Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 5 juin 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2024, N° J2024000727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
(n°67, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/01765 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CKWUG
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n°J2024000727
APPELANTE
CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE (CNBF), agissant en la personne de son président, M. [F] [S], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistée de Me Jean-Louis FOURGOUX plaidant pour l’AARPI FOURGOUX DJAVADI ET ASSOCIÉS – MERMOZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 69
INTIMÉES
S.A.S. LA BOULANGERE, prise en la personne de son président, M. [Y] [O], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de [Localité 3] sous le numéro 332 890 581
S.N.C. LA BOULANGERE & CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de [Localité 3] sous le numéro 429 081 565
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque P 241
Assistées de Me Catherine MATEU plaidant pour l’AARPI ARMENGAUD GUERLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque W 07
S.A.S. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 672 050 085
S.A.S. [Localité 6] HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs d'[Localité 8] sous le numéro 451 321 335
S.N.C. INTERDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 9]
Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 421 437 591
Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistées de Me Charles BAGHDASARIAN plaidant pour la SELARLU CHARLES BAGHDASARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque R 14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu la déclaration d’appel du 13 janvier 2025 de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2026 par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026 par les sociétés [Localité 10] et [Localité 10] & Co, intimées,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025 par les sociétés [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis, intimées,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026.
SUR CE
La Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française (CNBF), issue du syndicat national de la boulangerie fondé en 1889, est une organisation professionnelle qui représente les intérêts des artisans boulangers-pâtissiers en France.
D’après ses statuts, elle a notamment pour objectif d’assurer la défense des intérêts généraux, matériels et moraux de la boulangerie et de la boulangerie – pâtisserie. Elle est reconnue comme une des deux organisations professionnelles d’employeurs représentative dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
La société [Localité 10] & Co a une activité de fabrication et commercialisation de produits alimentaires, dont du pain industriel à destination des grandes surfaces.
La société [Localité 10], créée en 1985, en charge de la production avant 2000, a une activité de holding. Elle est titulaire :
— de la marque semi-figurative « [Adresse 9] » n°1514410
déposée le 18 mars 1988 et enregistrée en classe 30 pour « les brioches vendéennes, pains, pains spéciaux, croissants, pains au chocolat, pâtisserie fraîche, beignets, madeleines, quatre quarts, crêpes, galettes, plus généralement biscuits et pâtisserie. produits traiteur (produits sales) à savoir préparation faites de céréales pain pâtisserie »,
— et de la marque semi-figurative n°4465489
déposée le 21 juin 2018 pour désigner des produits et services en classes 29, 30 et 43.
La société [Adresse 3] a, selon l’extrait du registre du commerce, une activité notamment d’organisation commerciale, de magasins de vente, d’achat, vente en gros et au détail, d’importation, exportation, fabrication, conservation, transformation de matière, première, denrées, produits bruts et manufacturés et la création, l’acquisition et l’exploitation en France de magasins. La société [Localité 6] Hypermarchés exploite des hypermarchés à l’enseigne de [Adresse 10]. La société Interdis est une centrale d’achat alimentaire.
Par lettre du 13 mai 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la CNBF a mis en demeure la société [Adresse 3] de cesser l’usage de la dénomination « [Adresse 9] » pour les pains de la société [Localité 10]& Co. La CNBF faisait valoir que cette dénomination ne respectait pas les conditions prévues par l’article L.122-17 du code de la consommation, issu de la loi n°98-405 du 25 mai 1998 déterminant les conditions juridiques de l’exercice de la profession d’artisan boulanger, qui règlemente l’usage de l’appellation « boulanger » et de l’enseigne « boulangerie », puisque les pains commercialisés sous cette dénomination n’étaient pas pétris, façonnés et cuits sur place. Elle a adressé une copie de cette lettre à la société [Localité 10] & Co.
Par lettre du 23 mai 2022, la société [Adresse 3] a répondu qu’elle avait contacté son fournisseur, la société [Localité 10] & Co, qui lui avait donné « toutes garanties » et a demandé à la CNBF de contacter cette société.
Autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 14 octobre 2022, la CNBF a fait procéder à un constat de commissaire de justice le même jour au sein du magasin [Adresse 11] à Paris.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice des 7, 8 et 10 mars 2023, la CNBF a fait assigner les sociétés [Localité 10], [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis devant le tribunal de commerce de Paris. Elle a ensuite fait assigner en intervention forcée la société [Localité 10] & Co par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros de RG n°2023015174 et RG n°2023062100 sous le numéro de RG J2024000727 et statuant par ce seul et même jugement,
— dit que la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française a intérêt à agir dans cette instance,
— dit l’action de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française irrecevable car prescrite,
— condamné la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer à la société [Localité 10] et à la société [Localité 10] & Co, chacune, la somme de 2 000 euros en réparation des actes de dénigrement commis à leur encontre,
— condamné la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer à la société [Localité 10] et à la société [Localité 10] & Co, chacune, la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer aux sociétés [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis, chacune, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 euros.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2026, la CNBF demande à la cour de :
— la déclarer recevable dans son appel,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2024 enregistrée sous le n°J2024000727 en ce qu’il :
* dit l’action de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française irrecevable car prescrite,
* condamne la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer à la société [Localité 10] et à [Localité 10] & Co, chacune, la somme de 2 000 euros en réparation des actes de dénigrement commis à leur encontre,
* condamne la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer à [Localité 10] et à La [Localité 11] & Co, chacune, la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer aux sociétés [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis, chacune, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* condamne la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 euros.
En conséquence :
— juger que les sociétés [Localité 10], [Localité 10] & Co, [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis ont violé les dispositions du code de la consommation,
— juger que les sociétés [Localité 10], [Localité 10] & Co, [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis se sont également rendues coupables de pratiques commerciales déloyales et trompeuses,
— condamner les sociétés [Localité 10], [Localité 10] & Co, [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis solidairement au paiement de la somme de 250 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française,
— interdire sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et par jour l’usage des termes « boulanger » et « boulangère » pour assurer la promotion du pain industriel présenté aux consommateurs finaux dans les lieux de vente et/ou sur internet sans remplir les conditions de l’article L.122-17 du code de la consommation,
— ordonner la publicité du jugement à intervenir dans trois supports nationaux au choix de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française au frais des sociétés [Localité 10], [Localité 10] & Co, [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis dans la limite de 10 000 euros par publication,
— condamner les sociétés [Localité 10], [Localité 10] & Co, [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis solidairement au paiement de la somme de 40 000 euros au profit de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 3 mars 2026, les sociétés [Localité 10] et [Localité 10] & Co demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026 et, par conséquent, juger recevable les conclusions n°3 des sociétés [Localité 10],
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 9 décembre 2024 en ce qu’il a dit l’action de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française irrecevable car prescrite,
Subsidiairement au fond :
— débouter la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 9 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer aux sociétés [Localité 10] et [Localité 10] & Co, chacune, la somme de 2 000 euros en réparation des actes de dénigrement commis à leur encontre,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 9 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer aux sociétés [Localité 10] et [Localité 10] & Co la somme totale de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 9 juillet 2025, les sociétés [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— mettre hors de cause la société [Adresse 3],
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu en date du 9 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire au fond :
— juger que les sociétés [Localité 6] France, [Adresse 12] et Interdis n’ont commis aucune faute contrevenant aux dispositions de l’article L.122-17 du code de la consommation et susceptibles de caractériser un acte de concurrence déloyale,
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française,
En tout état de cause :
— juger que la demande de réparation de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à hauteur de 250 000 euros n’est pas fondée,
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française au titre de son préjudice,
— condamner en cause d’appel la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française au règlement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2026 des sociétés [Localité 10] et [Localité 10] & Co est sans objet, cette ordonnance ayant été révoquée le 25 mars 2026, avant l’ouverture des débats.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [Adresse 3]
La société [Localité 6] France demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a aucun rôle opérationnel dans le référencement ou l’exploitation des magasins du groupe [Adresse 10].
Si la CNBF demande la condamnation in solidum de la société [Adresse 3] avec les autres intimées, en la présentant comme appartenant au groupe [Localité 6], elle ne développe aucun moyen pour s’opposer à la demande de mise en hors de cause.
La CNBF ne démontrant par aucun élément en quoi la société [Adresse 3] serait personnellement impliquée dans les pratiques déloyales et trompeuses qu’elle incrimine, il convient de mettre hors de cause cette dernière. Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les sociétés [Localité 10] font valoir que l’action de la CNBF est prescrite. Elles soutiennent que la CNBF avait connaissance des faits litigieux depuis plus de 5 ans au jour de son action, compte tenu de l’enregistrement de la marque [Adresse 9] en 1989 et de la commercialisation en 2004 de la gamme de produits contestés, date du point de départ de la prescription. Elles indiquent que la mention de ces éléments dans l’assignation de la CNBF constitue un aveu judiciaire.
Les sociétés [Localité 10] soutiennent que la CNBF ne peut se prévaloir d’actes postérieurs distincts car l’usage critiqué du terme « [Adresse 9] » constitue un fait unique qui, s’il s’étend dans la durée, prend sa source dans la première commercialisation de la gamme de produits contestés en 2004. Selon elles, les utilisations postérieures de ce terme pour de nouveaux produits ne se distinguent pas des précédentes puisqu’elles ont la même nature – une utilisation pour commercialiser des produits, à titre de dénomination commerciale et pour la publicité- et s’inscrivent dans la continuité de celles qui sont originairement incriminées par la CNBF. Elles ajoutent que le dépôt de la nouvelle marque semi-figurative « [Adresse 9] » n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription car les modifications apportées par rapport à la marque enregistrée en 1989 sont sans rapport aucun avec l’élément verbal « [Adresse 9] ».
La CNBF répond que le point de départ du délai de prescription est la connaissance de la matérialisation du dommage et que lorsqu’il découle d’une série de faits dommageables successifs, chacun d’entre eux fait courir un nouveau délai de prescription de l’action en réparation du dommage qui peut lui être imputé. Elle soutient que chaque nouvel acte matériel différent, indépendamment du fait qu’il ait été effectué dans la continuité de l’activité, fait courir un nouveau délai de prescription.
Elle fait valoir que la commercialisation des produits comportant la nouvelle marque, déposée en 2018, associée à un nouveau conditionnement et une nouvelle communication sur les lieux de vente constitue un acte matériellement nouveau qui fait courir un délai de prescription en raison de sa différence avec la marque précédente du point de vue du visuel et des classes de produits visées.
Elle ajoute que la commercialisation de nouveaux produits, dont la gamme « B’vegan » à partir du 2 mai 2018 ou les produits [Localité 12] en 2024, ainsi que l’utilisation de nouveaux emballages modifiés en 2021 pour être écoresponsables ou en 2024 pour être biosourcés constituent des faits distincts. Elle relève que le nombre de références de pain a augmenté et que des baguettes traditionnelles sont désormais commercialisées.
La CNBF soutient que la présentation des produits dans chaque point de vente et chaque acte de distribution, soit la commercialisation des produits sur lesquels sont apposés la mention litigieuse, constituent des faits distincts de pratique déloyale et donc le point de départ d’un délai autonome de prescription.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Les sociétés [Localité 10] invoquent comme point de départ de la prescription l’année 2004 au cours de laquelle elles ont commencé à commercialiser du pain.
Elles sont mal fondées à soutenir que la mention de cette année de commercialisation dans l’assignation de la CNBF constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil alors que cette seule indication ne peut être interprétée comme démontrant rétrospectivement que la confédération en avait connaissance en 2004.
Il résulte des pièces versées au débats que la société [Localité 10] a sponsorisé une équipe cycliste du [Adresse 13] en 2003 et en 2004, que le premier sponsor a fait accroître la notoriété de la société de 11 points et qu’en 2004 un des coureurs de cette équipe a été maillot jaune pendant 10 jours.
A supposer que la CNBF, composée de groupements à l’échelon départemental ou interdépartemental, n’ait pas eu connaissance de l’existence de la société [Localité 10], qui était en 2004 la troisième entreprise de viennoiserie industrielle en France (pièce 4.1 des sociétés [Localité 10]), compte tenu de la notoriété du Tour de France, la confédération n’a pu que s’intéresser à l’objet de cette société dont la dénomination sociale et la marque reprennent au féminin le nom de la profession qu’elle défend. Le fait que les sociétés [Localité 10] ne justifient pas qu’à l’occasion des [Localité 13] de France, l’action de sponsor n’ait pas inclus une description des produits commercialisés sous cette marque est sans conséquence au regard du caractère évocateur de celle-ci.
Compte tenu de son objet visant à défendre les intérêts des boulangers et de sa composition sur le territoire national, la CNBF ne pouvait donc ignorer, après la fin de l’année 2004, que du pain industriel sous la marque [Adresse 9] était proposé à la vente en grande surface.
La CNBF incrimine au titre des pratiques commerciales déloyales et trompeuses l’usage du mot « boulangère ». A cet égard, le dépôt d’une nouvelle marque le 21 juin 2018 et l’exploitation de celle-ci sont indifférents dès lors que l’action de la CNBF n’est pas fondée sur le droit des marques et que la nouvelle, comme l’ancienne marque, reproduisent le terme « boulangère » apposé sur les produits. Ainsi, il importe peu que les éléments semi-figuratifs ou les classes visées soient différents dès lors que l’usage de la marque n’est pas poursuivi au titre des actes illicites. Il en est de même de l’évolution des emballages, sans lien avec les pratiques en cause.
Par ailleurs, la commercialisation de nouvelles gammes de pains industriels à compter de 2005 (gamme Toastiligne en 2005, pains au lait sans sucre ajouté en 2021, pains « Pinsa » en 2025) ne constitue pas des faits distincts, susceptibles de faire courir une nouvelle prescription, dès lors que la nature des pains est sans incidence sur les pratiques déloyales et trompeuses alléguées qui visent le pain dans son ensemble et s’inscrivent dans la continuité de l’activité de la société [Localité 10] & Co.
Enfin, si la CNBF évoque dans ses conclusions la commercialisation sur le site internet de [Localité 6] d’une « baguette bio Tradition/à réchauffer [Adresse 9] », ou l’emploi sur le site internet [Adresse 9] de certaines mentions comme « le savoir-faire boulanger », force est de constater qu’elle ne définit ces actes comme constitutifs de pratiques déloyales et trompeuses. En effet, elle n’incrimine à ce titre que la commercialisation « du pain sous la marque « [Adresse 9] » alors qu’il s’agissait de produits industriels dans les grandes surfaces » (page 32 de ses conclusions) et « des produits issus de la boulangerie sous la marque « [Adresse 9] » dans les grandes surfaces » en violation avec des dispositions du code de la consommation (page 35 de ses conclusions) et ne demande la réparation d’un préjudice que pour la commercialisation « du pain sous la marque « [Adresse 9] » alors que celui-ci ne correspond pas aux exigences pour l’appellation « boulanger » » (page 42 de ses conclusions).
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 1er janvier 2005.
Il convient en conséquence d’appliquer l’ancien article 2270-1 du code civil, abrogé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, qui dispose que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
La loi du 17 juin 2008 prévoit dans son article 26-II que les dispositions sur la réduction de la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la prescription décennale n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
La CNBF ne justifiant d’aucune aggravation de son préjudice sur la période de la prescription décennale en cause, il s’ensuit que la prescription a été acquise le 1er janvier 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé irrecevable comme prescrite l’action de la CNBF.
Sur le dénigrement
Les sociétés [Localité 10] soutiennent que la lettre de mise en demeure adressée par la CNBF à la société [Adresse 3] constitue un dénigrement en ce qu’elle a explicitement présenté leurs produits comme illicites et trompeurs, en l’absence d’une décision de justice ayant statué en ce sens. Elles font valoir que le fait de cibler l’un des plus importants distributeurs de leurs produits, au prétexte que cette enseigne a dans l’un de ses magasins une boulangerie, traduit l’intention de nuire de la CNBF, ainsi que sa volonté de les intimider.
La CNBF répond que la lettre de mise en demeure a été adressée à la société [Adresse 3] car les produits portant la dénomination litigieuse sont commercialisés dans des supermarchés/hypermarchés [Localité 6] et sur son site internet. Elle ajoute que cette lettre a été rédigée dans un cadre pré-contentieux et ne constituait pas une menace autre que celle d’une procédure judiciaire habituellement contenue dans une lettre de mise en demeure. Elle relève qu’elle ne s’est adressée qu’à un des huit distributeurs des produits [Adresse 9], ce qui démontre son absence de volonté de jeter le discrédit sur les sociétés [Localité 10] alors qu’elle souhait uniquement attirer l’attention de la société [Adresse 3] sur l’existence d’une pratique déloyale.
Le dénigrement consiste, au-delà d’une forme de critique admissible parce qu’objective et mesurée, à divulguer une information de nature à jeter publiquement le discrédit sur l’activité, les produits ou les services d’un concurrent.
Dans sa lettre de mise en demeure, la CNBF constate que [Adresse 10] propose en magasins et sur son site internet du pain sous la dénomination « [Adresse 9] » et indique que le fait que cette dénomination attractive apparaisse sur des produits industriels commercialisés par des supermarchés et hypermarchés est de nature à contrevenir à la loi en raison de l’utilisation illicite et trompeur de la dénomination.
Si en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de concurrence déloyale, le fait d’informer des tiers d’une possible concurrence déloyale est constitutif d’un dénigrement des produits dont la commercialisation est arguée de concurrence déloyale, en l’espèce, les sociétés [Localité 6] ne peuvent être qualifiées de tiers dès lors qu’elles sont parties à cette instance.
En effet, dans la mesure où les produits incriminés sont commercialisés par les grandes surfaces exploitées par la société [Adresse 12], la responsabilité des sociétés [Localité 6] peut être recherchée, ce qui est le cas puisqu’elles ont été assignées. Il sera relevé au surplus que si la société [Adresse 3] a été mise hors de cause, son service juridique était impliqué puisque c’est lui qui a répondu à la mise en demeure de la CNBF.
Il s’ensuit que le dénigrement n’est pas caractérisé.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la CNBF à payer à chacune des sociétés [Localité 10] la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
La CNBF sera condamnée aux dépens d’appel et à indemniser les intimées des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans le cadre de ce recours dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Constate que la demande des sociétés [Localité 10] et [Localité 10] & Co tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2026 est sans objet,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer à la société [Localité 10] et à la société [Localité 10] & Co, chacune, la somme de 2 000 euros en réparation des actes de dénigrement commis à leur encontre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société [Adresse 3],
Déboute les sociétés [Localité 10] et [Localité 10] & Co de leur demande au titre du dénigrement,
Condamne la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer aux sociétés [Localité 10] et à la société [Localité 10] & Co, ensemble, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à payer aux sociétés [Adresse 3], [Localité 6] Hypermarchés et Interdis ensemble la somme de 3 000 euros.
La Greffière La Présidente
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