Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
FC
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00450 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXMF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Janvier 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [F] [B]
née le 12 Novembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Société [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 JUILLET 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 22 MAI 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [B] a été engagée à compter du 28 juin 1999 par la Mutuelle VYV3 Centre-Val de Loire en qualité d’employée administrative du service paie.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [B] occupait le poste de responsable de l’administration du personnel, classification cadre, qualification C3.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 janvier 2021 et n’a pas repris son travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le 22 juillet 2021, l’employeur a proposé une rupture conventionnelle à Mme [B], que celle-ci a refusée le 20 septembre 2021.
Le 2 novembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude mentionnant que tout maintien dans un emploi de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 10 novembre 2021, l’employeur a convoqué Mme [F] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 novembre 2021.
Par requête du 30 novembre 2021, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à titre subsidiaire de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Le 1er décembre 2021, l’employeur a notifié à Mme [F] [B] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Par jugement du 11 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Dit et jugé valide l’accord du 8 septembre 2020 définissant la réalité des heures supplémentaires dues à Mme [F] [B] ;
Dit et jugé injustifiée la demande d’heures supplémentaires exprimée au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
En conséquence,
Débouté Mme [F] [B] de l’intégralité de ses demandes, comprenant la demande de résiliation judiciaire, de dommages-intérêts pour absence d’entretien individuel, de dommages-intérêts pour méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention de sa santé ainsi que de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Débouté la Mutuelle [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles :
Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Débouté les deux parties de leur demande d’indemnité au titre de I’article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à charge de chacun.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 9 février 2023, Mme [F] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes tendant à voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la mutuelle VYV3 Centre Val de Loire, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la mutuelle [Adresse 8] à payer à Mme [B] diverses sommes à titre de :
rappel d’heures supplémentaires ;
rappel de salaire correspondant à des heures de travail effectuées au-delà de la durée quotidienne normale mais non constitutives d’heures supplémentaires ;
indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise ;
indemnité de préavis ;
congés payés afférents ;
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
dommages-intérêts pour méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention ;
dommages-intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail ;
dommages-intérêts pour absence d’entretiens individuels ;
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens;
Statuant de nouveau sur ces points,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la mutuelle VYV3 Centre Val de Loire, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la mutuelle [Adresse 8] à payer à Mme [B] les sommes de :
9816,04 euros au titre des heures supplémentaires outre 981,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
subsidiairement, 2888,68 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 288,87 euros au titre des congés payés y afférents ;
472,10 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des heures de travail effectuées au-delà de la durée quotidienne normale mais non constitutives d’heures supplémentaires outre 47,21 euros au titre des congés payés y afférents ;
subsidiairement, 354,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des heures de travail effectuées au-delà de la durée quotidienne normale mais non constitutives d’heures supplémentaires, outre 35,43 euros au titre des congés payés y afférents ;
8757,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos outre 875,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
subsidiairement, 743,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise, outre 74,36 euros au titre des congés payés y afférents ;
13 729,11 euros à titre d’indemnité de préavis ;
1372,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
4.04,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
3 418,80 euros au titre des congés payés acquis pendant la période d’arrêt de travail;
Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date;
Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants brut;
Condamner la mutuelle VYV3 Centre Val de Loire à payer à Mme [B] les sommes de :
28 538,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention de la santé de Mme [B];
15 000 euros pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail;
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’entretiens individuels;
77 794,89 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3800 euros au titre des frais irrépétibles;
Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date;
Enjoindre à la mutuelle [Adresse 8] de transmettre à Mme [B] l’attestation destinée au Pôle-Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir;
Se réserver la liquidation de l’astreinte;
Condamner la mutuelle VYV3 Centre Val de Loire aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Mutuelle [Adresse 9] demande à la cour de :
Déclarer Mme [F] [B] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire telle que formulée dans le dispositif de ses écritures et en sa demande nouvelle de rappel de congés payés acquis durant la maladie.
En tout état de cause :
Débouter Mme [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer la décision de première instance.
Condamner en cause d’appel Mme [F] [B] à verser à la Mutuelle VYV3 Centre Val de Loire la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [F] [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
A l’appui de sa demande, Mme [F] [B] produit en pièces 16, 17 et 18 des décomptes mentionnant pour chaque journée de travail entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 les horaires de travail qu’elle prétend avoir accomplis et le nombre d’heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées.
L’employeur fait valoir qu’en septembre 2020, un accord a été proposé à la salariée qui réclamait le paiement d’heures supplémentaires effectuées de son propre chef à l’insu de l’entreprise. Un accord a été conclu le 8 septembre 2020, portant sur la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020, dont les termes ont été exécutés. Cet accord prévoyait qu’à l’avenir, aucune heure supplémentaire ne devrait être effectuée sans l’accord préalable de l’entreprise. La Mutuelle [Adresse 8] demande à la cour de constater que la salariée n’a pas respecté l’engagement qu’elle avait pris de ne réaliser des heures supplémentaires qu’avec l’accord de l’employeur.
Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Sur la période antérieure au 31 août 2020
La Mutuelle VYV3 Centre Val de Loire produit un écrit du 8 septembre 2020 ainsi rédigé: « Madame, Vous m’avez présenté un compte d’heures supplémentaires dont vous demandez le règlement. Comme je vous l’ai indiqué, j’ai été gêné par cette demande faute d’un quelconque contrôle possible et alors que les heures ont été effectuées sans accord préalable, mais compte tenu de l’organisation passée, je peux d’une certaine façon le comprendre. Compte tenu de nos discussions, nous sommes parvenus à un accord pour solder votre compte d’heures supplémentaires en moyennant la reconnaissance des heures suivantes et de leur modalité de paiement :
— 100 heures au taux normal,
— 100 heures au taux majoré de 25 %.
Ainsi, votre solde d’heures supplémentaires sur lequel nous nous sommes entendus vous sera versé avec votre salaire sur la période du 01/07/2019 au 31/08/2020.
Par ailleurs, pour l’avenir et comme convenu, merci de faire en sorte qu’aucune heure supplémentaire ne soit réalisée sans un accord préalable entre nous. Avec tous mes remerciements pour votre vigilance. Je vous prie de croire… ».
Ce document est signé par la salariée, sa signature étant précédée de la mention « Bon pour accord plein et entier et solde de mon compteur d’heures supplémentaires ».
Mme [F] [B] soutient que l’accord intervenu le 8 septembre 2020 ne saurait produire effet, son objet étant illicite.
Aucune disposition ne fait obstacle à ce que les parties au contrat de travail conviennent de régler amiablement un différend sur l’accomplissement d’heures de travail et sur leur rémunération. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que cet accord ait eu pour objet ou pour effet de dissimuler la réalisation d’heures de travail dont l’employeur avait connaissance.
Il y a donc lieu de considérer qu’en vertu de cet accord, Mme [F] [B] a été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 31 août 2020. Le jugement est confirmé en qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires sur cette période.
Sur la période postérieure au 31 août 2020
L’employeur a l’obligation de contrôler le temps de travail des salariés. La stipulation de l’accord du 8 septembre 2020 selon laquelle aucune heure supplémentaire ne doit être accomplie sans qu’il en ait été préalablement convenu ne fait pas obstacle à la possibilité pour la salariée de demander la rémunération des heures supplémentaires qui ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.
L’employeur ne produit aucun élément objectif permettant de déterminer le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par la salariée après le 31 août 2020. Mme [F] [B] a été placée en arrêt maladie le 4 janvier 2021 et n’a pas repris ses fonctions.
Le compte-rendu d’entretien d’évaluation du 18 décembre 2020, signé par le supérieur hiérarchique de la salariée, ne porte mention, s’agissant des « faits marquants ressentis sur l’année », d’aucune doléance relative à des heures supplémentaires qui auraient été accomplies après le 31 août 2020 sans donner lieu à rémunération.
Au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de retenir que la salariée a accompli des heures supplémentaires mais en nombre moindre que ce qu’elle revendique. Il y a lieu de condamner la Mutuelle [Adresse 7] à payer à Mme [F] [B] la somme de 700 euros brut à titre de rappel de salaire, cette somme incluant les heures supplémentaires accomplies et leur incidence sur la rémunération en cas d’absence de la salariée, outre 70 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Le contingent d’heures supplémentaires est de 100 heures par an, en application de l’article 5.2. de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000.
En tenant compte des heures de travail dont l’accomplissement a été reconnu par l’accord du 8 septembre 2020, il y a lieu de considérer que le contingent n’a pas été dépassé en 2020.
Mme [F] [B] est déboutée de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur le non-respect des durées et amplitudes maximales de travail
L’accord du 8 septembre 2020 ne porte que sur les heures de travail non réglées. Il ne fait pas obstacle à la demande de dommages et intérêts de la salariée pour non-respect des durées et amplitudes maximales, étant rappelé, ainsi que le souligne la salariée, qu’il peut y avoir violation des dispositions relatives aux durées maximales de travail sans pour autant que des heures supplémentaires aient été effectuées.
Les décomptes produits par la salariée (pièces n° 16, 17 et 18) font état de dépassements des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
La Mutuelle VYV3 Centre – Val de Loire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les durées maximales de travail ont été respectées.
La Mutuelle [Adresse 8] est condamnée à verser à ce titre à Mme [F] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par la salariée.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [F] [B] invoque une augmentation continue de sa charge de travail qui aurait altéré son état de santé.
Les heures supplémentaires effectuées par la salariée, que ce soit celles reconnues dans l’accord du 8 septembre 2020 ou celles retenues par la cour, ne permettent pas de caractériser en elles-mêmes une surcharge de travail.
Si en janvier 2019, le logiciel paie posait toujours problème et impactait lourdement les journées de l’équipe RH comme cela est noté dans le procès-verbal du 24 janvier 2019 de la réunion du comité d’entreprise, il n’en résulte pas pour autant que ces dysfonctionnements aient entraîné une charge excessive de travail pour Mme [F] [B]. Le 21 avril 2021, les membres du CSE ont interrogé l’employeur sur un lien entre le départ de deux personnes et une surcharge de travail non reconnue. Il n’en ressort pas l’existence d’une surcharge de travail concernant Mme [B].
Il a été retenu que l’employeur ne démontrait pas que les durées maximales de travail avaient été respectées. La Mutuelle [Adresse 7] a donc manqué à son obligation de sécurité. Cependant, Mme [F] [B] ne justifie pas d’autre préjudice que celui indemnisé par la cour à ce titre.
La Mutuelle VYV3 Centre – Val de Loire a mis en oeuvre des mesures d’accompagnement à la réorganisation du service de la salariée, opérée en 2020 (cf pièce n° 25 de la salariée). L’employeur a maintenu le nombre de salariés ETPT constituant l’équipe de Mme [F] [B], malgré la centralisation de la fonction RH et la nouvelle répartition des dossiers entre le service RH et la paie. Mme [F] [B] a bénéficié d’un programme de coaching individualisé.
Le médecin du travail a adressé Mme [F] [B] à son médecin traitant le 21 décembre 2020 afin qu’il lui prescrive un arrêt de travail en lui faisant part des éléments suivants : ' elle est visiblement en souffrance au travail avec retentissement sur sa vie privée.' Cette lettre de transmission du médecin du travail ne permet pas en elle-même de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans sa lettre du 3 mars 2021 adressée au médecin traitant de la salariée, le psychiatre consulté par Mme [B] écrit : ' Je ne reprends pas le mode de vie et les antécédents de votre patiente que vous connaissez bien. J’ai reçu votre patiente le 2 mars 2021. A l’examen psychiatrique, je retrouve une symptomatologie en faveur d’un épisode dépressif caractérisé d’intensité modérée, qu’elle met en lien avec des difficultés relationnelles au travail […] Je pense qu’une éviction du lieu de travail reste nécessaire'. Le médecin psychiatre, qui n’a pas constaté la réalité des conditions de travail de Mme [F] [B], n’a pu que se référer aux doléances de sa patiente. Il en est de même des autres médecins et psychologues qui ont par la suite examiné la salariée.
Mme [B] a été déclarée inapte à son poste le 2 novembre 2021.
Le 22 avril 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire a notifié à Mme [F] [B] le refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’inaptitude serait consécutive à une maladie professionnelle.
A l’exception du manquement relatif aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, l’employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail de la salariée.
Il y a lieu de débouter Mme [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie
S’agissant d’une prétention sur le fond, la demande en paiement d’une indemnité au titre des jours de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie doit, à peine de l’irrecevabilité prévue par l’article 910-4 du code de procédure civile, être présentée dans le dispositif des premières conclusions (1ère Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 20-20.658).
La demande de Mme [F] [B] n’a pas été formé dans ses premières conclusions d’appel remises au greffe le 8 mai 2023.
Par conséquence en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, cette prétention nouvelle formée par Mme [F] [B] dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel
En application de L’article L. 6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Il n’apparaît pas que la Mutuelle [Adresse 8] ait satisfait à cette obligation, l’unique compte rendu d’entretien de décembre 2020 versé aux débats n’étant pas signé par la salariée.
Il ressort du courrier précité du 4 novembre 2021 que Mme [F] [B] s’est vu proposer une formation qu’elle a refusée.
Il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, Mme [F] [B] a été licenciée pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement le 1er décembre 2021, alors qu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de résiliation judiciaire le 30 novembre 2021.
Il y a lieu en conséquence de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite avant le licenciement. Il convient de déterminer si les faits invoqués par Mme [F] [B] à l’encontre de son employeur sont établis et le cas échéant, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] [B] reproche à son employeur :
— un épuisement professionnel résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— le non-paiement d’heures supplémentaires effectuées,
— le non-respect des durées et amplitudes maximales de travail.
La cour n’a pas retenu l’existence d’un épuisement professionnel.
Les manquements de l’employeur à ses obligations de rémunération des heures de travail effectuées et de respect des durées maximales de travail ne sont pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
L’inaptitude de la salariée n’est donc pas consécutive à un manquement de l’employeur qui l’aurait provoquée.
Mme [F] [B] est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes pécuniaires subséquentes.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 24 décembre 2021 pour les créances de nature salariale et à compter de la date de prononcé du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la Mutuelle VYV3 Centre Val de Loire de remettre à Mme [F] [B] une attestation Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée un nouveau certificat de travail et un solde de tout compte
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] [B] de sa demande relative aux frais irrépétibles et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Il y a lieu de condamner la Mutuelle [Adresse 8] aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [F] [B] la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [B] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail et de dommages et intérêts pour absence d’entretiens individuels, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [B] tendant au paiement de la somme de 3 418,80 euros au titre des congés payés acquis pendant la période d’arrêt de travail ;
Condamne la Mutuelle VYV3 Centre – Val de Loire à payer à Mme [F] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 :
— 700 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 70 euros brut au titre des congés payés afférents;
Condamne la Mutuelle [Adresse 6] à payer à Mme [F] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail ;
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de faire bénéficier la salariée d’un entretien professionnel ;
Déboute Mme [F] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 31 août 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la Mutuelle VYV3 Centre – Val de Loire de remettre à Mme [F] [B] une attestation Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne la Mutuelle [Adresse 7] à payer à Mme [F] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Mutuelle de sa demande à ce titre ;
Condamne la Mutuelle VYV3 Centre – Val de Loire aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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