Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 22/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 juin 2022, N° 20/01406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00001
13 Janvier 2025
— --------------
N° RG 22/01794 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FY5F
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Pole social du TJ de METZ
01 Juin 2022
20/01406
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G], né le 27 octobre 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 16 février 1971 au 23 mars 1971, puis du 2 janvier 1974 au 4 juin 1974 et du 17 septembre 1974 au 28 février 1998.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 1998 au 28 février 2003.
Par formulaire du 20 juin 2018, M. [G] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [C] du 19 juin 2018.
Par décision du 23 octobre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 11 décembre 2018, la Caisse a notifié à M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros à la date du 20 juin 2018.
En parallèle, M. [G] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA d’un montant de 21 615,38 euros se décomposant comme suit :
— 6 515,38 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
— 13 800 euros en réparation de son préjudice moral,
— 200 euros en réparation de son préjudice physique,
— 1 100 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], a, par requête déposée au greffe le 4 décembre 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable des Charbonnages de France.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 1er juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse Autonome de la Sécurité Sociale dans les Mines,
— déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante recevable en ses demandes,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [G] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [G],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B à la somme totale de 5 200 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances morales et 200 euros au titre des souffrances physiques,
— débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément subi par M. [G],
— rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [G] inscrite au tableau n°30B,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 1er juillet 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 20 juin 2022 en ce qu’elle a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B à la somme totale de 5 200 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances morales et 200 euros au titre des souffrances physiques.
Le 15 juillet 2022, le FIVA a déposé une requête en omission de statuer. Par arrêt rendu le 28 novembre 2022, la cour a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le FIVA, celle-ci relevant de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Le jugement a été rectifié le 10 janvier 2023 comme suit :
« La mention :
« Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B à la somme totale de 5 200 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances morales et 200 euros au titre des souffrances physiques »
Sera complétée par la mention :
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ».
Par conclusions récapitulatives n°4 datées du 17 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil également entendu en ses observations, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement, uniquement en ce qu’il a :
o fixé à la somme de 5 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de M. [G], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B,
o ordonné le versement au FIVA par la CANSSM, de la majoration du capital, soit 1 977,76 euros,
Statuant à nouveau sur ces deux points :
o fixer l’indemnisation du préjudice de souffrances morales de M. [G] à la somme de 13 800 euros, et dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
o dire que la majoration du capital, soit 1 977,76 euros, devra être versée intégralement à M. [G] par la CANSSM,
— confirmer le jugement pour le surplus
Si par extraordinaire, la cour considérait que l’attestation de M. [H] n’établit pas sa qualité de collègue direct de M. [G], et que les autres pièces versées aux débats n’établissent pas le caractère professionnel de la maladie de M. [G], il est demandé, avant dire droit de :
— ordonner à l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), et en tant que de besoin, à l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de communiquer le relevé de périodes et d’emplois de M. [H], dont l’attestation est versée aux débats par le FIVA (PV n°13), en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 25 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil également entendu en ses observations, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE D’APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 1er juin 2022 en ce qu’il a déclaré que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l’ancien exploitant,
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU :
— débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— rejeter les demandes d’article 700 du CPC,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions non datées enregistrées au greffe le 18 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [G],
— en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 977,76 euros,
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G],
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [G], consécutivement à sa maladie professionnelle,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G],
— si la faute inexcusable de l’employeur devait être retenue, de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [G].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ainsi qu’au service jour, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’AJE, et que M. [G] a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière, d’autant qu’il a travaillé pendant plus de 24 ans dans les chantiers du fond, et a utilisé, de manière habituelle, des équipements amiantés.
Il ajoute que l’exposition de M. [G] est également établie par les témoignages de ses anciens collègues de travail, et précise à l’audience que la victime a travaillé entre 6 et 8 ans au puits Reumaux en tant qu’agent de maîtrise.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement querellé et conteste l’exposition de M. [G] au risque du tableau n°30B. Il critique les attestations produites par le FIVA, en faisant notamment valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [G] n’est pas établi.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM (pièce n°8 du FIVA) que M. [G] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 16 février 1971 au 23 mars 1971, puis du 2 janvier 1974 au 4 juin 1974 et du 17 septembre 1974 au 28 février 1998.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
— Unité d’exploitation Wendel :
o du 16/02/1971 au 23/03/1971 : apprenti-mineur,
— Unité d’exploitation Vouters :
o du 02/01/1974 au 04/06/1974 : apprenti-mineur,
o du 17/09/1974 au 31/12/1975 : abatteur boiseur,
o du 01/01/1976 au 31/03/1976 : boiseur chantier machine dressant,
o du 01/04/1976 au 31/05/1977 : conducteur machine d’abattage dressant,
o du 01/06/1977 au 31/07/1978 : conducteur machine d’abattage entretien dressant,
o du 01/08/1978 au 31/01/1979 : chef de taille,
o du 01/02/1979 au 31/01/1982 : conducteur machine abattage entretien dressant,
o du 01/02/1982 au 28/02/1998 : chef de taille.
Dans le questionnaire adressé à la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°9 du FIVA), M. [G] soutient qu’il a été exposé aux poussières et fibres d’amiante, notamment lors de l’utilisation de certains engins amiantés.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], produit les témoignages établis par cinq anciens collègues de travail, à savoir Mrs [L], [V], [R], [H] et [P] (pièces n°10 à 14 du FIVA). L’AJE entend remettre en cause les témoignages au motif qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [G], notamment en ce que les témoins ne précisent pas les fonctions occupées. Il ajoute que les attestations sont imprécises et générales, et ne permettent dès lors pas d’établir l’exposition de M. [G] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Contrairement aux critiques formulées par l’AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
Par ailleurs, la cour constate que les relevés de carrière de Mrs [L], [V], [R] et [P] sont joints à leurs témoignages respectifs et permettent d’établir qu’ils ont bien travaillé aux côtés de M. [G].
En revanche, c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’attestation de M. [H] comme suffisamment probante (pièce n°13 du FIVA). En effet, le témoignage de ce dernier n’est pas suffisamment précis quant aux dates de travail en commun et aux fonctions occupées, et en l’absence de relevé de carrière du témoin, pour confirmer que le témoin a été un collègue de travail direct de M. [G].
Dès lors, seules les attestations rédigées par Mrs [L], [V], [R] et [P] seront retenues.
M. [L] déclare qu’il a vu M. [G] utiliser régulièrement différentes machines, notamment des scrapers, équipés de systèmes de freinage amiantés, et utiliser le « sabot-frein sur la tête motrice » pour la réparation de la chaîne du blindé.
M. [V] précise que M. [G] a manipulé « de par sa fonction, divers engins contenant de l’amiante, tels que sabot-frein, Neuhaus, palair, palan, treuils samia, D8. Ce matériel était utilisé quotidiennement dans les diverses phases d’avancement de l’exploitation dans les tailles en dressant ».
Le témoignage de M. [R] n’apporte pas de précisions sur l’exposition de M. [G] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, faisant état de l’exposition de ce dernier à diverses nuisances « comme silice, fumées de tirs, huiles hydrauliques des machines d’abattage ». Cependant, le témoin confirme l’utilisation de treuils samia ' Neuhaus ' D8 ' D15 par M. [G].
Cet emploi d’engins amiantés est corroboré par le témoignage de M. [P].
Les attestations précitées sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l’AJE n’apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
En outre, il ressort des écritures de l’AJE (page 12), lequel fait référence à l’Etude Oriol, que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
L’AJE reconnaît également dans ses conclusions que « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d’amiante. Il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [G] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
M. [G] a été particulièrement exposé lorsqu’il occupait le poste de conducteur de machine d’abattage.
Les éléments présentés par l’AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [G] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [G] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel l’AJE est substitué. Le jugement est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
L’AJE, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il précise qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il conteste les attestations produites, au motif que les témoins formulent des critiques générales quant aux mesures de protection individuelle et collective prises par l’exploitant minier pour protéger les salariés.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [L] déclare que lui-même et M. [G] ne disposaient que de « masques papiers jetables qu’on ne supportait pas longtemps (chaleur, humidité, sueur). Ces masques devenaient d’autant plus inefficaces qu’ils se déformaient rapidement. Certains effets de sécurité étaient obligatoires, les masques n’ont jamais été imposés. Nous n’avons jamais vu d’affichage sur le danger amiante, ni entendu la hiérarchie pour nous sensibiliser à ce type de danger dans les années-là. Je n’ai pas non plus assisté à une quelconque réunion de sensibilisation concernant les maladies respiratoires liées à l’amiante ».
Le témoignage de M. [V] ne fait pas état des moyens de protection mis à disposition par l’employeur.
Mrs [R] et [P] confirment qu’ils n’avaient pas connaissance des risques liés à l’amiante à l’époque, M. [P] affirmant qu’aucun supérieur hiérarchique ne leur avait demandé de porter une protection particulière lors de l’utilisation de machines équipées de freins en amiante.
Ainsi, M. [L] confirme que M. [G] et lui-même ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante. Mrs [L], [R] et [P] relatent qu’ils n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante, ce dernier n’ayant pas mis en place de consignes concernant le port du masque en cas d’intervention sur des équipements amiantés. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Il importe peu que les témoins ne fassent pas état des moyens de protection collectifs mis en place par l’employeur, dès lors que les manquements relatifs aux moyens de protection individuels sont suffisamment établis, étant rappelé que seul le port de masques adaptés permet de préserver efficacement la santé des mineurs de l’inhalation de poussières.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, il est constant que les masques en papier ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Il sera relevé en outre que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [G] contre ce risque.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [G] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [G] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [G] doit être déclarée due à la faute inexcusable des Charbonnages de France, le jugement du 1er juin 2022 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [G] s’est vu allouer une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros à la date du 20 juin 2018.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [G], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [G]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [G], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [G], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [W] [G]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
' sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], sollicite l’indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 13 800 euros. Il fait valoir que le préjudice moral s’est naturellement développé dès l’annonce du diagnostic et que la découverte de plaques pleurales, marqueur d’exposition à l’amiante, engendre une forte inquiétude, dans la mesure où d’autres pathologies plus péjoratives, peuvent être redoutées. S’agissant du préjudice pour les souffrances physiques dont il demande la confirmation du jugement, le FIVA ajoute que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il précise que le FIVA produit principalement des témoignages de proches de M. [G] qui ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit une pièce médicale (scanner thoracique) (pièce n°15 du FIVA), ainsi que des attestations des proches de M. [G] (pièces n°16 à 18 du FIVA). Ces documents ne permettent pas, à défaut d’éléments médicaux complémentaires, d’établir l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont M. [G] est atteint, étant relevé que le scanner révèle que M. [G] a également formé une demande de reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a indemnisé les souffrances physiques subies par M. [G] à hauteur de 200 euros, et le FIVA est débouté de ses demandes en réparation des souffrances physiques de M. [G].
S’agissant du préjudice moral, M. [G] était âgé de 65 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. Les témoignages de son épouse et de ses belles-filles (pièces n°16 à 18 du FIVA) montrent que celui-ci est devenu plus anxieux, nerveux, pessimiste après avoir appris l’existence de ses pathologies, dont la maladie litigieuse. Cette anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [G] au moment de son diagnostic.
**********
C’est en définitive la somme de 12 000 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [G].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est confirmé s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE qui succombe sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 1er juin 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, rectifié le 10 janvier 2023, sauf en ce qu’il a :
— dit que la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [W] [G] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [W] [G],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] [G], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B à la somme totale de 5 200 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances morales et 200 euros au titre des souffrances physiques,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [W] [G],
DEBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques de M. [W] [G],
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [W] [G] à la somme de 12000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme devra être versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de M. [W] [G], par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour le compte de M. [W] [G] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer au FIVA la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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