Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 mars 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 janvier 2024, N° 2023F00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 MARS 2025
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM5W
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[U] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2023F00685
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE -
****************
INTIME
Monsieur [U] [L]
Chez Madame [M] [Z] – [Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2018, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à la société Neotoit, devenue la société Alliance Habitat, et à M. [L], colocataire solidaire, un contrat de crédit-bail remboursable mensuellement portant sur un véhicule d’une valeur de 212 040 euros de marque Mercedes-Benz.
Le 5 février 2021, la société Mercedes-Benz Financial Services France a mis en demeure la société Alliance Habitat et M. [L] de régler les sommes dues et de restituer le véhicule. Le véhicule a été restitué et revendu pour la somme de 79 000 euros HT ; la société Mercedes-Benz Financial Services France a demandé le paiement du solde d’un montant de 67 970,50 euros.
Le 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance Habitat.
Le 12 septembre 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 24 janvier 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— constaté l’absence de M. [L] ;
— dit irrecevable la société Mercedes-Benz Financial Services France en ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens.
Le 6 mars 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a constaté l’absence de M. [L].
Par dernières conclusions du 10 mai 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 67 970,50 euros au titre du contrat de crédit-bail n°1358721 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2021 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [L] le 17 mai 2024 par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la recevabilité de la demande
Pour dire irrecevable la demande du crédit-bailleur, le tribunal de commerce a retenu que, par un précédent jugement du 3 février 2023, il avait déjà condamné M. [L] à lui verser la somme de 67 970,50 euros réclamée, de sorte que sa nouvelle action se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée à ce premier jugement.
L’appelante fait valoir que le jugement du 3 février 2023 était réputé contradictoire ; que le greffe du tribunal de commerce ne lui en a délivré copie exécutoire que le 9 août 2023, à une date à laquelle il était déjà caduc, par application de l’article 478 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
L’article 474 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa :
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 478 du même code prévoit :
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Hors indivisibilité, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (2e Civ., 17 mai 2018, n°17-17.409, publié ; 2e Civ., 14 avril 1988, n°86-17.274, publié ; 2e Civ., 28 nov. 1984, n°82-15.281, publié), qu’une cour d’appel ne peut relever d’office (2e Civ., 17 mai 2018, n°17-17.409, publié, déjà cité).
Les assignations introductives de l’instance ayant conduit au jugement du 3 février 2023 ont été délivrées le 13 mai 2022 à M. [L] à l’étude de l’huissier instrumentaire et le 16 mai 2022 à la société Alliance Habitat par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le jugement subséquent a été exactement qualifié réputé contradictoire pour la seule raison qu’il était susceptible d’appel. Il institue M. [L] seul débiteur, à l’exclusion de la société Alliance Habitat.
L’appelante établit que le greffe du tribunal de commerce de Versailles ne lui en a délivré copie exécutoire que le 9 août 2023.
Toutefois, seul M. [L] pourrait se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 3 février 2023, qu’au reste l’appelante ne demande pas à la cour de constater et que la cour ne peut relever d’office.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante et de rejeter sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pays-bas ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Management ·
- Société générale ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Associé ·
- La réunion ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Cancer ·
- Colorant ·
- Hydrocarbure ·
- Coke ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Ags ·
- Contrepartie ·
- Salarié
- Gambie ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Se pourvoir ·
- Nationalité ·
- Déclaration au greffe ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Domicile ·
- Prestation complémentaire ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Temps de travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Réquisition
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Transcription ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Mutuelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé
- Désistement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Verger ·
- Extensions ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cour d'appel ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.