Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 22/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 13 mai 2022, N° 20/00939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PAYS DE LA LOIRE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03486 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ4R
SELARL [Y] [K]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00939
****
APPELANT :
Maître [Y] [K] de la SELARL [Y] [K] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) sur la période du 1er au 31 juillet 2019, la SARL [4] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 27 septembre 2019 portant sur les chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire’ et 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'.
Par courrier du 4 octobre 2019, contestant le bien-fondé du redressement, la société a formulé des observations, auxquelles l’inspecteur a répondu par courrier du 14 octobre 2019, maintenant les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 17 décembre 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 25 758 euros.
Par courrier du 23 décembre 2019, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 février 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 21 septembre 2020.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a :
— débouté la société de ses demandes ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF les sommes de 25 758 euros dont 18 082 euros de cotisations et contributions sociales éludées, 6 628 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire et 1 048 euros de majorations de retard ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 octobre 2025.
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [Y] [K] de la SELARL [Y] [K] et associés en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 19 septembre 2025, Maître Bony, avocat de la société, a informé la cour qu’elle n’avait plus mandat de la société.
Par courrier en date du 22 septembre 2025, Maître [K] a été convoqué à l’audience du 7 octobre 2025 en sa qualité de liquidateur de la société.
Il n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
L’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tant la société que l’URSSAF était présentes à l’audience du 23 avril 2025
au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la date du 7 octobre 2025.
Elles ont par ailleurs été à nouveau convoquées par courrier du 12 mai 2025 pour l’audience du 7 octobre 2025.
Un avis d’audience a été transmis au liquidateur judiciaire de la société par lettre du 22 septembre 2025 adressée à son adresse [Adresse 1] [Localité 2], dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque le renvoi à l’audience du 7 octobre était contradictoire et que la lettre simple du 22 septembre 2025 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, le liquidateur de la société n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait au liquidateur, représentant de la société en liquidation, de s’enquérir du sort de l’appel interjeté par la société.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
Le liquidateur n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, maître [K], ès qualités, n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de l’appel de la société.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Succombant en son recours, les dépens de la présente procédure seront fixés au passif de la procédure collective de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de la SARL [4] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 13 mai 2022 ;
FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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