Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 mai 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 217/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00191 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG3W
Décision déférée à la cour : 16 Novembre 2023 par le juge de la mise en état de MULHOUSE
APPELANT ET INTIME SUR INCIDENT :
Le FONDS DEPARTEMENTAL D’INDEMNISATION DES DEGATS DE SANGLIERS DU HAUT-RHIN (FDIDS), pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
INTIMÉ ET APPELANT SUR INCIDENT:
Le G.A.E.C. [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
sis Lieudit [Adresse 4] à [Localité 2]
représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Marie-Odile GOEFFT, avocat à [Localité 3].
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 25 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mars 2020, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) [Adresse 4] a procédé sur le site Internet de l’association Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers (FDIDS) du Haut-Rhin à des déclarations de dégâts causés par des sangliers sur une surface de 26,90 hectares lesquels ont été indemnisés à hauteur de 7 055,73 euros.
Arguant de ce que le FDIDS avait commis une faute dans la gestion de son dossier lui ayant occasionné un préjudice correspondant à la perte de la possibilité de bénéficier de la procédure d’évaluation et d’être indemnisé de son préjudice, le GAEC [Adresse 4], l’a fait assigner le 24 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Sur saisine du FDIS du Haut-Rhin, le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 novembre 2023, a notamment :
rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’association Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin ;
déclaré la demande du GAEC [Adresse 4] irrecevable ;
rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le FDIDS aux dépens de l’incident.
Le juge a considéré que le FDIDS ne pouvait reprocher au GAEC [Adresse 4] de ne pas avoir saisi le tribunal judiciaire du lieu des cultures agricoles endommagées d’une demande en désignation d’un expert laquelle, aux termes des dispositions de l’article L.429-32 du code de l’environnement, ne s’impose qu’en cas de défaut d’accord sur les conclusions de l’estimateur, en l’espèce inexistantes, et qu’ainsi la demande du GAEC tendant à obtenir réparation de son préjudice résultant de l’absence de désignation d’un estimateur sur le fondement de l’article 1240 du code civil était recevable.
Le 27 décembre 2023, le FDIDS a formé appel, par voie électronique, à l’encontre de cette ordonnance, cet appel tendant à l’annulation, respectivement l’infirmation, voire la réformation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et, en tant que de besoin, à rectifier l’erreur affectant le dispositif en tant que la demande du GAEC [Adresse 4] a été déclarée irrecevable dans le dispositif mais recevable dans les motifs.
Selon ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour par voie électronique le 14 mars 2024, le FDIDS demande à la cour de :
le déclarer recevable et fondé en son appel et infirmer l’ordonnance entreprise ;
et, statuant à nouveau :
déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, le GAEC [Adresse 4] en l’ensemble de ses fins et conclusions y compris en son appel incident et l’en débouter ;
condamner le GAEC [Adresse 4] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le GAEC [Adresse 4] en tous les frais et dépens.
Le FDIS fait valoir que :
compte tenu du contexte sanitaire dans la région, jusqu’à la mi-avril 2020, les estimateurs, travailleurs indépendants agissant pour le FDIDS en tant que prestataire de services ont respecté les règles du confinement et ne sont pas intervenus ; la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) du Haut-Rhin et le FDIDS du Haut-Rhin ont convenu d’indemniser forfaitairement les éleveurs concernés par les dégâts de sangliers sur la base de la moyenne olympique des indemnités qui avaient été versées, après estimation, au cours des cinq années antérieures ; sur les quatre-vingt éleveurs qui ont sollicité une estimation au printemps 2020 et ont reçu une indemnisation, seul le GAEC [Adresse 4] a effectué une réclamation ; l’accord ainsi convenu ne vaut pas reconnaissance implicite du principe de l’imputabilité à des sangliers des dégâts déclarés par le GAEC [Adresse 4] le 12 mars 2020,
faute d’estimation à l’initiative du FDIDS, le GAEC [Adresse 4] devait provoquer une expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.429-32 du code de l’environnement, la cour d’appel de Colmar ayant déjà jugé que, confronté au refus d’intervention du FDIDS, le plaignant devait démontrer que les conditions de recevabilité de sa demande étaient remplies, en sollicitant une expertise judiciaire permettant d’établir l’imputabilité des dégâts aux sangliers,
le dossier de photographies produit ne peut suppléer une expertise judiciaire car il ne justifie ni du principe, ni du montant du dommage allégué,
l’action du GAEC sur le fondement de l’article 1240 doit être déclarée irrecevable puisque :
en vertu de l’adage « specialia generalibus derogant », le demandeur ne peut faire abstraction des articles L.429-27 et suivants du code de l’environnement,
dans le contexte de l’époque, il n’a pas commis de faute et entend faire valoir la force majeure en cas de débat au fond,
il n’est pas établi que le préjudice allégué soit imputable aux sangliers, ni dans son principe ni dans son montant, et qu’il existe un lien de causalité entre sa prétendue faute et le dommage allégué,
la Cour de cassation a déjà jugé que « le régime spécial de responsabilité et d’indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque et aux dommages qui en découlent (…) à une portée générale et s’applique à toute action en réparation des dommages de toute nature, y compris celle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil’ », cette décision rendue sur le fondement des textes de droit général étant transposable en droit local.
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour par voie électronique le 4 juin 2024, le GAEC [Adresse 4] demande à la cour de :
ordonner la rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 16 novembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, première chambre civile, minute 23/699 ' RG 22/000360, à la page 4 :
en retirant « Déclarons la demande du Gaec [Adresse 4] irrecevable »
et en indiquant à la place « déclarons la demande du Gaec [Adresse 4] recevable » ;
sur l’appel principal du FDIDS
le rejeter ;
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de Mulhouse du 16 novembre 2023 en ce qu’elle est libellée comme suit :
« REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’association fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin ;
la demande de GAEC [Adresse 4] a été jugée irrecevable ;
les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées ;
CONDAMNONS l’association Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 25 janvier 2024 avec injonction à Me Baptiste Belzung, Conseil de l’association Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin d’avoir à conclure pour cette date » ;
sur son appel incident
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de Mulhouse du 16 novembre 2023 ;
et, statuant à nouveau :
condamner le FDIDS du Haut-Rhin à payer la somme de 1 500 euros au GAEC [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident en première instance ;
en tout état de cause
condamner le FDIDS du Haut-Rhin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel sur un incident ;
condamner le FDIDS du Haut-Rhin aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Le GAEC fait valoir que :
son action sur le fondement de l’article 1240 n’a pas le même objectif, les mêmes modalités de responsabilité et le même fonctionnement qu’une action menée sur le fondement de l’article L.429-32 du code de l’environnement ; ainsi, il réclame non pas l’indemnisation des dégâts de sangliers mais une indemnisation des suites de la faute du FDIDS ; les sommes sont de nature différente et l’indemnisation de son préjudice causé par la responsabilité du FDIDS n’a pas à être alimentée par les cotisations des adhérents de ce dernier ; l’existence d’un fonds pour indemniser les préjudices liés aux dégâts de sangliers n’évince pas la responsabilité personnelle du FDIDS en cas de défaillance dans sa mission et l’application de l’adage « speciala generalibus derogant » (qui signifie que les lois spéciales dérogent aux lois générales) ne peut aboutir à priver son action de tout fondement juridique dont le choix lui appartient ; une discussion à ce sujet relève d’un débat de fond et ne peut conduire à une irrecevabilité de sa demande, soulignant que le FDIDS conclut lui-même au fond,
sa demande sur le fondement de l’article 1240 est justifiée puisque, n’ayant pas respecté les modalités légales de fixation de son indemnité, le FDIDS a commis une faute ; le préjudice en découlant est la perte de la possibilité de bénéficier de la procédure d’évaluation et d’être indemnisé exactement de son préjudice, soit au terme de l’évaluation retenue par l’estimateur, soit au terme de l’expertise légale prévue par le code de l’environnement en cas de désaccord ; les justifications du FDIDS par le contexte sanitaire de l’époque sont sans emport sur la recevabilité de ses demandes ; son préjudice réel est de 27 070,55 euros, le lien de causalité entre la faute et le préjudice étant caractérisé,
il n’avait pas la possibilité de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L.429-32 du code de l’environnement en l’absence d’intervention d’un estimateur ; le FDIDS ne peut invoquer sa propre turpitude pour échapper à sa responsabilité et un refus d’action sur le fondement de l’article 1240 du code civil conduirait à un déni de justice,
les arrêts de cour d’appel et de la Cour de cassation cités par le FDIDS, pour le premier, ne concernait pas une action sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et pour le second est devenu caduc puisque l’article L.426-4 du code de l’environnement a été modifié depuis et, au demeurant, n’est pas applicable en Alsace-Moselle ; en tout état de cause, cet article laisse la possibilité d’une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Selon ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
Le FDIDS du Haut-Rhin ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de le GAEC [Adresse 4] et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Dans la partie « MOTIFS DE LA DECISION » de son ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, au terme de sa motivation, a retenu, que la demande du GAEC [Adresse 4] était recevable sur le fondement de l’article 1240 du code civil et a, ainsi, décidé de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le FDIDS du Haut-Rhin.
Il apparaît, cependant, que dans le dispositif de sa décision, après avoir indiqué qu’il rejetait l’exception d’irrecevabilité soulevée par le FDIDS du Haut-Rhin, le juge a déclaré la demande du GAEC [Adresse 4] irrecevable.
Au regard de la motivation explicite du juge de la mise en état et de la formulation de la première phrase du dispositif, il y a lieu de considérer que le juge de la mise en état a commis une erreur matérielle dans le dispositif en écrivant « DECLARONS la demande du GAEC [Adresse 4] irrecevable », erreur qu’il y a lieu de rectifier tel que le permet l’article 462 du code de procédure civile selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le FDIDS du Haut-Rhin
S’il est vrai que le régime spécial de responsabilité et d’indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque et aux dommages qui en découlent, institué et organisé par les articles L. 426-1 à 426-8 du code de l’environnement a une portée générale et s’applique à toute action en réparation des dommages de toute nature, il n’en demeure pas moins que le GAEC [Adresse 4] est recevable à agir en responsabilité, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil à l’encontre du FDIDS du Haut-Rhin, cette action ne tendant pas obtenir l’indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque et aux dommages qui en découlent, mais à voir engager la responsabilité du FDIDS pour faute commise dans la gestion du dossier du GAEC ayant sollicité une indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par des sangliers.
Il y a donc lieu de confirmer de ce chef l’ordonnance entreprise rectifiée.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens et en ce qu’elle a rejeté la demande du FDIDS formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande du GAEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le FDIDS du Haut-Rhin est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort.
A hauteur d’appel, le FDIDS du Haut-Rhin est condamné aux dépens ainsi qu’à payer au GAEC [Adresse 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens. La demande du FDIDS formulée sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable l’appel incident du GAEC [Adresse 4] ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse et DIT que, dans son dispositif, la phrase « DECLARONS la demande du Gaec [Adresse 4] irrecevable » est remplacée par la phrase « DECLARONS la demande du Gaec [Adresse 4] recevable » ;
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 novembre 2023 rectifiée en ce qu’elle a rejeté la demande du GAEC [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE le FDIDS du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE le FDIDS du Haut-Rhin à payer au GAEC [Adresse 4], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros (mille euros) pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et celle de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour ceux exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande du FDIDS du Haut-Rhin fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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