’est pas contraire à ses intérêts.
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande principale tendant à voir calculer le préjudice économique futur de M. [R] sous forme de rente.
En deuxième lieu, est indemnisable le préjudice économique futur subi par le conjoint survivant lorsque la réalité d’un tel préjudice n’est pas sous la dépendance de revenus futurs à percevoir par la victime par ricochet, c’est-à-dire lorsque le montant de ces revenus n’est pas soumis à variation et qu’ils sont connus à la date à laquelle la cour statue.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la circonstance que les revenus de M. [R] ne sont pas susceptibles d’évolution à l’avenir, ce dont il résulte que son préjudice économique futur n’est ni hypothétique, ni éventuel.
En troisième lieu, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique, d’une part, d’indemniser la victime sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le principe indemnitaire relatif au préjudice économique futur du conjoint survivant s’entend, d’autre part, d’une réparation d’un dommage subi par l’époux survivant suite au décès prématuré de son conjoint, ce préjudice n’ayant pas vocation à perdurer au-delà de l’espérance de vie de ce dernier.
En l’espèce, il s’observe que les parties sont d’accord sur le fait que le préjudice économique futur de M. [R] doit être calculé selon l’espérance de vie de son épouse, mais divergent quant à la date à compter de laquelle il faut se placer pour déterminer l’espérance de vie de la défunte.
Contrairement à ce que soutient M. [R] dans ses écritures, il convient de se placer non pas au 1er janvier 2022 pour déterminer l’espérance de vie de son épouse, celle-ci étant déjà décédée à cette dernière date, mais à la date de son décès effectif à l’âge de 53 ans, soit le 6 juillet 2011.
En quatrième lieu, sur la méthode proposée à titre principal par le FIVA, consistant à multiplier le préjudice économique annuel par référence à l’année de décès de [W] [E] par son nombre d’années de vie théorique à cette date, force est de constater que cette méthode ne prend pas en compte la table de mortalité féminine, le taux de rendement financier et la prévision d’inflation.
Il convient en conséquence de ne pas retenir cette méthode du FIVA puisqu’elle ne permet ni de tenir compte de l’aléa inhérent à la mortalité de la défunte si elle avait vécu, ni d’anticiper les rendements liés aux taux d’intérêt ni encore la charge prévisible de l’inflation.
C’est donc la méthode proposée par M. [R] qui sera retenue, celle-ci consistant à multiplier le montant du préjudice économique subi en 2021 par un euro de rente viager, lequel sera déterminé à la date du décès effectif de son épouse, étant souligné qu’il faudra tenir compte des années d’ores et déjà indemnisées afin d’éviter une double indemnisation du préjudice économique du veuf.
En cinquième lieu, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice actuel et certain, il appartient au juge de faire, dans l’exercice de son pouvoir souverain, application du barème de capitalisation le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.
La cour évaluera préjudice économique futur de M. [R] en retenant la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2017-2019 France entière, et un taux d’intérêt fixé à 0%, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
La table de capitalisation 2022 de la Gazette du palais avec un taux d’intérêt fixé à 0% est en conséquence la plus à même à assurer la réparation intégrale du préjudice économique futur de M. [R] lequel correspond au préjudice éprouvé par celui-ci au jour du décès de son épouse du fait de l’inhalation de poussière d’amiante jusqu’à l’âge de la mort naturelle de cette dernière selon les tables de mortalité utilisées pour établir ce barème.
Ceci étant exposé, le préjudice économique futur de M. [R] doit être indemnisé comme suit :
Revenus théoriques en 2021 : 33 249,15 euros
Revenus déclarés en 2021 : 27 325,82 euros (soit 21 491 + 5 834,82)
Préjudice économique subi par M. [R] en 2021 : 5 923,33 euros (soit 33 249,15 ' 27 325,82)
Préjudice économique actualisé de M. [R] en 2021 pour tenir compte de la dépréciation monétaire : 5 923,33 euros x 33,470 (euro de rente viager pour une femme de 53 ans à la date de son décès le 6 juillet 2011) = 198 523,86 euros.
Il convient de déduire du préjudice futur à indemniser les années d’ores et déjà indemnisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021 afin d’éviter une double indemnisation du préjudice économique du veuf.
198 523,86 euros – 25 301,68 euros (préjudice économique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018) – 9 595,60 euros (préjudice économique en 2019) – 11 988,48 euros (préjudice économique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021) = 151 638,10 euros.
Considérant la demande du requérant, il convient de lui allouer une somme de 125 352,18 euros en réparation de son préjudice économique futur à la suite du décès de son épouse.
4 – Sur les dispositions annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de la présente instance seront laissés à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/04770 et 23/01398 sous le seul numéro 22/04770 ;
Alloue à M. [N] [R] la somme de 11 988,48 euros en réparation de son préjudice économique pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
Alloue à M. [N] [R] la somme de 125 352,18 euros en réparation de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2022 ;
Alloue à M. [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déduit le cas échéant des sommes qui seront allouées par le FIVA en indemnisation des préjudices de M. [N] [R] la provision amiable déjà versée ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge du FIVA.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Guillaume Salomon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boulangerie ·
- Pâtisserie ·
- Adresses ·
- Pain ·
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Commercialisation ·
- Dénigrement ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Atteinte ·
- Psychiatrie ·
- Sûretés
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Ags ·
- Travail ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Abus de confiance ·
- Plainte ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Immobilier ·
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Société générale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés civiles ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dol
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Ensoleillement ·
- Habitat ·
- Norme ·
- Piscine ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Sociétés immobilières ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Maintien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.