Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 23/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 6 décembre 2022, N° 21/02735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02186 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4R7
Jugement (N° 21/02735)
rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [P] [W]
né le 17 novembre 1955 à [Localité 6]
Madame [I] [V]
née le 04 février 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [M] [U]
né le 19 octobre 1955 à [Localité 8]
Madame [N] [F] épouse [U]
née le 11 mars 1954 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Jérémie Chabe, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W] et Mme [I] [V] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7].
M. [M] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 3] à [Localité 7].
Suivant mention dans l’acte authentique du 7 septembre 1994, M. et Mme [W]-[V] bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle de M. et Mme [U].
Se plaignant de l’obstruction de cette servitude, M. [W] et Mme [V] ont fait appel à un conciliateur de justice.
Par un procès-verbal du 23 août 2017, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Le 1er octobre 2019, M. et Mme [W]-[V] ont fait appel à Mme [R] [E], géomètre expert pour donner son avis sur l’existence et l’assiette d’une servitude de passage.
Le 7 novembre 2019, un bornage amiable et contradictoire a été établi pour déterminer l’assiette de la servitude. Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite a été signé par M. et Mme [W]-[V] ainsi que M. et Mme [U].
Par exploit d’huissier du 5 mars 2020, M. et Mme [W]-[V] ont assigné M. et Mme [U] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune sollicitant leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
Condamné M. [M] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] à payer à M. [P] [W] et Mme [I] [V] la somme de 390 euros au titre des frais de bornage amiable et contradictoire ;
Constaté l’incompétence du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béthune pour connaître du litige ;
Déclaré compétent le tribunal judiciaire de Béthune ;
Dit qu’à l’issue d’un délai d’appel, qui est de quinze jours à l’issue de la notification du jugement, le dossier sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
Débouté M. [P] [W] et Mme [I] [V] de l’ensemble de leurs demandes principales ;
Les a condamnés aux entiers dépens de la procédure ;
Laissé les parties supporter leurs frais irrépétibles
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 10 mars 2023, M. [P] [W] et Mme [I] [V] ont interjeté appel de l’ensemble de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 10 juin 2024, M. [P] [W] et Mme [I] [V] demandent à la cour, au visa de l’article 701 du code civil, de :
Condamner M. et Mme [U] [F] à payer à M. [P] [W] et Mme [I] [V] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices dont notamment le préjudice de jouissance subi du fait des obstructions à la servitude de passage ;
Condamner M. et Mme [U] [F] sous une astreinte pour une période de deux mois et pour un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à supprimer tous les aménagements illicites qu’ils ont mis en 'uvre sur la longueur et la largeur de l’assiette de la servitude de passage en ce compris notamment la mise en place de :
La marquise
Les poubelles
La parabole
Les boites aux lettres
La pompe à chaleur
Les trois caméras/ détecteurs de mouvements
La terre et les plantes situées le long du mur du garage
Condamner M. et Mme [U] [F] à payer à M. [P] [W] et Mme [I] [V] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner M. et Mme [U] [F] à payer à M. [P] [W] et Mme [I] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 5 juin 2024, M. [M] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] demandent à la cour, au visa de l’article 701 du code civil, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 6 décembre 2022 ;
Débouter purement et simplement les époux [W] -[V] de l’ensemble de leurs demandes
Condamner M. et Mme [W] [V] à verser à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que M. et Mme [U] ne contestent nullement ni l’existence d’une servitude, ni l’assiette de celle-ci telle que définie par le géomètre-expert, au profit de M. et Mme [W]-[V]. Dès lors le débat ne portera que sur la question de l’existence d’une obstruction de cette servitude.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de suppression des aménagements au titre de l’obstruction de la servitude
M. et Mme [W]-[V] font valoir que M. et Mme [U] stationnent leurs véhicules sur le terrain, assiette de la servitude, mais aussi qu’ils ont procédé à des aménagements immobiliers sur la longueur et la largeur du terrain gênant l’utilisation de ce passage. Ils soutiennent que la servitude de passage constitue un accès exigu ; qu’ils ne peuvent accéder au fond de cette servitude qu’avec un angle de 45° ce qui impose une man’uvre en marche arrière pour permettre au véhicule de se présenter en marche avant pour se rendre sur la route qui est à circulation dense et qu’en raison du stationnement des véhicules de M. et Mme [U] et le positionnement des éléments mobiliers, cette man’uvre devient impossible ce qui rend dangereux l’accès à la voie publique. Ils estiment que M. et Mme [U] ont la possibilité de garer leurs véhicules en dehors de l’assiette de la servitude, de même pour les objets mobiliers dès lors ils abusent de leurs droits.
M. et Mme [U] estiment que les photographies produites par M. et Mme [W]-[V] n’établissent pas que les véhicules stationnés les ont empêchés d’accéder à leur fonds ; que le fait que M. [U] gare son véhicule sur l’assiette de la servitude n’empêche pas M. et Mme [W]-[V] de sortir leurs propres véhicules ; que M. [U] a besoin de se garer près de son entrée en raison de son état de santé puisqu’il bénéficie d’une carte mobilité inclusion. De plus, ils font valoir qu’ils disposent d’une autorisation communale à chaque fois qu’ils doivent réaliser des travaux. Concernant les aménagements mobiliers effectués, ils affirment qu’ils sont installés sur leur propriété ; qu’ils ne gênent en rien l’exercice de la servitude et qu’il n’y a pas de caméras mais que ce sont simplement des détecteurs de mouvements installés par une société spécialisée.
Aux termes de l’article 701 du code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »
En l’espèce, aux termes de l’acte de vente du 7 septembre 1994, M. et Mme [W]-[V] disposent « d’un droit de passage à pied et pour tous les véhicules à moteur ou pour tout autre moyen de locomotion, sur toute la longueur et largeur de l’assiette du terrain hachuré en rouge sur le plan ci-joint et faisant partie de l’immeuble A n°[Cadastre 1]. » « En conséquence, aucune des parties ne pourra mettre fin à cette servitude perpétuelle sans accord unanime. »
S’il apparaît que ni cette servitude ni son assiette n’est contestée par M. et Mme [U], propriétaires du fonds servant, un différend les oppose concernant l’obstruction de celle-ci.
M. et Mme [W]-[V] soutiennent que l’accès à leur servitude est obstrué en raison du stationnement des véhicules de M. et Mme [U] et de l’installation de la poubelle dans la servitude. Ils versent au débat un certain nombre de photographies où il est certes possible de voir stationner différents véhicules dans l’allée longeant l’immeuble des intimés mais aucun élément ne permet de les identifier. Il est impossible de déterminer quels véhicules appartiennent à M. et Mme [W]-[V] et de se rendre compte si leurs voitures se trouvent bloquées en raison du stationnement de M. et Mme [U]. Il n’apparaît pas que les stationnements dénoncés se soient répétés de façon régulière et continue et qu’ils aient empêché M. et Mme [W]-[V] d’utiliser leur droit de passage. Il en est de même s’agissant de la poubelle qui a pu être installée dans la cour. Dès lors, M. et Mme [W]-[V] ne démontrent pas le caractère manifestement gênant du stationnement pour utiliser la servitude.
Concernant l’installation de la pompe à chaleur, la boîte aux lettres, la marquise, la parabole, les détecteurs de mouvements, les poubelles et la terre et les plantes situées le long du mur du garage, si les photographies permettent bien de constater leurs existences, M. et Mme [W]-[V] ne rapportent en rien la preuve que ceux-ci constituent une atteinte sérieuse à l’usage de la servitude, les empêchant d’y avoir accès.
Les photographies permettent également de faire état de la venue de différentes sociétés pour des travaux de rénovation notamment avec la pose d’un échafaudage. Cependant, M. et Mme [U] produisent trois autorisations communales du 26 avril 2019, du 25 septembre 2019 et 7 mars 2023, les autorisant à effectuer ces travaux pendant quelques jours sur différentes périodes ainsi que se stationner dans l’allée le long de leur habitation. Ces éléments illustrent le caractère temporaire de ces travaux. M. et Mme [W]-[V] ne démontrent pas qu’une atteinte grave ait été portée à leur usage de cette servitude.
Au regard de ces éléments, il ne peut être fait droit aux demandes de M. et Mme [W]-[V].
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu du rejet des demandes principales de M. et Mme [W]-[V], leur demande de condamnation de M. et Mme [U] au titre de leur résistance abusive est également rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Succombant, M. [P] [W] et Mme [I] [V] seront condamnés à payer à M. [M] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME, en toute ses dispositions, le jugement du 6 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Béthune ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [W] et Mme [I] [V] à payer à M. [M] [U] et Mme [N] [F] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [W] et Mme [I] [V] aux dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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