Infirmation 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 7 avr. 2015, n° 14/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2014, N° F14/00018 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
RG : 14/02748 PG / NC
XXX
C/ A X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 10 Novembre 2014, RG F 14/00018
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur Salvatore TONA, gérant assisté de Me Olivier CONNILLE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame A X
XXX
XXX
comparante et assistée de Monsieur BILLARD, délégué syndical CGT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2015, devant Monsieur GREINER, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de madame CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame HACQUARD, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
********
Le 04/07/2012, Mme X été embauchée en qualité de serveuse par la société ATHOUM suivant contrat à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut de 1.425,70 € sur la base de 151,67 heures par mois.
Le 12/12/2013, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement, qui sera reporté au 07/01/2014, la salariée étant alors hospitalisée.
Si aucune mesure n’a été ensuite prise par l’employeur, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14/02/2014.
Saisi par la salariée le 10/03/2014, le conseil des prud’hommes d’Aix les Bains a, par jugement du 10/11/2014, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société ATHOUM au paiement des sommes suivantes :
— 4.594,23 euros brut au titre du rappel de salaire de janvier à octobre 2013 ;
— 2.946,44 euros brut au titre du salaire du 12/12/2013 au 14/02/2014 ;
— 294,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— 451,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.568,27 euros brut au titre du préavis et congés afférents ;
— 1.500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la société ATHOUM se voyant condamnée en outre à délivrer à la salariée les fiches de salaire de janvier 2013 à février 2014, l’attestation Pôle Z pour la période relative à l’arrêt de travail et à sa prolongation, et le certificat de travail actualisé.
La société ATHOUM a relevé appel de cette décision le 08/12/2014.
Par ordonnance du 23/12/2014, la Cour d’appel a ordonné la comparution personnelle des parties.
Les parties ont comparu les 03/02, 26/02 et 02/04/2015, date à laquelle la présente affaire a été mise en délibéré.
La société ATHOUM a déclaré n’avoir pas reçu les arrêts de travail de Mme X, que celle-ci, qui s’était blessée, s’absentait régulièrement pour des soins à Lyon, tandis que Mme X indique qu’elle a bien envoyé à son employeur les arrêts maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que la preuve d’un congé sans solde de Mme X n’était pas rapportée par l’employeur, la fiche de paye de février 2013 ne faisant état que d’absences, et que les dates de prises de congé n’ont pas été précisées, empêchant ainsi la salariée de vérifier qu’elle a bien été remplie de ses droits à ce titre.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Dès lors, cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de la comparution personnelle des parties, la société ATHOUM a proposé à Mme X de lui verser en 10 échéances la somme globale et forfaitaire de 7.850 euros nets de CSG/CRDS, à titre de dommages intérêts, ce qu’a accepté la salariée.
Il convient de condamner la société ATHOUM au versement de cette somme.
Enfin, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LE REFORME pour le surplus ;
CONDAMNE la société ATHOUM à payer à Mme X la somme de 7.850 euros net de CSG/CRDS, à titre global, net et forfaitaire ;
DIT que la société ATHOUM s’acquittera du versement de cette somme en 10 mensualités égales, le premier versement devant intervenir le 05/06/2015 et les suivants le 5 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut du paiement intégral d’une seule échéance, la totalité de la somme restant due deviendra exigible ;
DIT que la société ATHOUM devra délivrer, dans les plus brefs délais, à Mme X, l’attestation Y Z ;
CONDAMNE la société ATHOUM aux dépens ;
Ainsi prononcé le 07 Avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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