Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 DECEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMB7
Enrôlement du 13 Septembre 2024
assignation du 11 Septembre 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS/FRANCE du 02 Août 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [K] [L]
née le 31 Janvier 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [Y] [G]
né le 22 Avril 1949 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 novembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 15 avril 2018, Monsieur [Y]-[G] a donné à bail à Madame [K] [L] un bien à usage d’habitation situé à [Localité 3] pour un loyer initial mensuel de 450 euros et 40 euros de provision sur charges.
Par acte du 08 janvier 2024, Monsieur [Y] [G] a fait assigner Madame [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Béziers en paiement d’un arriéré de loyers, lequel par jugement du 2 aout 2024, a statué notamment comme suit :
— CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 7.755,80 euros au titre des arriérés et charges locatives,
— CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Monsieur [Y] [G] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTE Madame [K] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 5 septembre 2024, Madame [K] [L] a relevé appel de cette décision.
Par acte en date du 11 septembre 2024, Mme [K] [L] a assigné M. [Y] [G] en référé devant le premier président afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 2 aout 2024 et dans ses dernières conclusions déposées en date du 6 novembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [K] [L] demande d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement et de condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées en date du 31 octobre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [G] demande au premier président de débouter Mme [K] [L] de sa demande, d’ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement et la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience fixée pour l’examen de l’affaire, les parties représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sauf si la décision en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que Mme [K] [L] était représentée en première instance et a déposé des conclusions détaillées.
Cette dernière ne soutient pas avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire et il ne résulte pas du jugement dont appel qu’elle ait demandé que l’exécution provisoire soit écartée et qu’elle ait fait valoir des observations en ce sens, de sorte que celle-ci doit démontrer que cette exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 2 aout 2024.
Force est de constater, que les éléments qui sont produits ne permettent qu’une appréciation partielle de la situation patrimoniale actuelle de la demanderesse, celle-ci se bornant à faire état de son avis d’imposition pour l’année 2023 et de la fin de son contrat de travail à durée déterminée le 22 septembre 2024 et de son inscription consécutive à France Travail comme demandeur d’emploi, bénéficiaire de l’ARE en sorte qu’elle ne démontre nullement les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le jugement dont appel puisque les évolutions de sa situation professionnelle étaient déjà connues bien avant le 2 aout 2024 et alors qu’elle ne précise pas le montant journalier perçu au titre de l’ARE.
Dans ces conditions, il lui appartenait de formuler des observations sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de droit qui pouvait être écartée par le juge des contentieux de la protection en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [K] [L].
Sur la recevabilité de la demande de radiation
De la même façon, la demande reconventionnelle de M. [G] aux fins de radiation de l’appel sera déclarée irrecevable dès lors qu’il est constant que depuis le 9 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a été désigné, soit avant la saisine de la présente juridiction et devant qui la demande doit être portée.
Mme [K] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application à l’égard de M. [G] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 aout 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers formée par Mme [K] [L] l’opposant à M. [Y] [G].
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’appel formée par M. [Y] [G].
Condamnons Mme [K] [L] à payer à M. [Y] [G] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [K] [L] aux dépens de l’instance.
Le greffier La présidente de chambre
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