Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3XX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2025 – RG N°24/02104 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
Code affaire : 53F – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL de droit allemand,
ayant son siège social à, [Localité 2] (ALLEMAGNE) et succursale en FRANCE, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 451 618 904
Sise, [Adresse 1] ALLEMAGNE
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur, [R],, [O], [X]
né le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 4] (25), demeurant, [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 avril 2025 à domicile
Monsieur, [K],, [G], [X]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 4] (25), demeurant, [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 avril 2025 à domicile.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 10 mai 2022, la société de droit allemand Volkswagen Bank GmbH(la banque) a consenti à M., [R], [X] et M., [K], [X] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Audi RS3 Sportback moyennant un premier loyer de 15 000 euros puis des loyers mensuels de 1 331,12 euros. Le véhicule a été livré le 24 mai 2022 et les loyers ont cessé d’être réglés dès juin 2022, seules quelques échéances ayant été finalement honorées.
Par acte en date du 19 août 2024, la société Volkswagen Bank a fait assigner MM, [X] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de faire constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat de, [Localité 5] ou à défaut de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement et de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 98 584,16 euros.
Par jugemen rendu le 30 janvier 2025 en l’absence de comparution des consorts, [X], le tribunal a :
— condamné solidairement MM., [R] et, [K], [X] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 17 304,57 euros avec intérêts au taux mensuel de 1,50% à compter du 28 juillet 2023, au titre du contrat de location avec option d’achat du véhicule Audi,
— rejeté la demande au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné in solidum MM., [X] à verser à la société Volkswagen Bank la somme de 300 euros au titre des fais irrépétibles,
— condamné in solidum MM., [X] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré :
— que M., [R], [X] a été vainement mis en demeure par LRAR du 28 juillet 2023 de payer les arriérés de loyers, que la déchéance du contrat a été prononcée dans la même forme le 28 août 2023 et qu’il y avait donc lieu de constater la résiliation du contrat au 28 août 2023 et de condamner solidairement MM., [X] au paiement des loyers échus soit 17 304,57 euros.
— à défaut de communication de la valeur vénale du bien, l’indemnité de résiliation ne pouvait être calculée.
— oOo-
Par déclaration du 13 février 2025, la société Volkswagen Bank a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation.
La déclaration d’appel a été signifiée le 2 avril 2025 à MM., [X] à étude.
Aux termes de ses conclusions transmises le 10 avril 2025, la société Volkswagen Bank demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée la de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
En conséquence,
— Condamner solidairement MM., [X] à lui payer la somme de 98 584,16 euros avec les intérêts contractuels aux taux de 1,50% par moisà compter du 28 juillet 2023,
— Condamner solidairement MM., [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement MM., [X] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de la procédure de saisie-appréhension à hauteur de 123,27 euros, et dont recouvrement au profit de Maître Valérie GIACOMONI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions ont été signifiées le 23 avril 2025 à MM., [X] à étude.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande tendant au paiement de l’indemnité de résiliation
La banque sollicite la somme de 98 584,16 euros. Elle rappelle que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris conformément à l’article 5.1 du contrat ; or le véhicule n’a pas été restitué et n’a donc pas été vendu, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de détournement dressé par l’huissier instrumentaire le 21 février 2024 aux termes duquel il a été confirmé que M., [R], [X] avait loué le véhicule à un tiers qui ne l’avait jamais restitué. La banque en déduit que la valeur vénale du véhicule n’avait pas à être déduite du calcul de l’indemnité de résiliation.
Elle rappelle également qu’elle est toujours propriétaire du véhicule qu’elle a réglé auprès du concessionnaire pour un montant de 99 900 euros étant précisé qu’elle n’a perçu que la somme de 17 790,70 euros.
Elle souligne n’avoir ni récupéré sa mise de départ ni tiré de bénéfices du contrat.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article D. 312-18 du code de la consommation, l’indemnité susvisée est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
L’article L. 312-38 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Selon l’article 5 du contrat liant les consorts, [X] à la banque, en cas de défaillance dans le paiement des loyers le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxe du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.
La cour relève que, dans ses écritures, la banque indique que l’indemnité de résiliation s’élève à 81 156,32 euros, même si sa demande s’élève à 98 584,16 euros. La somme de 98 584,16 euros correspond selon décompte de créance de la banque à l’indemnité de résiliation telle que sollicitée, augmentée des loyers échus impayés et des frais contentieux.
La cour rappelle que la condamnation en paiement au titre des loyers échus, non dévolue à la cour, est devenue définitive et ne saurait être à nouveau prononcée tandis que les frais contentieux n’ont pas vocation à intégrer l’indemnité de résiliation en application de l’article L.312-38 du code de la consommation.
La cour relève que c’est en vain que la banque applique la TVA sur le montant de l’indemnité de résiliation alors que les stipulations contractuelles prévoient les modalités de calcul exactes de cette indemnité hors taxes. Au demeurant, l’instruction fiscale 3 B-1-02 n°60 du 27 mars 2002 mentionne que le montant de l’indemnité de résiliation n’est plus majoré des taxes fiscales applicables, dont la TVA.
*s’agissant de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule ;
La valeur résiduelle est le montant que l’utilisateur devra payer à la fin d’un contrat de, [Localité 5] pour devenir propriétaire du bien loué. Le contrat stipule que la valeur d’achat TTC indicative après paiement du dernier loyer correspond à 39 002,74 euros TTC. La FIPEN indique également que le prix de vente final au terme de la location correspond à cette somme. La valeur résiduelle prise en compte dans le calcul de l’indemnité s’entend HT et correspond donc, vu le taux de TVA de 20% applicable aux véhicules légers, à la somme de 31 202,19 euros HT.
Cette somme est cohérente pour un véhicule évalué neuf à la somme de 99 900 euros et utilisé sur une période 4 années pour un maximum de 40 000 km.
*s’agissant de valeur actualisée HT des loyers non échus ;
Selon la FIPEN, le loyer mensuel augmenté du prix du service 'véhicule de remplacement’ correspond à 1 324,12 euros et 7 euros soit 1 331,12 euros. Le premier versement devait correspondre à la somme de 14 993 euros. Le nombre total de loyer s’élevait à 48.
Le décompte des loyers est cohérent avec le montant prévu au contrat. En l’espèce, selon décompte de créance, le montant des loyers restants dus à la date de résiliation s’élevait à la somme de 54 104,21 euros HT soit 64 925,05 euros TTC, ce qui équivalait à une quarantaine de loyers mensuels. La valeur résiduelle du véhicule s’élevait à 13 526,06 euros HT soit 16 231,27 euros TTC. L’indemnité de résiliation équivalait à la somme de 67 630,27 euros HT soit 81 156,32 euros TTC.
Ce décompte est cohérent avec l’historique de compte portant la mention '30656427LOA’ qui correspond au contrat signé par les consorts, [X].
Selon courrier de la banque du 28 août 2023, l’indemnité hors taxe s’élevait à la somme de 67 630,27 euros augmentée de 13 526,06 euros de TVA à 20% soit une indemnité TTC à hauteur de 81 156,33 euros. Ce qui est cohérent avec les éléments précités.
Selon décomptes de la banque et historique de compte, seuls deux loyers ont été réglés avant la résiliation du contrat, outre le premier loyer de 15 000 euros. Seuls 3 des 48 loyers ont donc été acquittés.
Il s’en déduit que de la conclusion du contrat à sa résiliation en août 2023, sur les 16 loyers prévus, 13 loyers mensuels n’ont pas été acquittés, ce qui correspond effectivement à la somme de 17 304,57 euros à laquelle les consorts, [X] ont été condamnés en première instance et non contestée.
De fait, sur les 48 loyers, après résiliation, il en restait 32 à acquitter. La banque est donc fondée à réclamer la somme de 42 595,84 euros au titre des loyers non encore échus (1 331,12 x 32). Cette valeur ne correspond pas à celle réclamée par la banque dans son décompte.
La cour relève toutefois qu’il est légalement et contractuellement prévu que ce soit la valeur actualisée de la somme HT des loyers qui soit prise en compte, l’actualisation se faisant par le biais du taux moyen de rendement des obligations du semestre précédant la conclusion du contrat, majoré de moitié.
Au dernier semestre 2021, précédant la conclusion du contrat en mai 2022, le TMO correspondait à 0,27%. Majoré de moité ce taux s’élève à 0,40%. La somme des loyers HT doit donc être majorée de 170,38 euros (0,40% de 42 595,84 euros). La banque était donc fondée à réclamer 42 766,22 euros.
*s’agissant de la valeur vénale HT du véhicule restitué ;
Le contrat indique que cette valeur est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
L’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Pontarlier du 27 novembre 2023 a ordonné à M., [R], [X] de remettre le véhicule litigieux à Volswagen Bank. Cette décision a été signifiée à M., [R], [X]. Selon procès verbal d’appréhension converti en procès verbal de détournement du 21 février 2024, le commissaire de justice a constaté l’absence du véhicule et il lui a été expliqué par les parents de M., [R], [X] que ce dernier était incarcéré, ce qui a été confirmé, et qu’il avait loué le véhicule a un tiers qui ne l’avait pas restitué. La banque n’a donc pas pu reprendre le véhicule, la valeur vénale HT ne peut donc être évaluée. Il s’en déduit que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1ère, 2 octobre 2007, n°06-13.861), il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur vénale du véhicule dans le calcul de l’indemnité de résiliation sans que cela ne puisse toutefois exclure la déduction éventuelle de la valeur vénale du véhicule si celui venait à être restitué.
Il ressort de ces éléments que les éléments du calcul de l’indemnité de résiliation s’établissent ainsi :
— valeur résiduelle hors taxe du véhicule stipulée au contrat : 31 202,19 euros ;
augmentée de :
— la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus : 42 766,22 euros
diminuée de :
— la valeur vénale hors taxes du bien restitué : à réserver.
L’indemnité de résiliation devait donc s’établir à la somme de 73 968,41 euros.
Les consorts, [X] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 73 968,41 euros. Les intérêts commenceront à courir à compter du présent arrêt.
Selon l’article 14 de l’offre de LOA, jusqu’à règlement effectif, les sommes dues produiront intérêts de plein droit, au taux mensuel de 1,5%. Il n’est pas distingué selon la nature des sommes dues.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la banque au titre de l’indemnité de résiliation et condamne solidairement les consorts, [X] au paiement de la somme de 73 968,41 euros, laquelle portera intérêt aux taux contractuel de 1,5% à compter du présent arrêt et déboute la banque du surplus de sa demande. La cour relève qu’il appartiendra le cas échéant, à MM, [X] de justifier de la remise du véhicule et à Volkswagen bank de déduire subséquemment le montant de revente du véhicule ainsi récupéré. .
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les consorts, [J] seront condamnés aux dépens d’appel et au paiement, au titre des frais irrépétibles, en faveur de la banque de la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a rejeté la demande de la société de droit allemand Volkswagen Bank GmbH au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé, et Y AJOUTANT
CONDAMNE solidairement M, [R], [X] et M., [K], [X] à payer à la société de droit allemand Volkswagen Bank GmbH la somme de 73 968,41 euros avec intérêts au taux de 1,5% à compter du présent arrêt ;
DIT que la valeur vénale résiduelle du véhicule devra être déduite de cette somme en cas de restitution du véhicule Audi RS3 Sportback ;
CONDAMNE solidairement M, [R], [X] et M., [K], [X] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Valérie Giacomoni ;
CONDAMNE solidairement M, [R], [X] et M., [K], [X] à payer à la société de droit allemand Volkswagen Bank GmbH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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