Confirmation 23 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 janv. 2025, n° 23/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 24 janvier 2023, N° 22/02897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE DE L' EURE IDE c/ S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
N° RG 23/00783 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJYO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02897
Tribunal judiciaire d’Evreux du 24 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. IMMOBILIERE DE L’EURE IDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Clémence GANGA de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 12 février 2014, la société Immobilière de l’Eure IDE a fait l’acquisition auprès de la SCI Pegase d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], donné précédemment à bail commercial à la société AJ2C .
Le 12 février 2014, un avenant au bail commercial avec promesse synallagmatique de vente a été régularisé entre la société Immobilière de l’Eure et la société AJ2C avec une date de rachat prévue en mars 2020.
Le 23 octobre 2019, un incendie est survenu dans les locaux donnés à bail, le bail conclu entre la société AJC2C et la société immobilière de l’Eure Ide s’est ainsi trouvé résilié à la date du sinistre et la promesse de vente est également devenue caduque.
La société Immobilière de l’Eure Ide était assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD. Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté le Cabinet Vering en qualité d’expert amiable qui a estimé le montant des travaux de remise en état à la somme de 1 198 381 €. La société MMA IARD a proposé le règlement d’une indemnité totale de 1 198 381 € avec règlement immédiat de la somme de 881 434 € entre les mains de la société Immobilière de l’Eure Ide.
La société Immobilière de l’Eure et la société AJ2C ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 5 octobre 2021 aux termes duquel la société immobilière de l’Eure s’est engagée à vendre le terrain objet du sinistre au prix de 120 000 € et à verser à la société AJ2C la somme de 255 487 € au titre de l’indemnité immédiate à percevoir de la compagnie d’assurance MMA IARD ainsi que la somme de 309 175 € au titre du solde de l’indemnité dite différée.
Le 21 avril 2022 , la société Immobilière de l’Eure IDE a mis en demeure MMA IARD de procéder au règlement de la somme de 316 947 € au titre de l’indemnité dite différée.
Le 18 mai 2022, la société MMA IARD a répondu que le solde de l’indemnité ne pouvait plus être réclamé, au motif que la société Immobilière de l’Eure n’avait pas fourni dans un délai de deux ans à compter du sinistre de pièces justifiant qu’elle avait commencé la reconstruction ou qu’elle était dans l’impossibilité d’engager les travaux dans le délai imparti.
Par ordonnance du 30 août 2022, la société Immobilière de l’Eure a été autorisée à assigner à jour fixe la SA MMA IARD, ce qu’elle a fait par acte d’huissier le 5 septembre 2022.
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté la société Immobilière de l’Eure IDE de sa demande en paiement de l’indemnité « dite différée » formée à l’encontre de la SA MMA IARD au titre du sinistre survenu le 23 octobre 2019,
— débouté la société Immobilière de l’Eure IDE de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la SA MMA IARD,
— condamné la société Immobilière de l’Eure IDE aux entiers dépens,
— condamné la société Immobilière de l’Eure IDE à payer à la SA MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Immobilière de l’Eure IDE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre de provision.
La société Immobilière de l’Eure IDE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024 la société Immobilière de l’Eure IDE demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
— débouté la société Immobilière de l’Eure IDE de sa demande en paiement de l’indemnité « dite différée » formée à l’encontre de la SA MMA IARD au titre du sinistre survenu le 23 octobre 2019,
— débouté la société Immobilière de l’Eure IDE de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la SA MMA IARD,
— condamné la société Immobilière de l’Eure IDE aux entiers dépens,
— condamné la société Immobilière de l’Eure IDE à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Immobilière de l’Eure IDE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En conséquence il est demandé à la Cour, statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner la société MMA IARD à payer à la société Immobilière de l’Eure la somme de 316 947 euros au titre du règlement du solde de l’indemnité dite « différée »,
— à titre subsidiaire, condamner la société MMA IARD à payer à la société Immobilière de l’Eure la somme de 316.947 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— condamner la société MMA IARD à payer à la société Immobilière de l’Eure la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société la société MMA IARD à payer à la société Immobilière de l’Eure la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société la société MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 août 2024, la société MMA IARD demande à la cour de :
— débouter la SAS Immobilière de l’Eure de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS Immobilière de l’Eure à verser à MMA IARD SA une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes de la société Immobilière de l’Eure IDE en paiement à titre principal de la somme de 316 947 € et à titre subsidiaire de la somme de 316 947 € à titre de dommages et intérêts
La société Immobilière de l’Eure sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 316 947 €, déclare qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société MMA IARD à lui régler ce montant au titre de l’indemnité due en raison de la survenance du sinistre, que l’assureur s’est engagé à lui verser cette somme, que la clause invoquée selon laquelle l’indemnisation en valeur à neuf n’est due que si la reconstitution est effectuée dans un délai de 2 ans à compter du sinistre ne lui est pas opposable car elle ne l’a jamais acceptée.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas une filiale du groupe SCET, que ce groupe n’a jamais été son mandataire mais est intervenu au contraire comme mandataire de la société MMA IARD pour la conclusion du contrat d’assurance, que dès lors les conditions générales versées aux débats par l’intimée concernant la société SCET en tant que souscripteur et MMA IARD en qualité d’assureur ne lui sont pas opposables, que la société Immobilière de l’Eure n’ a ni signé ni accepté les conditions particulières et les conditions générales produites, qu’en revanche en rédigeant la lettre d’acceptation sur le montant de l’indemnité, MMA IARD confirme devoir sa garantie à la société Immobilière de l’Eure aux termes de la police d’assurance n°106051651. Elle souligne que le simple fait qu’elle ait demandé à son assureur un report à 18 mois pour présenter ses factures justificatives afférentes à l’indemnité différée ne signifie pas que la clause lui soit opposable.
Elle souligne que selon le cahier des clauses techniques particulières du marché des prestations de services d’assurances qui concerne ce bien « l’assuré a la possibilité d’utiliser l’indemnité d’assurance à toute fin qu’il juge utile, le paiement de l’indemnité y compris la part valeur à neuf n’étant pas subordonné à la reconstruction , la réparation ou le remplacement du bien sinistré », que si ce document est signé par le représentant de la société d’économie mixte EAD, il y est précisé qu’il concerne l’assurance du patrimoine de l’immobilière de l’Eure et notamment l’immeuble sis à [Adresse 5], qu’EAD assure une mission de gestion des contrats d’assurance souscrits au bénéfice de la société immobilière de l’Eure et a donc qualité pour la représenter.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de MMA IARD à lui verser la somme de 316 497 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l’assureur est tenu d’une obligation particulière de loyauté dans la mise en 'uvre du processus d’indemnisation après la survenance d’un sinistre, qu’il incombait à MMA IARD d’attirer son attention sur l’existence du délai de reconstruction de deux ans ce qu’elle n’a pas fait, que cette faute dans l’exécution du contrat lui a causé un préjudice équivalent à l’indemnité à dont elle se trouve privée.
La société MMA IARD réplique que le Groupe SCET est une filiale de la Caisse des Dépôts, qu’il s’est porté acquéreur par le biais d’une de ses filiales de la société Immobilière de l’Eure de l’immeuble sis à [Adresse 5], qu’en marge des opérations de vente et de bail commercial, le Groupe SCET a procédé à un appel d’offre aux fins d’assurance, qu’elle a répondu à cet appel d’offre et a été sélectionnée. Elle précise qu’à la suite du sinistre, elle a mandaté un cabinet d’expertise, que plusieurs réunions d’expertise amiables se sont tenues et qu’elle a procédé au règlement de l’indemnité immédiate soit 881 434 €, le règlement correspondant à la vétusté devant être opéré sur présentations de factures comme il en est d’usage, les travaux devant intervenir dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre.
Elle souligne que cette clause imposant un délai de reconstruction de deux ans était incluse dans les conditions générales du contrat d’assurance régularisé entre MMA et le Group SCET , que la société Immobilière de l’Eure avait parfaitement connaissance de cette clause puisque par courrier du 15 décembre 2021 elle a sollicité un report de 18 mois pour produire les factures nécessaires et percevoir ainsi l’indemnité différée , qu’elle a rappelé le 7 janvier 2022 à la société Immobilière de l’Eure que depuis le règlement de l’indemnité immédiate, aucune facture n’avait été présentée .
MMA IARD fait valoir qu’elle n’a souscrit aucun contrat directement avec la société Immobilière de l’Eure mais avec le groupe SCET ce que rappellent les conditions générales, que si la société Immobilière de l’Eure peut bénéficier de la garantie MMA au titre de l’assurance prise par la société mère, l’intervention de l’assureur ne peut se faire que sur la base des conditions générales du contrat et que la société Immobilière de l’Eure ne peut soutenir être à la fois bénéficiaire du contrat et être en même temps étrangère à ce contrat. Elle souligne qu’elle tente de tromper la religion de la juridiction en affirmant qu’elle n’est pas une filiale du groupe SCET.
Elle ajoute s’agissant du CCTP que ce dernier prévoit en page 2 la possibilité de s’écarter d’une ou plusieurs clauses, qu’ainsi l’assureur pouvait insérer valablement la clause selon laquelle l’indemnité différée ne serait due que si les travaux réparatoires étaient exécutés dans un délai de deux ans , qu’il est constant que la société Immobilière de l’Eure n’a pas été en mesure de justifier que de tels travaux avaient été engagés, qu’au demeurant le CCTP versé aux débats vaut pour un appel d’offres de 2018 alors que le contrat d’assurance a été souscrit en 2016.
La société MMA IARD souligne qu’elle n’a jamais fait preuve de déloyauté, que le délai de deux ans imparti pour la reconstruction en vue du paiement de l’indemnité différée est inséré dans tous les contrats d’assurance et que l’appelante connaissait parfaitement ce délai puisqu’elle en a demandé le report et qu’elle est donc de mauvaise foi.
*
* *
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les pièces versées aux débats établissent que le contrat d’assurance n°106 051 651 a été conclu avec effet au 1er janvier 2016 entre le Service Conseil Expertise Territoire (SCET) et la société d’assurance MMA IARD , ce contrat conclu pour une durée d’un an était renouvelable d’année en année par tacite reconduction. Après le sinistre intervenu le 23 octobre 2019, le Cabinet Vering a été mandaté par MMA IARD pour réaliser une expertise amiable, le cabinet Vering rappelle dans son rapport, qui n’a été contesté par personne, que l’assuré est la SAS SCET Immobilière de l’Eure, propriétaire du bâtiment, le numéro de la police d’assurance soit le n°106 051 651, et définit en fin de rapport le règlement de l’indemnité de la façon suivante : « règlement immédiat 881 434 € HT à déduire délégations CO2 démolitions 47 760 € TTC, délégation Consultassur 42 466, 80 € TTC, acompte 331 000 € » , et « règlement différé à réception des justificatifs de travaux 316 947 € HT » .
Le 2 mars 2021, M. [I] [Z] en qualité de président de la SAS Immobilière de l’Eure IDE a signé une lettre d’acceptation sur le montant de l’indemnité, établie par MMA IARD, qui rappelle la date et la nature du sinistre, le numéro de la police d’assurance ci-dessus précisé, en indiquant qu’il déclare être d’accord sur le montant de l’indemnité déterminé par expertise à la somme totale de 1 198 381 € honoraires d’expert inclus pour 35 389 € dont un règlement immédiat de 881 434€ sur lequel il convient de déduire les acomptes de 331 000 € la délégation d’honoraires de C02 démolitions d’un montant de 47 760 € et la délégation d’honoraires de Consultassur de 42 466,80 € soit un solde d’indemnité immédiate de 460 207,20 €, cette lettre précisant en outre « le règlement différé se fera sur présentation des justificatifs y afférent et ce à concurrence de la somme de 316 947 € HT » .
Il résulte des conditions générales du contrat en vigueur en 2016, que le bien mobilier était garanti en valeur à neuf dans certaines conditions, la condition n°5 précisait que « l’indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstitution est effectuée sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre et s’inscrit dans le domaine d’activité de l’assuré. En cas de non reconstitution, l’indemnisation en valeur à neuf bâtiment ou matériel sera également due pour autant toutefois que l’assuré justifie d’un réinvestissement et ce au moins égal à cette indemnisation, dans la même catégorie de biens que celle sinistrée. Dans tous les cas, le montant de la différence entre l’indemnité en valeur à neuf et l’indemnité correspondante en valeur d’usage ne sera payée que sur justification de la reconstitution et ou du réinvestissement lesquels pourront s’effectuer en d’autres lieux que ceux assurés. L’indemnité en valeur à neuf sera limitée en tout état de cause, au montant des sommes engagées’ ».
La société Immobilière de l’Eure ne peut être admise à faire valoir qu’elle est tiers au contrat et que les conditions générales ne lui sont pas opposables alors qu’elle a toujours demandé le bénéfice de ce dernier avec le versement de l’indemnité qu’elle a acceptée en sa qualité d’assurée dès la fin de l’expertise amiable, et a d’ailleurs reçu le versement immédiat de la somme de 460 207,20 €. Par ailleurs le cahier des clauses techniques qu’elle invoque qui a trait aux besoins d’EAD en matière d’assurance qui dispose que l’assuré aura la possibilité d’utiliser l’indemnité d’assurance à toute fin qu’il jugera utile, le paiement de l’indemnité y compris la part valeur à neuf n’étant pas subordonné à la reconstruction ou réparation, date de 2018, est donc postérieur à la date de conclusion du contrat conclu en 2016, concerne ainsi qu’indiqué « les contrats à établir » et non le contrat du 1er janvier 2016 lequel s’est renouvelé par tacite reconduction ainsi que stipulé dans sa première page.
Il convient de constater en outre que la société Immobilière de l’Eure ID savait parfaitement d’une part qu’elle devait produire des factures afférentes à la reconstruction ou la réparation pour obtenir l’indemnité différée, d’autre part que cette production devait intervenir dans un délai de 2 ans à compter du sinistre puisque dans son courrier du 15 décembre 2021 adressé à MMA IARD elle a sollicité « un report de délai de 18 mois pour vous présenter les factures justificatives à la perception de l’indemnité différée » étant observé que MMA IARD n’a pas manqué de répondre le 7 janvier 2022 rappelant que depuis le règlement du solde de l’indemnité immédiate en mars 2021, l’assuré n’avait présenté aucune facture, sollicitant avant de prendre position sur la demande des justificatifs soit de début de travaux soit de l’impossibilité absolue de les engager ou de les terminer, lesquels n’ont pas été produits.
L’ensemble de ces éléments justifie donc que le jugement soit confirmé en ce qu’il a débouté la société Immobilière de l’Eure de sa demande en paiement de l’indemnité différée.
La société Immobilière de l’Eure ne démontre pas l’existence d’un quelconque comportement fautif de MMA IARD à son encontre laquelle n’a fait preuve d’aucune déloyauté à son égard, il a été précisé supra que la victime du sinistre connaissait parfaitement les conditions de son indemnisation, l’assureur n’a jamais manqué, ainsi que les courriers et messages échangés en justifient, de répondre à ces demandes, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 316 497 € à titre de dommages et intérêts, non fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 50 000 €
La société Immobilière de l’Eure échoue en sa demande principale et sa demande subsidiaire. MMA IARD n’a fait preuve d’aucune résistance abusive contrairement à ce qui est allégué par l’appelante , il convient donc de la débouter l’appelante de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € , le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et de condamner la société Immobilière de l’Eure, qui succombe en ses prétentions, à payer à MMA IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déboute la société Immobilière de l’Eure IDE de sa demande en paiement de la somme de 316 947 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Immobilière de l’Eure IDE à payer à la SA MMA IARD la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne la société Immobilière de l’Eure IDE aux dépens.
La greffière, La présidente,
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