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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 nov. 2024, n° 24/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02316 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4BK
N° de Minute : 2285
Ordonnance du mercredi 20 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
INTIMÉ
M. [T] [Y]
né le 31 Juillet 1993 à [Localité 9] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Adresse assignation :
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
présent, assisté de Maître Lilia LAMBERT, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office et de Madame [O] [U], interprète en langue russe.
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Loredena PUISOR
convoqué à l’audience de la cour à l’adresse ci-dessus reprise (convocation revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 20 novembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le mercredi 20 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [T] [Y] en date du 18 novembre 2024 notifiée à 13h25 à M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 novembre 2024 à 10h45
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y], né le 31 juillet 1993 à [Localité 9] (Russie), de nationalité Russe a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 18 septembre 2024 notifié le 19 septembre 2024 à 11h55 par le M. le préfet de l’Aisne pour l’exécution d’un éloignement pris par le préfet de la Somme le 23 mai 2023 notifié le 11 juillet 2023.
Par décision en date du 22 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 19 octobre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
M. le préfet du Nord a sollicité une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention pour une durée de 15 jours le 17 novembre 2024, reçue et enregistrée par le greffe le 17 novembre 2024 à 8h48.
A l’audience le conseil de M. [T] [Y] a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention soutenant que l’administration n’apportait pas la preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage.
Par décision du 18 novembre 2024 à 11h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a dit n’y avoir lieu à la prorogation exception de la rétention de M. [T] [Y] et lui a rappelé qu’il devait quitter le territoire français.
Par requête recevable du 19 novembre 2024 à 10h45, le conseil de M. le préfet de l’Aisne a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] pour une durée de 15 jours,
Au soutien de sa déclaration d’appel le conseil de M. le préfet de l’Aisne soutient que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs mentions au FAED et qu’il a été placé en garde à vue le 17 novembre 2024 pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants, et qu’il existe un faisceau d’indices concordants que la délivrance du laissez-passer consulaire arrivera lors de la troisième prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à la prorogation exception de la rétention de M. [T] [Y] et lui a rappelé qu’il devait quitter le territoire français.
Il convient de constater que par un arrêté notifié le 18 novembre 2024 à 15h55 M. [T] [Y] a été assigné à résidence au « [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 3], dans l’arrondissement de [Localité 6], par la préfecture de l’Aisne, de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable mais sans objet ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [Y], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02316 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4BK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— transmise à l’autorité administrative par courriel
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Tribunal Judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 20 novembre 2024
Maître Lilia LAMBERT
'''
[T] [Y]
a pris connaissance de la décision du mercredi 20 novembre 2024 n° 2285
X par truchement d’un interprète en langue russe : Madame [O] [U]
signature
N° RG 24/02316 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4BK
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