Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 nov. 2025, n° 24/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juillet 2024, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYG
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
11 juillet 2024
RG :21/00059
[N]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :
— Me ATTIA
— Me COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 11 Juillet 2024, N°21/00059
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé de comparution
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juin 2019, M. [E] [N], salarié de la société EARL [Adresse 4], a été victime d’un accident de travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail : 'pendant le relevage des fils de palissage, l’ouvrier a tiré sur un fil des deux mains le fil a cassé et l’ouvrier est parti en arrière, il est tombé sur le dos et ressent depuis une douleur à l’épaule gauche au repos'.
Le certificat médical initial établi par le Dr [S] [Z] en date du 24 juin 2019 mentionnait un 'Traumatisme épaule gauche suite à chute'.
Par courrier en date du 23 juillet 2019, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes Vaucluse a notifié à M. [E] [N], la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [E] [N] a été déclaré consolidé par la MSA Alpes Vaucluse au 31 mars 2020 et par notification en date du 17 juin 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 8% a été attribué à l’assuré en raison d’une 'discrète limitation douloureuse des mouvements de l’épaule dominée'.
Par requête du 22 juillet 2020, M. [E] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation du taux d’IPP de 8%, laquelle a confirmé le taux dans sa séance du 28 octobre 2020.
Par requête du 22 janvier 2021, M. [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre cette décision, lequel, par jugement du 11 juillet 2024, a :
— débouté M. [E] [N] de sa contestation de la décision de la MSA du 17 juin 2020 fixant à 8% le taux d’incapacité de son état suite à l’accident du travail du 21 juin 2019 et de sa demande d’expertise médicale ;
— condamné M. [E] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 19 août 2024, M. [E] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juillet 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 02838, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 13 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [E] [N] demande à la cour de :
'vu la Jurisprudence
vu les pièces transmises
vu le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 11 juillet 2024,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon,
— Constater que le taux d’incapacité permanente de 8% est manifestement insuffisant compte tenu des séquelles de M. [E] [N],
Statuant à nouveau :
— Désigner un expert médical en vue de calculer le taux d’incapacité permanente de M. [E] [N],
— Condamner la MSA du Vaucluse au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 11 juillet 2024 ;
— Rejeter toutes les demandes de M. [N] [E] ;
— Condamner M. [N] [E] à payer à la MSA Alpes Vaucluse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter les plus amples demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
Moyens des parties :
M. [E] [N] fait valoir que le taux d’IPP de 8% lui paraît insuffisant alors que des soins étaient toujours en cours lors de l’évaluation de ce taux, qu’il n’a pas été examiné cliniquement par le médecin conseil de la caisse qui s’est contenté de regarder son dossier médical. Il considère que toutes ses séquelles n’ont pas été prises en compte, qu’il ne peut pas lever son bras entièrement ce qui diminue considérablement ses facultés physiques et professionnelles.
Il s’interroge sur le fait que le médecin conseil conclut dans son rapport avoir pris en compte le retentissement professionnel dans l’établissement du taux d’IPP alors qu’il a mentionné par ailleurs qu’il n’y a pas de retentissement professionnel.
Il ajoute qu’une aide humaine est nécessaire au quotidien pour certaines tâches notamment celles qui résultent du port de charges lourdes.
Il affirme qu’il ne peut espérer aucune embauche compte tenu de son âge mais qu’il devra cependant travailler pour pouvoir bénéficier de ses droits à la retraite et conclut que ses qualifications professionnelles ont été gravement diminuées du fait de cet accident.
A l’appui de ses allégations, M. [E] [N] produit au débat :
— la déclaration d’accident de travail,
— le certificat médical initial,
— la décision de la caisse du 17/06/2020,
— le rapport administratif concernant l’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil de la caisse en date du 01/04/2020,
— plusieurs ordonnances de prescription médicamenteuse datées de 2019 à 2023,
— plusieurs ordonnances de l’Institut de chirurgie osseuse d'[Localité 2] des 10/11/2020, 18/05/2021, 06/07/2021, 18/05/2021, 19/04/2022 et 19/04/2022 qui prescrivent des séances de rééducation de l’épaule gauche,
— un certificat médical du docteur [S] [Z] du 21/09/2021 ( ou 2022') : ' M. [E] [N] souffre quotidiennement de son épaule gauche surtout la nuit et est gêné dans sa pratique professionnelle',
— un dossier d’hospitalisation relatif à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une intervention effectuée le 07 avril 2021.
La caisse MSA Alpes Vaucluse soutient que c’est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire a débouté M. [E] [N] de son recours et de ses demandes, au vu des conclusions du médecin conseil qui indiquait dans son rapport que les éléments cliniques justifiaient le taux attribué à cet accident de travail et que s’agissant de la rechute du 07 avril 2021, l’état de santé de l’assuré n’était pas consolidé et que si des séquelles existaient, elles seraient prises en compte en cas de consolidation.
Elle ajoute que M. [E] [N] prétend qu’une aide humaine serait nécessaire sans toutefois en rapporter la preuve, que ce dernier a bénéficié de soins post consolidation jusqu’au 31 mars 2022 qu’il a été pris en charge par la caisse pour une rechute du 07 avril 2021 qui n’a été guérie que le 19 août 2024, que toutes les séances de kinésithérapie visées dans les pièces qu’il a produites étaient justifiées à l’époque et ne viennent pas remettre en cause le taux d’IPP de 8% qui lui a été attribué le 17 juin 2020, qu’enfin, l’argument relatif à l’absence de prise en compte du retentissement professionnel n’est pas acceptable, dans la mesure où le certificat médical initial ne fait pas état d’un arrêt de travail en lien avec l’ accident de travail, M. [E] [N] a continué à travailler pour son employeur après l’accident, qu’il n’a fait l’objet d’un arrêt de travail que pour la période du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019, les certificats médicaux précédents étant des arrêts de prolongation 'sans arrêt de travail'. Elle ajoute que M. [E] [N] a multiplié les contrats de travail auprès de divers employeurs et qu’il est actuellement en activité au sein de l’EARL [Adresse 4].
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments versés au débat que :
— le médecin conseil de la caisse MSA Alpes Vaucluse a évalué le taux d’IPP à 8% et a indiqué dans son rapport du 01 avril 2020 que ce taux tient compte du 'retentissement professionnel et de l’ensemble des éléments d’appréciation mentionné à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale',
— la caisse a notifié à M. [E] [N] un taux d’IPP de 8% en précisant que ce taux tient compte des conclusions médicales suivantes:'discrète limitation douloureuse des mouvements de l’épaule dominée',
— le rapport de la CMRA a confirmé dans sa séance du 28 octobre 2020 le taux retenu par la caisse au motif que :'les séquelles imputables à l’accident du travail survenu le 21 juin 2019 correspondent à un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % selon le barème en vigueur et en tenant compte du coefficient professionnel'.
— la MSA produit un certificat médical de rechute du 07 avril 2021 pour 'traumatisme épaule gauche, réparation coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2021 ; la rechute a été prise en charge par la caisse par une décision du 13 juillet 2021 et la caisse a notifié à M. [E] [N] une date de guérison au 19 août 2024.
Il convient de relever en premier lieu que l’obligation pour le médecin conseil de procéder à un examen clinique de l’assuré n’est prescrit par aucune disposition législative ou réglementaire, en sorte que le médecin a pu procéder à l’évaluation du taux sans consultation clinique préalable de M. [E] [N].
Par ailleurs, M. [E] [N] prétend que le médecin conseil n’a pas pris en compte le retentissement professionnel bien qu’il l’ait mentionné dans son rapport, alors qu’il est limité dans l’exercice de son activité professionnelle en raison des douleurs persistantes de son épaule gauche.
Sans remettre en cause la persistance d’une gêne occasionnée par une limitation des mouvements de l’épaule gauche, correspondant aux séquelles mentionnées dans la notification du taux d’IPP par la caisse, la MSA Alpes Vaucluse produit au débat plusieurs déclarations préalables à l’embauche concernant M. [E] [N] qui établissent que ce dernier a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d’ouvrier agricole, à une période postérieure à la survenue de son accident de travail, les contrats ayant été conclus pour l’année 2019, le : 03 septembre ( durée de 8 jours), 04 octobre et le 30 décembre, pour l’année 2020, le : 01 avril, 01 juillet 2020, 26 août 2020, 18 novembre et 01 décembre, pour l’année 2021, le : 01 avril 2021, pour l’année 2022, le : 01 février, 03 juin et 12 décembre, et pour l’année 2023, le : 02 avril, 01 septembre et 18 décembre, pour l’année 2024, le : 02 avril, 02 septembre et 02 décembre et le 01 avril 2025.
M. [E] [N] ne conteste pas sérieusement avoir poursuivi son activité professionnelle dans des conditions semblables à celles antérieures à son accident, en sorte qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’accident dont il a été victime le 21 juin 2019 a eu des répercussions préjudiciables sur son activité professionnelle.
Par ailleurs, les pièces médicales que M. [E] [N] a produites au débat ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions convergentes du médecin conseil et de la CMRA.
S’il n’est pas contesté que M. [E] [N] a bénéficié de soins notamment de kinésithérapie postérieurement à la date de consolidation des lésions apparues des suites de son accident de travail, il convient de relever que la caisse a pris en charge une rechute sur la base d’un certificat médical établi le 07 avril 2021 et qu’il a été déclaré guéri le 19 août 2024, en sorte que ces soins se rattachent manifestement à la rechute.
En outre, M. [E] [N] ne démontre pas bénéficier de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité se rapportant aux accidents du travail prévoit, concernant l’atteinte des fonctions articulaires, un taux compris entre 8% et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements pour l’épaule non dominante et de 10 % à 15% pour l’épaule dominante.
Or, selon le rapport du médecin conseil, l’épaule de M. [E] [N] qui a été blessée est l’ épaule 'dominée'.
L’évaluation du taux d’IPP telle que retenue par la caisse MSA Alpes Vaucluse correspond incontestablement à l’évaluation indiquée par le barème.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de déduire qu’à défaut pour M. [E] [N] de pouvoir contester sérieusement le taux d’IPP de 8% fixé par la caisse MSA Alpes Vaucluse des suites de son accident de travail du 21 juin 2019, et d’apporter un commencement de preuve d’un taux d’IPP supérieur dont il pourrait bénéficier, M. [E] [N] sera débouté de ses prétentions et le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Mission ·
- Maladie ·
- Comparution ·
- Causalité ·
- Région ·
- Avant dire droit ·
- Désignation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rattachement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Instance ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Attestation ·
- Pôle emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Liaison aérienne ·
- Suspensif ·
- Situation politique ·
- Diligences ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Charges ·
- Effacement ·
- Enfant ·
- Remboursement ·
- Créanciers
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Énergie ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Gérant ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Siège social ·
- Etablissement public ·
- Soulever ·
- Magistrat
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement des loyers ·
- Tva ·
- Titre ·
- Calcul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Commission d'enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.