Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 déc. 2025, n° 24/09703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09703 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCNS
décision du tjj de [Localité 9]
Au fond
21/00176
du 06 novembre 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Décembre 2025
APPELANTS :
M. [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [E] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [L] [T]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
tous représentés par Me Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 2015
INTIMEE :
la société RHONE SAONE HABITAT
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [10], toque : 502
********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Décembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande des consorts [N] [T], [E] [G] épouse [T] et [L] [T] en paiement de dommages intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et contestation d’une servitude irrégulière de tour d’échelle.
Les consorts [T] ont formé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 20 décembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident 17 octobre 2025, les consorts [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Vu l’article 913-5 du code de procédure civile ;
— ordonner une mesure d’expertise,
— désigner tel expert qu’il lui plaira inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, ayant la compétence et le matériel pour réaliser notamment toutes les mesures de luminosité conformément aux normes en vigueur,
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, notamment des deux maisons d’habitation des appelants, et après y voir convoquer les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et les visiter procéder à toutes les mesures utiles notamment de luminosité et de débord de toit de la nouvelle construction de Rhône Alpes Habitat,
— donner tout élément utile, après avoir précisé les normes applicables, pour apprécier, cas échéant la perte de luminosité et la luminosité résiduelle notamment au niveau des pièces à vivre et de l’ensoleillement de la piscine;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties, produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens du présent incident ;
Par conclusions d’incident déposées le 13 novembre 2025, la société Rhône-Alpes Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— dire et juger que les consorts [T] ne sont pas recevables à solliciter pour la première fois en appel une expertise judiciaire,
— en conséquence, débouter les consorts [T] de leur demande d’expertise judiciaire irrecevable comme formé pour la première fois en appel,
— à tout le moins, dire et juger que les consorts [T] ne sont pas fondés à solliciter une expertise judiciaire pour suppléer à l’absence de preuve,
— en conséquence, les débouter de leur demande d’expertise judiciaire infondée et injustifiée,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle-même, tous droits et moyens des parties par ailleurs réservés sous les plus expresses réserves de responsabilités, n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [T],
— dire et juger que la mesure d’instruction qui viendrait à être ordonnée sera réalisée aux frais avancés des appelants demandeurs à l’expertise,
dans tous les cas,
— condamner in solidum les consorts [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de la présente instance d’incident, avec droit de recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…) 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; (…)'
Il est constant en l’espèce que le 28 juillet 2014, la société Rhône Saône Habitat a obtenu un permis de construire portant sur 19 maisons individuelles et un immeuble collectif au lieudit Champ Vallet sur un terrain jouxtant notamment les propriétés des consorts [T] situées [Adresse 3], que le permis de construire a été contesté devant les juridictions administratives par [N] [T], que statuant comme cour de renvoi, la cour administrative de Lyon par arrêt du 15 janvier 2019 a annulé le jugement du tribunal administratif du 27 mars 2018 mais qu’ il a rejeté la demande de M. [T] en considérant que la situation était régularisée et le programme immobilier a été réalisé, que la juridiction civile a été saisie sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. Selon l’article 565 et l’article 566, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. Selon l’article 566, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’intimée fait valoir qu’aucune demande de mesure d’instruction n’a été portée devant le premier juge et pas plus dans les premières conclusions d’appelants.
Il convient toutefois de rappeler que l’organisation d’une expertise relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état, qui n’est pas saisi par des conclusions au fond.
Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une prétention mais d’une demande de mesure d’instruction au soutien d’une prétention de sorte que la demande d’une telle mesure ne se heurte pas aux dispositions susvisées.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Les appelants critiquent le tribunal qui ne se serait pas rendu sur les lieux, aurait commis une erreur de fait et entaché le jugement d’une insuffisance de motivation au regard de leurs différentes productions.
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état n’est pas juge d’appel du jugement de sorte que ces arguments sont inopérants.
Les appelants font valoir qu’ils ont échoué parce qu’ils n’apportaient pas suffisamment la preuve d’une perte de luminosité (piscine et pièces à vivre) et qu’il convient d’établir si la lumière résiduelle dans les pièces à vivre et pour un usage normal dans les pièces à vivre est conforme aux normes.
N’étant pas démontré que des normes précises seraient applicables à l’immeuble des requérants, il est noté qu’un rapport sur l’ensoleillement de la piscine existe déjà et a déjà débattu et que la question de l’ensoleillement de la maison ne nécessite pas une expertise technique pour suppléer la carence de preuve des appelants sur la réalité d’un trouble anormal de voisinage.
S’agissant de la prétention d’une 'servitude de tour d’échelle avec débord de toit', elle ne nécessite pas d’investigations particulières.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’incident sont à la charge des appelants.
A ce stade, il est équitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de déféré,
Rejetons la demande d’expertise,
Mettons les dépens de l’incident à la charge des consorts [T], avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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